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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.024321-LCT/LCB
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 30 mai 2017
Composition : MmeB E N D A N I , présidente
Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause :
N., prévenu et intimé,
W., plaignante et appelante,
et
Ministère public, représenté par M. le Procureur de l’arrondissement
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La Présidente de la Cour d’appel pénale statue sur la requête d’assistance
judiciaire du 24 mai 2017 déposée par N.________ dans le cadre de l’appel
formé par W.________ contre le jugement rendu le 22 mars 2017 par le
Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 22 mars 2017, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté que N.________ s'est
rendu coupable d'injure (III), l'a exempté de toute peine (IV) et a rejeté la
requête en paiement d'une juste indemnité pour les défenses obligatoires
occasionnées par la procédure déposée le 22 mars 2017 par W.________ à
l'encontre de N.________ (V).
B.W.________ a interjeté un appel contre ce jugement, concluant
notamment à la réforme du chiffre V de son dispositif, en ce sens que
N.________ est condamné à lui verser une juste indemnité à concurrence de
12'385 fr. 45 pour ses frais de défense obligatoire occasionnés par la
procédure. Elle a également conclu à l’allocation en sa faveur d’une juste
indemnité, à concurrence de 2413 fr. 80, pour ses frais de défense
obligatoire occasionnés par la procédure d'appel, à charge de l’intimé.
Par courrier du 24 mai 2017, N.________ a requis la désignation
d'un défenseur d'office, compte tenu de son indigence et de l'importance
des sommes réclamées par l'appelante.
E n d r o i t :
1.L’intimé requiert la désignation d’un défenseur d’office.
1.1En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130
CPP, cas non réalisé en l'espèce, la direction de la procédure ordonne une
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défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si
l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art.
132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives. Une personne
est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès
sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à
ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid.
2.5.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés
à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l'art. 132 al. 2 CPP, une défense
d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie
notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle
présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu
seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n'est
pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine
privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus
de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480
heures (art. 132 al. 3 CPP).
Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un
avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet
égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la
complexité des questions de fait et de droit, des particularités que
présentent les règles de procédure applicables, des connaissances
juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie
adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la
décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause
principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; TF
1B_359/2010 du
13 décembre 2010 consid. 3.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » –
soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine
de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est
indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office
gratuit (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2).
1.2En l'occurrence, la désignation d'un défenseur d'office ne se
justifie aucunement. En effet, l'affaire est de peu de gravité, l'intimé ayant
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été condamné pour injure, tout en étant exempté de peine. En réalité,
seuls sont en jeu d'éventuels intérêts financiers du condamné. Partant, on
ne saurait considérer que la cause présente objectivement des difficultés
que l'intimé, même dénué de formation juridique, ne serait pas en mesure
de surmonter seul. Le fait que l'appelante procède par un avocat de choix
n'y change rien, dans la mesure où cette circonstance est sans effet sur la
difficulté et la complexité intrinsèques de la cause. Les conditions de l'art.
132 al. 2 let. b CPP ne sont dès lors pas réunies, de sorte que la requête
doit être rejetée.
2.La présente décision doit être rendue sans frais.
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
statuant à huis clos :
I. Refuse de désigner un défenseur d’office à N.________ dans la
procédure d’appel à l’encontre du jugement rendu le 22 mars
2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne.
II. Déclare le présent prononcé, rendu sans frais, exécutoire.
La Présidente : Le greffier :
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Rachel Debluë, avocate (pour N.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :