Composition : M. S A U T E R E L , président
MM. Battistolo et Pellet, juges
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
L.________, prévenu, représenté par Me Xavier Rubli, défenseur d’office, à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 12 mai 2015, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, reconnu L.________
coupable de vol par métier, de dommages à la propriété, violation de
domicile, tentative de violation de domicile et contravention à la LStup (Loi
fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre
1951; RS 812.121) (I), condamné L.________ à une peine privative de
liberté de 24 (vingt quatre) mois, sous déduction de 122 (cent vingt-deux)
jours de détention provisoire et à une amende de 300 (trois cents) francs,
la peine privative de liberté de substitution étant de 3 (trois) jours (II),
maintenu L.________ en détention pour des motifs de sûreté (III), pris acte
de la reconnaissance de dette signée par L.________ en faveur de [...] pour
valoir jugement définitif et exécutoire (VII), mis les frais de la cause
arrêtés à 16'109 fr. 60 à la charge de L., dont l’indemnité due à
son défenseur d’office Me Xavier Rubli, arrêtée à 8'229 fr. 60, TVA et
débours compris, sous déduction d’une avance de 990 fr. d’ores et déjà
versée par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte le 23
décembre 2014 (X) et dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de
son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du
condamné le permet (XI).
B.L. a annoncé faire appel le 12 mai 2015. Le jugement
motivé lui est parvenu le 22 mai 2015 et il a déposé une déclaration
d'appel motivée le 11 juin 2015 en concluant, avec suite de frais et
dépens, à la modification des chiffre II et III de son dispositif en ce sens
que :
-principalement, sa peine est réduite à 12 mois avec sursis
pendant 2 ans sous déduction de la détention provisoire, l'amende de 300
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fr. et la peine de substitution de 3 jours sont maintenues, son maintien en
détention pour motifs de sûreté est supprimé ;
-subsidiairement, sa peine est réduite à 12 mois dont six mois
avec sursis pendant deux ans, sous déduction de la détention provisoire,
l'amende de
300 fr. et la peine de substitution de 3 jours sont maintenues, son
maintien en détention pour motifs de sûreté est supprimé.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1L., né le 29 janvier 1983, célibataire et père d'une
fillette de 8 ans, a été élevé par ses parents jusqu’à leur divorce, intervenu
lorsqu'il avait environ 3 ans. Vivant ensuite avec sa mère et son beau-
père, il a suivi une scolarité obligatoire jusqu’en 10ème année, puis a
obtenu un CFC de plâtrier peintre. L'intéressé est à ce jour détenu à la
prison de la Tuilière, en exécution anticipée de peine. Dans cet
établissement, il travaille comme peintre pour un salaire de l'ordre de 300
fr. à 400 fr. par mois. Il est suivi par le Service de médecine et psychiatrie
pénitentiaires (ci-après : le SMPP) depuis son incarcération, notamment
pour la poursuite de son traitement de substitution à la méthadone. Le
rapport médical du 8 mai 2015 (P. 124) est bon. L. dit vouloir
rembourser au plus vite les plaignants, à qui il n'a rien versé pour le
moment. Il déclare aussi vouloir traiter ses addictions pour pouvoir se
réinsérer socialement et professionnellement. A ce sujet, le dossier
contient une lettre du 23 avril 2015 de l'entreprise [...] qui a retenu sa
candidature pour un poste de plâtrier peintre, un pli du 7 mai 2015 de son
beau-père [...], qui tient à sa disposition un appartement dont il est
propriétaire, la lettre du 8 mai 2015, par laquelle l'intéressé a requis un
suivi aux [...] ( [...]) (P. 125), une lettre du SMPP indiquant qu'un rendez-
vous sera pris avec le [...] dès connaissance de la date de sa libération (P.
124), le courrier du 25 mai 2015 par lequel L.________ a contacté [...] pour
exposer sa situation et se renseigner, ainsi que la lettre de motivation du
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26 août 2015 (P. 161) qu'il a envoyée à la Fondation [...], où il souhaiterait
séjourner durant un an sur une base volontaire.
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11 -
1.2Il ressort ce qui suit du casier judiciaire de L.________ :
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Le 29 novembre 2005, il a été condamné par le Juge
d’instruction de Lausanne, à une amende de 1'000 fr. pour conduite en
état d'incapacité;
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le 15 décembre 2006, il a été reconnu coupable de lésions
corporelles simples et de contravention à la LStup et condamné, par le
Juge d’instruction de Lausanne, à 10 jours d'emprisonnement, ainsi qu'à
une amende de 300 francs;
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le 30 septembre 2008, il a été condamné par le Tribunal
correctionnel de Lausanne pour vol, brigandage, contrainte, injure,
violation de domicile, conduite en état d'incapacité, sans permis de
conduire ou malgré un retrait, à peine privative de liberté de 9 mois. Le 25
janvier 2010, alors qu'un solde de ladite peine de 3 mois et un jour restait
à purger, il a été libéré conditionnellement; le délai d'épreuve a été fixé à
an avec assistance de probation et règle de conduite;
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le 5 octobre 2010, sa réintégration a été ordonnée par le
Tribunal correctionnel de Lausanne qui l'a condamné pour délit manqué de
brigandage, ainsi que conduite en état d'incapacité et sans permis, à une
peine privative de liberté d'ensemble de 8 mois incluant le solde de peine
à purger ensuite de la révocation de la libération conditionnelle (P. 135, p.
8).
2.1 [...] le 22 novembre 2013 à 21h10, L.________ a pénétré sans
droit et par effraction dans le logement de B.________ en forçant la porte
d’entrée et la serrure secondaire au moyen d’un outil plat. Le prévenu a
endommagé la porte en bois et le montant de celle-ci, ainsi que la serrure
secondaire. A l’intérieur, il a dérobé une carte de crédit [...], un passeport,
un appareil photo Canon, deux IPad, une caméra Gopro Black Edition, une
montre Swatch et un Ipod.
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2.2 [...], le 7 janvier 2014 entre 14h00 et 17h00, L.________ a
pénétré sans droit et par effraction dans le logement d’Q., en
forçant la porte palière au moyen d’un outil indéterminé. Le prévenu a
endommagé le cadre de la porte. A l’intérieur, il a dérobé un ordinateur
HP, 300 fr. en espèces, un appareil photo Canon G16, un appareil photo
Panasonic DMC-LX2, deux paires de jumelles, un Ipod nano, un étui en cuir
brun Louis Vuitton, un téléphone portable Ericsson V600i, une boîte en cuir
blanc avec du nécessaire de couture et trois portefeuilles vides.
2.3 [...], le 6 février 2014 entre 07h15 et 16h20, L. a
pénétré sans droit et par effraction dans le logement d’J.________ en
forçant la porte, probablement par épaulée. Le prévenu a cassé
l’embrasure en bois de la porte, arraché la gâche et endommagé le pêne.
A l’intérieur, il a dérobé deux montres Esprit, un bracelet Esprit, un
bracelet chaînette fine en or, un collier Naf-Naf, un collier en argent, une
bague en argent, un passeport au nom d’J., un ordinateur portable
de marque inconnue, une paire de lunettes de soleil Ray Ban et 200 € en
espèces.
2.4 [...], entre le 20 juin 2014 à 12h30 et le 23 juin 2014 à 14h20,
L. a pénétré sans droit et par effraction dans le logement
d’T., en forçant la porte palière d’une manière indéterminée. Le
prévenu a arraché le cadre de la porte et endommagé la serrure de celle-
ci. A l’intérieur, il a emporté deux chargeurs pour téléphone cellulaire
Apple et Nokia, un casque audio Beats et un dock Sony.
2.5 [...], le 3 octobre 2014 entre 14h50 et 16h00, L. a
pénétré sans droit et par effraction dans le logement de Z., en
forçant la porte palière d’une manière indéterminée. Le prévenu a
endommagé le cadre de la porte. A l’intérieur, il a dérobé une montre
Tissot avec bracelet brun et cadran doré, une montre Certina argentée
avec cadran carré, un écrin bleu contenant un montre de marque
inconnue, un cadran argenté et bracelet noir, ainsi qu’un stylo.
2.6 [...], le 6 octobre 2014, L. a pénétré sans droit et par
effraction dans le logement de C.________ en forçant la porte palière, dans
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le but d’y commettre un vol. Les dommages et le butin éventuels ne sont
pas connus.
2.7 [...], le 6 octobre 2014 entre 12h35 et 15h20, L.________ a
pénétré sans droit et par effraction dans le logement de G., en
forçant la porte d’entrée. Le prévenu a arraché la gâche de la porte
d’entrée. A l’intérieur, il a dérobé la somme de 1'500 fr. et une montre
Guess.
2.8 [...] [...], le 6 octobre 2014 entre 12h35 et 15h20, L. a
pénétré sans droit et par effraction dans le logement de Y., en
forçant la porte palière au moyen d’un outil plat. Le prévenu a notamment
arraché la gâche. A l’intérieur, il a dérobé un ordinateur portable Dell
Latitude IntelCore 2 Duo, un collier en or avec pendentif marqué Y.
un collier en or avec pendentif marqué Y.________ en thaïlandais et une
paire de lunettes Ray Ban.
2.9 [...] le 6 octobre 2014 entre 09h45 et 15h20, L.________ a
tenté de pénétrer sans droit et par effraction dans le logement
d’H., dans le but d’y commettre un vol. A cette occasion, il a
endommagé la porte d’entrée, le cadre de celle-ci, la gâche et la serrure.
2.10 [...], le 11 octobre 2014 entre 14h30 et 16h15, L. a
pénétré sans droit et par effraction dans l’appartement de D., en
forçant la porte palière, probablement par épaulée. Le prévenu a
endommagé la porte palière et le cadre de celle-ci. A l’intérieur, il a
dérobé deux ordinateurs Apple Macbook Pro 15, deux chargeurs Mac "85W
MegaSafe Power Adapter", un Sony Reader PRS T-3, un appareil photo
Canon EOS 600D (avec objectif zoom de base 18-55), un appareil photo
Canon EOS 400D, un téléphone portable HTC Desire S et un chaîne dorée
sans valeur.
2.11 [...], le 13 octobre 2014 entre 07h55 et 14h05, L. a
pénétré sans droit et par effraction dans l’appartement de K.________ en
forçant la porte palière au moyen d’un outil plat. Le prévenu a
endommagé le cadre de la porte palière et arraché la gâche qu’il a
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emportée. A l’intérieur, il a dérobé de nombreux bijoux, un ordinateur
portable
ACE V5-122P-42154, une clé USB, trois cartouches et huit paquets de
cigarettes Marlboro. La valeur totale du butin est estimée à 28'000 francs.
2.12 [...] [...], le 21 octobre 2014 entre 13h40 et 16h30, L.________
a pénétré sans droit et par effraction dans le logement de M.________ en
forçant la porte palière par épaulée, après avoir forcé le cylindre. A
l’intérieur, il a dérobé une montre Auriol Armbandhur, deux montres
femme de marques et modèles inconnus, une montre homme Festina,
deux bagues en or, une chaîne en or pour homme, une chaîne en or pour
femme, trois bracelets en or pour enfants, une alliance en or homme avec
inscription "19 janvier 1980", divers bijoux en or (chevalière, gourmette
chaîne), 450 € en espèces, 600 fr. en espèces, un téléphone portable
Samsung Galaxy SII, un téléphone portable Samsung, une paire de
boutons de manchettes en or, deux pinces de cravate en or, un appareil
photo Tevlon DC-14, un porte-monnaie Louis-Vuitton, un ordinateur de
marque et modèle inconnu, une clef de voiture Mercedes, une clef de
voiture Citroën, une paire de lunettes, un couteau multifonctions et une
clef d’appartement.
2.13 [...] [...], le 23 octobre 2014 vers 17h55, L.________ a tenté de
pénétrer sans droit et par effraction dans l’appartement de [...], dans le
but d’y commettre un vol.
2.14 [...], le 23 octobre 2014 entre 07h30 et 22h45, L.________ a
tenté de pénétrer sans droit et par effraction dans l’appartement
d’V., en tentant de forcer la porte palière avec un outil plat, dans
le but d’y commettre un vol. A cette occasion, le prévenu a endommagé la
porte palière, le cadre de celle-ci et deux serrures.
2.15A une date et à un endroit indéterminés, L. a pénétré
sans droit et par effraction dans un logement. A l’intérieur, il a dérobé
divers bijoux en or 18 carats, d’un poids de 12.78 grammes.
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2.16A une date et à un endroit indéterminés, L.________ a pénétré
sans droit et par effraction dans un logement. A l’intérieur, il a dérobé
divers bijoux en or 18 carats, d’un poids de 18.7 grammes.
2.17Entre le 22 novembre 2013, à tout le moins, et le 23 octobre
2014, date de son interpellation, L.________ a quotidiennement consommé
de l’héroïne. Il a consommé chaque jour un gramme de cette substance
jusqu’au mois de mai 2014, puis cinq grammes jusqu’au 23 octobre 2014.
Il se procurait cette drogue au prix de 20 fr. le gramme, ce qui représente
un investissement de 16'200 francs.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel
est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
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ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.L'appelant demande que sa peine soit réduite à un maximum
de 12 mois avec sursis pendant deux ans, subsidiairement avec un sursis
partiel portant sur la moitié de cette peine pendant deux ans. Il ne remet
en cause ni le genre de la peine, ni aucun autre point du jugement de
première instance. L'autorité de céans se bornera donc à examiner les
points contestés (art. 404 al. 1 CPP).
3.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20).
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3.2.1En l'espèce, vu les infractions dont l'intéressé s'est rendu
coupable, le cadre de la peine privative de liberté est celui du vol par
métier (art. 139 ch. 2 CP), soit entre 6 mois (art. 40 CP) et 10 ans. Etalés
sur la période du 22 novembre 2013 au 23 octobre 2014, les seize
cambriolages commis par L.________ ont porté sur un butin varié et d'une
valeur globale supérieure à 10'000 fr. en espèces, matériel électronique
ou optique, bijoux, montres, cartes de crédit, documents d'identité,
cigarettes, soit un butin facile à emporter et à négocier dans l'objectif de
financer une consommation d'héroïne alors que l'appelant avait la faculté
de travailler comme plâtrier peintre et que ses frais étaient réduits
puisque son amie, émargeant au social, l'hébergeait. Ses vols ont été
commis l'après-midi avec une certaine audace. L'appelant sonnait à la
porte des appartements et, si personne ne se manifestait, il forçait les
ouvertures au pied de biche. Les lésés ont non seulement enduré la perte
d'objets investis parfois d'une valeur affective, mais ont eu leurs
logements dévastés. Seule l'arrestation de l'intéressé a interrompu la
spirale de ses délits. Outre le concours, il faut tenir compte de l'âge mûr
de 32 ans et des possibilités d'aide et de soutien dont le prévenu disposait
pour ne pas sombrer davantage dans la toxicomanie. Les quatre
antécédents dont deux pour brigandage, les peines privatives de liberté (9
mois et 8 mois) déjà subies et les libérations conditionnelles révoquées en
2010 et en 2012 démontrent un certain manque de sensibilité à la
sanction pénale. A décharge, les premiers juges ont retenu que le prévenu
était suivi par le SMPP depuis le début de son incarcération et que le
rapport médical établi le 8 mai 2015 (P. 124) était bon, que la
responsabilité pénale du prévenu toxicomane à l'héroïne était notoirement
légèrement diminuée (jugement p. 27); ils ont aussi considéré qu'il avait
fait des aveux et présenté des excuses aux lésés.
3.2.2L'appelant objecte que d'autres éléments à décharge ou
favorables à l'octroi d'un sursis auraient été omis par le tribunal. Il soutient
à cet égard qu'il aurait procédé à une "évidente prise en conscience"
comme ses lettres aux plaignants le démontreraient. Il ajoute avoir offert
de réparer le dommage et collaboré avec les enquêteurs. Il se prévaut de
son bon comportement en détention, de même que des mesures prises
pour bénéficier d'un traitement à sa sortie de prison et prétend que la
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18 -
fréquence de ses cambriolages – légèrement supérieure à un par mois –
ne serait pas compulsive.
Il est vrai que L.________ a rédigé une lettre d'excuses type
qu'il a envoyée aux lésés (P. 107) et qu'il s'est reconnu débiteur d'un
montant qu'il promet de rembourser, promesse qu'il a réitérée en
audience d'appel. Toutefois, si l'on considère qu'il ne paie pas la pension
alimentaire de sa fille, alors que cette créance est prioritaire, et que sa
situation financière est lourdement obérée (P. 97 p. 4), cet engagement
est sans réelle valeur dans la mesure où il n'est pas en position de
l'honorer.
L.________ a entamé un traitement à la méthadone en
détention; il entend le poursuivre à l'extérieur et bénéficier d’une prise en
charge spécialisée au Centre [...] (P. 124). Alternativement, il voudrait
également passer une année à la Fondation [...], sur une base volontaire,
ou encore fréquenter l'association des [...] (P. 125). Le rapport de
détention ne comporte pas de point négatif (P. 104). Lors de sa
précédente condamnation en 2010, l'intéressé avait toutefois déjà admis
les faits sans tergiverser (P. 97 p. 8). Si prise de conscience il y a, celle-ci
porte davantage sur la toxicomanie que sur la commission des délits
patrimoniaux. Or, si l'appelant promet beaucoup il s'engage nettement
moins. Si d'après les pièces qu'il a produites, il entend organiser sa vie à
l'issue de sa détention (cf. supra p. 9), il ne s'est pas fixé comme priorité
de maîtriser efficacement sa toxicomanie alors même qu'il a sombré dans
l'héroïne et qu'il en est toujours dépendant. Ses projets successifs : Centre
[...] sont apparus tardivement et s'enchaînent rapidement avec une
certaine confusion, sans réel investissement. Il donne ainsi l'impression de
vouloir limiter le poids de la sanction au meilleur compte plutôt que de se
soumettre à des exigences importantes et contraignantes pour sa vie
quotidienne. Sa lettre de motivation du 26 août 2015 à la [...] qu'il ne
produit d'ailleurs qu'au stade de l'appel conforte cette appréciation.
Pour le reste, on ne saurait soutenir qu'il a parfaitement
collaboré avec la justice, dès lors qu'il n'a rien dit lors de sa première
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19 -
audition et que ses aveux sont intervenus au fil des questions des
enquêteurs.
Enfin, son parcours judiciaire, plus spécialement les échecs
successifs des libérations conditionnelles, montre qu'en liberté ses bonnes
résolutions s'effritent.
3.2.3Au vu de ces éléments, et dès lors que la culpabilité de
L.________ est lourde, la quotité de la peine infligée en première instance
échappe à la critique et doit être confirmée. La détention subie depuis le
jugement de première instance en sera déduite.
3.3Les premiers juges ont exclu le sursis en raison de la
condamnation de 8 mois infligée en 2010, soit en application de l'art 42 al.
2 CP, et en l'absence d'un pronostic particulièrement favorable. L'appelant
soutient que cette disposition ne lui serait pas applicable, la peine de six
mois infligée en 2010 étant une peine d'ensemble (P. 97 p. 5 et 8).
3.3.1Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif,
le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Il
suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable; le sursis est la règle dont
on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable (ATF 134
IV l c. 4. 2.2 p. 5 s.). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une
appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction,
des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation
personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il
manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne
peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger
d'autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 c. 4.2. 1 p. 5).
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20 -
En cas de condamnation, dans les cinq ans qui précèdent
l'infraction, à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six
mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins,
le sursis n'est possible qu'en présence de "circonstances particulièrement
favorables" (art. 42 al. 2 CP). La présomption d'un pronostic favorable,
respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus.
L'octroi du sursis n'entrera donc en considération que si, malgré
l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de
l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné
s'amendera (ATF 134 IV 1 c. 4.2.3 p. 7).
L'art. 42 al. 2 CP ne s'applique qu'en présence d'une seule
condamnation antérieure, et non si l'auteur a été condamné à plusieurs
peines, même si l'addition de leur durée dépasse six mois ou 180 jours-
amende. En effet, ce qui est déterminant, c'est que l'auteur ait commis
une infraction d'une certaine gravité, et non plus – comme sous l'ancien
droit - qu'il ait purgé une peine privative de liberté d'une certaine longueur
(FF 1999 p. 1856). Le législateur parle ainsi de la condamnation à "une
peine". L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de
tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Les conditions
subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les
perspectives d'amendement, valent également pour le sursis prévu à l'art.
43 CP. Un pronostic défavorable exclut le sursis partiel (TF 6B_812/2009
du 18 février 2010 c. 2.1 et les références citées).
3.3.2En l'espèce, la peine privative de liberté de 8 mois prononcée
pour les infractions jugées le 25 janvier 2010 est inférieure à 6 mois
puisqu'elle inclut le solde de 3 mois et un jour de peine du même genre,
infligée le 30 septembre 2008, qui restait à purger ensuite de la
révocation de la libération conditionnelle (cf. supra p. 10). L'appelant a
donc raison lorsqu'il affirme que l'art. 42 al. 2 CP ne lui est pas applicable.
La question du sursis s'examine donc à l'aune de l'art. 42 al. 1 CP.
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21 -
Les antécédents de L.________ sont lourds; la période de
consommation et de vols est longue, ses délits punis en 2010 avaient déjà
comme ressort une consommation excessive de toxique, à l'époque il
s'agissait d'alcool et d'autres drogues que l'héroïne. Certes, L.________
affiche de bonnes intentions en détention, mais rien n'indique qu'il s'y
conformera dans la durée lorsqu'il aura recouvré sa liberté, au contraire,
ses addictions, le double échec de ses libérations conditionnelles
antérieures et sa fréquentation de la zone de [...] sont de mauvais
indicateurs. Au vu des fortes tentations de consommer à nouveau des
drogues ou de l'alcool auxquelles le prévenu sera exposé et des risques de
passage à l'acte délictueux qui en découleront, son projet de recevoir de
la méthadone à [...], centre à bas seuil, et de fréquenter selon ses envies
une ou plusieurs associations d'anciens toxicomanes ne sauraient
renverser le pronostic défavorable qu'il suscite. Il en va de même de son
autre projet tardif et tendant plus à éviter la privation de liberté qu'à
vaincre sa dépendance, consistant à séjourner, sur une base volontaire,
dans un foyer spécialisé dans le traitement des addictions. Dans ces
conditions, la peine infligée à L.________ doit être ferme, comme l'a retenu
l'autorité de première instance, dont le jugement sera confirmé sur ce
point également. En tant qu'il aboutirait matériellement à une mesure de
l'art. 60 CP sans en respecter les conditions, un sursis partiel associé à une
règle de conduite n'entre pas en considération. Au demeurant, le pronostic
est défavorable. On précisera encore qu'il appartiendra au recourant de
démontrer une véritable volonté de traitement en entreprenant auprès de
l'autorité compétente – à savoir, le Juge d'application des peines (art. 28
al. 3 let. c LEP; Loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des
condamnations pénales ; RSV 340.01) – les démarches utiles à la mise en
place d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 63b al. 5 CP).
4.En définitive, l'appel de L.________ est mal fondé et doit être
rejeté, frais à son auteur, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Au vu de cette
issue la question de la mise en liberté ne se pose plus et le maintien de
L.________ en exécution anticipée de peine doit être ordonné.
-
22 -
-
23 -
II.condamne L.________ à une peine privative de liberté de
24 (vingt quatre) mois, sous déduction de 122 (cent vingt-
deux) jours de détention provisoire et à une amende de 300
(trois cents) francs, la peine privative de liberté de substitution
étant de 3 (trois) jours ;
III.maintient L.________ en détention pour des motifs de
sûreté ;
IV.dit que L.________ est le débiteur et doit prompt et
immédiat paiement des sommes de :
-216 (deux cents seize) francs, valeur échue, en faveur de
Z.,
-350 (trois cent cinquante) francs, valeur échue, en
faveur de K.,
-183 fr. 60 (cent huitante-trois francs et soixante
centimes), valeur échue, en faveur H.________ ;
V.donne acte de leurs réserves civiles à l’encontre de
L.________ à :
-Q.,
-T.,
-G.,
-Y.,
-J.________
-B.,
-D.,
-M.,
-V.,
-C.________ ;
VI.rejette les prétentions civiles prises à l’encontre de
L.________ par :
-R.,
-X.,
-W.,
-F.,
-???.________
-
U.________
-N.________,
-
24 -
-P.________
-
[...]
-
S.________
-
[...],
-
[...],
-
[...],
-
[...]
-
[...],
-
[...]
-
[...] pour le solde de ses prétentions,
-
[...] ;
VII.prend acte de la reconnaissance de dette signée par
L.________ en faveur de [...] pour valoir jugement définitif et
exécutoire ;
VIII. ordonne la confiscation et la destruction des objets
séquestrés sous fiches n° 4561, 4614 et 4615 ;
IX.ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre
de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiche 4564 ;
X.met les frais de la cause arrêtés à 16'109 fr. 60 à la
charge de L.________ dont l’indemnité due à son défenseur
d’office Me Xavier Rubli, arrêtée au total à 8'229 fr. 60, TVA et
débours compris, sous déduction d’une avance de 990 fr.
d’ores et déjà versée par le Ministère public de
l’arrondissement de la Côte le 23 décembre 2014 ;
XI.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son
défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière
du condamné le permet. "
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien de L.________ en exécution anticipée de peine est
ordonné.
-
25 -
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3'132 fr., TVA et débours inclus, est allouée à
Me Xavier Rubli.
VI. Les frais d'appel, par 5'292 fr., y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office, sont mis à la charge de L..
VII.L. sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch.
V
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
Du 29 septembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Xavier Rubli, avocat (pour L.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l'Est vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
-Office d'exécution des peines,
-
26 -
-Prison de la Tuilière,
-Mme Q.________
-Mme [...],
-Mme P.,
-Mme Z.
-
Mme [...],
-Mme [...],
-M. [...],
-Mme [...]
-
Mme G.,
-Mme V.,
-M. W.,
-M. B.,
-M. R.________
-Mme G.,
-Mme [...],
-M. [...],
-M. F.
-M. [...],
-M. X.,
-M. H.,
-Mme [...],
-Mme [...],
-Mme U.,
Mme N.,
-M. T.,
-Mme [...],
-Mme J.,
-Mme D.,
-M [...]
-Mme K.,
-Mme M.,
-Mme Y.
par l'envoi de photocopies.
-
27 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :