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TRIBUNAL CANTONAL
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AM14.019626-GALN
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 29 avril 2015
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
Mme Favrod et M. Winzap, juges
Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause :
D.________, prévenu, représenté par Me Michaël Aymon, défenseur de choix
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de révision formée par D.________ contre l’ordonnance
pénale rendue le 9 décembre 2014 par le Procureur de l’arrondissement
de Lausanne dans la cause la concernant :
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 9 décembre 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a condamné D.________ à 30 jours-amende,
le jour-amende étant fixé à 50 francs, et a mis les frais de justice à la
charge du condamné.
B.Par acte du 23 avril 2015, D.________ a demandé la révision de
l'ordonnance pénale précitée, concluant notamment à son annulation (2),
au prononcé d’une nouvelle décision par la Cour de céans ou à défaut au
renvoi du dossier pour nouvelle décision à l’autorité compétente (3 et 4),
au prononcé d’une indemnité équitable pour les dépenses occasionnées
par la procédure de révision et à titre de dépens pour ses frais d’avocat, à
la charge de l’Etat (7 et 8), et à ce que tous les frais de décision et de
procédure soient laissés à la charge de l’Etat (9).
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne
lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe
des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité
inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une
condamnation sensiblement moins sévère du condamné.
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Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385
CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être
nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303;
TF 6B_310/2011 c. 1.2 et les références citées). Les faits ou moyens de
preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au
moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été
soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont
propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la
condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement
sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 c. 5.1.2 pp. 66 s;
ATF 130 IV 72 c. 1; TF 6B_310/2011 c. 1.2).
1.2 Pour être valides en la forme, les demandes de révision
doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les
motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art.
411 al. 1 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 3e éd.,
Schulthess § 2011, n. 2092, p. 679; Heer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger
[éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung
Jungenstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP. L’art.
412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur
la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non
motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà
été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon
cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle; il
est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée
en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée
non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_293/2013 du 19 juillet 2013 c.
3.3; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 c. 1.1 et les références citées).
1.3 Une demande de révision contre une ordonnance de
condamnation doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que
le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime
de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en
oeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer
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en considération à l’égard d’une ordonnance de condamnation pour des
faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait
pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se
prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à celle époque (ATF 130
IV 72 c. 2.2). Cette jurisprudence s’applique aussi à une procédure de
révision régie par le CPP (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011).
- En l'espèce, le requérant soutient s’être rendu compte « après-
coup », soit après l’échéance du délai d’opposition, qu’il n’était pas
l’auteur de l’infraction. Il n’invoque pas la découverte d’un fait ou moyen
de preuve qu’il n’aurait pas pu connaître au moment du prononcé de
l’ordonnance pénale du 9 décembre 2014, qui plaiderait en faveur d’un
acquittement. Il se contente d’expliquer s’être mépris sur l’heure de
l’infraction et que vu celle-ci il ne pouvait être le conducteur mis en cause.
Force est toutefois de constater que cette indication aurait pu être révélée
dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition si
le requérant avait fait preuve de l’attention qu’on pouvait attendre de lui.
Par conséquent, la voie de la révision lui est fermée.
Une demande de révision n'est pas une voie de droit destinée
à pallier la tardiveté d'un recours. En l’occurrence, selon le relevé du suivi
des envois de la Poste suisse, l’ordonnance pénale a été expédiée au
recourant le 9 décembre 2014. D.________ a été avisé de l’arrivée de cet
envoi recommandé par un avis déposé dans sa boîte aux lettres le 11
décembre 2014. Il n’est toutefois pas allé retirer son pli au guichet, de
sorte que l’envoi a été retourné à l’expéditeur à l’issue du délai de garde.
Dès lors qu’il devait s’attendre à recevoir une décision de l’autorité
pénale, notamment au vu du courrier qui lui avait été adressé le 23
septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
(P. 5), il est censé avoir reçu ce pli à l’échéance du délai de garde postal
(Benoît Bovay, Procédure administrative, Staempfli 2000, p. 274 et 275).
De plus, le prévenu devait se douter du contenu de ce pli vu la teneur du
courrier précité. Dans ces circonstances, il convient de considérer que le
requérant a eu connaissance de l'ordonnance pénale du 9 décembre 2014.
Toutefois, le délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) étant arrivé à
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échéance le 25 décembre 2014 (cf. art. 90 al. 2 CPP), son acte, mis à la
poste le 23 avril 2015, serait manifestement tardif s’il devait être
considéré comme un recours, ce qui n’est pas contesté.
- En définitive, la demande de révision présentée par D.________
est irrecevable.
La présente décision sera rendue sans frais.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP,
prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. La présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Michaël Aymon, avocat (pour D.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :