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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.024885-HRP/JQU
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 13 juillet 2015
Composition : M. B A T T I S T O L O , président
Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause :
B.________, prévenu, représenté par Me Philippe Dal Col, avocat de choix à
Pully, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Ministère public central, division
affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
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Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l’appel formé par B.________ contre le jugement rendu
le 6 mars 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause le concernant.
Il considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 14 août 2014, le Préfet de la
Riviera-Pays d’Enhaut a reconnu B.________ coupable d’infraction à la Loi
vaudoise du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets (LGD; RSV
814.11) pour avoir enfreint les art. 13 al. 1 LGD et 17 du Règlement
d’application du 20 février 2008 de cette loi (RLGD; RSV 841.11.1)
s’agissant des véhicules Mercedes ([...]), Peugeot ([...]), KIA ([...]) et
Lancia ([...]), l’a condamné à une amende de 1'000 fr., la peine privative
de liberté de substitution étant fixée à 10 jours et a mis les frais par 50 fr.
à sa charge.
B.________ a formé opposition à cette condamnation en temps
utile. Le Préfet a décidé de maintenir son ordonnance pénale, laquelle a
tenu lieu d’acte d’accusation devant le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois.
Par jugement du 6 mars 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que B.________ s’est rendu
coupable d’infraction à la Loi vaudoise du 5 septembre 2006 sur la gestion
des déchets (I), l’a condamné à une amende de 600 fr. (II), a dit qu’à
défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de
substitution serait de 6 jours (III) et a mis les frais de justice, par 450 fr. à
sa charge (IV). Le premier juge a retenu que les infractions étaient
réalisées s’agissant des véhicules Mercedes ([...]) et KIA ([...]).
B.Par annonce du 19 mars 2015 puis par déclaration motivée du
13 avril 2015, B.________ a fait appel contre ce jugement en concluant,
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avec suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est
condamné à une amende qui n’excèdera pas 100 fr. et à des frais de
justice à hauteur de 50 fr. (II), à ce que les frais de seconde instance
soient laissés à la charge de l’Etat (III) et à l’allocation d’une indemnité de
1'000 fr. en application de l’art. 429 CPP (IV). Il conteste principalement sa
condamnation s’agissant du véhicule KIA ([...]).
Le 30 avril 2015, la présidente de la Cour a informé les parties
que l’appel serait traité en procédure écrite par un juge unique et a
imparti un délai à l’appelant au 15 mai 2015 pour déposer un mémoire
motivé en application de l’art. 406 al. 3 CPP. A la demande de l’appelant,
ce délai a été prolongé au 2 juin 2015 puis au 8 juin 2015.
Le 8 juin 2015, l’appelant a déposé un mémoire motivé et a
confirmé les conclusions prises au pied de sa déclaration d’appel du 13
avril 2015.
Par courrier du 19 juin 2015, le Ministère public a renoncé à se
déterminer.
C.Les faits retenus sont les suivants :
a) B.________, ressortissant suisse, né le [...], est divorcé et n’a
pas d’enfant. Il vit seul et travaille à son compte depuis 15 ans comme
garagiste. Depuis l’automne 2012, il exploite un garage à [...]. Son activité
lui procure un revenu mensuel de l’ordre de 3'000 fr. à 4'000 francs. Il n’a
pas d’autre source de revenu. Selon ses dires, son loyer s’élève à environ
1'200 fr. par mois et sa prime d’assurance-maladie mensuelle est de 350
francs. Il a des dettes à hauteur d’environ 200'000 francs.
Son casier judiciaire suisse comporte l’inscription suivante :
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14 janvier 2013, Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de
justice, violation des règles de la circulation routière, circulation sans
permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans assurance-
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responsabilité civile et usage abusif de permis et/ou de plaques de
contrôle, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis
pendant 2 ans et amende de 450 francs. Il fait actuellement l’objet de
deux enquêtes pénales toutes deux pour détournement de valeurs
patrimoniales mises sous main de justice.
b) B.________ a, le 18 juin 2014, entreposé les véhicules
Mercedes ([...]) et KIA ([...]), hors d’usage car dépourvus de permis de
circulation, sur des places de parc situées devant son garage alors que ces
places ne comportaient pas un séparateur à hydrocarbure comme l’exige
la LATC.
E n d r o i t :
- Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une
partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est
recevable.
S’agissant d’un appel dirigé contre un jugement ne portant
que sur une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al.
1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d’un juge unique (art. 14
al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale
suisse du 19 mai 2009 ; RSV 31 2.01]).
2.1L’appelant fait grief au premier juge d’avoir violé le principe in
dubio pro reo. Il soutient qu’il existe des doutes sur sa connaissance de la
non-existence du permis de circulation.
2.2Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
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justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950;
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF
6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption
d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire,
prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans
pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la
jurisprudence citée).
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2.3Selon l’art. 13 al. 1 LGD, il est interdit de déposer des déchets
en dehors des lieux prévus à cet effet. Aux termes de l’art. 17 RLGD, le
dépôt ou l’abandon de véhicules automobiles hors d’usage est interdit sur
tout le territoire cantonal, tant sur le domaine public que sur la propriété
privée, hors d’un local ou d’une place de dépôt conforme à la LATC (al. 1).
Sont considérés comme hors d’usage tous les véhicules à moteur ainsi que
les remorques de tous genres et catégories, dépourvus de permis de
circulation valables, les cycles, cyclomoteurs, machines et véhicules de
chantier inaptes à circuler (al. 3). Enfin, l’art. 40 al. 1 RLATC dispose que
les places de dépôt de véhicules doivent comporter un revêtement dur et
imperméable à moins que le sol ne soit naturellement imperméable ; elles
sont équipées d’une évacuation directe ou indirecte des eaux pluviales à
l’émissaire public, après épuration de celles-ci par passage dans un
séparateur d’huile ou d’essence.
2.4En l’espèce, il ressort du dossier que le véhicule KIA n’avait
pas de plaques lors du contrôle de la commune. Selon les explications du
prévenu, non contredites par les éléments au dossier, le véhicule KIA a été
déposé à son garage par des clients pendant leurs 2-3 semaines de
vacances. A l’arrivée du véhicule, celui-ci était muni de plaques vaudoises.
Manifestement, les clients sont repartis avec leurs plaques puisque le
véhicule n’en comporte aucune sur les photos prises par le service
communal. Le prévenu admet lui-même qu’il n’a pas demandé à voir le
permis de circulation mais, et ce n’est pas non plus contredit par le
dossier, le véhicule a été repris par les clients au terme de leurs vacances.
Le principe in dubio pro reo (cf. 2.1 supra), s’applique lorsque
des doutes subsistent au terme de l’administration des preuves. Comme il
est avéré que le véhicule KIA n’avait plus de permis de circulation et qu’il
était stationné sans plaques sur la place dont l’appelant était locataire, les
faits retenus à charge sont avérés et il n’y a pas de place pour
l’application de ce principe.
2.5Dans son appel, B.________ se transporte sur le terrain de la
négligence. Il explique qu’on ne peut raisonnablement exiger de lui qu’il
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contrôle à chaque reprise la validité du permis de circulation d’un véhicule
lorsque celui-ci est muni de plaques de contrôle.
2.5.1D’après l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par
une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre
compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte.
L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions
commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Ainsi,
deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence.
En premier lieu, il faut que l'auteur ait d'une part violé les
règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas
excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas
déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se
conformer à son devoir (ATF 134 IV 255 c. 4.2.3 p. 262; ATF 133 IV 158 c.
5.1 pp. 162 s.). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs
imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par
l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents; à défaut
de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles
analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques
lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la
prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle
spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 c. 5.1 p. 162). Un
comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment
des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses
capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a
simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 c.
2.3.1 p. 79; ATF 135 IV 56 c. 2.1 p. 64; ATF 134 IV 255 c. 4.2.3 p. 262).
C'est en fonction de la situation personnelle de l'auteur que l'on doit
apprécier son devoir de prudence (ATF 135 IV 56 c. 2.1 p. 64; ATF 133 IV
158 c. 5.1 p. 162; ATF 122 IV 145 c. 3b/aa p. 147).
En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la
violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse
reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une
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inattention ou un manque d'effort blâmable (TF 6B_614/2014 et les
références citées; ATF 135 IV 56 c. 2.1 p. 64; ATF 134 IV 255 c. 4.2.3 p.
262; ATF 129 IV 119 c. 2.1 p. 121).
2.5.2En l’espèce, la négligence, s’il s’agissait de négligence, ne
ferait aucun doute. En effet, d’une part, B.________ a violé une règle de
prudence en parquant des véhicules sans plaques sur une place non
munie du dispositif nécessaire et, d’autre part, on peut lui reprocher un
manque d’effort blâmable puisqu’il n’a pas demandé une copie du permis
de circulation au client qui est reparti avec les plaques du véhicule.
Contrairement à ce que soutient l’intéressé, on peut raisonnablement
exiger de lui qu’il contrôle à chaque reprise la validité du permis de
circulation d’un véhicule lorsque celui-ci est démuni de plaques de
contrôle, cette démarche étant aisée et, au demeurant, courante pour un
garagiste.
Partant, B.________ a violé l’art. 17 RLGD puisqu’il a déposé des
véhicules automobiles hors d’usage sur des places de stationnement non
conformes à la LATC.
3.En ce qui concerne la quotité de l’amende, celle-ci doit être
fixée en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine
corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). Le juge doit
notamment tenir compte du revenu, de la fortune et des charges de
l’auteur (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 7
ad art. 106 CP).
En l’espèce, au vu de la situation financière de B.________ et du
risque conséquent du stationnement alors que le prénommé savait que
son bailleur n’avait pas respecté les conditions posées par la commune et
qu’il prenait un risque sérieux en entreposant les véhicules à l’extérieur,
une amende de 600 fr. est adéquate. La peine privative de liberté de
substitution sera arrêtée à six jours.
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4.L’appelant conteste la mise à sa charge de l’entier des frais de
procédure par l’autorité de première instance.
4.1Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de
procédure s’il est condamné.
4.2 En l’espèce, l’appelant a fait opposition à une ordonnance le
condamnant pour le stationnement de quatre véhicules et il a obtenu gain
de cause s’agissant de deux d’entre eux puisque le Tribunal de première
instance a, à juste titre, considéré que le prénommé n’avait pas commis
d’infraction s’agissant des véhicules Peugeot ([...]) et Lancia ([...]). Aucune
déduction n’a toutefois été portée au montant des frais supportés par
l’intéressé. Vu ce qui précède, il y a lieu de ne mettre que la moitié des
frais de première instance à la charge de B.________, soit 225 francs.
L’appel sera ainsi partiellement admis sur ce point.
5.Enfin, dans ses conclusions, le prévenu prétend à une
indemnité de 1’000 fr. du chef de l’art. 429 CPP.
5.1Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est
acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de
classement, il a notamment droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette
indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix
(Wahlverteidiger) (Wehrenberg/Bernhard, in Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 12 ad art. 429 CPP,
p. 2844 et n. 3 in fine ad art. 436 CPP, p. 2876). L’autorité pénale examine
d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les
chiffrer et de les justifier (al. 2).
5.2En l’espèce, si la Cour d’appel a partiellement admis l’appel de
B.________ s’agissant de la répartition des frais, elle ne peut lui donner
raison sur ses prétentions en relation avec l’art. 429 CPP. En effet, d’une
part, il est douteux qu’une telle indemnité ne soit en l’espèce justifiée
même en cas de libération partielle, toute indemnisation étant en principe
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refusée lorsqu’il s’agit d’une contravention dont le
montant est modique (cf. CAPE 16 mai 2012/132; CAPE 18 avril 2012/135;
Wehrenberg/Bernhard, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 14 ad art. 429 CPP;
Mizel/Rétornaz, op. cit. n. 31 ad art. 429 CPP). De plus, dans les cas
juridiquement simples, l’activité de l’avocat doit se limiter au minimum
(ATF 138 IV 197 c. 2.3.5, JT 2013 184). Or in casu, la seule difficulté était
une difficulté de fait consistant à déterminer si les véhicules concernés par
la dénonciation communale étaient immatriculés ou non. D’autre part,
peut importe en définitive le nombre de véhicules effectivement
concernés puisque B.________ est condamné pour n’avoir pas respecté la
règle concernant l’entreposage de véhicules hors d’usage à l’extérieur,
règle qu’il a admis connaître sur le principe.
Partant, aucune indemnité ne peut être allouée à l’appelant
sur la base de l’art. 429 CPP.
6.En définitive, l’appel de B.________ est partiellement admis. Le
jugement de première instance sera modifié à son chiffre IV. en ce sens
que seule la moitié des frais de justice sera mise à la charge du prévenu. Il
est confirmé pour le surplus.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de
l'émolument de jugement, par 900 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale, RSV 312.03.1]), doivent être
mis par moitié, soit 450 fr., à la charge de B.________, le solde, par 450 fr.
étant laissé à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,
appliquant les art. 106 CP, 13 al. 1 et 36 LGD ; 17 RLGD ; 40 al. 1 RLATC,
prononce :
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I. L’appel de B.________ est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 6 mars 2015 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois est réformé à son chiffre IV,
son dispositif étant désormais le suivant :
« I.constate que B.________ s’est rendu coupable d’infraction
à la Loi vaudoise du 5 septembre 2006 sur la gestion des
déchets ;
II.condamne B.________ à une amende de 600 fr. ;
III.dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de 6 jours ;
IV.met les frais de justice, par 450 fr., par moitié, soit 225
fr. à la charge de B., le solde, par 225 fr. étant
laissé à la charge de l’Etat ».
III.La demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP de
B. est rejetée.
IV.Les frais de la procédure d’appel, par 900 fr. sont mis par
moitié, soit 450 fr., à la charge de B., le solde, par
450 fr. est laissé à la charge de l’Etat.
V.Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philippe Dal Col, avocat (pour B.),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-Mme la Procureure du Ministère public central, division des affaires
spéciales, contrôle et mineurs,
-Préfecture Riviera-Pays d’Enhaut ([...]),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :