Composition : M. S A U T E R E L , président
Mme Fonjallaz, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffier :M.Graa
Parties à la présente cause :
A.S.________, prévenu, représenté par Me Philippe Ciocca, défenseur
d’office à Pully, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est
vaudois, intimé.
6059 (VIII), a mis une partie des frais de la cause, par 23'436 fr., à la
charge de A.S.________ et a dit que ces frais comprennent l’indemnité
allouée à son défenseur d’office, Me Samuel Thétaz, par 13'996 fr. 80,
cette indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation
financière de A.S.________ le permettra (IX), a mis une partie des frais de la
cause, par 2'415 fr. 20, à la charge de B.S.________ et a dit que ces frais
comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Pierre-
Xavier Luciani, par 1'814 fr. 40, cette indemnité devant être remboursée à
l’Etat dès que la situation financière de B.S.________ le permettra (X) et a
arrêté l’indemnité due à Me Charlotte Iselin à 6'315 fr. 50, dont 1'697 fr.
40 ont déjà été payés, à la charge de l’Etat (XI).
1.1Ressortissant turc, A.S.________ est né le [...] à [...], en Turquie,
pays dans lequel il dit ne jamais avoir vécu. Il est désormais séparé de sa
femme, B.S., avec laquelle il a eu quatre enfants, dont
D.S., née le [...], et C.S., née le [...], plaignantes. Il n’a plus
de contact avec ses deux filles aînées, mais entretient une relation
régulière avec ses deux enfants cadets. Selon ses dires, A.S. aurait
été victime de violences durant son enfance. Il est au bénéfice d’une rente
AI et touche des prestations complémentaires. Au bénéfice d’un permis C,
le prévenu habite désormais [...]. Selon la convention de mesures
protectrices de l’union conjugale du 13 mai 2016, les deux enfants cadets
du couple, nés en [...] et [...], sont sous la garde de leur mère.
Le casier judiciaire de A.S.________ fait état d’une
condamnation, le 7 janvier 2016, par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, pour abus de confiance, à une peine
pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr., avec sursis à l’exécution de la
peine et délai d’épreuve de 2 ans, ainsi qu’à une amende de 540 francs.
2.1Depuis décembre 2009 à tout le moins, les infractions
antérieures étant prescrites, et jusqu'au 31 octobre 2014, date de
l'intervention de la police au domicile familial, A.S.________ a violenté ses
filles D.S.________ et C.S.________. Avec le temps, la situation s'est péjorée
et le prévenu en est venu à les frapper régulièrement, parfois à mains
nues, ouvertes, sur le visage et la tête, ou à leur donner des coups de
pied. Il a parfois utilisé des objets tels que des ceintures, des spatules ou
un bâton pour les frapper. Il leur a également, à plusieurs reprises, tiré les
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cheveux afin de les mettre au sol et de pouvoir leur donner des coups de
pied. A une occasion, en été 2014, il a saisi D.S.________ à la gorge, sans
gêner sa respiration. Les coups du prévenu ont causé des marques – soit
des bleus et autres égratignures – sur le corps et le visage de ses filles. Il a
également, à une reprise, cassé une assiette sur le pied de sa fille
C.S., qui a été coupée.
En outre, le prévenu a donné des claques à sa fille [...], née le
[...], entre avril 2013 et le 31 octobre 2014.
En plus des coups, le prévenu a régulièrement rabaissé, injurié
et menacé ses filles C.S. et D.S., les traitant notamment de
« pute », de « menteuse », de « connasse », de « salope » et de « petite
merde », ou les menaçant de coups ou de mort.
Enfin, A.S. a empêché ses filles C.S.________ et
D.S.________ d'entretenir des relations normales avec l'extérieur, soit en
leur interdisant quasiment toute sortie le soir, de fréquenter leur oncle,
A.Z., et son épouse B.Z., ou d'avoir un petit ami. Lorsqu'il a
découvert que D.S.________ avait un petit ami, dans le courant de l’année
2013, il l'a frappée et lui a craché dessus. Le prévenu l'a ensuite ramenée
au logement familial, où, dans l'ascenseur, il lui a tiré les cheveux et l'a
frappée à coups de poing et de pied.
2.2A [...], le 31 octobre 2014, au domicile familial, A.S.________ a
eu une dispute avec sa fille aînée D.S.________ au sujet d'une visite chez
son oncle A.Z.________ qui lui était interdite mais qu'elle avait effectuée
accompagnée de sa sœur C.S.. Au cours de cette altercation,
A.S. a traité D.S.________ de « pute » et de « connasse ». Il lui a
également lancé une spatule en bois au visage et l'a atteinte. Lorsque
D.S.________ a refusé de s'excuser auprès de son père, ce dernier s'est
emparé du toaster afin de le lancer sur elle. Il a été arrêté dans son geste
par son épouse, B.S.. Il s'est alors rendu auprès du tiroir à
couteaux et a dit à D.S. qu'il allait lui « péter la gueule et la faire
saigner ». Il s'est ensuite retourné et s'est dirigé vers elle et lui a donné un
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coup de pied à la hanche. A.S.________ a enfin ordonné à D.S.________
d'aller chercher sa sœur C.S.________ afin qu'il s'occupe également d’elle.
D.S.________ est entrée dans la chambre de C.S.________ et lui a expliqué
ce qu'elle venait de subir. Cette dernière a alors envoyé un SMS à sa tante
B.Z., afin de lui expliquer la situation. Celle-ci a répondu que si
cela se passait mal, les intéressées pouvaient venir chez elle. Après cela,
C.S. est allée trouver son père au salon. Là, une dispute a à
nouveau éclaté à propos de la visite rendue à A.Z.________ et à son
épouse. B.S.________ a ordonné à sa fille de s'excuser auprès du prévenu,
ce que celle-ci a refusé de faire. A.S.________ s'est alors emparé d'un bâton
et s'est mis à frapper C.S.________ sur le flanc, au niveau des côtes. Cette
dernière a réagi et a tenté de s'emparer du bâton, sans succès. Le
prévenu l'a alors poussée contre une paroi, ce qui lui a fait brièvement
perdre connaissance. C.S.________ a alors rejoint sa sœur D.S.________ dans
sa chambre et lui a dit de prendre ses affaires pour quitter l'appartement
familial. Alors que les deux sœurs se dirigeaient vers la sortie, A.S.________
a attrapé C.S.________ par les cheveux et l'a projetée contre la porte de sa
chambre. B.S.________ s'est brièvement interposée, laissant le temps à
D.S.________ et C.S.________ de se diriger vers la porte d'entrée. Toutefois,
le prévenu s'est saisi d'un parapluie et a donné des coups de pieds à
C.S., la faisant chuter. Une fois celle-ci à terre, il a continué à la
frapper, tant avec ses pieds qu'avec le parapluie. Il s'est ensuite un peu
éloigné. Profitant de ce répit, D.S. et C.S.________ ont réussi à
quitter l'appartement.
Après l’altercation relatée ci-dessus, les lésions suivantes ont
été constatées sur C.S.________ :
(a) au niveau de la tête :
-dans la région rétro-auriculaire gauche, une abrasion cutanée
rougeâtre punctiforme, bordée de quelques lambeaux épidermiques
;
-en regard du rebord orbitaire inférieur droit, sur une zone
érythémateuse mesurant environ 4x2 cm, plusieurs abrasions
cutanées rosées parfois partiellement recouvertes de croûtelles
brunâtres et avec quelques lambeaux épidermiques ;
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(b) au niveau du dos :
-dans la région dorsale supérieure gauche, en arrière du creux
axillaire, une ecchymose en « rail » constituée de deux bandes
rougeâtres mesurant environ 6x0,5 cm chacune, parallèles entre
elles et distantes d'environ 1,5 cm ;
(c) au niveau du membre inférieur droit :
-à la partie antérieure du tiers supérieur de la cuisse, une
ecchymose jaune brunâtre à grand axe orienté vers le bas et le
dedans et mesurant environ 1x0,5 cm ;
-à la partie antérieure du tiers inférieur de la jambe, une
ecchymose jaune bleuté mesurant 1,5 cm de diamètre ;
(d) au niveau du membre inférieur gauche :
-à la partie antérieure du tiers supérieur de la cuisse, une
ecchymose jaune brunâtre d'aspect similaire à celle située sur la
cuisse droite, à grand axe orienté vers le bas et le dedans, mesurant
2x0,8 cm de grand axe ;
-à 2 cm au-dessus et en dedans de l'ecchymose précédemment
décrite, une ecchymose verdâtre mesurant environ 2x0,5 cm ;
-à 1 cm en dessous de la première ecchymose décrite, une
zone discrètement ecchymotique jaune brunâtre, mesurant environ
2x1 cm.
3.A tout le moins entre avril 2009 et le 31 octobre 2014, date de
l'intervention de la police au domicile familial, B.S.________ n'a, à aucun
moment, protégé ses filles C.S.________ et D.S.________ des violences de
son époux. Elle y a même souscrit. Enfin, elle a également empêché ses
filles d'avoir des relations normales avec l'extérieur, soit en leur
interdisant quasiment toute sortie le soir, de fréquenter leur oncle
A.Z.________ et son épouse, ou d'avoir un petit ami.
4.A la suite des violences qu’elle a subies au fil des années,
C.S.________ a consulté la Division interdisciplinaire de santé des
adolescents au CHUV. Elle a présenté un trouble de l'adaptation avec
réaction dépressive brève (F 43.20), dans le cadre d'un problème
relationnel parents-enfant (Z 63.0). D.S.________ a, quant à elle, consulté le
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même service ensuite des événements du 31 octobre 2014 relatés ci-
dessus.
Selon le rapport médical du 21 novembre 2016, établi par le
psychiatre [...] et la psychologue [...],D.S.________ peine à accorder sa
confiance à autrui. Elle présente un état de culpabilité et de honte, des
difficultés de concentration et d’attention, des troubles du sommeil, des
symptômes d’hypervigilance ainsi qu’une crainte de son père. Le rapport
précise encore que D.S.________ bénéficie d’un traitement
psychothérapeutique hebdomadaire et que la majorité des symptômes
présentés par l’intéressée perdurent à l’heure actuelle.
Selon le rapport médical du 22 novembre 2016, établi par le
médecin [...], le psychiatre [...] et la psychologue [...],C.S.________ présente
une symptomatologie anxio-dépressive, avec une humeur très triste et
une anxiété marquée, ainsi qu'une tendance au retrait social. C.S.________
aurait en outre fait une tentative de suicide en janvier 2016. Elle bénéficie
d’un traitement psychothérapeutique hebdomadaire.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, par une partie ayant
qualité pour recourir, contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
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L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012).
3.Au vu du concours d’infractions, les lésions corporelles simples
qualifiées (art. 123 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS
311.0]), les menaces (art. 180 CP) et la violation du devoir d’assistance ou
d’éducation (art. 219 CP) – chacune de ces infractions pouvant être
sanctionnée par une peine privative de liberté de trois ans au plus –, sont
passibles d’une peine privative de liberté maximale de quatre ans et six
mois (art. 49 al. 1 CP).
Les injures (art. 177 CPP), punies d'une peine pécuniaire de 90
jours-amende au plus, sont, en concours, passibles d’une peine maximale
de 120 jours-amende (art. 49 al. 1 CP). Enfin, les voies de fait (art. 126 CP)
sont passibles d’une amende maximale de 10'000 fr. (art. 106 al. 1 CP). En
l’occurrence, en tant qu’il inflige au prévenu une peine pécuniaire ferme
de trois jours-amende à 10 fr. ainsi qu’une amende de 100 fr., soit des
sanctions très modérées tenant largement compte de la situation
financière modeste de A.S.________, le jugement doit être confirmé. Au
demeurant, l’appelant ne conteste pas l’amende, ni dans son principe ni
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15 -
dans sa quotité, et n’a pas évoqué la question des jours-amende dans sa
déclaration d’appel ou au cours de l’audience du 11 avril 2017.
Seules doivent ainsi être discutées la quotité et le mode
d’exécution de la peine privative de liberté infligée à A.S..
4.La Cour de céans relèvera tout d’abord que les premiers juges
ont, à tort, considéré qu’il convenait de sanctionner le prévenu par une
peine privative de liberté de 30 mois, mais que celle-ci devait être
ramenée à 27 mois dès lors qu’elle était complémentaire à la peine
pécuniaire prononcée à l’encontre de A.S., le 7 janvier 2016, par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction
que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre
infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l'auteur ne soit
pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet
d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Le cas (normal) de concours réel
rétrospectif se présente lorsque l’accusé, qui a déjà été condamné pour
une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le
premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L’art. 49 al. 2 CP enjoint
au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle
(Zusatzstrafe), de telle sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement
que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.
Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en
cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d’ensemble
hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (cf. TF
6B_455/2013 du 29 juillet 2013 consid. 2.4.1 ; TF 6B_28/2008 du 10 avril
2008 consid. 3.3.1). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose
que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP
soient réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que
lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même
genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées
cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (TF
6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 consid. 2.2 et les références citées).
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En l’espèce, la peine privative de liberté prononcée à
l’encontre de A.S.________ ne saurait être complémentaire à la peine
pécuniaire du 7 janvier 2016, si bien que le chiffre III du dispositif du
jugement du 15 décembre 2016 doit être annulé d’office. La discussion
relative à une peine privative de liberté théorique de 30 mois en cas de
jugement simultané n’a, par conséquent, plus d’objet.
5.L’appelant fait grief aux premiers juges de lui avoir infligé une
peine privative de liberté trop lourde, incompatible avec l’octroi d’un
sursis complet à l’exécution. Il reproche en particulier au Tribunal
correctionnel d’avoir ignoré plusieurs éléments qui auraient dû le conduire
au prononcé d’une peine plus clémente.
5.1Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47
CP). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV
17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les
conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la
peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion.
Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine
prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de
chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Pour fixer la peine, le juge
dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Il y a toutefois violation du droit
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17 -
fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu’il fonde sa décision sur
des critères étrangers à l’art. 47 CP, lorsqu’il omet de prendre en
considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu’il a
abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant une peine exagérément
sévère ou excessivement clémente (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; TF 6B
327/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2.1).
5.2
5.2.1L’appelant fait tout d’abord grief au Tribunal correctionnel de
ne pas avoir retenu qu’il n’aurait plus commis d’infractions depuis
l’intervention de la police à son domicile le 31 octobre 2014 – les faits
sanctionnés par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 7
janvier 2016 remontant à 2006 – et qu’il aurait ainsi adopté un
« comportement exemplaire » depuis l’ouverture de l’enquête dirigée
contre lui (cf. déclaration d’appel, p. 5).
Cependant, le comportement délictueux de l’appelant s’est
étendu sur plusieurs années, soit à tout le moins entre 2009 et 2014, et
n’a pris fin que lorsque la police est intervenue. En outre, le prévenu ne
s’est plus trouvé, depuis lors, constamment en contact avec ses victimes.
On ne voit pas, partant, que l’absence de nouvelles infractions puisse
constituer un élément à décharge, l’actuel respect des lois par l’appelant
n’étant pas nécessairement induit par une évolution personnelle
favorable, comme on le verra par la suite.
5.2.2L’appelant soutient en outre qu’il s’est montré collaborant
durant toute l’instruction pénale et qu’il s’est présenté aux auditions
auxquelles il avait été cité ainsi qu’à l’audience de jugement.
On ne voit pas, toutefois, que le comportement de l’appelant
ait été particulièrement méritoire durant l’instruction, au point qu’il
appartiendrait au juge d’en tenir compte dans la fixation de la peine (cf.
Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 7 ad
art. 47 CP). A.S.________ ne saurait en effet être récompensé pour le simple
fait d’avoir donné suite à des mandats de comparution obligatoires et dont
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18 -
l’inobservation peut être sanctionnée par une amende d’ordre (art. 205 al.
1 et 4 CPP).
5.2.3L’appelant admet que ses actes ont excédé le simple droit de
correction sur ses enfants, mais reproche aux premiers juges de ne pas
avoir retenu qu’il avait lui-même subi des violences durant sa jeunesse.
En l’occurrence, le rapport d'expertise du 10 juin 2015
mentionne certes le fait que A.S.________ aurait été battu par sa mère
lorsqu’il était enfant (P. 38, pp. 4 et 9). Les experts n’ont toutefois tiré
aucune conclusion de ces éventuelles violences. Au cours des débats de
première instance, le prévenu a répété qu’il avait été régulièrement battu
durant son enfance (jgt, p. 7). Toutefois, il n’est pas reproché au prévenu
d’avoir exercé de manière trop sévère un droit de correction sur ses
enfants, tel qu’il aurait pu le connaître lui-même lors de son enfance, mais
bien d’avoir tyrannisé ses filles, de les avoir battues, de les avoir
empoignées, projetées, cognées à coups de poing et de pied, ainsi qu’avec
des objets tels une ceinture, une spatule en bois et un bâton. Il les a en
outre injuriées, rabaissées, menacées, les a contraintes à l’isolement
social, et les a en définitive élevées – durant des années – dans un climat
de terreur, au point de nuire à leur santé et au développement de leur
personnalité. On ne voit ainsi pas de lien entre un droit de correction –
inspiré par le bien de l’enfant – qui pourrait être exercé avec une sévérité
excessive, et les sévices dont s’est rendu coupable le prévenu, lesquels
ont été infligés dans des accès de colère et avec un esprit sadique ou
vindicatif, et nullement dans le but de discipliner les enfants.
Partant, la manière avec laquelle la mère du prévenu l’aurait
corrigé durant de son enfance ne constitue nullement une excuse, ni
même un facteur atténuant, s’agissant des infractions retenues par les
premiers juges.
5.2.4L’appelant reproche aux premiers juges de l’avoir dépeint
comme un homme tyrannique, de lui avoir attribué « l’exclusivité des
torts » (déclaration d’appel, p. 6), et de ne pas avoir tenu compte de ses
-
19 -
préoccupations parentales, dans la mesure où il se serait montré soucieux
de la réussite scolaire de ses filles, où il les aurait encouragées à pratiquer
un sport de combat et où il n’aurait cherché à entraver leurs relations
sentimentales que dans la mesure où celles-ci risquaient de compromettre
leurs études.
En l’espèce, il ressort effectivement du rapport d'expertise du
10 juin 2015 que A.S.________ était un individu socialement isolé, s’étant
beaucoup investi dans l’éducation de ses enfants (P. 38, p. 8). Cependant,
si l’on peut admettre que le prévenu s’est préoccupé de la réussite
professionnelle et sportive de ses filles, ces objectifs parentaux ne
justifiaient aucunement la violence physique et verbale employée pour
asseoir sa domination à l’égard de ses enfants. En outre, il n’est pas
reproché à A.S.________ de s’être montré trop protecteur ou conservateur,
mais bien d’avoir imposé à ses filles un isolement social ainsi qu’un climat
de terreur. Il importe peu, à cet égard, que les comportements violents du
prévenu aient dans une certaine mesure été induits par une volonté de
pousser ses enfants à la réussite scolaire, puisque ceux-ci ont en définitive
fortement souffert du traitement qui leur était réservé. Pour le reste, on
voit mal comment le Tribunal correctionnel aurait pu considérer que le
prévenu ne portait pas tous les torts dans cette affaire, sauf à considérer,
ainsi qu’il l’a soutenu durant l’enquête, que ses filles le provoquaient
délibérément (cf. PV aud. 1, ll. 63 s.).
Ainsi, les préoccupations parentales qui ont pu habiter le
prévenu ne sauraient en rien diminuer sa culpabilité s’agissant des actes
pour lesquels il est condamné.
5.2.5L’appelant fait grief au Tribunal correctionnel de ne pas avoir
tenu compte du fait qu’il entretenait toujours des relations avec ses deux
enfants cadets, ce qui, selon lui, n’aurait pas été le cas s’il s’était montré
systématiquement violent envers ses proches.
Il ressort de la convention signée par A.S.________ et
B.S.________ lors de l’audience du 13 mai 2016, tenue dans le cadre de la
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20 -
procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, que le prévenu
bénéficie d’un libre et large droit de visite à l’égard de ses enfants, à
exercer d’entente avec son épouse (P. 55/3). On peut admettre, avec
l’appelant, qu’un tel droit de visite ne lui aurait pas été accordé si celui-ci
avait systématiquement brutalisé et maltraité ses deux enfants cadets.
Toutefois, il convient de relever que les faits pour lesquels le prévenu a
été condamné en première instance ne sont plus contestés, de sorte qu’il
ne saurait remettre en cause la violence dont il a pu faire preuve à
l’encontre de ses enfants. De surcroît, le fait que A.S.________ ne se serait
pas rendu coupable de mauvais traitements sur ses enfants cadets, qui à
leur âge se montrent dociles et dépendants de leurs parents, n’exclut
aucunement les comportements dont celui-ci s’est rendu coupable à
l’encontre de D.S.________ et C.S.. En effet, il ressort du dossier
que le prévenu s’est essentiellement attaqué aux prénommées dans la
mesure où elles aspiraient, comme toutes les adolescentes, à une forme
d’indépendance et d’affirmation de soi. A.S. a ainsi rapporté s’être
fâché contre D.S.________ car elle avait eu un petit ami (PV aud. 1, ll. 83
ss ; jgt, p. 6), et contre C.S.________ en raison des sorties (PV aud. 1, ll. 45
s.). Il a d’ailleurs déclaré aux experts psychiatres qu’il n’avait pas de
raison de frapper ses enfants cadets, qui se montraient plus obéissants (P.
38, p. 3).
Le fait que le prévenu conserve des liens avec ses enfants
cadets ne réduit ainsi aucunement sa culpabilité à l’égard de ses filles
aînées, à plus forte raison dès lors que A.S.________ ne s’est pas privé, en
certaines occasions, d’administrer des claques à ses plus jeunes enfants
également. Tout au contraire, cet état de fait met en lumière le caractère
vindicatif du prévenu, qui a, au cours de l’instruction, déclaré ne plus
vouloir entendre parler de D.S.________ et C.S.________, lesquelles
l’auraient « humilié » et « rabaissé » (P. 38, p. 3), ou qui a, durant les
débats de première instance, indiqué que ces dernières étaient allées se
plaindre auprès de la police afin de se venger de lui et avaient menti ou
exagéré dans leurs déclarations (jgt, pp. 6-7). En tout état de cause, on ne
saurait reprocher aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de cet
élément à décharge du prévenu.
-
21 -
5.2.6L’appelant reproche au Tribunal correctionnel d’avoir retenu
que son adhésion aux conclusions civiles des parties plaignantes avait
constitué un « geste de circonstance » (jgt, p. 23 in fine).
En l’espèce, par convention du 14 décembre 2016,
A.S.________ s’est reconnu débiteur de D.S.________ et de C.S.________ d’un
montant de 10'000 fr. en faveur de chacune, payable par mensualités de
100 fr. (jgt, p. 9). Lors de l’audience d’appel, le prévenu a affirmé qu’il
avait, depuis lors, payé les mensualités en question (p. 3).
La Cour de céans peut admettre, avec l’appelant, que le
montant de 10'000 fr. dont il s’est reconnu débiteur en faveur de chacune
de ses filles est loin d’être négligeable. Compte tenu de la situation
financière du prévenu – qui est au bénéfice d’une rente AI et de
prestations complémentaires représentant un revenu mensuel de 2'708 fr.
et qui annonce payer un loyer de 1'245 fr. par mois –, des mensualités de
200 fr. à prélever sur un disponible de 1'463 fr. représentent certes un
sacrifice financier notable. Cependant, on ne saurait admettre, comme le
soutient l’appelant, qu’il a consenti ces créances « parce qu’il avait à cœur
de débuter un processus de réparation » (P. 73/1, p. 6). En effet, au-delà
des aspects financiers de l’affaire, la réparation prioritaire, d’ordre affectif,
aurait consisté pour le prévenu à reconnaître ses torts, à demander
pardon aux victimes et à renouer des liens avec elles. Or, loin d’avoir
prononcé d’élémentaires excuses, A.S.________ a, lors des débats de
première instance, déclaré ce qui suit : « Je n’ai pas fait d’excuses à mes
filles. Je n’en ferai pas car il y a trop de mensonges dans le dossier. C’est
mes filles, elles me manquent, mais je ne ferai pas d’excuses » (jgt, p. 6).
Au cours de l’audience d’appel, le prévenu a précisé qu’avant l’audience
de jugement de première instance, sa fille C.S.________ lui avait pourtant
demandé de présenter ses excuses devant le tribunal, ce qu’il n’a pas fait.
L’appelant n’a pas non plus présenté d’excuses écrites à l’une ou l’autre
de ses victimes (p. 3). Ainsi, en l’absence de toute velléité de A.S.________
de réparer le tort qu’il a pu causer à ses filles sur le plan moral et affectif,
la Cour de céans retiendra, à l’instar des premiers juges, que la convention
-
22 -
du 14 décembre 2016 constituait davantage un engagement tactique
qu’un véritable geste de contrition.
5.2.7L’appelant soutient ensuite que le Tribunal correctionnel
n’aurait pas suffisamment considéré la prescription de l’action pénale en
fixant la quotité de la peine.
Il convient toutefois de relever que le tribunal de première
instance a tenu compte du cours des délais de prescription entre la date
de l’acte d’accusation et celle de la tenue de l’audience de jugement. Les
premiers juges ont ainsi précisé (jgt, pp. 19-20) qu’ils sanctionnaient
A.S.________ pour les lésions corporelles simples qualifiées commises
depuis le 14 décembre 2009 (art. 123 CP cum art. art. 97 al. 1 aCP), pour
les voies de fait qualifiées commises depuis le 14 décembre 2013 (art. 126
CP cum art. 109 CP), pour les injures commises après le 14 décembre
2012 (art. 177 CP cum art. 178 CP), et pour les menaces proférées depuis
le 14 décembre 2009 (art. 180 CP cum art. 97 al. 1 aCP).
On ne voit pas, pour le surplus, en quoi la prescription d’une
partie des infractions aurait dû venir davantage à décharge du prévenu,
de sorte que l’argument de A.S.________ tombe à faux.
5.2.8L’appelant fait encore grief aux premiers juges de ne pas avoir
suffisamment tenu compte, dans la fixation de la peine, des affections
physiques et psychiques dont il souffre, en particulier de son
hypersensibilité dans les liens relationnels.
Les premiers juges ont constaté que le prévenu présentait des
pathologies psychiques ainsi que des affections physiques (jgt, pp. 20-21).
Cependant, s’ils ont tenu compte des premières dans la fixation de la
peine – en reprenant à leur compte les constatations de l’expertise
psychiatrique détaillant les troubles psychiques dont souffre A.S.________ –,
ils n’ont aucunement retenu les secondes, en précisant que la diminution
de responsabilité pénale attestée par les experts psychiatres constituait
l’unique élément à décharge (jgt, p. 23). Or, l’état de santé du prévenu
-
23 -
constitue l’un des aspects de sa situation personnelle dont doit tenir
compte le tribunal dans la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid.
6.1.1 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 6 ad art. 47 CP). En l’espèce, il ressort
notamment de l’attestation médicale du 12 décembre 2016 que
A.S.________ souffre d’une sarcoïdose, diagnostiquée en 1999, avec
atteintes articulaires sur polyarthralgies inflammatoires, atteintes
pulmonaires de stade III, antécédents d’atteintes ORL, hépatiques,
cutanés, de lombalgies chroniques sur troubles dégénératifs, d’un
syndrome métabolique avec obésité de classe I selon l’OMS, d’un diabète
insulino-requérant, d’une hypertension artérielle, d’une dyslipidémie
mixte, d’un syndrome d’apnée obstructive du sommeil et de céphalées
migraineuses chroniques (P. 63).
Il découle de ce qui précède que les premiers juges auraient
dû prendre en compte l’état de santé physique du prévenu dans la fixation
de la peine.
Bien fondé, ce moyen de l’appelant doit ainsi être admis.
5.2.9L’appelant soutient en outre que les premiers juges n’ont pas
véritablement tenu compte de sa diminution moyenne de responsabilité
pénale dans l’évaluation de sa culpabilité.
5.2.9.1Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au
moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté
d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après
cette appréciation.
Pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité
pénale, le juge doit partir de la gravité objective de l'acte, et apprécier la
faute subjective. Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui
augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent
d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne
plusieurs critères qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et
peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient
-
24 -
de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine.
Parmi ceux-ci figure notamment la diminution de la responsabilité au sens
de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et
en modification de la jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 132 consid. 6.
1), il s'agit de diminuer la faute et non la peine ; la réduction de la peine
n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid.
5.5, JdT 2010 IV 127).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il
détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute
(subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer
l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à
une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La
réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à
retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à
une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de
cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des
autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir
compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une
signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). En bref, le juge doit
procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale :
dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de
fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur
doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la
responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale
doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50
CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine
hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin
être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55, JdT 2010
IV 127 consid. 5.7 ; TF 6B_356/2012 du 1
er
octobre 2012 consid. 3.2 ; TF
6B_1092/2009 du 22 juin 2010 consid. 2.2.2). Le juge dispose d'un large
pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la
responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des
circonstances.
-
25 -
5.2.9.2En l’espèce, les premiers juges ont indiqué, d’une part, que la
gravité du comportement du prévenu devait être réprimée par une peine
privative de liberté de 30 mois, ramenée à 27 mois eu égard au caractère
considéré à tort comme complémentaire de cette peine (cf. consid. 4
supra) et ont précisé, d’autre part, que la peine privative de liberté aurait
dû se compter « en années » si A.S.________ avait joui d’une pleine
responsabilité pénale (jgt, p. 24).
Force est ainsi de constater que le Tribunal correctionnel n’a
pas suivi le cheminement intellectuel imposé par la jurisprudence fédérale
précitée. Il a omis, en particulier, de qualifier la faute globale du prévenu,
de déterminer la peine hypothétique correspondant à cette faute puis
d’indiquer dans quelle mesure d’autres éléments pouvaient conduire à
une mitigation de la peine.
Bien fondé, ce moyen de l’appelant doit également être admis.
5.2.10L’appelant fait ensuite grief aux premiers juges d’avoir
considéré que les réquisitions du Ministère public s’étaient avérées
« beaucoup trop basses » dans la procédure de première instance (jgt, p.
-
26 -
certaines violences. J’aime mes filles malgré tout. Je ne suis pas prêt pour
présenter des excuses, peut-être plus tard » (jgt, p. 7). Il a en outre
exprimé des regrets à l’occasion de sa déclaration finale (jgt, p. 11).
A.S.________ n’a, pour le reste, exprimé aucun regret lors de l’audience
d’appel.
En l’occurrence, on ne saurait reprocher aux premiers juges de
ne pas avoir tenu compte de ces déclarations dans l’appréciation de la
culpabilité du prévenu. En effet, les regrets exprimés par A.S.________
pouvaient tant concerner les souffrances infligées à ses victimes que sa
propre situation personnelle à la suite de l’ouverture de l’instruction
pénale. Des déclarations du prévenu se dégage, de fait, essentiellement
une tendance à la justification, à la minimisation de la gravité des
infractions, voire à la victimisation. Par ailleurs, le refus réitéré de
présenter des excuses aux victimes laisse à penser que le prévenu était
bien navré de se trouver devant un Tribunal correctionnel, mais sans
doute guère habité par un sentiment de culpabilité à l’égard de ses filles
aînées. Les premiers juges ont ainsi, à bon droit, retenu davantage les
nombreuses protestations d’innocence et autres tentatives de justification
du prévenu que les regrets exprimés du bout des lèvres et à la dernière
minute.
5.2.12L’appelant estime que les premiers juges se seraient laissés
gagner par l’émotion et auraient pris parti pour les victimes tout en
l’accablant. A l’appui de ce grief, il invoque les qualificatifs dépréciatifs
employés à son égard ainsi que l’emphase avec laquelle les juges ont
décrit sa culpabilité.
En l’occurrence, s’agissant de A.S.________, les premiers juges
ont certes évoqué un « homme odieux », un « triste sire », un « père
indigne, violent et retors » ou encore un « homme autoritaire et buté »
(jgt, pp. 23-24). Cependant, il ressort du jugement de première instance
que les juges ont, à juste titre, été impressionnés par un prévenu
incapable de reconnaître le mal infligé à ses propres enfants. Ils ont ainsi
évoqué, à plusieurs reprises, les atteintes et les séquelles sur la santé
-
27 -
psychique et le développement de victimes mineures à l’époque des faits,
causées par le prévenu. A cet égard, la Cour de céans se rallie à
l’appréciation du Tribunal correctionnel, selon laquelle la culpabilité du
prévenu – qui s’est comporté comme un tyran domestique et une brute
durant des années – est largement proportionnelle aux conséquences
« dévastatrices » des mauvais traitements infligés à ses filles. On ne
saurait par ailleurs considérer que les premiers juges ont versé dans la
partialité en retenant que les victimes avaient affronté cette épreuve
« avec courage et dignité » (jgt, p. 24).
5.2.13L’appelant fait enfin grief aux premiers juges de ne pas avoir
prononcé une peine privative de liberté compatible avec l’octroi d’un
sursis complet. Il soutient qu’un séjour en prison entraînerait la perte de
son logement ainsi que la suspension de sa rente AI et de ses rentes
complémentaires, et le mettrait dans l’impossibilité de s’acquitter des
mensualités dues à ses victimes. En outre, une peine ferme ne serait,
selon lui, pas compatible avec son état de santé général.
On ne saurait toutefois considérer la perte d’un logement en
sous-location et la suspension de prestations sociales comme un motif
interdisant le prononcé d’une peine ferme. De même, le fait que le
prévenu souffre de divers maux physiques ne saurait contraindre le
tribunal à lui accorder le sursis. En l’espèce, force est de constater que le
prévenu ne présente aucune caractéristique incompatible avec l’exécution
d’une peine privative de liberté ferme et ne souffrirait, le cas échéant,
d’aucun désagrément insurmontable.
5.3Il découle de ce qui précède que la quotité de la peine
privative de liberté prononcée à l’encontre de A.S.________ doit être
reconsidérée.
La culpabilité du prévenu doit être qualifiée de lourde, eu
égard aux conséquences très sérieuses de son comportement sur ses
victimes – notamment aux souffrances psychiques infligées à ses filles et
dont celles-ci souffrent encore aujourd’hui –, à sa brutalité, à la futilité des
-
28 -
prétextes invoqués pour violenter ses enfants, à la durée sur laquelle se
sont déroulés ses forfaits, au concours d’infractions ainsi qu’à l’absence
presque totale de prise de conscience par A.S., lequel persiste à
minimiser la gravité de ses actes et refuse de présenter de véritables
excuses à ses filles aînées. Compte tenu de cette culpabilité, une peine
privative de liberté de 36 mois aurait dû être prononcée.
En l’espèce, les experts psychiatres ont conclu à une
diminution moyenne de la responsabilité pénale du prévenu, ce que celui-
ci ne conteste pas. Partant, la culpabilité globale de A.S. s’avère
moyenne. Sur la base ce cette culpabilité globale et en considérant les
affections physiques et psychiques dont souffre le prévenu (cf. consid.
5.2.8), une peine privative de liberté de 22 mois doit en définitive lui être
infligée.
5.4Une peine privative de liberté de 22 mois devant être
prononcée à l’encontre de l’appelant, il convient d’examiner si celle-ci
peut être assortie du sursis à l’exécution.
5.4.1Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine
pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de
liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme
ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits
(art. 42 al. 1 CP).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation
d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des
antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF
134 IV 1 consid. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut
-
29 -
s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable. Il prime en cas
d’incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2 ; ATF 134 IV I
consid. 4.2.2).
5.4.2En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 10 juin 2015
que le prévenu n’a jamais adopté des comportements violents en dehors
de la sphère familiale. Les experts ont ainsi considéré que le risque de
récidive s’avérait modéré, en précisant que les violences domestiques
auxquelles s’était adonné A.S.________ étaient « liées à des situations
particulières dans lesquelles [il] peine à contenir ses mouvements
pulsionnels » (P. 38, p. 11). De fait, depuis l’ouverture de la procédure
pénale, on peut constater que le prévenu n’a pas répété les actes de
violence auxquels il s’était livré jusqu’en octobre 2014. En outre,
A.S., qui vit séparé de sa femme et de ses deux enfants cadets,
n’entretient plus de relations avec ses filles D.S. et C.S.,
désormais majeures. Le prévenu n’ayant par ailleurs aucun antécédent en
matière de violences familiales, il convient, malgré une absence presque
complète de prise de conscience, de formuler un pronostic qui n’est pas
défavorable à son égard. En conséquence, la peine privative de liberté
devra être assortie du sursis à l’exécution.
Cependant, au vu du comportement du prévenu dans le cadre
de la procédure, en particulier de sa prise de conscience quasi nulle –
A.S. n’ayant pas même souhaité aborder la question de ses
problèmes de violence avec son psychiatre car il souhaitait « oublier » (jgt,
p. 6) –, de la longue durée dans laquelle se sont inscrites les infractions
commises, compte tenu de l’obstination de A.S.________ à se présenter
comme partiellement victime de la situation et de son refus de présenter
des excuses à ses deux filles aînées, le délai d’épreuve sera porté à son
maximum, soit à cinq ans. En outre, afin d’améliorer dans la mesure du
possible le pronostic formulé à l’égard du prévenu – en aidant celui-ci à se
remémorer sa faute et à contribuer de manière effective à l’atténuation
des souffrances qu’il a provoquées –, la réparation financière pour laquelle
il s’est engagé par convention du 14 décembre 2016 (jgt, p. 9) sera érigée
en règle de conduite (art. 44 al. 2 et 94 CP).
-
30 -
6.En définitive, A.S.________ sera condamné à une peine privative
de liberté de 22 mois, avec sursis pendant cinq ans. Le sursis à l’exécution
de la peine privative de liberté sera subordonné à la règle de conduite
consistant pour A.S.________ à respecter scrupuleusement ses
engagements de verser chaque mois, dès janvier 2017, un acompte de
100 fr. à chacune de ses filles C.S.________ et D.S., à valoir sur les
dettes de 10'000 fr. reconnues en leur faveur par convention du
14 décembre 2016.
Le prévenu sera en outre condamné à trois jours-amende, à 10
fr. le jour-amende, ainsi qu’à une amende de 100 fr., la peine privative de
liberté de substitution étant de un jour (cf. consid. 3 supra).
7.Il découle de ce qui précède que l’appel doit être partiellement
admis et le jugement du 15 décembre 2016 modifié dans le sens des
considérants.
Le défenseur d’office de A.S. a produit une liste des
opérations faisant état de 16 heures d’activité d’avocat, sans compter
l’audience d’appel du 11 avril 2017, ainsi que de 100 fr. de débours et
d’une vacation (P. 80). Le temps invoqué s’avère cependant
manifestement excessif. Au vu de la connaissance du dossier acquise au
cours de la procédure de première instance, il y a ainsi lieu de retenir 4
heures et 30 minutes de travail – au lieu de 6 heures – pour la rédaction
de la déclaration d’appel, et de ne pas tenir compte de la demi-heure
consacrée à des recherches juridiques. Une indemnité forfaitaire de 50 fr.
doit enfin être allouée au défenseur d’office pour ses débours, l’intéressé
n’ayant pas établi avoir engagé des dépenses excédant ce montant. En
définitive, c’est ainsi une indemnité de 2700 fr., correspondant à 15
heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., plus 170 fr. pour les
débours et vacation, ainsi qu’un montant de 229 fr. 60 pour la TVA, soit
3'099 fr. 60 au total, qui sera allouée au défenseur d’office de l’appelant.
-
31 -
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
6'029 fr. 60, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2’930 fr.,
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) ainsi que de
l’indemnité allouée au défenseur d'office, par 3'099 fr. 60, seront mis pour
un tiers, soit par 2’009 fr. 85, à la charge de A.S., qui n’obtient que
partiellement gain de cause, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers du
montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa
situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 19 al. 2, 40, 42, 44, 47, 48a, 49 al. 1 et 2,
106, 123 ch. 2, 126 al. 2 let. a, 177, 178, 180, 219 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 15 décembre 2016 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié
comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif, le dispositif
du jugement étant désormais le suivant :
"I.constate que A.S. s’est rendu coupable de
lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées,
injure, menaces et violation du devoir d’assistance ou
d’éducation ;
II.condamne A.S.________ à une peine privative de liberté
de 22 (vingt-deux) mois, avec sursis pendant 5 (cinq) ans, à 3
(trois) jours-amende, à 10 fr. (dix francs) le jour-amende, et à
-
32 -
100 fr. (cent francs) d’amende, la peine privative de liberté de
substitution étant de 1 (un) jour ;
III. subordonne le sursis à la peine privative de liberté à la
règle de conduite consistant pour A.S.________ à respecter
scrupuleusement ses engagements de verser chaque mois,
dès janvier 2017, un acompte de 100 fr. (cent francs) à
chacune de ses filles C.S.________ et D.S., à valoir sur
les dettes de 10'000 fr. (dix mille francs) reconnues en leur
faveur par convention du 14 décembre 2016 ;
IV.dit qu’il n’y a pas matière à révoquer le sursis octroyé le
7 janvier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne ;
V.inchangé ;
VI.inchangé ;
VII.ratifie la convention signée par les parties à l’audience
du 14 décembre 2014 pour valoir jugement ;
VIII. ordonne la confiscation et la destruction de l’objet
séquestré sous le n
o
6059 ;
IX.met une partie des frais de la cause, par 23'436 fr., à la
charge de A.S. et dit que ces frais comprennent
l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Samuel
Thétaz, par 13'996 fr. 80, cette indemnité devant être
remboursée à l’Etat dès que la situation financière de
A.S.________ le permettra ;
X.inchangé ;
XI.inchangé."
III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel
d’un montant de 3’099 fr. 60, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Philippe Ciocca.
IV. Les frais d’appel, par 6'029 fr. 60, y compris l’indemnité
allouée au défenseur d’office, sont mis pour un tiers à la
charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
-
33 -
V. L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers du
montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 11 avril 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Philippe Ciocca, avocat (pour A.S.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-Me Charlotte Iselin, avocate (pour D.S. et C.S.________),
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population, division étrangers (prévenu né le [...]),
par l'envoi de photocopies.
-
34 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :