Composition : M. S A U T E R E L , président
Greffier :M.Magnin
Parties à la présente cause :
Z.________, prévenu, représenté par Me Aline Bonard, défenseur de choix à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, intimé.
1.1Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie
ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
2.1Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions
ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être
formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que
l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation
du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Le
pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation
des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l'art.
398 al. 4 CPP correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Cet appel restreint a été prévu pour
les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le
droit conventionnel international admettant en pareilles situations des
exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 22-23 ad art. 398 CPP). La juridiction d'appel peut
en revanche revoir librement le droit (cf. TF 6B_1247/2013 du 13 mars
2014 consid. 1.2 et les références citées).
L’art. 398 al. 4 CPP s’applique tant au jugement pénal qu’à ses
conséquences, notamment au sort des frais et des indemnités (cf. TF
6B_603/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2).
2.2En l'espèce, seule une contravention à la législation sur la
circulation routière a fait l’objet de la procédure de première instance, de
sorte que l'appel est restreint.
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3.L’appelant considère que l’état de fait aurait été établi de
manière inexacte et en violation du droit, des lors que le premier juge
aurait apprécié arbitrairement les preuves. Il conteste avoir circulé
abusivement sur la voie centrale de l’autoroute en question le jour des
faits.
3.1
3.1.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP).
Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer
d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de
preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4
août 2006 consid. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche
d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa
nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où
le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on
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se fonde, dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi
transcrites (TF 6S_703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b ; CREP 8 janvier
2013/10).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552
consid. 4.2).
3.1.2Il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans
aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la
décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée,
ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire
des constatations insoutenables (Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398
CPP).
3.2Le premier juge a considéré que, les faits datant du 23 juillet
2013, l’action pénale était prescrite en raison de l’écoulement du délai de
trois ans prévu par l’art. 109 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937 ; RS 311.0). En revanche, il a retenu que les faits dénoncés étaient
établis et qu’ils étaient constitutifs d’un comportement illicite et fautif,
justifiant ainsi la condamnation de l’appelant aux frais et le refus de lui
allouer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
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Afin de tenir les faits pour établis, le tribunal s’est référé au
rapport de la gendarmerie du 27 juillet 2013, qui dénonçait le
comportement routier de l’appelant, et a considéré qu’aucun élément ne
permettait de remettre le contenu de ce rapport en question, que la
décision de l’appelant de suivre le véhicule de police attestait la réalité de
l’intervention et que rien ne laissait supposer que cette intervention aurait
eu d’autres motifs que les faits qui lui étaient reprochés (cf. jgt, p. 2).
La rubrique « constat » du rapport du 27 juillet 2013 établi par
le sgtm [...] a la teneur suivante :
« Au jour et à l’heure précités, à bord d’un véhicule de
gendarmerie ([...]), je roulais sur l’A9, voie droite, direction [...]. J’ai
remarqué une Skoda blanche VD- [...] qui roulait sur la voie centrale alors
qu’aucun véhicule ne se trouvait devant lui. Je me suis porté à sa hauteur,
sur la voie gauche et lui ai fait signe de se mettre sur la voie droite, ce
qu’il a fait. Quant à moi, j’ai fait de même et suis sorti à la [...] afin de
regagner le centre d’intervention. Arrivé devant ledit centre, le conducteur
de l’auto, identifié comme étant M. Z.________ m’a demandé les raisons de
mon intervention, ce que je lui ai expliqué. Cet automobiliste m’a alors
répondu que je faisais pareil et qui j’étais pour lui dire ça.
Nous sommes donc sortis des véhicules et je lui ai demandé de
me présenter ses permis de conduire et de circulation. Je l’ai informé
d’une amende d’ordre et lui ai demandé si l’adresse était exacte. Pour
toute réponse, l’intéressé m’a dit : "démerdez-vous, vous avez des
ordinateurs" puis il a essayé de reprendre les permis et m’a aggripé le
bras. A ce moment, des collègues sont venus en renfort et M. [...] a été
acheminé dans nos locaux pour la suite des contrôles.
Il faisait beau, la chaussée était sèche et la circulation de
faible densité. »
L’appelant admet avoir circulé sur la voie médiane et ne
conteste pas le fait que le conducteur de la voiture de police lui a adressé
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un signe. Il affirme cependant qu’il a toujours indiqué qu’il se trouvait en
fin de dépassement et avait éventuellement tardé à se rabattre, soit qu’il
n’a pas circulé de manière abusive sur la voie centrale. L’appelant se
prévaut également de la procédure pénale actuellement pendante contre
l’agent de police ouverte consécutivement au dépôt de sa plainte pour
abus d’autorité, lésions corporelles simples, voies de fait et injure en
raison des faits s’étant déroulés juste après les évènements objet de la
présente procédure.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’y a
aucune raison objective de s’écarter du rapport de police ou de douter de
la crédibilité du sgtm [...], rompu à ce genre d’exercice. En effet, le
constat policier est clair et complet, et le déroulement des évènements est
suffisamment motivé. Ainsi, il ressort de celui-ci que le geste du policier
n’était à l’évidence pas gratuit, mais bien plutôt consécutif au constat par
ce dernier d’une légère faute de circulation et tendait à la correction de
celle-ci. Comme l’a relevé le premier juge, seule cette faute pouvait être
perçue, le dossier ne laissant suggérer aucun autre motif justifiant
l’intervention du gendarme. Par ailleurs, le rapport de police ne comporte
aucune mention qui attesterait la thèse de l’achèvement par l’appelant
d’un dépassement. Au contraire, il en ressort qu’aucun véhicule ne se
trouvait devant Z.________ lors des faits. De plus, selon le rapport, ce
dernier n’a jamais fait état d’un quelconque dépassement lors de son
interpellation. Il s’est en effet seulement borné à reprocher au policier un
comportement identique au sien.
Il y a encore lieu de préciser que lors de l’intervention, le sgtm
[...] ne paraissait pas vindicatif puisqu’au regard de ses actes, tout porte à
croire qu’il entendait initialement se limiter à une remarque à portée
préventive, voire au simple prononcé d’une amende d’ordre, et que ce
n’est qu’ensuite du comportement contestataire et désobligeant de
l’automobiliste qu’il a opté pour une dénonciation. Pour le reste,
l’argument selon lequel on ne pourrait donner davantage de crédit au
dénonciateur, car il serait rancunier en raison du dépôt de plainte contre
lui, ne saurait être suivi. En effet, d’une part, contrairement à ce que
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l’appelant soutient, les déclarations successives du policier n’ont pas
réellement varié, puisque le lieu des événements qu’il a successivement
annoncé se trouve dans la même fourchette kilométrique. D’autre part,
l’appelant ne saurait se prévaloir, au stade de l’appel, de pièces qui ne se
trouvent pas au dossier, étant précisé qu’il n’a pas jugé utile de les
produire à temps, comme cela le lui avait pourtant été suggéré le 9 août
2016 par le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne.
Au regard de ce qui précède, le premier juge n’a pas versé
dans l’arbitraire dans le cadre de son appréciation des preuves et n’a pas
méconnu le principe de la présomption d’innocence. C’est donc à juste
titre qu’il a considéré que les faits dénoncés par le sgtm [...] étaient
établis.
4.L’appelant soutient que, sur la base d’une appréciation non
arbitraire des faits, il serait exclu de retenir la réalisation de l’infraction de
violation simple des règles de la circulation routière, et, partant, d’avoir
mis les frais à sa charge et refusé de lui allouer une indemnité pour les
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure.
4.1
4.1.1Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une
ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie
des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière
illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus
difficile la conduite de celle-ci.
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou
partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par
les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101). Celle-ci
interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant
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entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui
étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que
si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre
lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif
et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les
frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_203/2015 du 16 mars 2016
consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l’imputation des frais ou le refus d’une indemnité, le juge peut
prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non
écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le
sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO
(Code des obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché
doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119
Ia 332 consid. 1b et les références citées). Il doit en outre se trouver dans
une relation de causalité adéquate avec l’ouverture de l’enquête ou les
obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_832/2014 du 24
avril 2015 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon
le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement
de la personne concernée était de nature à provoquer l’ouverture de la
procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (ATF
116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.5).
4.1.2Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est
acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de
classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l’art. 430 al. 1 let.
a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la
réparation du tort moral dans le cas où le prévenu a provoqué illicitement
et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la
conduite de celle-ci.
Il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu
des frais de procédure selon l'art. 426 al. 2 CPP et la réduction ou le refus
de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens qu’une mise à la
charge des frais exclut en principe le droit à une indemnisation (ATF 137
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11 -
IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_262/2015 précité consid.
1.2). Par conséquent, l’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que
l’art. 426 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la
jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu
acquitté (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013
consid. 2.3).
4.2
4.2.1Se prévalant d’un ATF 105 IV 55 (JdT 1979 I 435), l’appelant
expose qu’il n’aurait pas commis de faute en ne se rabattant pas sur la
voie de droite, dès lors que la jurisprudence n’imposerait pas cette
obligation au conducteur dépassant des véhicules par des intervalles de
80 à 100 mètres, mais seulement lorsque des intervalles de 200 à 300
mètres séparent les véhicules circulant à droite.
Comme on l’a vu, le rapport de dénonciation précise
clairement que, lorsque l’appelant circulait sur la voie médiane, il ne se
trouvait aucun véhicule devant lui. Il ne se justifiait donc pas de demeurer
sur la voie centrale. Les faits ont d’ailleurs été correctement établis dans
ce sens (cf. consid. 3.2 ci-dessus). Ainsi, par le comportement décrit ci-
dessus, l’appelant a transgressé l’art. 8 al. 1 OCR et a par conséquent
commis un faute de circulation routière. L’appelant a donc provoqué
fautivement et illicitement l’ouverture de la présente procédure pénale.
La condamnation de l’appelant aux frais de procédure doit être
confirmée.
4.2.2La liste des frais au dossier fait état d’un montant de 400 fr.
pour une brève audience du tribunal de police, d’une somme de 200 fr.
pour le prononcé attaqué et de 50 fr. s’agissant de la procédure diligentée
par la Préfecture de Lausanne, portant le total des frais à 650 francs.
Cependant, le montant de ces frais doit être revu. En effet, il ne se justifie
pas de facturer l’audience du 18 septembre 2014 devant le tribunal de
police, dès lors que, selon l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 4
février 2015, l’appelant n’avait pas pu prendre connaissance de la citation
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à comparaître du 25 juillet 2014. Par ailleurs, les frais de la procédure
diligentée devant la préfecture s’élèvent, selon l’ordonnance pénale du 26
septembre 2013, à 100 francs. Ainsi, le total des frais de procédure doit
être arrêté à 300 francs. Ce montant sera rectifié d’office.
4.2.3En vertu de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, c’est également à juste
titre que le premier juge a refusé d’allouer à l’appelant une indemnité pour
les dépenses occasionnées par la procédure de première instance.
5.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué
confirmé, sous réserve de la rectification d’office au chiffre II de son
dispositif, dès lors que le montant des frais doit être réduit à 300 francs.
Vu le sort de la procédure, les frais d’appel, comprenant
l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), doivent être mis à la charge de Z.________, qui succombe (art.
428 al. CPP).
La conclusion de l’appelant tendant à l’octroi de l’effet
suspensif est sans portée, dès lors que l’art. 402 CPP prévoit que l’appel
suspend la force de chose jugée d’un jugement attaqué dans les limites
des points contestés, soit en l’espèce l’exigibilité de la créance en
paiement des frais de justice.
L’appelant succombant sur son appel, il ne saurait prétendre à
l’allocation d’une indemnité au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (art. 436
CPP).
-
13 -
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé rendu le 19 août 2016 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne est rectifié d’office à son chiffre
II et confirmé pour le surplus, le dispositif étant désormais le
suivant :
"I.met fin à l’action pénale dirigée contre Z.________ pour
violation simple des règles de la circulation routière ;
II.met les frais de justice, par 300 fr., à la charge de
Z.."
III. Les frais d’appel, par 990 fr., sont mis à la charge de
Z..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Aline Bonard, avocate (pour Z.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
14 -
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
-Mme la Préfète de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours
doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1