Composition : MmeBENDANI, présidente
M.Pellet et Mme Rouleau, juges
Greffière:MmeMirus
Parties à la présente cause :
V., prévenu, représenté par Me Christine Raptis, défenseur d’office à
Morges, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé,
M., partie plaignante, représentée par Me Marie-Pomme Moinat,
conseil d'office à Lausanne, intimée.
3.Dans son rapport du 31 octobre 2016 (P. 41/1), B.,
psycholologue à la [...] de l’Association [...], a indiqué que M. était
suivie depuis le 9 septembre 2014 et que ce suivi avait porté pour
l’essentiel sur une tentative d’élaboration du vécu traumatique lié aux
actes de viol que la jeune fille avait rapporté avoir subi durant son
parcours d’exil ainsi que depuis son arrivée en Suisse. Le travail
thérapeutique avait aussi porté sur les stratégies qu’elle pouvait trouver
pour se protéger des harcèlements continuels dont elle disait faire encore
l’objet de la part de son agresseur. La psychologue a relevé que son
service avait dû intervenir dans les couloirs du bâtiment de la consultation
pour éloigner le prévenu qui venait continuellement harceler la jeune fille
jusque dans les locaux. Au début de sa prise en charge
psychothérapeutique, M.________ présentait un stress post-traumatique ;
elle présentait les symptômes suivants : insomnies, cauchemars,
reviviscences, sentiment d’insécurité permanent et de danger imminent,
peur des hommes et de leur regard et de leurs éventuelles intentions,
anxiété, stress, comportement d’évitement, etc. Les répercussions sur son
rapport au corps étaient manifestes : désexualisation et désérotisation
avec un rejet de tout ce qui pouvait avoir trait à la féminité. La
psychologue a relevé que la jeune fille avait décrit un processus de
« freezing » durant les actes de viol et que cette réaction psychologique se
rencontrait souvent lors d’agressions et empêchait la victime de pouvoir
se débattre par un processus de dissociation au cours duquel elle subissait
l’acte comme si elle était sortie de son corps et de la scène. M.________
avait évoqué un dégoût profond pour la sexualité et les hommes et elle
manifestait de nombreux doutes quant à sa capacité à pouvoir un jour
construire une relation de couple et avoir des enfants.
3.1Contestant l'appréciation des preuves faite par les premiers
juges, l'appelant soutient qu'un doute plus que raisonnable doit être
retenu pour les chefs d'accusation de viol, contrainte sexuelle, menaces et
tentative de contrainte.
3.2
3.2.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres
termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
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14 -
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants
et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 consid. 2a; ATF 136 III 552 consid. 4.2).
3.2.2Aux termes de l'art. 189 al. 1 CP celui qui, notamment en
usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur
elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de
résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un
autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix
ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte
sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances
concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire,
laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 128 IV
106 consid. 3a/bb). L'auteur fait usage de la violence lorsqu'il emploie
volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder. Les
pressions d'ordre psychique visent le cas où l'auteur provoque chez la
victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le
sentiment d'une situation sans espoir propres à la faire céder (ATF 128 IV
106 précité consid. 3a/bb; ATF 122 IV 97 consid. 2b).
Il s'agit d'une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant
suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient ou accepter l'éventualité que
sa victime n'est pas consentante, qu'elle agit sous l'effet de la contrainte
et qu'il s'agit d'un acte d'ordre sexuel (ATF 122 IV 97 consid. 2b).
3.2.3Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en
usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions
d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint
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une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine
privative de liberté de un à dix ans.
Le viol est une forme spéciale et aggravée de contrainte
sexuelle (art. 189 CP), en ce sens qu'il se caractérise par le fait que la
victime est une femme, d'une part, et que l'acte répréhensible est l'acte
sexuel proprement dit, d'autre part (Corboz, Les infractions en droit suisse,
vol. I, Berne 2010, n. 1 ad art. 190 CP; Dupuis et al., Petit commentaire du
Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad art. 190 CP).
L'infraction de viol est intentionnelle, le dol éventuel étant
suffisant. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en
accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte
par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin
vouloir ou accepter que la femme se soumette à l'acte sexuel sous l'effet
de la contrainte.
3.3En l’espèce, les premiers juges ont préféré la version de la
plaignante à celle du prévenu, en se fondant sur les éléments suivants.
La plaignante a fait des déclarations circonstanciées et
crédibles. Elle n'a pas chargé le prévenu, relevant qu'il lui avait demandé
une fois une fellation, mais qu'elle avait refusé et qu'il n'avait pas insisté.
Elle n'était pas une personne qui cherchait des histoires, mais une jeune
femme blessée qui souhaitait la reconnaissance de son statut de victime.
Il lui avait fallu du temps et l'intervention de la psychologue avant de
déposer plainte.
Physiquement, la plaignante avait changé d'apparence depuis
les faits et semblait refouler sa féminité, ce qui tendait à confirmer qu'elle
avait vécu une situation traumatisante. En outre, elle déclarait elle-même
être détruite et ne plus croire en dieu.
La psychologue B.________ a indiqué que la victime avait
présenté un stress post-traumatique et que les répercussions sur son
corps étaient manifestes. La plaignante lui avait décrit un processus de
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freezing durant les actes de viol, son dégoût profond pour la sexualité et
les hommes et ses doutes quant à sa capacité de pouvoir un jour
construire une relation de couple et avoir des enfants.
Le prévenu a été engagé par le père de la plaignante pour la
conduire en Europe avec son petit frère et sa mère. Il a admis que la route
était dangereuse et qu'il était responsable de la famille. La plaignante
avait peur de lui et n'osait pas dénoncer la situation. Le prévenu a déclaré
que si cette dernière lui avait dit qu'elle ne voulait pas de relations
sexuelles avec lui, il n'aurait pas continué le voyage.
Le témoin R.________ a constaté que la plaignante était
angoissée et stressée, qu'elle cherchait à éviter les contacts physiques
avec le prévenu et qu'elle voulait toujours fuir l'école. Elle a vu une fois
M.________ s'enfuir de la chambre dans laquelle était le prévenu. Une autre
fois, elle a entendu le bruit d'une relation sexuelle et a reconnu les voix
des parties.
La mère de la plaignante a confirmé que sa fille lui avait dit en
mai 2014, en pleurs, qu'elle avait subi des rapports sexuels imposés par le
prévenu pendant le voyage depuis la Grèce, puis en Suisse, alors qu'elle
n'en avait pas eu envie.
K.________, assistante sociale au centre EVAM de Sainte-Croix,
a indiqué qu'un veilleur avait aperçu de la détresse dans le regard de la
plaignante, une fois qu'il était entré dans une chambre dans laquelle se
trouvaient la plaignante, sa mère et le prévenu. A fin mai 2014, la mère de
la plaignante avait contacté l'assistante sociale et lui avait révélé que sa
fille avait eu des relations sexuelles avec le prévenu. L'assistante sociale
avait senti que la mère pensait qu'il y avait eu des abus sexuels, même si
cela n'avait pas été exprimé de cette manière.
3.4L'appelant conteste certains indices retenus à charge.
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17 -
3.4.1II affirme que le témoignage de R.________ est incohérent et
inconsistant. Il relève que ce témoin est une amie intime de la famille de
la plaignante, qu'il n'est pas possible que la plaignante, qui était âgée de
14 ans en 2013, ait pu fréquenter la même classe primaire que la fille du
témoin âgée de 7 ans et que plusieurs personnes viennent contredire ce
témoignage, en affirmant que les parties étaient amoureuses.
En l’occurrence, le témoignage de R.________ doit être pris
avec précaution. Il s'agit d'une amie de la mère de la plaignante. En outre,
les déclarations de ce témoin ne concordent pas toujours avec les autres
éléments du dossier. Ainsi, elle a notamment expliqué qu'M.________
n'était pas une fille amoureuse, qu'elle avait entendu le bruit d'une
relation sexuelle alors que la mère de la victime avait été transportée à
l'hôpital, qu'elle en avait déduit que V.________ avait profité de l'absence
de la mère et qu'elle avait alors été très fâchée. Toutefois, C.________ a
toujours déclaré que sa fille était vraiment amoureuse de V.________ et
qu'elle voulait l'épouser (cf. PV aud. 1 et 4). De même, K.________ a
expliqué qu'il s'agissait d'une histoire d'amour, qu'M.________ disait qu'elle
allait se marier avec V.________ et que C.________ considérait ce dernier
comme son fils (PV aud. 3). Enfin, d'autres éléments du témoignage de
R.________ paraissent incohérents, comme le fait que la mère de la
plaignante ne comprenait pas ce qui se passait.
3.4.2L'appelant soutient que l'âge de la plaignante n'avait pas à
être discuté, étant donné qu'il a admis que cette dernière était mineure,
du point de vue sexuel, au moment des faits.
V.________ ne conteste pas sa condamnation pour actes d'ordre
sexuel avec des enfants. Il n'y a donc pas lieu de débattre de l'âge de la
victime, dès lors qu'il est admis que celle-ci avait entre 14 et 16 ans lors
des faits incriminés.
3.4.3L'appelant conteste le rôle de passeur qui lui a été attribué par
la plaignante.
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M.________ a affirmé, pour la première fois lors de son audition
devant le Tribunal correctionnel, que V.________ était un passeur, qu'elle
avait eu peur de lui dès le début et qu'elle n'en avait pas parlé à sa mère
car il l'avait menacée. Toutefois, le rôle de passeur de l'intéressé n'est
confirmé par aucun élément du dossier. Selon le témoignage de la mère,
l'appelant est un ami de son mari et a été sollicité par ce dernier afin qu'il
accompagne sa famille dans leur voyage (cf. PV aud. 1), version qui a été
confirmée par l'appelant. Ce dernier a en effet expliqué que son voyage
avait été payé par la famille de la plaignante et qu'il devait les
accompagner jusqu'à l'endroit qui serait indiqué par la mère d'M..
Le rôle de passeur du prévenu doit également être infirmé au regard des
déclarations de K., qui a affirmé que V.________ était un peu sous la
protection de C.________ et qu'ils voulaient tous rester dans la même ville
(cf. PV aud. 3).
3.5L'appelant ne conteste pas les relations sexuelles avec la
victime. Il soutient en revanche que celles-ci étaient consenties, que la
plaignante n'avait jamais manifesté son opposition et que sa mère savait
qu'ils entretenaient des relations sexuelles.
Au regard de l'ensemble des éléments du dossier, il existe
effectivement un doute sur la question de savoir si les relations sexuelles
étaient ou non consenties.
D'une part, plusieurs personnes ont affirmé que les parties
entretenaient une relation amoureuse. Ainsi, la mère de la victime a
toujours déclaré que sa fille était amoureuse de l'appelant et qu'elle
voulait l'épouser (PV aud. 1 et 4). De même, K.________ a notamment dit
que lorsqu'ils étaient arrivés ensemble au foyer, V.________ faisait comme
partie de la famille, qu'il était un peu sous la protection de C., que
c'était plutôt une histoire d'amour, qu'M. disait qu'elle allait se
marier avec V., que C. considérait ce dernier comme son
fils, que M.________ et V.________ lui apparaissaient amoureux l'un de
l'autre, avec des hauts et des bas, et qu'ils avaient l'idée de se marier plus
tard (cf. PV aud. 5). [...], qui a établi un rapport de veille au centre EVAM, a
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19 -
également dit qu'il avait discuté avec M., qui lui avait indiqué que
V. était son petit ami (cf. P. 24). On constate également, au regard
des éléments du dossier, que la relation amoureuse s'est, par la suite
détériorée. Ainsi, K., interrogée sur l'évolution de la situation entre
les parties, a dit ceci : « J'imagine qu'en juin 2013 cela allait bien, il y avait
la demande de rester dans la même ville afin de garder une proximité. Je
pense que les changements sont arrivés quatre ou cinq mois après, quand
il n'y avait plus le souhait de rester proches. Il y a bien eu un changement,
mais je ne pourrais pas être plus précise sur la date ». Enfin, les
révélations n'ont été faites qu'après l'arrivée du père de la plaignante en
Suisse et celui-ci n'a pas été immédiatement mis au courant, la famille
étant musulmane et la perte de virginité de leur fille étant évidemment
problématique.
D'autre part, il est difficile de concilier d'éventuelles violences,
pressions ou menaces avec la relation amoureuse attestée ci-dessus. A ce
sujet, le témoignage de C. n'est pas toujours clair et cohérent. Elle
a notamment dit ceci : « Je pense que ma fille voulait se marier parce
qu'elle était amoureuse de lui. Vous me demandez le lien avec le viol. Je
pense qu'il a violé ma fille, qu'elle n'était en fait pas amoureuse de lui
mais faisait semblant afin que son honneur ne soit pas sali ». En revanche,
la mère n'a jamais mentionné que sa fille lui avait parlé de violences ou
menaces proférées par l'appelant pour obtenir son silence au sujet des
actes en question. De son côté, la victime a expliqué ne pas avoir parlé au
motif que l'appelant l'avait menacée de faire du mal à ses parents (cf. jgt,
pp. 14 et 15). Il est toutefois difficile de comprendre pour quels motifs une
victime, menacée et apeurée, puisse dire être amoureuse et vouloir se
marier avec son bourreau.
De plus, le contexte des faits est assez particulier. La jeune
fille raconte que la première relation sexuelle a eu lieu dans une forêt
entre la Grèce et la Suisse, le deuxième dans un camp en Serbie et qu'il
s'en est suivi un rapport sexuel journalier jusqu'au printemps 2014. On
peine à concevoir que, dans de telles circonstances, à savoir durant un
trajet aussi périlleux, puis dans un centre EVAM, et pendant une période
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20 -
aussi longue, la mère n'ait pas pu se rendre compte que sa fille de 14 ans
entretenait des relations sexuelles.
Il est vrai que la psychologue B., qui suit la plaignante,
a expliqué que cette dernière présentait un stress post-traumatique. Reste
que les deux enfants ont été traumatisés, le frère de la plaignante ayant
fait des énurésies nocturnes. De plus, la plaignante, qui était enfant au
moment des faits, a de toute manière été victime d'actes d'ordre sexuels,
ce qui peut évidemment engendrer des séquelles.
3.6Au regard de l'ensemble des éléments précités (cf. supra
consid. 3.4 et 3.5) et contrairement à l'appréciation des premiers juges, on
doit admettre qu'il existe un doute sur la question de savoir s'il y a eu
contrainte ou alors, à tout le moins, sur le fait que l'appelant ait pu
comprendre que la victime n'était pas consentante. Ce dernier doit par
conséquent être libéré des infractions de viol et contrainte sexuelle.
S'agissant des infractions retenues en raison des faits décrits
sous le chiffre 2 de l'acte d'accusation – soit le fait pour l’appelant d’avoir,
au mois d'août 2014, lors d'un téléphone avec C., menacé de
poignarder M.________ s'il la voyait avec un autre homme et le fait d’avoir
menacé de publier des photos sexy de la jeune fille sur Facebook et de les
envoyer à son père si elle refusait de l'épouser –, l’appelant n'explique pas
précisément en quoi celles-ci ne seraient pas réalisées. Par ailleurs, sur ce
point, il n'y a pas d'éléments qui permettent de douter des déclarations de
la mère de la victime. Les infractions de menaces et tentative de
contrainte doivent donc être confirmées.
4.Compte tenu de l'abandon de deux chefs d'inculpation
initialement retenus à l'encontre de V.________, il convient de revoir la
peine.
4.1
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21 -
4.1.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013
consid. 3.1; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
4.1.2Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de
six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît
pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le
plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement
futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic défavorable. Le
sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic
défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour émettre ce pronostic, le
juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des
circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation
et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de
l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments
propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances
-
22 -
d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères
et en négliger d’autres qui sont pertinents (ibid., consid. 4.2.1).
4.1.3Aux termes de l’art. 44 al. 1 CP, lorsque le juge suspend
totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au
condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée
en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité
et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci
est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il
exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles
infractions (TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 5.1 ; TF 6B_101/2010
du 4 juin 2010 consid. 2.1 et les références citées).
4.2L'appelant s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec
des enfants, menaces et tentative de contrainte. A charge, on doit retenir
le concours d'infractions, le fait que les actes ont duré pendant plusieurs
mois, que le prévenu a profité d'une enfant qu'il était chargé
d'accompagner durant son voyage vers l'Europe et qu'il connaissait
l'importance de la virginité pour une jeune fille musulmane. A décharge,
on peut tenir compte de son jeune âge et de ses conditions de vie difficile.
Sa situation actuelle peut également être retenue en sa faveur en ce sens
qu'il a un travail et n'a plus cherché à contacter sa victime après le dépôt
de la plainte.
Au regard de ces éléments, une peine privative de liberté de
12 mois apparaît adéquate pour sanctionner le comportement de
V.________. En l’absence d’antécédents, cette peine peut être assortie du
sursis. Un délai d’épreuve de trois ans s'avère approprié pour atteindre le
but d'amendement durable recherché.
-
23 -
5.1L'appelant a conclu à la suppression de toute indemnité pour
tort moral à la victime, alors qu'il ne conteste pas les actes d'ordre sexuel
avec des enfants.
5.2L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la
gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte
subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le
versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa
détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa
nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne
peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe
à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son
évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité
allouée doit toutefois être équitable. Le juge en déterminera donc le
montant en fonction de la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la
somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de
certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles
pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 130 III 699
consid. 5.1 p. 704 s.; 129 IV 22 consid. 7.2 p. 37 et les arrêts cités).
5.3En l'occurrence, il est indéniable que la jeune femme a subi un
tort moral en raison des actes commis durant une longue période. Elle a
un suivi psychologique depuis septembre 2014. Elle a présenté un
syndrome de stress post-traumatique. Au regard des répercussions des
actes commis, l’allocation d’un montant de 10'000 fr. est raisonnable et
adéquat.
6.En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le
jugement réformé dans le sens des considérants précités.
Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 3'099 fr.
60, TVA et débours inclus, correspondant à 15 heures d’activité à 180 fr.,
plus une vacations, plus 50 fr. de débours, plus la TVA, sera allouée à Me
Christine Raptis, défenseur d’office de V.________, pour la procédure
d’appel. Au vu de la nature de l’affaire et des opérations nécessaires à la
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24 -
défense des intérêts de son client, il convient en effet de s’écarter de la
liste des opérations qu’elle a déposée et du temps annoncé qui est
excessif (18h55, P. 53). La Cour de céans considère en effet qu'il y a lieu
de supprimer le temps consacré aux recherches juridiques et de réduire
de deux heures le temps annoncé comme ayant été consacré aux
courriers, dès lors que ceux-ci apparaissent manifestement excessifs.
Sur la base de la liste des opérations produite par Me Marie-
Pomme Moinat, conseil d’office de M., c’est une indemnité de
2'516 fr. 40, TVA et débours inclus, correspondant à 12 heures d’activité à
180 fr., plus une vacation, plus 50 fr. de débours, plus la TVA, qui lui sera
allouée pour la procédure d'appel.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 7'776 fr.,
comprenant l’émolument de jugement par 2'160 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les indemnités allouées au défenseur
d’office de l'appelant et au conseil d’office de la plaignante, seront mis par
moitié à la charge de V., qui succombe en partie (art. 428 al. 1
CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Le prénommé ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié
des indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil d’office de
la plaignante que lorsque sa situation financière le permettra.
-
25 -
La Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 40, 42 al. 1,
44 al. 1, 47, 49 al. 1, 180, 22 ad 181,
187 ch. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 10 novembre 2016 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II, III, IV, VIII et
IX de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre Ibis nouveau, le
dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I.libère V.________ des chefs de prévention de contrainte
sexuelle et viol ;
Ibis. constate que V.________ s’est rendu coupable d’actes
d’ordre sexuel avec des enfants, menaces et tentative de
contrainte;
II.condamne V.________ à une peine privative de liberté de
12 (douze) mois;
III.suspend l’exécution de la peine fixée au chiffre II ci-
dessus et fixe à V.________ un délai d’épreuve de trois ans;
IV.dit que V.________ est le débiteur de M.________ de la
somme de 10'000 fr. (dix mille francs) à titre de réparation du
tort moral;
V.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction de 4 CD d'audition de M.________ (cf. fiche
n° 14828/14 = Pièce n° 6) et un CD d'extraction de données
téléphoniques (cf. fiche n° 14888/14 = Pièce n° 12);
VI.arrête l’indemnité de Me Christine Raptis, en sa qualité
de défenseur d’office de V.________, à 7'622 fr. 35, débours et
TVA compris;
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VII.arrête l’indemnité de Me Marie-Pomme Moinat, en sa
qualité de conseil d’office de M., à 7'505 fr. 75,
débours et TVA compris;
VIII. met la moitié des frais, par 10'659 fr. 05, à la charge de
V., le solde étant laissé à la charge de l’Etat;
IX.dit que V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la
moitié des indemnités de défenseur et conseil d’office prévues
aux ch. VI et VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3'099 fr. 60, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Christine Raptis.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'516 fr. 40, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Marie-Pomme Moinat.
V. Les frais d'appel, par 7'776 fr., y compris les indemnités
allouées au défenseur et conseil d'office, sont mis par moitié à
la charge de V., le solde étant laissé à la charge de
l’Etat.
VI. V. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié des
indemnités prévues aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa
situation financière le permettra.
La présidente :La greffière :
Du
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Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 22 mars 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Christine Raptis, avocate (pour V.),
-Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour M.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :