Composition : MmeR O U L E A U , présidente
Mme Favrod et M. Sauterel, juges
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
M.________ prévenu, représenté par Me David Moinat, défenseur de choix à
Lausanne, appelant et intimé,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne ad hoc pour l'Est vaudois, appelant par voie de jonction et intimé.
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7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 18 mai 2016, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné M.________
pour vol par métier à 5 ans de peine privative de liberté sous déduction de
399 jours de détention provisoire (l).
B.Par annonce du 18 mai 2016 et par déclaration motivée du 23
juin suivant, le prévenu a fait appel contre ce jugement, concluant à sa
réforme, principalement en ce sens qu'il est condamné pour vol à une
peine privative de liberté de 30 mois sous déduction de la détention
préventive, subsidiairement en ce sens qu'il est condamné pour vol par
métier à une peine privative de liberté de 30 mois sous déduction de la
détention préventive.
Le 13 juillet 2016 Ministère public a formé un appel joint,
concluant à la réforme du jugement en ce sens que le prévenu est
condamné pour vol en bande et par métier à 5 ans de peine privative de
liberté sous déduction de la détention préventive.
Dans le délai pour demander la non-entrée en matière ou
formuler un appel joint, les plaignants ont déposé une écriture concluant
avec dépens principalement au rejet de l'appel, subsidiairement à ce que
le prévenu soit condamné pour vol en bande à une peine fixée à dire de
justice. Interpellés par la direction de la procédure sur la portée de cette
conclusion subsidiaire, ils ont précisé que leur écriture ne devait pas être
considérée comme un appel joint mais comme une adhésion aux
conclusions de l'appel joint. Ils ont déclaré en outre se réserver le droit de
motiver leur conclusion dans le délai de réponse.
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Par courrier du 4 août 2016, la Présidente de l'autorité de
céans a fait savoir aux plaignants que, l'appel d'M.________ et l'appel joint
du Ministère public ne portant que sur les qualifications aggravantes et sur
la peine, ils n'étaient pas partie intimée à la procédure et qu'une copie du
jugement leur serait adressée.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.M.________, né le 9 juillet 1975 en Roumanie, pays dont il est
ressortissant, a vécu dans ce pays, puis en France où il a obtenu un BEP
en électronique. Selon ses dires, il aurait ensuite travaillé durant cinq ou
six ans dans le garage paternel à Paris. Ses derniers salaires
remonteraient à juillet 2013. Au moment de son arrestation, le prévenu
était à la recherche d'un emploi et soutenu financièrement par ses
parents, qui lui versaient 1'000 euros par mois. Il n'aurait ni revenu, ni
dettes. Sur le plan personnel, le prévenu est père d'une fille née en 1994,
elle-même mère de deux enfants.
Le prévenu est en détention pour les besoins de la cause
depuis le 16 avril 2015. Il a été placé en zone carcérale du 16 avril 2015
au 4 mai 2015.
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Le 26 novembre 2014, à [...] un second rendez-vous a été fixé
à l'Hôtel des Trois Couronnes dans le bureau de [...], en vue de réunir le
solde de la commission et de le placer dans le coffre dudit bureau. [...] a
présenté à M.________ les sommes de 260'000 euros et 235'000 fr. qu'il
avait pu réunir. M.________ a procédé de la même façon qu'au Luxembourg
et a ainsi subtilisé une nouvelle fois l'enveloppe contenant l'argent et l'a
remise à Z.________ qui lui a remis une seconde commission de 100'000
euros.
Le prévenu n'ayant pas de revenu, l'argent provenant de ses
forfaits lui a servi à assurer son train de vie et également à assouvir son
vice pour le jeu.
T.________ et G.________ ont déposé plainte.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les forme et délai légaux contre le jugement
d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1
CPP; [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
l'appel d' M.________ et l'appel joint du Ministère public sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
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ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012).
3.1Le prévenu conteste l'aggravante du métier, dont il estime que
les conditions "de la fréquence de l'activité" et "des moyens qu'il en retire"
ne sont pas remplies. Il fait valoir qu'avant les faits de la présente cause, il
n'avait plus commis d'infraction depuis début 2010 en tout cas, date de sa
dernière condamnation ; qu'il vivait d'un emploi de garagiste ; qu'en
l'occurrence, il n'y aurait eu qu'un seul vol en deux fois mais résultant
d'une aubaine unique qui ne pouvait pas se reproduire ; que le butin a été
dilapidé au jeu et n'a donc pas servi à assurer son train de vie.
3.2L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des
moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des
actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés
ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une
profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des
revenus relativement réguliers représentant un apport notable au
financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon,
installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253, consid. 2. 1 ; ATF 123 IV 113
consid. 2c). Selon une jurisprudence constante, pour réaliser la
circonstance aggravante du métier, il n'est toutefois pas nécessaire que
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l'auteur agisse dans l'intention d'obtenir de l'argent, directement ou par la
vente des objets obtenus. Tout avantage patrimonial suffit. Peu importe
que l'auteur se le procure pour pouvoir vivre, pour s'offrir des plaisirs, pour
l'investir ou le thésauriser ; les motifs qui poussent l'auteur à agir
importent peu (ATF 110 IV 30 consid. 2). C'est l'inclination de l'auteur à
agir à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes ou à chaque fois que
se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (ATF 86 IV 10
consid. a; TF 6B_1153/2014).
L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention
d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV
129 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa
"principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre
de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité "accessoire"
illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b). Il
peut y avoir infraction commise par métier, même si l'acte répété ne vise
qu'une seule et même personne, mais à condition que l'on ne puisse
conclure en raison de circonstances particulières, que l'auteur ne voulait
s'en prendre précisément qu'à cette seule personne et qu'il n'aurait pas
agi à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes ou à chaque fois que
se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (ATF 86 IV 206, JT
1961 IV 79).
3.3En l'espèce, les agissements du prévenu et de ses comparses
sont à la limite de l'escroquerie. Il y a un édifice de mensonges qui
amènent la dupe à remettre provisoirement entre les mains des futurs
voleurs des enveloppes contenant de grosses sommes d'argent. Le rôle du
prévenu est d'échanger, sans que la dupe ne s'en aperçoive, ces
enveloppes avec d'autres, préparées à l'avance, contenant du papier sans
valeur. Il y a ici deux soustractions, commises au détriment du même
groupe de victimes.
Le prévenu, professionnel du "rip deal" condamné dans
plusieurs pays et dont la réputation n'était apparemment plus à faire dans
le milieu, a été approché et engagé pour ses talents particuliers (PV aud. 9
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p. 3 ; PV aud. 11 p. 5). Il n'a pas participé à l'élaboration du projet ; il
s'agissait d'une "occasion" qui lui était présentée. Il a été avisé après la
première soustraction qu'il y en aurait une deuxième et il a accepté d'y
participer (PV aud. 11 p. 7). Il a donc consenti à agir à deux reprises, au
détriment du même groupe de lésés, mais rien ne permet de penser qu'il
aurait dit non à un autre employeur potentiel ; on ne peut pas le déduire
du seul fait qu'il attend passivement les occasions et ne les provoque pas.
Bien qu'il n'ait plus été condamné depuis 2010, il n'a jamais prétendu
avoir décidé de se ranger, ni avoir des projets d'avenir concrets qui
auraient rendu crédible une telle décision. L'appelant soutient qu'une telle
occasion était unique mais on ne voit pas pourquoi le fait que l'édifice de
mensonges soit propre à la situation de la dupe empêcherait un escroc de
commettre d'autres escroqueries en imaginant un scénario différent,
adapté à sa cible.
La présente affaire a nécessité une préparation importante (PV
aud. 2). Il y a notamment eu l'élaboration d'un scénario, la création de
fausses identités et documents (cartes de visite, adresse e-mail,
téléphones mobiles, etc.), la préparation d'enveloppes pour l'échange, le
conditionnement de la dupe rencontrée "par hasard" lors d'un grand prix,
la répartition des rôles entre plusieurs personnes (Z., le faux[...] le
prévenu, [...] et [...] ou une autre comparse féminine). Le prévenu, en ce
qui le concerne, a dû en tout cas se faire "briefer" par Z.,
rencontrer une comparse féminine qui devait l'accompagner à un rendez-
vous et discuter des détails des opérations, se créer un personnage,
préparer ou au moins se munir d'enveloppes pour les échanges, se rendre
au Luxembourg puis à Genève, participer aux séances de comptage de
l'argent sans éveiller les soupçons, procéder à l'échange des enveloppes.
Ce sont des jours entiers qui ont été consacrés à ce projet.
Le prévenu a déclaré qu'au moment des faits, il ne travaillait
plus depuis quelque temps, n'avait pas d'économies mais était entretenu
par ses parents qui lui donnaient 1'000 euros par mois et le logeaient (PV
aud. 11 p. 2 et PV aud. 12 p. 2). Il a déclaré vivre, juste avant son
arrestation, de ses économies et avoir perdu "beaucoup d'argent au jeu"
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(PV aud. 9 p. 3). Il paraît plausible que ces quelques économies
proviennent des vols litigieux et que tout n'a pas été perdu au jeu. Après
la première soustraction d'enveloppe, le prévenu est retourné dans son
hôtel à Paris, a fait la fête, mangeant sur les Champs-Elysées à Paris et
passant la soirée dans des cabarets (PV aud. 11 p. 7).
Ces éléments permettent de retenir que, vu le temps
(plusieurs journées complètes) et les moyens (déplacements au
Luxembourg et à Genève, séjour dans des hôtels) consacrés à ces deux
vols, qui lui ont rapporté
250'000 euros, le prévenu a exercé son activité illicite à la manière d'une
profession. Il en a retiré un butin qui a constitué sa source principale de
gain, si l'on considère ses maigres revenus licites. Il importe peu que
l'argent ait été dilapidé en plaisirs éphémères.
Le prévenu est installé dans la délinquance puisqu'il a déjà
commis ce type de vols à l'astuce par le passé ; il avait une compétence
particulière et a été engagé pour cette raison. Il n'avait pas d'autre emploi
au moment des faits. Au cours de sa vie il semble avoir toujours vécu de
petits travaux entrecoupés de condamnations pénales (cf. PV aud. 11 p. 2
et casiers judiciaires). Il y a eu six condamnations en France entre 1995 et
2005 et une en Suisse en 2010. Le fait que les "coups" soient espacés
résulte de la nature de l'affaire, qui nécessite une longue préparation
mais, en contrepartie, rapporte un bénéfice considérable.
3.4En définitive, c'est à juste titre que les premiers juges ont
retenu que l'aggravante du métier était réalisée.
4.Le Ministère public estime que l'aggravante de la bande aurait
aussi dû être retenue. Il fait valoir qu'il y avait une organisation avec plan
échafaudé minutieusement, spécialisation des tâches, que les comparses
ont agi à deux reprises, que ces personnes se connaissaient, même si la
bande agissait parfois dans des compositions différentes, que le prévenu
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avait déjà commis un rip deal avec [...], qu'il ne fait pas de doute que, s'il
n'avait pas été arrêté, il aurait poursuivi sa collaboration avec [...]
4.1L'affiliation à une bande est envisagée comme une
circonstance aggravante en raison de la dangerosité particulière résultant
de la commission en commun de l'infraction, élément qui est réputé
renforcer les auteurs dans leur activité criminelle et favoriser ainsi la
commission de nouvelles infractions. La notion de bande comprend donc
trois éléments : la réunion de plusieurs personnes, la commission en
commun d'une infraction d'un genre donné et la volonté d'en commettre
plusieurs du même genre, ainsi qu'un certain degré d'organisation au sein
de la bande (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, nn. 24 ss ad
art. 139 CP). Selon la jurisprudence, on parle de bande lorsque deux ou
plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la
volonté de s'associer en vue de commettre un certain nombre
d'infractions, même si ces derniers n'ont pas nécessairement de plan
précis et même si les infractions en cause ne sont pas encore clairement
définies. Il faut de surcroît, pour parler de bande, constater un certain
degré d'organisation et une certaine intensité dans la collaboration, en
sorte que l'on puisse parler d'une équipe relativement soudée et stable,
même si cette dernière n'a pas nécessairement pour vocation de s'inscrire
dans la durée (ATF 132 IV 132 consid. 5. 2, JT 2007 IV 134; TF
6B_890/2008 ; TF 6S. 13/2004 ; TF 6S. 119/2003). Il faut en outre que
l'auteur ait agi en qualité de membre d'une bande, soit en exerçant
l'activité et en jouant le rôle qui lui revient dans la bande; les autres
membres peuvent ne l'avoir soutenu qu'avant, pendant ou après l'activité
délictueuse; inversement, agit également en bande celui qui n'exerce pas
lui-même l'activité, mais agit comme coauteur en exécutant d'autres
tâches, par exemple en montant la garde (Stratenwerth, Schweizerisches
Strafrecht, BesondererTeil l. Berne 2010, n. 101, p. 333).
4.2La dernière affirmation du Parquet ne peut être suivie. Le
prévenu n'a été arrêté que le 16 avril 2015 ; le 5 décembre 2014, le
plaignant[...] avait rencontréZ.________[...] à qui il était censé devoir
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présenter un solde de commission de 140'000 euros (PV aud 3, p. 2) ; or le
prévenu n'avait pas été envoyé à ce rendez-vous.
Il semble que les participants soient tous des professionnels
connus de la justice pour des vols à l'astuce ; sans doute se connaissent-ils
plus ou moins tous et ont-ils déjà participé à des coups communs dans les
compositions différentes, mais les éléments du dossier sont maigres. On
ne sait pas grand-chose de [...] ; il semble qu'il ne connaissait pas le
prévenu avant de le recruter sur conseil d'[...] qui les a présentés
(jugement, p. 4). Il n y a pas eu de collaboration dans le passé et rien ne
permet de penser qu'il en était prévu à l'avenir. On n'en sait encore moins
du faux [...] il n'est pas identifié. On n'a pas non plus d'élément au sujet
d'une collaboration entre[...] et le prévenu, on sait seulement qu'ils se
connaissaient. Il reste la participation supposée de [...]. On ne sait rien non
plus de l'équipe [...] Ces éléments ne sont pas suffisants pour retenir
l'aggravante de la bande, l'association étant éphémère et paraissant à
géométrie variable. Le jugement entrepris n'apparaît donc pas critiquable
sur ce point.
5.1Le prévenu estime que la peine infligée (5 ans sous déduction
de 399 jours de détention provisoire) est excessive. Il fait valoir que son
activité délictueuse est en "forte régression" puisqu'il n'a plus été
condamné depuis 2010 ; que le mode opératoire ne comportait aucune
violence ; que les lésés étaient riches de sorte que les vols auraient peu
d'impact sur leur situation ; qu'il ne s'agissait pas de personnes âgées ou
sans moyen de défense ; qu'il a collaboré à l'enquête, signé une
reconnaissance de dette en faveur des plaignants, s'est bien comporté en
prison ; qu'il n'est jamais resté aussi longtemps en détention et qu'il
souhaite profiter de ses petits-enfants. Il invoque le principe de l'égalité et
compare son cas à d'autres, notamment celui de [...]. Il pense que les
criminels en col blanc s'en sortent mieux.
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5.2Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20).
Le Tribunal fédéral considère que la comparaison d’un cas
d’espèce avec des affaires qui concernent d’autres accusés ou qui portent
sur des faits différents est d'emblée délicate, et qu’il ne suffit pas à
l’accusé de citer un ou deux cas pour lesquels une peine particulièrement
clémente aurait été fixée
pour prétendre avoir droit à une égalité de traitement (ATF 123 IV 49
consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 3a ; TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009
consid. 2.3.1). En effet, de nombreux paramètres interviennent dans la
fixation de la peine et les disparités de sanction en cette matière
s’expliquent normalement par le principe de l’individualisation de la peine,
voulue par le législateur. Ce n’est que si le résultat auquel le juge est
parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des
arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l’on
peut alors parler d’un véritable abus du pouvoir d’appréciation (ATF 123 IV
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49 ; TF 6B_33412 909 du 20 juillet 2007 consid.. 2.3.2 ; Dupuis et al., Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2a ad art. 47 CP ; Favre, Pellet,
Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2011, n. 1.12 ad art. 47 CP).
5.3L'intéressé est coupable de vol par métier. Cette infraction est
passible d'un maximum de dix ans de prison (art. 139 ch. 2 CP).
A charge, il convient de tenir compte du concours d'infractions,
de l'association de malfaiteurs, de leur degré de préparation et
d'organisation, l'aggravante de la bande n'étant pas retenue en tant que
telle, du butin important, de l'absence totale de sentiment de culpabilité
du prévenu qui s'étonne que les lésés aient déposé plainte "alors qu'il
s'agit d'argent non déclaré" (PV aud. 9 p. 2).
On peut admettre que le prévenu a collaboré à l'enquête et
qu'il s'est engagé à rembourser les plaignants. Cet engagement ne lui
coûtait cependant pas grand-chose, vu son impécuniosité chronique, le
butin ayant été dilapidé au jeu. Pour
le reste, le fait que les comparses ne se soient pas rendus coupables de
violence
─ ce qui aurait justifié une condamnation plus lourde ─ ne saurait
évidemment constituer un élément à décharge dans le cadre d'une
accusation de vol. Il en va de même de la qualité des lésés (le fait que le
prévenu pense que l'argent volé était dissimulé au fisc démontre que
ceux-ci avaient bien été ciblés pour une "faiblesse", quoi qu'il en dise). Le
prévenu a de lourds antécédents. Cela fait plus de vingt ans qu'il vit de
petits boulots entrecoupés de vols. Son seul employeur a été son père
(jugement p. 6) et il consomme de la drogue depuis plusieurs années (PV
aud. 11 p. 11 ; jugement p. 7). Certes, la dernière condamnation date de
2010 ; le prévenu avait alors passé 318 jours en détention préventive. Il
avait déjà subi, entre 1995 et 1997, des peines de 6 mois, 1 an, 9 mois. Il
sait donc ce qu'est la prison. Le fait d'avoir des petits-enfants ne l'a pas
davantage empêché de récidiver (jugement, p. 6). Il a fait l'objet d'une
sanction disciplinaire en détention pour avoir consommé des stupéfiants
(P. 107). Ainsi, rien ne permet de penser que le prévenu a décidé de
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19 -
changer de vie. Il se laisse vivre, entretenir, et saisit les occasions qui se
présentent à lui.
La comparaison avec l'affaire D.________ n'est pas à son
avantage : celui-ci est un personnage qui a une utilité sociale par ses
compétences professionnelles hors norme, tandis que le prévenu ne fait
rien de bon de ses mains ; le médecin a en outre investi dans des biens de
valeur et a pu rembourser, contrairement au prévenu.
5.4Cela étant, la peine de 5 ans, pour deux vols commis en
l'espace de quelques semaines (voire un peu plus si l'on inclut la
"préparation" de la dupe), pour une somme d'environ un million de francs,
paraît sévère, même compte tenu des lourds antécédents de l'intéressé.
La peine doit être réduite à 4 ans. On en déduira 399 jours de détention
provisoire et celle subie depuis le jugement de première instance. Enfin,
M.________ sera maintenu en détention pour des motifs de sûreté (art. 221
CPP).
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20 -
II. Le jugement rendu le 18 mai 2016 par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit
au chiffre I de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.condamne M.________ pour vol par métier à une peine
privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 399
(trois cent nonante-neuf) jours de détention provisoire ;
II.maintient M.________ en détention pour des motifs de
sûreté ;
III.constate qu'M.________ a subi 17 (dix-sept) jours de
détention dans des conditions de détention provisoire illicite et
ordonne que 9 (neuf) jours de détention soient déduits de la
peine fixée au chiffre I.- ci-dessus à titre de réparation du tort
moral ;
IV.prend acte de la reconnaissance de dette signée par
M.________ en faveur de [...] [...] pour valoir jugement définitif
et exécutoire ;
V.ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre
de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiches
10109, 10135, 10165 et 10166 ;
VI.met les frais, par 14'044 fr. 35 à la charge d'M.________"
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. L[...]
V. Les frais d'appel, par 1'830 fr.,[...]le solde (par 1'220 fr.) étant
laissé à la charge de l’Etat.
La présidente :La greffière :
-
21 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 15 septembre 2016, est notifié, par l'envoi
d'une copie complète, à :
-Me David Moinat, avocat (pourM.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l'Est vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne ad hoc pour l'Est
vaudois,
-Me Antoine Eigenmann, avocat (pour [...] et T.,
-Office d'exécution des peines,
-Prison du Bois-Mermet,
-Service de la population, secteur E, (9 juillet 1975),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1