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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.021198-OJO/CPU
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 8 mai 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
M., prévenue, représentée par Me Cornelia Seeger Tappy,
défenseur de choix à Vevey, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est
vaudois, intimé,
K., partie plaignante, représenté par Me Adrienne Favre, défenseur
de choix à Lausanne, intimé.
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2 -
Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer ensuite de l’arrêt rendu le 14 février 2018 par la Cour de
droit pénal du Tribunal fédéral.
Il considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 21 juin 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré M.________ des chefs
d’accusation de vol et de dénonciation calomnieuse (I), l’a condamnée
pour vol d’importance mineure à une amende de 2'000 fr., convertible en
20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-
paiement fautif (II), a levé le séquestre ordonné le
19 décembre 2014 sur le chat [...] en mains de M.________ et l’a
condamnée à restituer ce chat à K.________ dans les 48 heures dès
jugement définitif et exécutoire, sous la menace de la peine d’amende de
l’art. 292 CP (III), a dit que M.________ est la débitrice de K.________ de la
somme de 500 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, à verser dans les dix
jours dès jugement définitif et exécutoire en faveur de la Ligue vaudoise
pour la défense des animaux et contre la vivisection (IV), a dit que
M.________ est la débitrice de K.________ et lui doit immédiat paiement de
la somme de 12'000 fr. à titre d’indemnité pour ses frais de défense (V) et
a mis les frais de la cause, par 3'225 fr., à la charge de M.________ (VI).
B.Le 28 juillet 2016, M.________ a formé appel contre ce
jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération du
chef d’accusation de vol d’importance mineure, à la levée du séquestre
ordonné le 19 décembre 2014 sur le chat [...], à l’allocation en sa faveur
d’une indemnité pour tort moral d’un montant de 2'000 fr. ainsi que d’une
indemnité pour ses frais de défense d’un montant de
9'204 fr. pour ses frais de première instance et d’un montant à déterminer
pour ses frais de deuxième instance, les frais de première instance devant
être mis à la charge de K.________, subsidiairement de l’Etat.
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3 -
Par jugement du 2 novembre 2016, transmis pour notification
aux parties le 17 novembre suivant, le Président de la Cour d’appel pénale
du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel de M.________ (I), a
modifié le jugement rendu le 21 juin 2016 en ce sens qu’il a libéré
M.________ des chefs d’accusation de vol, vol d’importance mineure et
dénonciation calomnieuse (II.I) qu’il a levé en faveur de M.________ le
séquestre ordonné le 19 septembre 2014 sur le chat [...] (II.III), qu’il a
condamné l’Etat de Vaud à verser à M.________ une indemnité de 2'754 fr.
pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (II.V) et qu’il a mis
les frais de justice de première instance à la charge de l’Etat (II.VI), a dit
que l’Etat de Vaud doit verser à M.________ une indemnité de 1'533 fr. 60
pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (III), a mis
les frais d’appel, par 2'320 fr., par trois quarts à la charge de K., le
solde étant laissé à la charge de l’Etat (IV).
C.K. a déposé un recours auprès de la Cour de droit
pénal du Tribunal fédéral contre le jugement cantonal. L’effet suspensif a
été accordé au recours de sorte que le séquestre prononcé le 19
décembre 2014 sur l’animal a été maintenu.
Par arrêt du 14 février 2018 (TF 6B_5/2017), la Cour de droit
pénal du Tribunal fédéral a admis le recours déposé par K.________ contre
le jugement cantonal susmentionné et l’a annulé, la cause étant renvoyée
à l’autorité cantonale pour nouvelle décision (1), a mis les frais judiciaires
réduits, arrêtés à 1'500 fr., à la charge de M.________ (2), a fixé les dépens
en faveur de K.________ à 3'000 fr., mis à la charge du canton de Vaud et
de l’intimée M.________ à parts égales et solidairement entre eux (3).
Le 8 mars 2018, le Président de la Cour de céans a avisé les
parties que, sous réserve d’observations ou réquisitions qu’elles
pourraient faire d’ici au
23 mars 2018, il statuerait en procédure écrite.
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4 -
Par courrier du 13 mars 2018, le Ministère public a informé
n’avoir aucune observation ni réquisition à faire valoir.
Le 22 mars 2018, le conseil de M.________ a transmis un
courrier de sa cliente daté du 19 mars 2018, dans lequel elle relate, en
anglais, les circonstances du litige et soutient n’avoir jamais eu l’intention
de donner son chat à K.. Elle a produit deux courriers, également
en anglais, dans lesquels des amis confirment l’attachement
particulièrement fort qui existerait entre M. et son chat [...], ainsi
qu’un « certificat de bonne santé » établi par le cabinet vétérinaire qui
s’occupe de l’animal.
K.________ a transmis ses observations ainsi qu’un bordereau
de pièces le 11 avril 2018, soit dans le délai prolongé à cet effet. Il a
conclu à l’irrecevabilité du courrier de M.________ du 19 mars 2018, dans la
mesure où celui-ci était rédigé en anglais, et a contesté l’entier de son
contenu. Préalablement, à titre de mesures provisionnelles, il a conclu à ce
qu’une visite domiciliaire soit ordonnée chez M.________ (I), à ce que la
saisie du chat [...] soit ordonnée (II), à ce que le chat [...] soit séquestré en
mains de K., subsidiairement en mains de M., jusqu’à droit
connu de la procédure (III et IV). Principalement, il a conclu à la réforme de
l’arrêt rendu par le président de la Cour de céans le 17 (recte : 2)
novembre 2016 en ce sens que l’appel de M.________ du 28 juillet 2016 est
rejeté et le jugement motivé du Tribunal de police de l’arrondissement de
l’Est vaudois rendu le 21 juin 2016 est entièrement confirmé (V),
M.________ étant condamnée à tous les frais et dépens tant fédéraux que
cantonaux, lesquels comprendront une indemnité équitable à titre de
participation aux honoraires d’avocat de K.________ (VI).
Le 23 avril 2018, M.________ a transmis une « réponse aux
observations du 11 avril 2018 », dans laquelle elle a conclu au rejet des
conclusions prises par K.. Elle a maintenu les conclusions prises
dans son appel du
28 juillet 2016, K. étant condamné aux frais et dépens cantonaux
de première et deuxième instance, y compris une indemnité équitable,
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5 -
d’au moins 13'000 fr., en faveur de M.________ au titre de participation aux
honoraires de son avocat.
Une copie de ce courrier a été transmise le 25 avril 2018 à la
partie adverse pour information.
Par courrier du 7 mai 2018, K.________ a remis en question la
recevabilité des observations transmises par M.________ le 23 avril 2018,
les considérant tardives compte tenu du délai imparti aux parties pour
transmettre leurs observations et déterminations, échéant le 8 mars 2018.
Il a confirmé ses conclusions du 11 avril 2018.
D.Les faits retenus sont les suivants :
- Née le [...] 1973, à [...],M.________ est ressortissante de [...].
Divorcée, elle est établie en Suisse depuis presque 14 ans, au bénéfice
d’un permis C. Elle a exercé diverses professions dans la bijouterie et la
haute joaillerie. Elle est au chômage depuis début 2013. Actuellement, elle
bénéficie des montants que lui fournissent les services sociaux genevois.
Elle occupe un appartement dont le loyer s’élève à 2'685 fr. sans les
charges et qu’elle sous-loue, notamment par le biais d’Airbnb. Son
assurance maladie s’élève à 420 fr. par mois. Elle affirme n’avoir ni dettes
ni poursuites.
Le casier judiciaire de M.________ est vierge.
2.M.________ a, selon ses dires, acheté le chat [...], croisé siamois
et sacré de Birmanie, pour le prix de 300 francs. Le chat a été enregistré
auprès de l’entreprise E.________ SA, le 10 janvier 2013, en tant que
propriété de M.. Alors qu’elle partait pour cinq semaines de
vacances au [...], en décembre 2013, M. a confié le chat à
K., un ami qui partageait sa passion pour les chats. Celui-ci n’a été
enregistré par l’entreprise E. SA que comme détenteur de l’animal
pour une période indéterminée, eu égard au séjour à l’étranger de
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M.. A son retour de voyage, M. n’a pas repris possession
de [...], qui est resté chez K.________ jusqu’au début octobre 2014.
Entre décembre 2013 et octobre 2014, K.________ a assumé les
frais d’entretien et de vétérinaire de l’animal, l’a fait vacciner et a
supporté ses frais de pension lorsqu’il était absent. Il s’est alors considéré
comme le propriétaire de [...], dont M.________ lui aurait, selon lui, fait
donation. Lorsque K.________ s’absentait, il avait coutume de proposer à
M.________ de garder le chat plutôt que de le placer en pension. En
général, il récupérait l’animal à sa descente d’avion. A plusieurs reprises,
[...] a été mis en pension car l’intéressée ne pouvait s’en occuper.
Lorsqu’elle souhaitait voir l’animal, M.________ demandait à K.________ de
pouvoir lui rendre visite.
De son côté, M.________ a constamment fait montre d’un grand
attachement pour l’animal. Au cours de la période durant laquelle [...]
séjournait chez K., elle a régulièrement rendu visite à l’animal, et
l’a en outre accueilli chez elle à plusieurs reprises, son domicile étant
équipé de jeux ainsi que d’un arbre à chat. Il est arrivé à M.
d’apporter de la literie chez K.________, ainsi à sa demande le 22 février
3.Le 20 janvier 2014, K.________ a demandé à M.________ une
déclaration écrite confirmant le transfert de propriété du chat en sa
faveur. L’intéressée lui a alors répondu : « On peut faire ça mercredi
ensemble » (P. 13). A la suite de cet échange, K.________ a établi, pour
l’animal, un projet de contrat de donation daté du 22 janvier 2014. Cet
acte prévoyait que M.________ donne [...] à K., la puce
d’identification de l’animal pouvant être transférée sous le nom de ce
dernier. Le contrat n’a jamais été signé par les parties, selon K. car
il existait une relation de confiance avec la prévenue, selon M.________
parce qu’elle ne voulait pas faire donation du félin.
4.Le soir du 2 octobre 2014, K.________ a invité M.________ à son
domicile. Entre 23h30 et 0h30, une dispute a éclaté entre eux et
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M.________ a quitté les lieux après s’être emparée du chat [...]. Le 3
octobre 2014, K.________ a déposé plainte pénale contre M.________ pour le
vol du chat, et s’est constitué partie civile. Le même jour, M.________ a
adressé à K.________ un courriel par lequel elle lui signifiait qu’elle ne
souhaitait plus son aide pour s’occuper de [...], qu’elle considérait comme
étant sa propriété.
E n d r o i t :
1.1Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art.
107 LTF; ATF 104 IV 276 consid. 3b ; ATF 103 IV 73 consid. 1).
Le jugement de première instance portant sur une
contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP).
1.2La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande
d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de
l’appel (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose
toutefois pas en instance d'appel. En effet, aux termes de l'art. 139 al. 2
CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non
pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés.
Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle
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jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation
anticipée des preuves. Le magistrat peut ainsi renoncer à l'administration
de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent
rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige.
Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si
l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à
laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B_574/2015 du
25 février 2016 consid. 1.1 et les références).
Dans le cas d’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner une visite
domiciliaire chez l’appelante, comme l’a requis l’intimé à titre de mesures
d’instruction provisionnelle dans son écriture du 11 avril 2018. On relève
que cette requête, qu’il a déjà présentée en juin 2016, avait d’ailleurs été
rejetée le 28 octobre 2016, au motif qu’elle était dépourvue de pertinence
pour trancher l’appel.
2.K.________ conteste la recevabilité des écritures produites par
M.________, respectivement au motif qu’elle était en anglais s’agissant de
l’écriture et des pièces produites le 22 mars 2018, et qu’elle était tardive
s’agissant de la « réponse aux observations du 11 avril 2018 » transmise
le 23 avril suivant.
2.1En application de l’art. 67 CPP et conformément à l’art. 16 de
la Loi vaudoise d’introduction au CPP, la langue de la procédure pénale
dans le canton de Vaud est le français. Le président de céans a toutefois
renoncé à fixer à l’appelante un délai pour traduire en français son
courrier et les pièces produites le 22 mars 2018. Compte tenu de l'issue de
la cause la question de la recevabilité de son écriture en anglais peut en
effet rester ouverte.
2.2Le droit d'être entendu, qui est une garantie constitutionnelle
(art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, comprend le droit pour le
particulier notamment de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à
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9 -
son détriment (cf. ATF 124 I 49 consid. 3a ; ATF 124 I 241 consid. 2 ; ATF
122 I 53 consid. 4a et les arrêts cités). Avant de rendre son jugement,
l'autorité doit ainsi communiquer aux parties toute prise de position
nouvelle versée au dossier – que celle-ci contienne ou non des éléments
nouveaux et qu'elle soit ou non susceptible concrètement d'influer sur le
jugement à rendre – pour permettre à celles-ci de décider si elles veulent
ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 142 III 48 consid.
4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; TF
5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.1 ; TF 5A_925/2015 du 4
mars 2016 consid. 2.3.3.1, non publié à l’ATF 142 III 195 ; TF 5A_263/2013
du 13 août 2013 consid. 2.1 et les réf. citées).
Lorsque le droit de procédure prévoit un seul échange
d'écritures, l'autorité peut toutefois se limiter à transmettre pour
information les écritures des parties, sans renvoyer formellement le
destinataire à son droit de réplique. Si celui-ci ne réagit pas dans un délai
approprié (une dizaine de jours selon les circonstances), l'autorité peut
admettre qu'il a renoncé à son droit de réplique (ATF 133 I 98 ;
ATF 132 I 42), du moins si on peut attendre de la partie qu'elle prenne
position immédiatement sans y avoir été invitée, ce qui est le cas
lorsqu'elle est assistée d'un avocat (ATF 138 I 484, rés. in JdT 2014 I 32 ;
TF 5A_538/2010 du 3 novembre 2010, in RSPC 2011 p. 145, note de
Bohnet, qui souligne que la partie non assistée doit être rendue attentive à
son droit de réplique). Le Tribunal fédéral a jugé qu’un laps de onze jours
était en principe suffisant pour prendre position sur deux écritures de trois
ou deux pages dans une contestation en matière d’autorisation de
construire (ATF 138 I 484).
En l’espèce, les parties ont certes été invitées à transmettre
leurs observations ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral dans un délai
échéant au 8 mars 2018. L’intimé a cependant pu se déterminer dans un
délai prolongé au 11 avril 2018 et a transmis une copie de ses
observations ainsi que des pièces produites à leur appui à l’appelante et
au procureur en charge du dossier. Il est dès lors mal venu de critiquer le
fait que l’appelante aurait répondu en dehors du délai du 8 mars 2018.
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10 -
Conformément à son droit de réponse, l’appelante, a transmis sa réponse
le 23 avril suivant, soit dix jours après avoir pris connaissance du contenu
des observations de l’intimé. Elle a ainsi réagi dans un délai raisonnable
de sorte que son écriture est recevable. Il en sera tenu compte dans la
mesure utile à l’issue du litige.
3.Dans son arrêt du 14 février 2018, la Cour de droit pénal du
Tribunal fédéral a annulé le jugement rendu le 2 novembre 2016 par le
président de la Cour de céans et lui a renvoyé le dossier de la cause pour
nouvelle décision.
La Haute cour a en substance retenu que le constat de
l'autorité cantonale qu’aucun contrat de donation n'était venu à chef entre
les parties s'agissant de l'animal ne prêtait pas flanc à la critique (consid.
2.3). S’agissant du moyen soulevé à titre subsidiaire par K., selon
lequel celui-ci aurait acquis la propriété sur le chat par prescription
acquisitive, elle a rappelé les conditions d’application de l’art. 728 al. 1 et
al. 1bis CC, et a constaté que l’autorité cantonale n’avait pas déterminé si
un autre accord était venu à chef entre les parties concernant l’animal,
par exemple un contrat de prêt ou de dépôt. Si tel était le cas et que le
recourant ne pouvait en retirer qu'une possession dérivée sur le chat, une
acquisition par prescription acquisitive était dès lors exclue. Un vol de
l'animal par l'intimée restée propriétaire l'était également. Dans le cas
contraire, en l'absence d'accord valable entre les parties, l'acquisition de
la propriété par le recourant par prescription acquisitive devait être
examinée. Si elle était admise, M. pouvait être considérée comme
s'étant rendue coupable de vol en reprenant l'animal en octobre 2014
(consid. 2.4.2).
4.Il convient d’examiner si un autre accord que la donation serait
venu à chef entre les parties concernant l’animal, par exemple un contrat
de prêt ou de dépôt, ce qui exclurait pour l’intimé l’acquisition de l’animal
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11 -
par prescription acquisitive au sens de l’art. 728 al. 1bis CC comme il le
prétend.
4.1
4.1.1La garde d’animaux se qualifie, aux yeux de certains auteurs,
comme un contrat de dépôt ou, selon d’autres avis, comme un mandat,
voire comme un contrat mixte de dépôt et de mandat, suivant
l’importance donnée aux devoirs de nourrir l’animal et de lui prodiguer des
soins (Tercier, Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5
e
éd., Genève 2016 n°
5997).
4.1.2Aux termes de l'art. 728 CC, celui qui de bonne foi, à titre de
propriétaire, paisiblement et sans interruption, a possédé pendant cinq
ans la chose mobilière d'autrui en devient propriétaire par prescription (al.
1). Lorsqu'il s'agit d'animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont
pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le délai est de deux mois
(al. 1 bis).
Cette disposition a un champ d'application très restreint et
s'applique principalement dans trois hypothèses: quand le transfert de
propriété par tradition n'est pas valable, car le titre d'acquisition ne l'est
pas parce que le contrat n'est pas venu à chef à défaut d'accord (art. 1
CO) ou encore parce qu'il ne revêt pas la forme requise; quand l'héritier
prend possession de bonne foi d'une chose se trouvant dans la succession,
mais appartenant à un tiers; quand une personne prend possession de
bonne foi d'une chose sans se fonder sur un titre d'acquisition, par
exemple lorsqu'elle trouve une chose perdue qu'elle croit de bonne foi
abandonnée (Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, tome II, 4
e
éd. 2012,
n
os
2106 à 2110 ; Delphine Pannatier Kessler, in Commentaire romand,
Code civil II, 2016, n. 6 ad art. 728 CC; Ivo Schwander, Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch II, 5
e
éd. 2015, n. 2 ad art. 728 CC). Le possesseur dérivé
ne peut prétendre acquérir la propriété par prescription (ATF 48 II 38
consid. 2c, in JdT 1922 I 354 ss; TF 5A_279/2008 du 16 septembre 2008
consid. 7.1; Ivo Schwander, op. cit., n. 4 ad art. 728 CC).
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12 -
S’agissant de la situation particulière de la prescription
acquisitive d’un animal, elle n’est envisageable que lorsque celui-ci est
perdu ou volé. Le délai d’usucaption est alors de deux mois (cf. Delphine
Pannatier Kessler, in Commentaire romand, op. cit., n. 8 ad art. 722 CC et
n. 10 ad art. 728 CC).
4.2En l’occurrence, on ne se trouve pas dans l'hypothèse de la
possession de bonne foi d'un animal domestique perdu ou volé permettant
l’application d’un délai d'usucapion réduit à deux mois. En effet, il est
constant que le chat [...] a initialement été remis par l’appelante à l'intimé
pour une durée déterminée, soit celle des vacances de celle-là au [...].
Cette garde d'animal relevait d'un contrat mixte comprenant des éléments
du contrat de dépôt (garde) et du contrat de mandat (soins). L’appelante
est ainsi restée la propriétaire de l’animal, l’intimé n’en ayant qu’une
possession dérivée, comme cela ressort d’ailleurs des indications données
à la société E.________ SA. Ce dépôt ou cette garde devait s'achever par la
restitution du chat à sa propriétaire à la fin de ses vacances. Le rapport
contractuel s'est toutefois prolongé avec un régime instaurant des
contacts entre l'animal et sa propriétaire, que ce soit au domicile de celle-
ci ou au domicile de l’intimé. Cette modalité ne changeait toutefois rien à
la possession dérivée, et non originaire, du chat par l'intimé. Comme
rappelé ci-dessus (consid. 4.1.2 supra), la possession dérivée de l’intimé
sur l’animal exclut une acquisition de la propriété en raison de
l'écoulement du délai de prescription acquisitive de l’art. 728 al. 1 et al.
1bis CC.
Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que
l’appelante, qui est restée la propriétaire de l’animal, doit être libérée de
la prévention de vol d'importance mineure.
5.L'appelante conclut à la suppression de l'indemnité pour tort
moral allouée par 500 fr. à K.________ par le Tribunal de police.
Elle prétend en outre à l'octroi d'une indemnité de 2'000 fr. en
sa faveur, à titre de tort moral. A l'audience du 2 novembre 2016,
-
13 -
M.________ a précisé qu'elle entendait obtenir cette indemnité de la part de
K.________, sur la base des art. 28 CC et 49 CO. A l'appui de cette
prétention, elle fait valoir la crainte de se
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14 -
voir retirer le chat [...] qui l'avait accablée depuis l'éclatement du litige.
Elle fait en outre état des souffrances psychologiques que lui aurait
causées la procédure
(P. 101/1).
5.1 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte
illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation
morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur
ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
L'art. 28 al. 1 CC dispose que celui qui subit une atteinte illicite
à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute
personne qui y participe.
Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement,
il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte
particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation
de liberté.
Si, du fait de la procédure, le prévenu acquitté totalement ou
en partie a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts
personnels au sens des art. 28 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de
son tort moral (cf. art. 429 al. 1 let. c CPP). L’intensité de l’atteinte à la
personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l’art.
49 CO (TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1). L’indemnité pour
tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s’est trouvé en
détention préventive ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la
détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par
exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un
fort ressenti médiatique, une durée très longue de la procédure ou une
importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences
familiales, professionnelles ou politiques d’une procédure pénale, de
même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui
pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d’enquête (TF
-
15 -
6B_928/2014 du
10 mars 2016 consid. 5.1 et les auteurs cités). En revanche, il n’y a pas
lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite
pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner
normalement chez une personne mise en cause (TF 6B_928/2014 du 10
mars 2016 consid. 5.1 et les auteurs cités). La gravité objective de
l’atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale
(ATF 128 IV 53 consid. 7a). Il incombe à ce dernier de faire état des
circonstances qui font qu’il a ressenti l’atteinte comme étant
subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b ; TF 6B_928/2014 du 10
mars 2016 consid. 5.1).
5.2En l'espèce, l'indemnité allouée à K.________ à titre de
réparation morale doit être supprimée, dès lors que ce dernier n'a subi –
en l'absence de toute infraction pénale – aucune atteinte illicite à sa
personnalité causée par l'appelante.
5.3L'appelante ne saurait quant à elle se voir octroyer une
indemnité pour le tort moral subi au cours de la procédure. En effet, aussi
désagréable que puisse avoir été la procédure pénale ouverte ensuite du
dépôt de plainte de K., l'intensité de la souffrance évoquée par
M. se situe très nettement en-dessous du seuil de gravité d'une
atteinte à partir de laquelle une indemnité est envisageable. La souffrance
en question ne dépasse pas, en l'occurrence, les désagréments inhérents
à toute poursuite pénale. De surcroît, K.________ n'a commis aucune faute,
dès lors qu'il a agi en étant persuadé de son bon droit.
Pour les mêmes motifs, une indemnité fondée sur l'art. 429 al.
1 let. c CPP est elle aussi exclue, cette disposition ne trouvant application
qu'en cas d’atteinte particulièrement grave à la personnalité.
Au vu de ce qui précède, aucune indemnité ne sera allouée à
M.________ à titre de réparation du tort moral.
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6.1Le Tribunal de police a mis l'intégralité des frais de première
instance, soit 3'225 fr., à la charge de M..
L'appelante étant libérée du chef d'accusation de vol
d'importance mineure, ces frais doivent toutefois être laissés à la charge
de l'Etat, conformément à l'art. 426 al. 1 CPP, étant précisé que les
conditions d'une condamnation du plaignant aux frais, découlant de l'art.
427 al. 2 CPP, ne sont pas réalisées.
6.2Vu l'issue de la cause, l'indemnité de 12'000 fr. octroyée par le
tribunal de première instance à K. pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure doit être supprimée (art. 433 CPP).
6.3M.________ a quant à elle droit à une indemnité pour les
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure en première instance, conformément à l'art. 429 al. 1 let a CPP.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'allocation d'une
indemnité pour les frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est
pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP, mais
peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout
simplement raisonnable. Dans le cadre de l'examen du caractère
raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la
gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de
la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et
professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197, JdT 2013 IV 184 ; TF
6B_563/2012 du 1
er
novembre 2012).
Aux termes de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1), les
indemnités allouées selon les articles 429 ss CPP à raison de l'assistance
d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi
que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L'indemnité
pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à
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l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations
effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de
l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est
de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée
par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat
stagiaire (al. 3).
En l'espèce, l'appelante a présenté une note d'honoraires de
5'163 fr., correspondant à 10.65 heures de travail, pour les démarches
effectuées devant le Ministère public (P. 29/2), et de 4'041 fr. 05,
correspondant à 15 heures 12 de travail d'avocat, pour les opérations
effectuées devant le Tribunal de police. Au total, une indemnité de 9'204
fr. 05 est ainsi réclamée par l'appelante pour ses dépenses en première
instance.
L'indemnité réclamée paraît en l'occurrence excessive. D'une
part, une activité totale de quelque 26 heures s'avère disproportionnée au
vu de l'importance en définitive purement contraventionnelle de la cause.
D'autre part, plusieurs opérations accomplies devant le Ministère public
ont été assurées par une avocate-stagiaire. De troisième part, certaines
opérations facturées, telles que les envois de copies de courriers à la
partie adverse, relèvent d'un simple travail de transmission de documents
par le secrétariat. Enfin, on relèvera qu’au vu de l'encaissement, à ce jour,
d'une provision totale de seulement 3'000 fr., la note d'honoraires de
l'avocate de l'appelante serait considérablement réduite dans le cadre
d'une procédure de modération (cf. CAPE 14 juillet 2016/321).
C'est ainsi un montant de 2'754 fr., correspondant à 10 heures
de travail d'avocat à 250 fr., plus un montant de 50 fr. pour les débours,
ainsi que la TVA, par 204 fr., qui sera alloué à M.________ pour l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure en première instance.
7.Vu l'issue de la cause, il y a lieu de lever le séquestre sur le
chat [...], en faveur de M.________.
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8.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le
jugement réformé dans le sens des considérants.
9.M.________, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à
une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable
de ses droits de procédure dans le cadre de l'appel incluant la période
antérieure et postérieure à l’arrêt fédéral du 18 février 2018 (art. 429 al. 1
let. a CPP).
Au vu de la connaissance du dossier acquise en première
instance et de la nature du litige, il convient de retenir que la procédure
d’appel antérieure à l’arrêt fédéral a nécessité une activité d’avocat de 5
heures (soit 1 heure pour une conférence avec la cliente, 2 heures 30 pour
la rédaction d'un mémoire d'appel,
1 heure 30 pour l'audience d'appel) rémunérée au tarif horaire minimum
de 250 fr., à laquelle il faut ajouter un montant de 120 fr. pour une
vacation ainsi qu'un montant de 50 fr. à titre de débours, plus la TVA par
113 fr. 60, soit un montant total de
1'533 fr. 60. Quant à l’indemnité due pour les opérations réalisées après
l’arrêt fédéral, on peut l’arrêter à 270 fr., TVA à 7,7% comprise, ce qui
représente une heure d'activité d'avocat au tarif horaire minimum,
l’activité du conseil s’étant limitée à communiquer avec sa cliente, à
transmettre au président de céans les écritures de cette dernière et à
rédiger une réponse de 8 pages aux observations de l’intimé, qui reprend
en substance des éléments déjà soulevés en cours de procédure et
s’avère ainsi sans utilité véritable. L’indemnité allouée à l’appelante pour
les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure s’élève ainsi à un montant total de (1'533 fr. 60 + 270 fr.) 1'803
fr. 60, à la charge de l’Etat de Vaud.
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Vu l'issue de la cause, il n'y pas lieu d'octroyer à K.________ une
indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure
d’appel postérieure à l’arrêt fédéral (art. 433 al. 1 CPP).
10.L'appelante, qui a conclu en appel à sa libération de l'infraction
de vol d'importance mineure, a obtenu gain de cause sur ce point.
K.________ a pour sa part conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du
jugement attaqué. En conséquence, vu l’issue de la cause, les frais d’appel
antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 février 2018, par 2'320 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis pour trois quarts, soit par 1'740 fr., à la
charge de K., le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al.
1 CPP).
Les frais d'appel postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral,
constitués du seul émolument de jugement, par 1'530 fr. (art. 21 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (428
al. 4 CPP).
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 21 juin 2016 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux
chiffres I à VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I. libère M. des chefs d’accusation de vol, vol
d’importance mineure et dénonciation calomnieuse ;
II. supprimé ;
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III. lève en faveur de M.________ le séquestre ordonné le
19 septembre 2014 sous fiche no 6056 sur le chat [...] ;
IV. supprimé ;
V. dit que l’Etat de Vaud doit verser à M.________ une
indemnité de 2'754 fr. (deux mille sept cent cinquante-quatre
francs) pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ;
VI. met les frais de la cause à la charge de l’Etat."
III. L'Etat de Vaud doit verser à M.________ une indemnité
de 1'803 fr. 60 (mille huit cent trois francs et soixante
centimes) pour l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure en appel.
IV. Les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 14
février 2018, par 2'320 fr. (deux mille trois cent vingt francs),
sont mis par trois quarts à la charge de K., le solde
étant laissé à la charge de l'Etat.
V. Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 14
février 2018, par 1'530 fr. (mille cinq cent trente francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Cornelia Seeger Tappy, avocate (pour M.),
-Me Adrienne Favre, avocate (pour K.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :