Composition : M. S T O U D M A N N, président
M.Battistolo et Mme Favrod, juges
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
N.________, prévenu, représenté par Me Antoine Eigenmann, défenseur
d’office, à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 30 octobre 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne aconstaté que N.________ s’est rendu
coupable de faux dans les certificats et de conduite d’un véhicule
automobile sans permis de conduire (I), l’a condamné à une peine
privative de liberté de 60 jours (II), a ordonné la confiscation du faux
permis de conduire déjà saisi (III) et a mis les frais de procédure, par 3'561
fr. 95, à la charge de N., montant incluant l’indemnité à son
défenseur d’office, Me Antoine Eigenmann, par 2'521 fr. 80, le
remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office n’étant
exigible que si la situation financière du débiteur le permet (IV).
B.Par déclaration du 8 décembre 2015, N. a formé appel
de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification
en ce sens, principalement, qu’il est libéré des fins de la poursuite pénale
et qu’une d’indemnité pour tort moral d’un montant de 1'000 fr. lui est
allouée et, subsidiairement, que la peine est réduite dans une mesure
fixée à dire de justice, la peine prononcée étant compatible avec le sursis
et assortie de celui-ci.
Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.
A l’audience d’appel, l’appelant, confirmant ses conclusions, a
produit une copie du permis de conduire qui lui a été délivré par le Service
des automobiles et de la navigation le 3 février 2016 (P. 38).
C.Les faits retenus sont les suivants :
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1.Né en 1979, ressortissant kosovar, le prévenu N.________ a
séjourné illégalement en Suisse, singulièrement à Lausanne, depuis
plusieurs années, dès 2010 selon ses dires. Il est en attente de
régularisation à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse. Il a
formé une demande de regroupement familial, dont l’examen est pendant
auprès du SPOP. Il affirme être habilité à séjourner sur territoire suisse
jusqu’à ce que la demande soit traitée. Il s’est vu délivrer une déclaration
de résidence par le contrôle des habitants de la Commune de Lausanne.
Le casier judiciaire du prévenu comporte quatre inscriptions, à
savoir :
-une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour, avec
sursis pendant deux ans, et une amende de 1'000 fr., prononcée le 11 mai
2010 par la Préfecture de Lausanne, pour séjour illégal et activité lucrative
sans autorisation;
-une peine pécuniaire de cinq jours-amende à 20 fr. le jour,
avec sursis pendant trois ans, et une amende de 100 fr., prononcée le 26
août 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour
séjour illégal;
-une peine privative de liberté de 120 jours, partiellement
complémentaire au jugement du 26 août 2011, peine d’ensemble avec les
jugements des 11 mai 2010 et 26 août 2011, prononcée le 17 octobre
2011 par la Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm, pour entrée illégale, séjour
illégal et activité lucrative sans autorisation;
-une peine privative de liberté de 90 jours, peine d’ensemble
avec les jugements des 11 mai 2010 et 26 août 2011, prononcée le 27
septembre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
pour induire la justice en erreur, séjour illégal et activité lucrative sans
autorisation.
L’extrait du fichier fédéral des mesures administratives en
matière de circulation routière de N.________ comporte les inscriptions
suivantes :
-4 mars 2015, interdiction assortie d’un nouvel examen dès le 9
novembre 2014, pour cause de conduite sans permis;
-7 août 2015, révocation de la décision du 4 mars 2015.
2.1A Lausanne notamment, les 8 et 9 novembre 2014, le prévenu
a circulé au volant d’un véhicule automobile, alors qu’il n’était pas titulaire
du permis de conduire requis.
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2.2Interpellé à Lausanne, avenue de Rhodanie, le 9 novembre
2014 à 16 h 20, le prévenu a présenté un permis de conduire UNMIK échu
depuis le 25 octobre 2011 (P. 13) et un permis de conduire du Kosovo, qui
était faux. Ce faux permis a été saisi et transmis au Service de l’identité
judiciaire de la police cantonale, avant d’être versé au dossier (P. 6/4).
Depuis lors, le prévenu a obtenu un permis de conduire suisse, qu’il a
produit à l’audience d’appel (P. 38). Ce document a, selon lui, été établi
sur la base de son ancien permis kosovar. Le permis suisse indique la date
d’obtention du permis UNMIK, soit le 25 octobre 2006.
2.3Entendu par le procureur, N.________ a avoué que la signature
figurant sur le document saisi n’était pas de sa main. Il a néanmoins
soutenu que le permis faux serait valable, en faisant valoir qu’il serait
courant d’utiliser des faux permis dans son pays d’origine. Il a révélé
l’identité du signataire, soit un nommé [...] (PV aud. 2, lignes 54-55). Ce
dernier aurait photographié le permis UNMIK échu avec son téléphone
portable et dit au prévenu qu’il se chargerait de lui procurer un permis lors
d’un prochain séjour au Kosovo; environ deux ou trois semaines plus tard,
il lui aurait remis le faux document et le prévenu lui aurait alors versé 300
euros (PV aud. 2, lignes 61-64). Confronté à la contrefaçon, N.________ a
ensuite, le 22 juillet 2015, légalement obtenu un permis des autorités
kosovares (P. 15), au moyen d’une attestation de l’état civil de son pays
(P. 14/2). A l’audience de première instance, il a soutenu qu’il ignorait qu’il
s’agissait d’un titre falsifié et a confirmé qu’il avait payé 300 euros le
document contrefait; pour sa part, le permis authentique lui a été délivré
moyennant, selon ses dires, un émolument de l’ordre de 115 euros
(jugement, p. 3).
E n d r o i t :
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1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
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11 -
Celui qui conduit en Suisse avec un permis étranger doit
remplir les conditions des art. 42 à 44 de l’Ordonnance réglant l'admission
des personnes et des véhicules à la circulation routière (Probst, Basler
Kommentar, Strassenverkehrs-gesetz, Bâle 2014, n. 25 ad art. 95 LCR),
s’agissant en particulier de l’art. 42 al. 1 de l’ordonnance (OAC, RS
741.51), qui prévoit ce qui suit :
«Les conducteurs en provenance de l'étranger ne
peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont
titulaires :
- d'un permis de conduire national valable, ou
- d'un permis de conduire international valable prescrit soit par
la Convention internationale du 24 avril 1926 relative à la circulation
automobile, soit par la Convention du 19 septembre 1949 ou celle du 8
novembre 1968 sur la circulation routière, et est présenté avec le permis
national correspondant ».
Il est constant que l’appelant ne remplit pas ces conditions
faute, précisément, d’avoir été titulaire d’un permis valable lors des faits
incriminés. La condamnation pour conduite sans permis au sens de l’art.
95 LCR est donc justifiée.
5.L’appelant soutient ensuite qu’il ne savait pas que le permis
était faux, pour en déduire que l’élément subjectif de l’infraction réprimée
par l’art. 252 CP ne serait pas réalisé. Ce moyen est implicitement déduit
de l’erreur sur l'illicéité au sens de l’art. 21 CP.
L’art. 252 CP prévoit que celui qui, dans le dessein d'améliorer
sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de
légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour
tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper
autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, sera
puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine
pécuniaire.
Ce moyen est infirmé par les faits. En effet, le prévenu savait
que ce n’était pas lui qui avait signé le document, mais un tiers, dont il a
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du reste révélé l’identité. Il n’a accompli aucune démarche officielle
auprès des autorités kosovares, mais a simplement laissé le signataire du
document photographier son permis, pour toutes choses, avant d’attendre
que son acolyte lui rapporte un permis à son retour d’un prochain séjour
au Kosovo. Il ne pouvait pas imaginer que c’était ainsi que l’on obtenait un
permis valable, même dans un Etat dont la gestion administrative est
peut-être moins rigoureuse que celle de la Suisse. D’ailleurs, il a bien
compris qu’il fallait accomplir des démarches officielles lorsqu’il s’était agi
d’obtenir légalement son permis suisse auprès du Service des automobiles
et de la navigation. L’argument déduit en plaidoirie par l’appelant de son
faible niveau d’instruction et de sa méconnaissance des procédures
administratives suisses tombe ainsi à faux, tant il est vrai qu’il ne pouvait
que savoir, contrairement à ce qu’il fait plaider, que la signature apposée
sur le faux permis n’était pas la sienne, et que les circonstances
d’obtention de ce document étaient particulièrement nébuleuses.
6.L’appelant conteste avoir amélioré sa situation au sens de
l’art. 252, in initio, CP par l’usage du document contrefait. L’amélioration
de sa situation réside dans le fait de pouvoir légitimer son droit de
conduire sans avoir dû accomplir les démarches adéquates, auxquelles il
ne s’est prêté qu’ultérieurement.
7.Pour le surplus, l’appelant conclut à la réduction de la quotité
de la peine. Il n’étaye pourtant cette conclusion d’aucun moyen. Procédant
à sa propre appréciation de la culpabilité de l’appelant, la Cour de céans
considère que la quotité de la peine prononcée est adéquate à l’aune de
l’art. 47 al. 1 CP, s’agissant d’un auteur dont les antécédents pénaux sont
significatifs. On ne discerne aucun élément à décharge. Les infractions
sont en concours. La quotité de la peine sera donc confirmée.
8.L’appelant conclut ensuite à ce que la peine soit assortie du
sursis. Son casier judiciaire comporte déjà quatre condamnations,
prononcées depuis son arrivée en Suisse en 2010. Au vu de tels
antécédents, le pronostic ne peut être que défavorable selon l’art. 42 al. 1
CP.
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9.Même si l’appelant ne conclut pas, dans son chapitre «
Conclusions », au prononcé d’une peine de travail d'intérêt au lieu d’une
peine privative de liberté, il ne soutient pas moins, dans la motivation de
sa déclaration d’appel, que c’est une telle peine qui aurait dû être
prononcée (déclaration d’appel, p. 8 in medio). A l’audience d’appel, le
prévenu a consenti à exécuter sa sanction sous la forme d’un travail
d’intérêt général (cf. l’art. 37 al. 1 CP).
Le prononcé d'une peine de travail d'intérêt général n'est
justifié qu'autant que l'on puisse au moins prévoir que l'intéressé pourra,
cas échéant après l'exécution, poursuivre son évolution en Suisse.
Lorsqu'il est d'avance exclu que l'étranger demeure en Suisse, ce but ne
peut être atteint. Aussi, lorsqu'il n'existe, au moment du jugement, aucun
droit de demeurer en Suisse, ou lorsqu'il est établi qu'une décision
définitive a été rendue sur son statut en droit des étrangers et qu'il doit
quitter la Suisse, le travail d'intérêt général ne constitue pas une sanction
adéquate, il est exclu (TF 6B_262/2012 du 4 octobre 2012 consid. 1.3.2; TF
6B_128/2011 du 14 juin 2011 consid. 3.5.2; CAPE du 9 mai 2014/86
consid. 3.1.3).
L’appelant séjourne en Suisse au bénéfice d’une tolérance de
fait, jusqu’à droit connu sur la procédure administrative pendante en
matière de LEtr. Son épouse est suissesse. Cette situation, d’une relative
stabilité, permet un travail d’intérêt général, même si une telle tolérance
ne crée pas un droit au séjour.
C’est dès lors une peine de travail d’intérêt général qui doit
être prononcée, la quotité de 60 jours déjà confirmée équivalant à 240
heures de travail d’intérêt général selon la clé de conversion prévue par
l’art. 39 al. 2 CP.
10.L’appel doit donc être admis partiellement et le jugement
modifié en ce sens que le prévenu est condamné à une peine de travail
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d’intérêt général de 240 heures, le jugement étant maintenu pour le
surplus.
11.La condamnation étant confirmée dans son principe, la partie
ne saurait prétendre à une indemnisation pour tort moral au sens de l’art.
429 al. 1 let. c CPP.
12.Vu l'issue de la cause déférée en appel, l'émolument d’appel
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis à raison
des deux tiers à la charge de l’appelant, qui succombe dans une large
mesure (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
Les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du
défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Celle-ci
doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 52), soit à
raison d’une durée d’activité d’une heure d’avocat, par 180 fr., et de
douze heures d’avocat stagiaire, par 1'320 fr., soit 1'500 fr., plus 80 fr. de
vacation de stagiaire et 50 fr. d’autres débours, soit 1'630 fr., ainsi que la
TVA, soit à 1'760 fr. 40.
L’appelant ne sera tenu de rembourser les deux tiers de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
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15 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 37, 47, 49 al. 1, 69, 252 CP;
95 al. 1 let. a LCR;
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est admis partiellement.
II. Le jugement rendu le 30 octobre 2015 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre II de
son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I.constate que N.________ s’est rendu coupable de faux
dans les certificats et de conduite d’un véhicule automobile
sans permis de conduire;
II.condamne N.________ à une peine de travail d’intérêt
général de 240 (deux cent quarante) heures;
III.ordonne la confiscation du faux permis de conduire déjà
saisi;
IV.met les frais de procédure, par 3'561 fr. 95, à la charge
de N., montant incluant l’indemnité à son défenseur
d’office, Me Antoine Eigenmann, par 2'521 fr. 80, le
remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office
n’étant exigible que si la situation financière du débiteur le
permet".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'760 fr. 40, débours et TVA compris, est
allouée à Me Antoine Eigenmann.
IV. Les frais de la procédure d'appel, par 3'040 fr. 40, y compris
l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont mis à
raison des deux tiers à la charge de N., le solde étant
laissé à la charge de l’Etat.
V. N.________ ne sera tenu de rembourser les deux tiers de
l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus mise à sa
charge que lorsque sa situation financière le permettra.
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VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 25 février 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, rectifié d’office à son chiffre II et
dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Antoine Eigenmann, avocat (pour N.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Service de la population (N., 29.03.1979),
-Service des automobiles et de la navigation (N.________, 29.03.1979),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :