655
TRIBUNAL CANTONAL
218
PE14.026323-/CHA
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 1er juin 2015
Composition : MmeE P A R D , présidente
Greffière:MmeSaghbini
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant,
et
A.________, prévenu, représenté par Me Joëlle Vuadens, défenseur de choix
à Lausanne, intimé.
-
2 -
La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l’appel formé par le Ministère public central, division
affaires spéciales, contrôle et mineurs, contre le jugement rendu le 22
janvier 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause dirigée contre A..
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 22 janvier 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a libéré A. du chef d’accusation
d’infraction à l’OCR (ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les
règles de la circulation routière ; RS 741.11) et mis fin à la poursuite
pénale dirigée à son encontre (I), alloué à A.________ une indemnité de
2'500 fr. à la charge de l’Etat (II) et laissé les frais de la procédure
d’opposition, arrêtés à 700 fr., à la charge de l’Etat (III).
B.Le 28 janvier 2015, ce jugement directement motivé a été
communiqué au Ministère public (cf. P. 12), lequel a déposé le 17 février
suivant une déclaration d’appel motivée, sans annonce préalable. Le
Ministère public a conclu principalement à la condamnation d’A.________
pour violation simple des règles de la circulation routière à une peine
d’amende de 100 fr., subsidiairement à l’annulation du jugement entrepris
et au renvoi de la cause pour nouvelle instruction et nouveau jugement
dans le sens des considérants, plus subsidiairement à la réforme du
chiffre II du jugement entrepris en ce sens que l’indemnité allouée est
supprimée, et encore plus subsidiairement à la réforme des chiffres II et II
du jugement entrepris en sens que l’indemnité allouée est réduite à 600
fr. et que les frais sont mis à la charge du prévenu.
-
3 -
Par avis du 9 avril 2015, la Présidente de la Cour de céans a
informé les parties que l’appel allait être traité en procédure écrite et qu’il
relevait de la compétence d’un juge unique.
Par lettre du 13 avril 2015, le Ministère public a indiqué
renoncer à déposer un mémoire d’appel complémentaire.
Dans ses déterminations du 6 mai 2015, A.________ a conclu au
rejet de l’appel, les frais et dépens de la cause étant laissés à la charge de
l’Etat.
Le 8 mai 2015, le Ministère public s’est déterminé
spontanément sur l’écriture du 6 mai 2015 d’A..
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Né le [...] 1982, A. est sapeur-pompier. Le 19 janvier
2014, il se rendait à son travail au volant de son véhicule privé, circulant
sur la route de Neuchâtel en direction de Lausanne. Il faisait encore nuit et
il pleuvait. Des policiers procédaient à un contrôle des véhicules circulant
sur cette route, à la hauteur [...], à [...]. Le prévenu n’a pas d’emblée
remarqué l’agent qui se trouvait sur la chaussée, qui était revêtu d’une
chasuble réfléchissante et muni d’une lampe avec embout de couleur
rouge. Son attention n’a été attirée par ce policier qu’au moment où celui-
ci a fait un mouvement de droite à gauche. A.________ s’est alors arrêté,
non pas immédiatement, mais un peu plus loin sur le parking de [...].
2.Il ressort du rapport de gendarmerie du 23 janvier 2014 que le
jour en question, le policier a voulu intercepter le prévenu lors d’un
contrôle de circulation. Equipé d’un chasuble fluorescent de couleur jaune
avec deux bandes horizontales réfléchissantes, l’agent s’est déplacé sur la
voie de circulation descendante. Au moyen d’une lampe avec embout de
couleur rouge, il a tendu le bras gauche à la verticale en faisant clairement
-
4 -
un signe d’arrêt destiné à A.. Malgré cela, l’intéressé n’a pas
ralenti, sans pour autant accélérer. Voyant qu’il n’avait clairement pas
l’intention de s’arrêter, le policier a été dans l’obligation de se déporter sur
la droite, au milieu de la chaussée. Il a tenté d’attirer l’attention de
l’automobiliste en faisant plusieurs gestes de bas en haut avec sa lampe,
ce qui a finalement eu pour effet de faire ralentir ce dernier, mais après
être passé à sa hauteur. A. a toutefois continué sa route, à faible
vitesse. L’agent de police et son co-équipier ont donc pris leur véhicule et
intercepté le conducteur sur le parking de [...], situé à quelques centaines
de mètres plus loin. Ce dernier a justifié son comportement par le fait qu’il
était occupé à régler son autoradio, raison pour laquelle il n’avait vu le
policier qu’au dernier moment et parce que celui-ci s’était déporté sur sa
gauche.
3.1Par ordonnance pénale du 13 février 2014, le Préfet de l’Ouest
lausannois vaudois a constaté qu’A.________ s’était rendu coupable
d’infraction simple à l’OCR pour n’avoir pas voué son attention à la route
et à la circulation (I), l’a condamné à une amende de 100 fr. (II), a dit qu’à
défaut de paiement de l’amende la peine privative de liberté de
substitution était fixée à un jour (III) et mis les frais, par 50 fr., à la charge
du condamné (IV).
3.2Le 25 février 2014, A.________ a formé opposition à
l’ordonnance pénale susmentionnée, invoquant que l’indication du lieu de
contrôle de police n’était pas exact, les faits reprochés s’étant déroulés
sur la commune de [...] et non de [...], comme mentionné dans
l’ordonnance. En outre, des éléments pertinents n’avaient pas été
indiqués dans le rapport de police. A ce titre, il a rapporté que les agents
étaient tous placés dans une zone dépourvue d’éclairage public située
après une portion de route qui elle en était équipée ; il lui avait donc été
extrêmement difficile de pouvoir distinguer les chasubles utilisées par la
police, celles-ci n’étant munies que de bandes réfléchissantes. Il a ajouté
que le jour en question, il faisait nuit et que le sol était rendu brillant par la
-
5 -
présence d’humidité sur la chaussée ; la lampe avec embout de couleur
rouge se confondait selon lui facilement avec la partie plus éloignée de la
route et aucune indication, par exemple des triopans avec lampes flash,
n’était installée pour le contrôle de police. Le prévenu a encore rapporté
que lorsqu’il avait aperçu la police, il avait immédiatement freiné,
poursuivant sa route pour s’arrêter de son plein gré sur un parking, faute
de place de stationnement ; il avait alors dit à l’agent qu’il n’avait pas vu
sa présence notamment en raison de la configuration des lieux, ajoutant
également avoir changé la station de son autoradio peu avant ces
événements.
3.3Lors de son audition du 21 août 2014 devant le Préfet,
A.________ a confirmé les propos émis à l’appui de son opposition,
exposant que le matin en question, alors qu’il se rendait au travail, il avait
constaté à la hauteur de la gare de [...] la présence d’une silhouette sur la
route, ne comprenant que par la suite qu’il s’agissait d’un contrôle de
police ; à son avis, l’agent de police n’était pas visible malgré ses
équipements (chasuble et lampe à embout) car il se trouvait dans une
zone peu éclairée. Le prévenu a en outre contesté avoir eu une activité
accessoire, précisant que le réglage de son autoradio se trouvait au volant
et ne nécessitait aucune attention de sa part. Il a invoqué enfin le fait que
la police ne se trouvait pas dans la limite de circonscription communale.
Pour sa part, l’agent [...] a indiqué au Préfet que l’endroit où la
police se trouvait, soit sur le chemin des Jardins, était selon son chef
d’unité situé sur le territoire de la commune de [...] ; toutefois, à l’examen
des documents Geoplanets, il avait constaté que la limite communale
séparant [...] était plus bas. En ce qui concernait le contrôle effectué le
jour en question, le policier a rapporté que s’il avait dénoncé une
occupation accessoire de la part du prévenu, c’était que ce dernier le lui
avait dit. [...] a encore précisé que la police était bien visible pour les
conducteurs et qu’elle avait du reste interpellé plusieurs personnes ce
matin-là sans heurts.
-
6 -
3.4Le 11 décembre 2014, le Préfet a maintenu l’ordonnance
pénale du 13 février 2014 et a transmis le dossier de la cause au Tribunal
de police de l’arrondissement de Lausanne, conformément à l’art. 356 al.
1 CPP.
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de
première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du
Ministère public est recevable.
1.2S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la
procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort
de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise
d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV
312.01]).
1.3Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions
ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être
formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que
l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation
du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet
appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit
concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international
admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de
juridiction (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398 CPP).
En l'espèce, seule une contravention à la législation sur la
circulation routière a fait l’objet de la procédure de première instance, de
sorte que l’appel est restreint.
-
7 -
2.L’appelant fait valoir que le prévenu aurait commis, en toute
hypothèse, une faute de circulation dès lors qu’il n’avait pas remarqué,
avant d’arriver à sa hauteur, la présence au milieu de la route d’un policier
habillé d’une chasuble et muni d’une lampe torche, et qu’il ne s’était
écarté par la suite qu’au dernier moment.
2.1Aux termes de l'art. 32 al. 1 LCR (loi fédérale du 19 décembre
1958 sur la circulation routière ; RS 741.01), la vitesse doit toujours être
adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et
du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de
la visibilité ; aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le
conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter,
notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections
qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
Selon l’art. 3 al. 1 OCR (ordonnance fédérale du 13 novembre
sur les règles de la circulation routière 1962 ; RS 741.11), le conducteur
vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute
occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en
outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un
appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d’information
ou de communication. La violation simple de cette règle de circulation est
punie de l’amende (art. 90 al. 1 LCR ; cf. TF 6B_965/2011 du 17 mai 2011
c. 2.1).
Le degré de l’attention requise par l’art. 3 al. 1 OCR s’apprécie
au regard des circonstances de l’espèce, telles que la densité du trafic, la
configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger
prévisibles (ATF 127 II 302 c. 3c et l’arrêt cité). L’attention requise du
conducteur implique qu’il soit en mesure de parer rapidement aux dangers
qui menacent la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui,
et la maîtrise du véhicule exige qu’en présence d’un danger, il actionne
immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux
circonstances (Bussy et al., Code suisse de la circulation routière
-
8 -
commenté, 4
e
éd., Bâle 2015, n. 2.4 ad art. 31 LCR). Une occupation
rendant plus difficile la conduite ou distrayant le chauffeur (art. 3 al. 1, 2
e
et 3
e
phr. OCR) peut résulter du fait que conducteur manipule un objet
d’une main tout en actionnant le véhicule de l’autre, en particulier si elle
dure plus d’un court instant et si elle oblige le conducteur à détourner son
regard du trafic (ATF 120 IV 63 c. 2d, JT 1994 I 697).
2.2En l’espèce, par jugement très succinct, le Tribunal de police a
acquitté A.________ de l’infraction à l’OCR considérant, en bref, que le fait
de ne pas remarquer le policier et de ne pas obéir à ses signes ne
démontrait aucune inattention de la part du prévenu, compte tenu du
faible éclairage des lieux et de l’absence d’un triopan avec lampe flash
signalant la présence de l’agent. S’agissant des explications données
spontanément par le prévenu peu après son interpellation, qui expliquait
son inattention par le fait qu’il était en train de manipuler son autoradio, le
premier juge a estimé que ce geste n’était pas de nature à détourner son
attention de la route et du trafic. Enfin, le magistrat a retenu que le fait de
poursuivre sa route sur plusieurs centaines de mètres après avoir
finalement remarqué l’agent de police n’était pas punissable car il était
nécessaire par souci de sécurité.
Cette appréciation ne saurait être suivie. A cet égard, il est
manifeste – et non contesté d’ailleurs (cf. jgt p. 3) – qu’A.________ n’a pas
vu le policier qui lui faisait signe, au point que celui-ci a dû se déporter sur
sa gauche en faisant de grands gestes du bras. A ce moment là, le
prévenu a ralenti, mais il ne s’est arrêté que plus loin. Le rapport de police
parle de plusieurs centaines de mètres, distance qui obligeait les policiers
à prendre leur voiture pour intercepter le prévenu alors que celui-ci s’était
arrêté sur le parking de [...]. Il ressort également du rapport de police que
le conducteur a justifié son comportement par le fait qu’il était occupé à
régler son autoradio.
En dépit des explications qu’il a fournies, force est de
considérer que le prévenu n’a pas vu le policier à temps et qu’il n’a pas
réalisé d’emblée ce qui se passait, puisqu’il a poursuivi sa route. A ce titre,
-
9 -
A.________ ne peut pas valablement invoquer le fait qu’il faisait nuit, qu’il
pleuvait et que la route n’était pas éclairée pour justifier qu’il n’a pas vu le
policier et ne s’est pas arrêté à son premier signal ; cela signifierait en
effet qu’il roulait à une vitesse inadaptée aux conditions de la route, ce qui
n’a jamais été soutenu. Dans les circonstances de l’espèce, le fait que
l’intéressé n’ait pas constaté la présence du policier sur la chaussée,
habillé d’une chasuble avec des bandes fluorescente, qui lui faisait signe
avec une lampe à embout de couleur rouge, ne peut dès lors que résulter
d’un moment d’inattention de sa part. Le prévenu a du reste, dans un
premier temps, spontanément déclaré au policier en pensant se disculper
qu’il avait peut-être été distrait par son autoradio. Ce dernier est revenu
sur son explication et a contesté que le fait qu’il ait réglé son autoradio ait
pu provoquer un manque d’attention de sa part, en invoquant en
particulier que les commandes de l’autoradio se situaient au volant et qu’il
avait l’habitude de faire cette manipulation. On ne discerne toutefois
aucun motif pour ne pas retenir sa première déclaration. Quoi qu’il en soit,
on relèvera qu’il importe peu en définitive de déterminer le motif de la
distraction d’A., dans la mesure où, pendant un cours instant, il est
établi que l’intéressé n’a pas été suffisamment attentif, ce qui suffit à
retenir l’infraction de l’art. 3 al. 1 OCR, étant précisé que cette disposition
ne se limite pas à la distraction causée par un appareil reproducteur de
son.
Il s’ensuit que le comportement d’A. est bel est bien
constitutif d’une violation simple des règles de la circulation routière.
2.3L’intimé invoque toutefois le fait que les policiers se trouvaient
hors de leur territoire de compétence, de sorte qu’il n’aurait pas dû être
amendé.
2.3.1Le fait que les policiers se soient trouvés hors de leur territoire
de compétence n’est pas un élément nouveau au sens de l’art. 398 al. 34
CPP puisqu’il a déjà été évoqué et plaidé en première instance. Le premier
juge ne l’a toutefois pas examiné, dès lors qu’il a libéré A.________ pour un
autre motif. Le grief est donc recevable et il convient de l’examiner.
-
10 -
2.3.2En l’occurrence, si l’on se réfère à l’audition du policier [...], le
contrôle effectué par la police de l’Ouest lausannois aurait effectivement
été effectué hors du champ de compétence de la police, le chef d’unité
s’étant apparemment trompé, ce qui paraît toutefois quelque peu
surprenant. Cela étant, même en retenant que le contrôle de police a été
effectué hors du territoire communal, l’amende litigieuse resterait valable.
En effet, la LOPV (loi vaudoise du 13 septembre 2011 sur l'organisation
policière vaudoise ; RSV 133.05) a pour but notamment d’instaurer une
collaboration étroite entre les autorités responsables de la sécurité
publique, d’améliorer l’efficacité de l’action policière par une meilleure
coordination entre les polices et de supprimer la concurrence liée aux
statuts des policiers (art. 1 et 2 let. c). Cette loi n’a en revanche pas pour
objet de donner des droits particuliers aux citoyens quant à la compétence
territoriale de la police qui constate une infraction. Dans ce sens, elle ne
prévoit aucune sanction si des règles de compétences ne sont pas
respectées. Il découle de ce constat que l’intimé ne peut déduire de cette
loi aucun droit propre afin de contester le bien-fondé de l’intervention de
la police qui a constaté l’infraction.
Au demeurant, le Ministère public fait avec raison l’analogie
avec les signaux placés illégalement. En effet, même si ces signaux ne
sont pas placés de manière régulière, ils doivent être observés dans la
mesure où ils créent pour les autres usagers de la route une apparence
juridique digne d’être protégée (ATF 128 IV 184, JT 2002 IV p. 612 ss). Un
usager qui sait qu’un signal n’a pas été apposé régulièrement ne doit pas,
par son non-respect, mettre en danger les usagers qui se fient à ce signal.
Ces considérations sont également valables en l’espèce, ce d’autant plus
qu’il aurait pu s’agir non d’un contrôle de police, mais d’un accident de la
circulation. Il tombe ainsi sous le sens qu’un automobiliste qui voit un
policier lui faire signe de s’arrêter doit obtempérer, sans se demander si
ce policier est bien sur son territoire de compétence.
-
11 -
2.4Il résulte de ce qui précède que la condamnation de l’appelant
pour violation simple des règles de la circulation (art. 3 OCR ad 90 al. 1
LCR) doit être prononcée.
3.Au regard de la culpabilité d’A.________ et de sa situation
personnelle, une amende de 100 fr. réprime de manière adéquate la
contravention commise.
A défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté
de substitution sera d’un jour.
4.Dès lors que le prévenu a succombé sur le sort de l’action
pénale, il se justifie de mettre à sa charge l’entier des frais de première
instance (art. 426 al.1 CPP), qui s’élèvent à 700 francs.
5.La mise à la charge des frais de la procédure conduit
également au refus de toute indemnité de l’art. 429 CPP, étant relevé que
les principes qui régissent la condamnation aux frais d'un prévenu libéré
(art. 426 al. 2 CPP) valent aussi, mutatis mutandis, pour le refus d'une
indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de
ses droits de procédure (TF 1B_179/2011 du 17 juin 2011 c. 4.2 ; Pitteloud,
Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens,
Zurich/St-Gall 2012, n. 1314), de sorte que le sort réservé aux frais est en
règle générale le même que pour les indemnités (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2 ;
Pitteloud, op. cit., n. 1335 ; CAPE 21 mars 2014/94 c. 4.1).
6.En définitive, l’appel du Ministère public doit être admis et le
jugement du 22 janvier 2015 réformé en ce sens qu’A.________ est
condamné pour violation simple des règles de la circulation routière à une
amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de
non-paiement fautif étant fixée à un jour.
-
12 -
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 900 fr. (art. 21 al. 1
TFIP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d’A., qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 3 al. 1 OCR ad 90 al. 1 LCR ; 106 CP ; 398
al. 4 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est admis.
II. Le jugement rendu le 22 janvier 2015 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne est réformé, le dispositif
étant désormais le suivant :
"I.condamne A. pour violation simple des règles de
la circulation routière à une amende de 100 fr. et dit qu'à
défaut de paiement de l'amende, la peine privative de
liberté de substitution sera d’un jour ;
II.refuse d'allouer à une indemnité au sens de l'art. 429
CPP ;
III. met les frais de justice, par 700 fr., à la charge
d’A.."
III. Les frais d'appel, par 900 fr., sont mis à la charge d’A..
-
13 -
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Joëlle Vuadens, avocate (pour A.________),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Préfecture du district de l’Ouest lausannois,
-Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :