Composition : M. S T O U D M A N N , président
MM. Sauterel et Winzap, juges
Greffier :M.Magnin
Parties à la présente cause :
J., prévenu, représenté par Me Sandro Brantschen, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de
Lausanne, intimé,
G., partie plaignante et intimée,
Z.________, partie plaignante et intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 7 juillet 2015, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne, a constaté que J.________ s’est rendu
coupable de vol par métier, recel, dommages à la propriété, violation de
domicile, violation simple des règles de la circulation routière, vol d’usage
d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans être
titulaire du permis de conduire, conduite d’une automobile non
immatriculé, conduite d’un véhicule automobile non couvert par une
assurance-responsabilité, usage abusif de plaques de contrôle, séjour
illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation (I), l’a
condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de
341 jours de détention avant jugement (II), ainsi qu’à une amende de 800
fr. et dit qu’à défaut du paiement de l’amende, la peine privative de liberté
de substitution sera de 8 jours (III), a révoqué le sursis qui lui a été
accordé le 7 décembre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de
la Côte et ordonné l’exécution de la peine de 60 jours-amende à 30 fr. (IV),
a constaté que le prévenu avait subi 15 jours de détention dans des
conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 8 jours de
détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de
réparation morale (V), a ordonné son maintien en détention pour des
motifs de sûreté (VI), a pris acte des retraits de plainte de [...] et [...] (VII)
et a statué sur les conclusions civiles des parties plaignantes (VIII et IX),
sur les séquestres ordonnés (X et XI) et sur les indemnités d’office et les
frais (XII).
B.Par annonce d’appel du 8 juillet 2015, puis par déclaration
motivée du 5 août 2015, J.________ a formé appel contre ce jugement. Il a
notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification des
chiffres I, II et IV du jugement attaqué en ce sens qu’il est libéré du chef
d’accusation de recel (I), qu’il est condamné à une peine privative de
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liberté dont la quotité sera fixée à dire de justice permettant sa libération
immédiate (II) et qu’il est renoncé à la révocation du sursis accordé le
7 décembre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte
(IV). Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit mis au bénéfice du sursis
partiel, sous les mêmes conditions figurant ci-dessus.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.J.________ est né le [...] à Ternovc en Serbie, pays dont il est
ressortissant. Il est célibataire et sans enfant. Il dit être l’aîné d’une fratrie
de quatre enfants, dont les parents sont aujourd’hui décédés. Il a
également une demi-sœur du côté de son père. Après avoir effectué sa
scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de huit ans, il a suivi une formation de
coiffeur, pour laquelle il a obtenu son diplôme à environ quinze ans. Il a
ensuite exercé le métier de coiffeur de manière intermittente durant huit
ou neuf ans, avant de travailler dans le domaine de la construction. Il
indique enfin ne pas entretenir de relations suivies avec deux de ses
sœurs domiciliées en Suisse.
Son casier judiciaire suisse fait mention des inscriptions
suivantes :
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18 juillet 2008, Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat, Zürich,
entrée illégale, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, faux dans
les certificats, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr., sursis à
l’exécution de la peine, délai d’épreuve de deux ans, détention préventive
de deux jours ;
-
7 décembre 2012, Ministère public de l’arrondissement de la
Côte, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, peine pécuniaire
de 60 jours-amende à 30 fr. (complémentaire à celle du 18 juillet 2008),
sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de deux ans, amende de
600 francs.
Dans le cadre de la présente cause, J.________ a été détenu
avant jugement du 1
er
août au 3 novembre 2014. Il est passé sous le
régime de l’exécution anticipée de peine à compter du 4 novembre 2014.
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2.Par souci de simplification et au regard du nombre
d’infractions commises, le Cour se limitera à faire état des seuls éléments
utiles à l’examen de l’appel, soit des cas non admis par l’appelant. Elle
renvoie pour le surplus aux faits tels que décrits dans le jugement attaqué
et les fait siens.
2.1A Renens, [...], dans la nuit du 14 au 15 juillet 2014, J.________
et [...], condamné séparément pour ce fait le 28 avril 2015, ont pénétré
sans droit dans le bar le [...] en passant par une porte vitrée qu’ils ont
brisée à l’aide d’un outil indéterminé. Ils ont fouillé les lieux et ont forcé
puis détruit un automate à cigarettes. Ils ont dérobé quatre bourses de
sommelière contenant de l’argent, un fond de caisse de 650 fr., un
téléviseur, un décodeur, un synthétiseur, ainsi que des boissons et des
cigarettes.
Le 15 juillet 2014, G., agissant en tant que
représentante de l’établissement le [...], a déposé plainte.
2.2A Renens, entre le 29 juillet et le 1
er
août 2014, date de son
interpellation, J. a acquis le téléphone portable Samsung Galaxy
Duos Noir, préalablement dérobé à Z., a un ressortissant bosnien
au prix de 100 ou 150 francs. L’appareil a été retrouvé dans le fourgon
Opel Vivaro dans lequel le prévenu se trouvait lors de son interpellation.
Le 11 août 2014, Z. a déposé plainte. Son téléphone
portable lui a été restitué.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de J.________ est recevable.
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11 -
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 consid. 3.1).
3.L’appelant invoque une violation du principe de la présomption
d’innocence et conteste les constatations et les appréciations des
premiers juges relatives au cambriolage du bar le [...] et au cas qui
concerne le téléphone portable de Z.________.
3.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
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erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966 ;RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in
dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation
des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de
doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009
précité, consid. 2.2.2).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et
pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une
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conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,
même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens,
qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Jean-Marc Verniory, in : Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 et
les références citées).
3.2L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu sa
participation au cambriolage du bar le [...] (cf. lettre C.2.1 supra), alors
que selon lui, il n’y aurait pas d’éléments suffisants pour aboutir à une
condamnation. A cet égard, il allègue notamment qu’aucun témoin ne l’a
mis en cause pour ce cas, qu’aucune trace de son ADN n’a été retrouvée
sur les lieux du cambriolage, que le butin n’a pas été retrouvé dans son
fourgon lors de son arrestation et que son téléphone portable n’a pas été
localisé dans une proximité temporelle ou géographique avec l’endroit du
cambriolage. Il soutient en outre qu’il conviendrait de donner une valeur
probante à ses déclarations, lorsqu’il nie sa participation à ce cas, dans la
mesure où il a rapidement admis l’intégralité des infractions qu’il a
commises.
En l’espèce, non sans donner acte aux allégations de la
défense, il y a lieu de relever que le jugement du Tribunal correctionnel
s’est fondé, pour prononcer la condamnation de l'appelant, sur deux
éléments, à savoir l’aveu de [...], condamné pour ce cas séparément le 28
avril 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
et les enregistrements de leurs conversations téléphoniques.
S’agissant de l’aveu du prénommé fait lors de l’audience de
son jugement, il faut reconnaître avec le recourant que celui-ci est bien
peu circonstancié, dès lors que [...] a simplement déclaré : « je l’admets,
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mais nous n’avons rien pris. ». Ce dernier n’a par ailleurs pas plus mis
formellement en cause J.________ en cours d’enquête pour le cas du bar le
[...]. Ainsi, se fonder sur sa seule condamnation pour incriminer le
recourant apparaît comme peu satisfaisant et ne constitue évidemment
pas un élément déterminant.
Cependant, les résultats des contrôles menés sur les différents
raccordements téléphoniques des prénommés sont bien plus éloquents. Il
y a tout d’abord lieu de relever pas moins de 120 échanges téléphoniques
entre les deux comparses, lesquels ont eu lieu entre le 8 et le 17 juillet
2014, soit proches du moment où a eu lieu le cambriolage, qui s’est
déroulé dans la nuit du 14 au 15 juillet 2014. Deux échanges déjà relevés
à juste titre par les premiers juges sont en outre pour le moins explicites.
A cet égard, le 13 juillet à 23h45, [...] proposait « un travail » où il y a des
cigarettes à J., proposition à laquelle ce dernier avait répondu qu’il
fallait attendre le lendemain pour faire le coup et qu’il ne fallait pas le faire
sans lui (P. 58, p. 15 ; Dossier B, P. 4, p. 2). Quant au 15 juillet 2014 à
minuit, soit durant la nuit du cambriolage, le recourant, lui-même, appelait
[...] pour lui dire de le rejoindre chez un dénommé [...] car il avait « un
boulot » (P. 58, p. 15). Or, les déclarations de J. en audience de
jugement n’apparaissent dès lors plus crédibles, car même s’il avait
finalement changé d’avis et refusé de prendre part au cambriolage,
comme il l’allègue, on ne comprend pas pourquoi il a appelé son comparse
à une heure aussi tardive pour lui proposer « un boulot », si ce n’est pour
perpétrer le cambriolage du bar le [...]. De surcroît, si le prévenu s’était
désisté au dernier moment, une trace serait forcément apparue dans
l’enregistrement des conversations téléphoniques des protagonistes.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, soit du
caractère éloquent des enregistrements des conversations téléphoniques
des deux malfrats, lesquelles sont de surcroît corroborées par l’aveu de
[...], il existe un faisceau de preuves convaincant permettant d’exclure le
doute quant à la participation de J.________ dans ce forfait. Force est donc
de constater que les premiers juges ont fondé leur verdict sur des preuves
explicites, et non sur le fait qu'aucun indice ne mettait hors de cause
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J., si bien qu'il n'existe aucune violation de la présomption
d'innocence. Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont
retenu la culpabilité de l'appelant.
En définitive, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.
3.3L’appelant fait valoir que le cas de recel du téléphone portable
décrit sous lettre C.2.2 ci-dessus ne peut lui être imputé. Il soutient que le
Tribunal correctionnel aurait forgé sa conviction sur la base de
suppositions et considérations générales non étayées et uniquement sur
des éléments défavorables le concernant, sans prêter la moindre attention
à ses déclarations. Il ajoute qu’au vu du prix de vente de l’appareil en
question, il n’avait aucune raison de se douter que cet objet aurait
préalablement été dérobé.
En l’espèce, J. a fourni des explications aussi floues
que variables s’agissant de l’acquisition du téléphone portable objet du
présent litige. A cet égard, il y a lieu de relever que l’appelant avait dans
un premier temps indiqué à la police avoir acquis ce téléphone pour une
somme de 100 fr. auprès d’un Bosniaque, sans domicile fixe et sans
travail, qu’il connaissait de vue (PV aud. 6, p. 14). Plus tard, devant la
Procureure, il a cette fois déclaré l’avoir acheté pour la somme de 150
francs (PV aud. 11, p. 4). En outre, il a également dit, devant la police et
les premiers juges, avoir acquis l’appareil à tout le moins une semaine ou
quatre jours avant son arrestation, soit avant la date à laquelle le
plaignant se l’est fait dérober (PV aud. 6, p. 14 ; Jgt. p. 7 et 8). Au vu des
éléments qui précèdent, ses déclarations ne peuvent pas être considérées
comme crédibles ou cohérentes. C’est dès lors à bon droit que les
premiers juges, en se fondant sur les circonstances dans lesquelles la
vente du téléphone portable s’est produite et le portrait du vendeur
dépeint par le prévenu, ont considéré que J.________ se doutait
parfaitement de la provenance délictueuse de l’appareil. Sa culpabilité est
par conséquent établie.
Le moyen est mal fondé et doit être rejeté.
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4.L’appelant critique la quotité de la peine prononcée. Il soutient
que le tribunal de première instance aurait accordé une importance trop
grande au nombre total d’infractions commises, alors que beaucoup
d’entre elles concerneraient la législation sur la circulation routière. Il fait
également valoir que ni ses aveux, ni sa volonté de quitter la Suisse
n’auraient été pris en compte.
4.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs
actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre,
le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente
dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié
le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par
le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit
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prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise
avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine
complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement
que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al.
2).
4.2L’appelant semble perdre de vue qu’il a été condamné pour
vol par métier en raison de six cambriolages commis dans un laps de
temps d’un mois, et ce en concours avec de nombreuses infractions à la
LCR (Loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01) et deux infractions
réprimées par la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers ; RS 142.20), soit le
séjour illégal et le travail sans autorisation. Ces infractions sont graves et il
n’est pas question de les minimiser. En outre, au regard de son casier
judiciaire, la récidive de l’appelant est spéciale tant sur le plan de la LEtr,
que sur celui lié aux infractions contre le patrimoine. C’est peu dire que le
prévenu est enraciné dans la délinquance et c’est à raison que les
premiers juges ont mis l’accent sur le nombre d’infractions qu’il a
commises, qui comprennent plusieurs crimes ou délits, mais aussi sur la
manière dont J.________ menait son activité délictueuse, à savoir avec
organisation et professionnalisme.
Les aveux, de même que les regrets, ont été pris en
considération à décharge dans le jugement de première instance. En
revanche, l’acceptation d’être renvoyé de Suisse, pays dans lequel il s’est
établi illégalement, ne saurait avoir l’effet d’une circonstance atténuante.
Au vu de ce qui précède, les circonstances prises en compte
lors de la fixation de la peine sont pertinentes et la peine privative de
liberté de 24 mois prononcée par le Tribunal correctionnel est adéquate.
Elle doit être confirmée. La détention avant jugement sera déduite.
5.L’appelant a requis que la peine qui lui est infligée soit assortie
du sursis partiel. Il a également conclu au maintien du sursis accordé le 7
décembre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte.
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5.1Aux termes de l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre
partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt
général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de
l’auteur. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles
l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à
l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; cf.
aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1 ; 6B_353/2008 du
30 mai 2008 consid. 2.3). Ainsi, lorsque le pronostic quant au
comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que
l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En
revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel.
Lorsque le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une
peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art.
44 al. 1 CP).
Selon l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le
condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a lieu de prévoir qu’il
commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis
partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la
nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49. Il ne peut
toutefois prononcer de peine privative de liberté ferme que si la peine
d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions
prévues à l’art. 41 sont remplies.
5.2J.________ conteste l’appréciation selon laquelle le pronostic est
entièrement défavorable. Il expose que le complexe de faits objet de la
présente procédure ne constituerait qu’un écart de conduite malheureux.
De tels propos témoignent d’une prise de conscience
inexistante et suffiraient, à eux seuls, à confirmer la solution adoptée par
les premiers juges. Il convient tout de même de relever que deux
condamnations n’ont pas dissuadé l’appelant à commettre de nouvelles
infractions, et ce même durant le délai d’épreuve minimal prévu par la loi,
que l’activité délictueuse a été intense et, encore une fois, que la récidive
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est spéciale. Comme l’a fait remarquer l’autorité de première instance,
seule l’arrestation de l’appelant a permis de mettre un terme à ses
forfaits. Tout cela révèle qu’il est effectivement implanté dans la
délinquance de manière solide et durable et qu’il se moque éperdument
des décisions de justice. Le pronostic est entièrement défavorable. Ses
aveux ne suffisent pas à relativiser ce constat. L’argument confine à la
témérité.
5.3Les éléments qui précèdent valent également pour la
révocation du sursis accordé le 7 décembre 2012 par le Ministère public
de l’arrondissement de la Côte. L’activité massive déployée par l’appelant
durant les deux ans de mise à l’épreuve démontrent qu’il ne tire aucun
enseignement de ses condamnations judiciaires. C’est à juste titre que les
premiers juges ont révoqué le sursis concerné.
Les moyens doivent ainsi être rejetés.
6.Vu l'issue de l'appel, la conclusion tendant au rejet des
prétentions civiles formulées par G.________ devient sans objet.
7.Enfin, comme l’a relevé l’appelant, il s’avère que le dispositif
du jugement entrepris contient une erreur manifeste à son chiffre V, en ce
sens que la détention doit être déduite de la peine fixée au chiffre II, à
savoir la peine privative de liberté, et non au chiffre III, qui a trait au
prononcé de l’amende. Il s’agit d’une inadvertance à corriger. Le jugement
attaqué doit ainsi être rectifié d'office au chiffre V de son dispositif dans le
sens précité (art. 83 CPP).
8.En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris
intégralement confirmé, sous réserve de la rectification d'office.
Vu le sort de la procédure, les frais d’appel doivent être mis à
la charge de J.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l’émolument d’arrêt par
1'830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ces frais
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20 -
comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'131 fr. 80,
TVA et débours compris, selon la liste d’opérations produite (P. 120).
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévu ci-dessus que
lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 106, 139 ch. 1
et 2, 160 ch. 1 al. 1, 144 al. 1, 186 CP ; 90 al. 1, 94 al. 1 let. a, 95 al. 1 let.
a, 96 al. 1 let. a, 96 al. 2, 97 al. 1 let. a et g LCR ; 115 al. 1 let. b et c LEtr
et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 7 juillet 2015 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est rectifié
d’office au chiffre V et confirmé pour le surplus, le dispositif
étant désormais le suivant :
I.constate que J.________ s’est rendu coupable de vol par
métier, de recel, de dommages à la propriété, de violation de
domicile, de violation simple des règles de la circulation
routière, de vol d’usage d’un véhicule automobile, de conduite
d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de
conduire, de conduite d’un véhicule automobile non
immatriculé, de conduite d’un véhicule automobile non couvert
par une assurance-responsabilité, d’usage abusif de plaques
de contrôle, de séjour illégal et d’exercice d’une activité
lucrative sans autorisation ;
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II.condamne J.________ à une peine privative de liberté de
24 (vingt-quatre) mois, sous déduction de 341 (trois cent
quarante et un) jours de détention avant jugement ;
III.condamne J.________ à une amende de 800 fr. (huit cents
francs) et dit qu’à défaut du paiement de l’amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de 8 (huit) jours ;
IV.révoque le sursis accordé à J.________ le 7 décembre
2012 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte et
ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 60 (soixante)
jours-amende à 30 fr. (trente francs) ;
V.constate que J.________ a subi 15 (quinze) jours de
détention dans des conditions de détention provisoire illicites
et ordonne que 8 (huit) jours de détention soient déduits de la
peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort
moral ;
VI.ordonne le maintien de J.________ en détention pour des
motifs de sûreté ;
VII.prend acte des retraits de plainte des personnes
suivantes :
-
[...];
-
[...] ;
VIII. dit que J.________ est le débiteur des personnes suivantes
et leur doit immédiat paiement des sommes de :
-
[...]: 3'840 fr. (trois mille huit cent quarante francs) ;
-
[...]: 135 fr. (cent trente-cinq francs) ;
IX.renvoie G.________ à agir par la voie civile ;
X.ordonne la confiscation et la destruction des objets
séquestrés sous fiche n° 58’852 ;
XI.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction des CD figurant sous fiches n° 59’151, 59’183 et
59’184 ;
XII.met les frais de justice par 28'635 fr. 20 à la charge de
J.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée
à son défenseur d’office Me Sandro Brantschen par 2'595 fr.
-
22 -
20, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée
par le condamné dès que sa situation financière le permettra."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en exécution anticipée de peine de J.________ est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'131 fr. 80, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Sandro Brantschen.
VI. Les frais d'appel, par 3'961 fr. 80, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de
J..
VII.J. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant
de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au
chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
Le président :Le greffier :
Du 4 novembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
-
23 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Sandro Brantschen, avocat (pour J.),
-Mme G.,
-M. Z.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Tuilière,
-Secrétariat d’Etat aux migrations,
-Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
-
24 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :