Composition : MmeF A V R O D , président
MM. Battistolo et Stoudmann, juges
Greffier :M.Magnin
Parties à la présente cause :
A.A., prévenu, représenté par Me Bertrand Gygax, défenseur de
choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
T., partie plaignante et intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 14 décembre 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’ [...], respectivement
A.A., s’est rendu coupable de violation grave des règles de la
circulation routière et désagréments causés par la confrontation à un acte
d’ordre sexuel (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (II), ainsi qu’à une
amende de 400 fr., convertible en une peine privative de liberté de 10
jours en cas non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti (III), et a
mis les frais de la procédure, par 675 fr., à sa charge (IV).
B.Par annonce du 18 décembre 2015, puis déclaration motivée
du 8 février 2016, A.A. a formé appel contre ce jugement, en
concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en
ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de violation grave des
règles de la circulation routière et de désagréments causés par la
confrontation à un acte d’ordre sexuel, que les frais de première et de
deuxième instances sont mis à la charge de l’Etat et qu’il lui est alloué, à
la charge de l’Etat, une indemnité de 4'800 fr. pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Subsidiairement, A.A.________ a conclu à l’annulation du jugement et au
renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour qu’elle rende un nouveau
jugement dans le sens de ses conclusions.
Lors de l’audience d’appel du 18 mai 2016, A.A.________ a
requis l’audition de son épouse B.A.________ en qualité de témoin.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.A.A.________ est né le [...] 1981 à [...], en France, pays dont il
est ressortissant. Au bénéfice d’un permis d’établissement C, il vit
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désormais en Suisse. A la suite de son premier mariage, il a changé de
nom pour celui de son épouse, soit [...]. Aujourd’hui remarié depuis le 10
juillet 2015 à B.A., le prévenu a repris son nom de naissance. Il
travaille pour le compte de l’entreprise [...] en qualité de livreur depuis le
mois de septembre 2012. Il retire un revenu de 3'200 fr. de cette activité,
le surplus étant prélevé par l’Office des poursuites et faillites afin de
couvrir ses arriérés d’impôts impayés qui s’élèvent à environ 40'000
francs. Est également prélevée sur son salaire la pension alimentaire qu’il
verse à son enfant issu de son premier mariage et qui vit avec sa mère.
Son autre fils est décédé. Son loyer s’élève à 2'100 fr. et est réglé
conjointement avec son épouse. Il paie une somme d’environ 300 fr. par
mois pour ses primes d’assurance-maladie.
L’extrait du casier judiciaire suisse d’A.A. fait mention
de la condamnation suivante :
-
21 août 2008, Juge d’instruction de Lausanne, conducteurs se
trouvant dans l’incapacité de conduire (alcoolisé, autres raisons),
contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances
psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), peine pécuniaire de 40
jours-amende à 80 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai
d’épreuve de 2 ans, amende de 1'200 francs.
L’extrait ADMAS fait mention des inscriptions suivantes :
-
18 juillet 2008, psychologue pour ébriété et toxicomanie ;
-
21 août 2009, retrait du permis du 18 janvier au 17 avril
2010 pour incapacité de conduire (drogue) ;
-
19 mai 2010, retrait du permis du 8 novembre au 7
décembre 2010 pour ébriété ;
-
7 janvier 2011, retrait du permis du 6 juillet au 5 août 2011
pour vitesse ;
-
18 juillet 2013, retrait du permis du 9 novembre au 8
décembre 2013 pour vitesse.
2.a) Dans une ordonnance pénale du 7 mai 2015, le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne a retenu les faits suivants :
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« Le 3 juillet 2014, sur la route [...], à [...], en direction de
Lausanne, [...] suivait de très près le véhicule de [...] avec son propre
véhicule. Il l'a ensuite dépassé pour se rabattre à très courte distance
devant elle avant de freiner brusquement, obligeant [...] à faire de même
pour éviter un accident. Un peu plus loin, alors qu'il se trouvait sur la
présélection adjacente, il a fait mine de lui rentrer dedans et lui a
demandé par la fenêtre : "tu suces ?". [...] a déposé plainte le 5 juillet
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel d’A.A.________ est recevable.
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2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 consid. 3.1).
3.L’appelant reproche au premier juge d’avoir écarté sa version
des faits, corroborée par celle de son épouse entendue en qualité de
témoin lors des débats, au profit de celle de la plaignante. Il fait en
substance valoir que le tribunal aurait donné trop d’importance aux
paroles de la plaignante, qui, en tant que partie, n’a pas été exhortée à
dire la vérité, au détriment des déclarations de son épouse, qui, elle, a été
exhortée à dire la vérité et été rendues attentives aux conséquences
pénales d’un faux témoignage.
3.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
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subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966 ; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in
dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation
des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de
doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité
consid. 2.2.2).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et
pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,
même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens,
qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
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15 -
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les
références citées).
Ainsi, aux yeux du juge, une personne entendue à titre de
renseignement peut paraître davantage crédible qu’un témoin
assermenté, un témoin davantage que plusieurs, des indices davantage
qu’un écrit. Le juge peut fonder sa condamnation uniquement sur les
déclarations du lésé (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizeriches
Strafprozessrecht, 6
e
éd., 2005, n. 22 ad. § 19 et n. 4 ad § 62). Le juge est
toutefois tenu de motiver sa décision et de préciser les éléments de fait
sur lesquels il a fondé sa conviction (TF 6B_348/2012 du 24 octobre 2012
consid. 1.3).
3.2
3.2.1Dans son jugement (jgt, p. 9), le premier juge a mentionné les
déclarations du prévenu, à savoir qu’il contestait l’intégralité des faits, et a
indiqué que la version de ce dernier était corroborée par son épouse,
entendue comme témoin lors des débats. Il a ensuite constaté que la
version des faits de la plaignante était constante et a relevé qu’il ne voyait
pas quelles raisons auraient pu convaincre cette dernière d’inventer une
telle histoire, aller jusqu’à déposer plainte et prendre congé pour se
rendre à l’audience, de sorte qu’il a retenu les faits à la charge
d’A.A.________ tels qu’elle les a rapportés.
3.2.2Dans sa plainte (PV aud. 1), T.________ a déclaré qu’elle
circulait sur la route de [...], qu’elle se trouvait sur la voie de gauche parce
qu’elle dépassait un autre véhicule et qu’à cet instant, un automobiliste au
volant d’un véhicule noir, identifié par la suite comme étant A.A.________,
la collait de très près. Elle explique qu’elle s’est ensuite rabattue sur la
voie de droite et qu’elle s’est fait doubler par le prénommé, avant que
celui-ci ne se rabatte devant elle et freine soudainement, la forçant ainsi à
fortement freiner à son tour afin d’éviter l’accident. La plaignante indique
que plus tard, alors qu’elle se trouvait toujours derrière l’appelant, elle a
pris note du numéro de plaque de ce dernier et le lui a montré. Elle a
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expliqué qu’ensuite, l’appelant était presque à sa hauteur et a mimé le fait
de descendre la vitre, ce qu’elle a fait. Selon les dires de la plaignante,
l’appelant aurait alors fait mine de lui foncer dessus avec son véhicule, en
dirigeant celui-ci en direction du sien, et lui aurait dit « tu suces ? ».
Devant le tribunal, la plaignante a déclaré qu’elle confirmait
les déclarations qu’elle avait faites à la police et qu’elle avait surtout
déposé plainte en raison du comportement que l’appelant aurait adopté
sur la route et non à cause des mots qu’il lui aurait dits (jgt, p. 2).
Lors de l’audience d’appel, T.________ a en substance confirmé
une nouvelle fois ses déclarations précédentes. Elle a cependant précisé
qu’elle avait aperçu une personne à côté du conducteur au moment des
faits, mais qu’elle n’était pas en mesure de dire s’il s’agissait d’un homme
ou d’une femme, qu’elle avait eu peur lorsque l’appelant s’était rabattu et
avait brusquement freiné devant elle et qu’elle ne pensait pas qu’il voulait
lui foncer dedans lorsqu’il a fait le mouvement de venir dans sa direction
avec son véhicule avant l’échange verbal.
Il y a lieu de constater que la version des faits de la plaignante
a très peu varié au cours de la procédure, mais qu’elle a finalement
expliqué qu’elle ne pensait pas que l’appelant voulait lui foncer dedans
lorsque les voitures se trouvaient plus ou moins à la même hauteur. On
retiendra également que la plaignante a eu peur de la manœuvre qu’a
effectué l’appelant lorsqu’il s’est rabattu devant elle.
3.2.3Quant à l’appelant, entendu une première fois par la police (PV
aud. 2), il a déclaré qu’au moment des faits, il roulait à environ 80 km/h,
qu’il avait dépassé le véhicule de la plaignante et s’était rabattu
normalement à environ 40 m devant elle, en indiquant son changement de
direction. Il a constaté que la plaignante avait noté quelque chose et que
c’était probablement son numéro de plaque. L’appelant a expliqué qu’ils
s’étaient ensuite retrouvés côte à côte à un feu et qu’il lui avait demandé
d’ouvrir sa vitre, ce qu’elle avait fait, pour lui demander s’il elle avait
besoin d’aide pour noter son numéro de plaque. Il a enfin réfuté une à une
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toutes les accusations de la plaignante et dit qu’il ne comprenait pas la
réaction de celle-ci.
Devant le Ministère public (PV aud. 3), l’appelant a contesté
les faits qui lui étaient reprochés par la plaignante dans leur intégralité. Il
a en substance confirmé les déclarations qu’il a faites à la police, en
précisant toutefois qu’il se trouvait avec son épouse et qu’il ne se serait
par conséquent pas permis de dire « tu suces ? » à la plaignante.
L’appelant a en outre précisé que c’était cette dernière qui avait ouvert la
vitre en premier et que lors de l’échange verbal avec la plaignante, il lui
aurait dit « ferme-là et part ».
Interrogé par le premier juge sur cette affaire (jgt, p. 4),
A.A.________ a déclaré que « tout n’était pas inventé, mais que ce qui avait
été dit n’était pas vrai ». Pour le reste, il a brièvement confirmé ses
déclarations précédentes.
Lors de l’audience d’appel, l’appelant a déclaré que lorsqu’il
avait dit que tout n’était pas inventé, il voulait dire qu’il y avait eu un
échange verbal avec la plaignante, précisant que le reste était faux. Il a
nié une nouvelle fois les accusations de la plaignante.
Au regard des déclarations de l’appelant, force est de
constater que ce dernier nie catégoriquement l’intégralité les faits depuis
sa première audition. Sa version n’a en outre pas varié au cours de
l’enquête, si l’on excepte le contenu des propos échangés par les parties
lorsqu’ils étaient tous deux arrêtés au feu, le fait qu’il n’avait pas
mentionné, lors de sa première audition, qu’il se trouvait dans le véhicule
avec son épouse et qu’il dit une fois que c’est lui qui ouvre sa vitre en
premier et ensuite que c’est la plaignante qui l’aurait fait en premier.
3.2.4B.A.________ a été entendue en qualité de témoin devant le
tribunal (jgt, p. 5). S’agissant des faits de la cause, elle a déclaré qu’il ne
s’était rien passé, soit qu’il n’y avait eu ni accident ni freinage. Elle a
cependant confirmé que « tout n’avait pas été inventé », mais qu’il n’y
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18 -
avait pas eu de faute de circulation. En appel, l’épouse de l’appelant,
également entendue en qualité de témoin, a confirmé qu’elle se trouvait
du côté passager du véhicule lors des faits. Elle a expliqué que, lorsqu’ils
étaient arrêtés au feu, le plaignante paraissait énervée et que les vitres
s’étaient baissées, sans se souvenir qui avait baissé la sienne en premier.
Le témoin a en outre précisé qu’aucune injure n’avait été proférée et que
son époux avait simplement fait un geste à la plaignante afin que cette
dernière continue à circuler, en lui disant d’y aller. Pour le surplus, elle a
confirmé les déclarations de son époux et a mentionné que ce dernier
faisait souvent l’objet de remarques et d’agressivité liées à sa couleur de
peau.
On constate, avec le tribunal, que B.A.________ confirme les
déclarations de son époux. Par ailleurs, sa version est constante, pondérée
et sans contradiction.
3.3En l’espèce, au regard des déclarations des deux protagonistes
et du témoin, il est impossible de déterminer le déroulement exact des
faits qui se sont produits le 3 juillet 2014. En effet, s’agissant de la
plaignante, bien que son témoignage soit relativement constant, il reste
imprécis et vague. Elle ne fait état d’aucune estimation de la vitesse et
des distances, et elle s’est contredite puisqu’en appel, elle paraît revenir
sur les propos tenus dans sa plainte, en expliquant qu’elle ne pensait pas
que l’appelant voulait lui foncer dedans peu avant la fin de l’incident. En
outre, on ne peut exclure qu’elle ait eu peur de la manœuvre de
dépassement et de rabattement de l’appelant et qu’elle ait ensuite été
dans un état d’énervement, ne gardant ainsi pas toute sa lucidité jusqu’à
ce que les parties se séparent, ce que les déclarations de l’appelant et son
épouse paraissent d’ailleurs attester puisqu’ils ont indiqué que la
plaignante semblait énervée et qu’elle les avait klaxonnés. Quant à
l’appelant, on note également quelques contradictions dans ses
dépositions. Cependant, celles-ci ne portent pas sur les faits essentiels qui
lui sont reprochés. Pour le reste, il a catégoriquement nié les faits de
manière cohérente de sa première à sa dernière audition. Il est apparu
calme et crédible à l’audience d’appel. Par ailleurs, même si les propos du
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19 -
témoin doivent être examinés avec précaution en raison du lien qui la lie à
son époux, force est de constater qu’elle confirme de manière cohérente
et constante les déclarations de ce dernier. A toutes fins utiles, on peut
mentionner qu’aucun élément au dossier ne laisse à penser que la couleur
de peau de l’appelant aurait joué un quelconque rôle dans cette affaire,
comme il semble le croire.
En définitive, les déclarations de la plaignante et celles de
l’appelant, corroborées par le témoin, sont résolument contradictoires. En
outre, les éléments retenus par le tribunal pour fonder sa conviction ne
sont pas suffisants et ne reposent sur aucun élément objectif. Il n’est pas
possible de départager les deux versions des faits. Il s’ensuit que l’on
ignore les circonstances exactes des événements qui se sont déroulés
entre les parties le 3 juillet 2014, de sorte qu’en vertu du principe de la
présomption d’innocence, A.A.________ doit être libéré de l’infraction de
violation grave des règles de la circulation routière et de la contravention
de l’art. 198 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).
En effet, les faits tels qu’exposés ci-dessus (cf. consid. 2c, p. 12) ne
constituent pas des infractions pénales.
4.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être admis et le
jugement entrepris réformé en ce sens qu’A.A.________ est libéré des chefs
d’accusation de violation grave des règles de la circulation routière et de
désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, et que
les frais de première instance doivent être laissés à la charge de l’Etat.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de
l’émolument de jugement, par 1’800 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
A.A.________ a conclu à une indemnité d’un montant de 4'800
fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits
de procédure. Vu son acquittement, il a droit à une telle indemnité en
vertu des art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP pour ses frais d’appel, dès
-
20 -
lors qu’il n’a pas été assisté en première instance. Compte tenu de la
nature de l’affaire, du temps nécessaire à la prise de connaissance du
dossier peu volumineux et de la durée de l’audience, une durée d’activité
d’avocat de 8 heures doit être arrêtée. Il y a lieu de fixer le tarif horaire à
300 fr. conformément à l’art. 26a TFIP. Une indemnité de 2'400 fr., auquel
il convient d’ajouter 192 fr. pour couvrir les frais liés à la TVA, soit 2'592
fr., sera par conséquent allouée à l’appelant, et laissée à la charge de
l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 14 décembre 2015 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il
suit à ses chiffres I, II, III et IV, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.libère [...], respectivement A.A.________, des chefs de
prévention de violation grave des règles de la circulation
routière et désagréments causés par la confrontation à un acte
d'ordre sexuel ;
II.supprimé ;
III.supprimé ;
IV.laisse les frais de la procédure, par 675 fr., à la charge
de l’Etat."
III. Une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 2'592 fr. (deux
mille cinq cent nonante-deux francs), TVA comprise, est
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21 -
allouée à [...], respectivement A.A., à la charge de
l’Etat.
IV. Les frais de la procédure d’appel, par 1'800 fr. (mille huit cents
francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du 20 mai 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Bertrand Gygax, avocat (pour A.A.),
-Mme T.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Service des automobiles et de la navigation,
-Service de la population, secteur E (A.A., [...] 1981)
par l'envoi de photocopies.
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22 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1