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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.014971-ACO
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 29 juin 2016
Composition : M. S T O U D M A N N , président
MmesFavrod, juge et Mme Epard, juge suppléante
Greffière:MmeVillars
Parties à la présente cause :
A.B.________, prévenu, représenté par Me Martine Rüdlinger, défenseur
d’office à Aigle, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé,
C.B.________ et B.B., parties plaignantes, représentés par leur
curateur G. et par Me Coralie Devaud, conseil de choix à Lausanne,
intimés.
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8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 14 décembre 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a constaté que A.B.________ s’était rendu
coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et d’infraction à la LACI
(Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité du 25 juin 1982 ; RS 837.0) (I), l’a condamné à une peine
pécuniaire de 360 jours-amende à 60 fr. le jour (II), a suspendu l’exécution
de la peine fixée sous chiffre II et a imparti à A.B.________ un délai
d’épreuve de 3 ans (III), a condamné A.B.________ à une amende de 3'000
fr. à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 50 jours
(IV), a dit que A.B.________ était le débiteur de B.B.________ d’un montant
de 2'000 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral (V), a dit que
A.B.________ était le débiteur de C.B.________ d’un montant de 2'000 fr.,
valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral (VI), a dit que
A.B.________ devait payer à B.B.________ et C.B.________ la somme de
10'644 fr. 50 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires de la
procédure (VII), a maintenu au dossier comme pièces à conviction les
objets séquestrés sous fiches numéros 4461, 4540 et 4567 (VIII), a fixé
l’indemnité allouée à Me Martine Rüdlinger, conseil d’office de
A.B., à 4'784 fr., débours et TVA compris (IX), a mis les frais de la
procédure, par 8'784 fr., y compris l’indemnité de son défenseur d’office,
par 4’784 fr., TVA et débours compris, à la charge de A.B. (X) et a
dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office
ne sera exigé que si la situation financière du condamné le lui permet (XI).
B.Par annonce du 18 décembre 2015, puis déclaration motivée
du 25 janvier 2016, A.B.________ a formé appel contre ce jugement en
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation
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et à la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité de ses enfants et,
subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef
d’accusation d’actes d’ordre sexuel envers les enfants, qu’il est condamné
à une peine pécuniaire avec sursis inférieure à 360 jours-amende et qu’il
est donné acte à C.B.________ et à B.B.________ de leurs réserves civiles.
Plus subsidiairement encore, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il est
condamné à une peine pécuniaire avec sursis inférieure à 360 jours-
amende et qu’il est libéré du paiement de toute amende à titre de
sanction immédiate.
Par lettre du 2 février 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a déclaré qu’il renonçait à présenter une
demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint.
Par courrier du 3 février 2016, C.B.________ et B.B.________ ont
indiqué qu’ils renonçaient à déposer une demande de non-entrée en
matière et à déposer un appel joint.
Par lettre du 25 février 2016, le Président la cour de céans a
rejeté la réquisition de preuves tendant à la mise en œuvre d’une
expertise de crédibilité des enfants C.B.et B.B., les
conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas réalisées.
Par avis du 7 mars 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a déclaré qu’il renonçait à déposer des
conclusions.
Par courrier du 11 avril 2016, le Président de la cour de céans
a informé G.________ qu’il était dispensé de comparaître à l’audience de la
Cour d’appel pénale du 29 juin 2016.
A l’audience d’appel, C.B.________ et B.B.________ ont conclu au
rejet de l’appel et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP.
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10 -
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Né le 17 août 1965 à Vevey, de nationalité suisse et divorcé,
A.B.________ est le père de B.B., née le 5 août 2003 et de
C.B., né le 19 août 2006. Dessinateur d’intérieur, il réalise un
salaire mensuel brut de 6'500 fr. versé 12 fois l’an. Il exerce également
une petite activité d’indépendant qui lui rapporte en moyenne environ
5'000 fr. par année. Il vit dans un appartement à Lausanne avec son amie
qui réalise un salaire mensuel de l’ordre de 7'000 francs. Il participe aux
charges du loyer à concurrence de la moitié à hauteur de 650 fr. et verse
actuellement une pension de 2'300 fr. par mois pour l’entretien de ses
enfants. Il rembourse la Caisse de chômage à raison de 1'000 fr. par mois
(cf. cas 2 de l’acte d’accusation dont il sera fait mention sous ch. 2.2 ci-
dessous). Il n’a pas de fortune.
Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.
2.Les deux cas suivants sont retenus à la charge de A.B.________
:
2.1Entre le 1
er
février 2010 et le 31 mars 2014, à son ancien
domicile sis à la rue de [...] à [...], à un nombre indéterminé de reprises,
dans le cadre de son droit de visite exercé sur ses enfants B.B.________ et
C.B., A.B. s’est montré nu et a dormi nu dans le même lit
que ses enfants, l’un ou l’autre des enfants partageant avec lui un lit
double.
Pendant cette période, A.B.________, feignant de dormir, a
commis des attouchements sur sa fille alors que celle-ci se trouvait dans le
même lit que lui. A une reprise, il lui a touché la poitrine par-dessus le
pyjama avec la main, après avoir « tâtonné » pour voir où elle se trouvait.
En réaction, l’enfant lui a donné un coup de pied et il a cessé ses
agissements. À plusieurs autres reprises, il a caressé le ventre, le bas-
ventre et le dos de sa fille.
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11 -
Au cours de la même période, A.B.________ a également
commis des attouchements sur son fils. A deux reprises, il a touché le sexe
de celui-ci à même la peau avec la main, après lui avoir caressé le ventre,
alors qu'ils partageaient le même lit. Lors du deuxième épisode,
C.B.________ a enlevé la main de son père de son ventre pour la mettre sur
son dos à lui. A une autre reprise, à tout le moins, A.B.________ a touché le
ventre et le sexe de son fils avec la main, par-dessous un long pull-over,
alors que celui-ci était allongé à côté de lui. A cette occasion, C.B.________
a demandé à son père d’arrêter, mais celui-ci faisait semblant de dormir.
Enfin, à une reprise, à la sortie de la douche, A.B.________ a touché le sexe
de son fils à même la peau avec la main, alors que celui-ci avait un linge
sur lui. (Cas 1 de l’acte d’accusation)
Le 18 décembre 2014, B.B.________ et C.B., par
l’entremise d’G., curateur de représentation au sens de l’art. 306
al. 2 CC nommé par décision du 12 juin 2014 de la Justice de paix de
l’arrondissement de la Broye fribourgeoise, ont déposé plainte et se sont
constitués parties civiles, sans toutefois chiffrer leurs prétentions (P. 42).
2.2A.B.________ a été inscrit au chômage depuis le 6 juillet 2011. A
partir de cette date et jusqu’au mois de janvier 2013, il a régulièrement
reçu les indemnités auxquelles il prétendait.
Entre les mois d’août 2011 et de février 2012, ainsi qu’entre
les mois de mai 2011 et de janvier 2013, A.B.________ a exercé des
activités lucratives auprès de [...], respectivement auprès de la [...], sans
les annoncer à la Caisse cantonale de chômage comme le prévoit l’art. 31
al. 1 de la LPGA (Loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales du 6 octobre 2000 ; RS 830.1). A.B.________ a ainsi
perçu indûment des indemnités de l’assurance-chômage d’un montant
total de 41'583 fr. 20. Entre les mois de novembre et de mars 2014, le
prévenu a remboursé un montant de 5'000 francs. (Cas 2 de l’acte
d’accusation)
-
12 -
La Caisse cantonale de chômage a dénoncé A.B.________ le 14
octobre 2014 (P. 4 dossier B).
3.1Les enfants C.B.________ et B.B.________ se sont livrés à leur
psychologue, J., le 9 avril 2014, laquelle a déposé des rapports les
11 avril et 22 mai 2014 à l’attention de la Justice de paix de
l’arrondissement de la Broye fribourgeoise (P. 6). La psychologue a
expliqué que la demande de consultation avait été faite par la mère des
enfants, P., qui avait constaté des troubles chez ces derniers après
les visites chez leur père. Selon la mère des enfants, B.B.________
développait depuis plusieurs mois une pudeur excessive et ne voulait en
particulier plus que quiconque pénètre dans la salle de bain quand elle y
était, elle fermait également la porte de sa chambre et hurlait quand sa
mère essayait de l’ouvrir et, après la dernière visite chez son père, elle a
également refusé de se mettre en costume de bain et a fait une crise
lorsqu’une sortie à [...] lui avait été proposée par ce dernier. P.________ a
ajouté qu’elle avait alors découvert que, contrairement à ce qui avait été
décidé entre les ex-conjoints, le père des enfants n’hésitait pas à se
promener nu devant eux, dormant par ailleurs lui-même nu dans le même
lit qu’eux. J.________ a constaté que les deux enfants tenaient des propos
similaires et qu’ils étaient coupés de leur émotion, comme anesthésiés.
Elle a alors proposé un suivi psychologique à B.B..
3.2Le 15 avril 2014, l’école de [...] a adressé un rapport
concernant la situation de B.B. à la Justice de paix de
l’arrondissement de la Broye fribourgeoise (P. 6), dans lequel elle a
observé qu’entre le 31 mars et le 11 avril 2014, le corps enseignant avait
constaté que B.B.________ était très fatiguée et qu’elle ne se sentait pas
bien.
3.3Les faits ont également été rapportés par les enfants à leur
pédiatre, Z.________, qui a procédé à l’enregistrement de leurs déclarations
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séparément à son cabinet le 20 mai 2014, selon CD versé au dossier sous
fiche 4461 (pièce 14).
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie
ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un
tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP),
l’appel de A.B.________ est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (a), pour
constatation incomplète et erronée des faits (b) et pour inopportunité (c)
(al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, Niggli/Heer/
Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-
ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1 ad art.
398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
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ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012).
3.L’appelant conteste sa culpabilité s’agissant des actes d’ordre
sexuel sur les enfants. Invoquant la présomption d’innocence, il conteste
les faits retenus à sa charge. Il soutient que le dossier ne contient aucun
élément tangible permettant de retenir avec certitude qu’il s’est rendu
coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, que la première juge
s’est essentiellement fondée sur la version de ses enfants, que leurs
propos n’ont pas été interprétés à la lumière des témoignages de leur
grand-maman paternelle et de sa nouvelle compagne, qu’aucun lien de
causalité entre la pudeur excessive développée par sa fille B.B.________ et
ses comportements n’a été démontré, qu’il n’est laissé aucune place aux
échanges de messages qu’il a eu avec sa fille bien après la période des
faits incriminés et qui faisaient état de relations chaleureuses et sincères
et qu’il n’a pas été entendu par la psychologue et par le pédiatre des
enfants auxquels ceux-ci se sont livrés. Tout en ne niant pas l’existence
d’une gêne éprouvée par les enfants à l’occasion de gestes qu’il a eu
envers eux, il conteste l’interprétation qu’ils en ont faite et leur restitution.
Il ne prétend pas que ses enfants ont menti, mais il remet en question la
fiabilité de la réalité extérieure des enfants et sollicite la mise en œuvre
d’une expertise de crédibilité.
3.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
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L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la
preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue
d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes
raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité,
consid. 2.2.2).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge
peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu
dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs
témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
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Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n . 34 ad art. 10 CPP et les
références jurisprudentielles citées).
3.2La jurisprudence pose des conditions strictes pour qu’un
enfant puisse être soumis à une expertise de crédibilité dans une
procédure portant sur des abus. Le juge ne doit en effet recourir à une
expertise de crédibilité qu’en présence de circonstances particulières (ATF
128 I 8 consid. 2 et les arrêts cités). Pour déterminer s’il y a lieu
d’ordonner une expertise de crédibilité d’un enfant, il faut prendre en con-
sidération, selon les circonstances spécifiques du cas, un certain nombre
d’éléments, parmi lesquels le degré de compréhensibilité, de cohérence et
de crédibilité des dépositions à examiner. Il faut également observer dans
quelle mesure ses déclarations sont compatibles avec les autres éléments
de preuve recueillis. L’âge de l’auteur de la déposition, son degré de
développement et son état de santé psychique, de même que la portée de
ses déclarations eu égard à l’ensemble des preuves administrées entrent
également en considération. Une expertise de crédibilité effectuée par un
spécialiste peut notamment s’imposer s’agissant de déclarations d’un
petit enfant, qui sont fragmentaires ou difficiles à interpréter, lorsqu’il
existe des indices sérieux de troubles psychiques ou encore lorsque des
éléments concrets donnent à penser que la personne interrogée a été
influencée par un tiers (TF 1B_36/2010 du 19 avril 2010 consid. 3.1 ; ATF
129 IV 179 consid. 2.4 et les références citées).
3.3
3.3.1S’agissant tout d’abord de la mise en œuvre d’une expertise
de crédibilité des enfants, on peut relever que C.B.________ et B.B.,
qui n’ont fait que rapporter spontanément des gestes qui les ont mis mal à
l’aise, n’ont pas qualifié les actes de leur père. Lors de leur audition filmée
par la police, C.B. et B.B.________, alors âgés respectivement de 8
ans et de 11 ans, ont fait des déclarations claires, cohérentes, spontanées
et parfaitement crédibles. Ils ont très bien compris les questions qui leur
étaient posées et il n’y a aucune raison de soupçonner qu’ils aient pu être
influencés par leur mère, laquelle est d’ailleurs restée très en retrait de la
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procédure et n’a jamais manifesté d’opposition à l’exercice du droit de
visite du prévenu (P. 6). Leur jeune âge n’enlève rien à leur crédibilité.
Dans ces circonstances, la cour de céans considère que la mise en œuvre
d’une expertise de crédibilité des enfants ne s’impose pas, ce d’autant
que, comme on le verra ci-après, seule la qualification des actes commis,
et non leur réalité, est en jeu. Ce moyen, mal fondé, doit donc être rejeté.
3.3.2En l’occurrence, A.B.________ a toujours nié avoir commis des
actes d’ordre sexuel sur ses enfants. S’agissant de faits s’étant déroulés à
huis clos, la première juge s’est retrouvée en présence de deux versions
contradictoires, savoir celles des deux enfants victimes et de leur père.
Elle a exposé de manière circonstanciée les motifs pour lesquels elle avait
acquis la conviction que les faits s’étaient déroulés comme les enfants les
avaient relatés lors de leurs auditions filmées, écartant ainsi la version des
faits du prévenu (jugement pp. 21 à 24). Pour les raisons exposées ci-
après, l’appréciation de la première juge ne prête pas le flanc à la critique.
Les enfants se sont confiés tour à tour à leur mère, à leur
maman de jour, à une psychologue et à leur pédiatre, réitérant leurs
déclarations de manière complète. Leurs versions des faits, qui étaient
claires, précises et sans équivoque, n’ont pas varié. Ils les ont répétées
lors de leur audition filmée par la police le 4 novembre 2014, enregistrée
sur DVD séquestrés sous fiche no 4540 (P. 28, 29 et 30). Toutes les
personnes qui ont recueilli leurs déclarations les ont jugées crédibles et
n’ont décelé aucune exagération dans les propos tenus par les enfants,
lesquels n’ont pas fait montre d’accabler leur père. Il n’y avait donc
aucune raison de mettre en doute leur version des faits.
Tout en exprimant une certaine gêne lorsqu’elle a dû décrire
aux enquêteurs ce qu’elle avait subi, B.B.________ a spontanément déclaré
que son père l’avait touchée « un peu comme on toucherait une femme »,
« à mes endroits à moi », « à mes parties à moi », désignant ensuite sa
poitrine, son ventre, son bas-ventre et son dos. Le prévenu lui a touché
une fois la poitrine, ensuite de quoi elle ne s’est plus laissée faire, mais il
ne lui a jamais touché son sexe et ses fesses, contrairement à celles de
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18 -
son frère. B.B.________ paraît en vouloir beaucoup au prévenu pour
différentes raisons. Tout d’abord, son père a été incapable de lui procurer
un lit pour elle toute seule, alors même qu’il disposait de deux lits et d’un
canapé. Ensuite, elle ne supportait pas de le voir nu et de devoir dormir
avec lui alors qu’il était nu, car cela la dégoûtait. Elle a expliqué que
quand il la touchait, son père faisait semblant de dormir, fermant les yeux
et ronflant et qu’une fois, pour lui échapper, elle avait fait semblant de
tomber du lit, que son frère était venu dans le lit et que son père l’avait
touché. Au terme de l’audition, B.B.________ a dit qu’elle n’avait plus du
tout envie de retourner chez son père, qu’elle ne voulait plus jamais le voir
et qu’il n’était pas digne d’être un vrai père dès lors qu’il lui mettait le
moral à zéro et qu’il ne lui avait pas pris un lit pour elle. Les échanges de
messages entre le prévenu et B.B.________ entre août 2013 et mars 2014
font certes état de relations chaleureuses et sincères entre le prévenu et
sa fille, mais elles ne sont pas de nature à remettre en cause les
déclarations de la fille de l’appelant (P. 65). On notera que P.________ a
parlé au prévenu et lui a demandé de ne plus dormir nu avec les enfants,
mais que cela n’a rien changé (P. 6 et 13).
De son côté, C.B.________ a clairement dit qu’il était très gêné
par le fait que son père dorme nu et que ce dernier lui avait caressé le
ventre et le « zizi » à deux occasions tout en faisant semblant de dormir.
L’enfant a également dit que son père ne voulait pas le laisser sortir seul
de la douche, qu’en l’essuyant, il lui caressait le ventre et le sexe et qu’il
lui avait touché le sexe en glissant la main sous le linge.
On peut également se fonder sur les déclarations
concordantes des personnes ayant réceptionné les propos des enfants qui
constituent des indices importants. Lors de son audition aux débats, le
pédiatre des enfants, Z., a précisé qu’il n’avait à aucun moment
eu l’impression que les enfants exagéraient et que B.B. était une
enfant assez mature. La maman de jour des enfants, R., a pour sa
part observé, en mai 2014, que le comportement des enfants avait
changé, que C.B. pleurait beaucoup le matin, qu’il s’était confié en
parlant de conflits verbaux avec son père, que B.B.________ connaissait des
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soucis de sommeils importants, qu’elle s’était confiée, indiquant que son
père dormait nu avec elle dans son lit et qu’elle préférait s’emballer dans
la couverture pour ne pas être touchée ou dormir au sol, et qu’elle était
devenue très pudique, ne portant plus de t-shirt ou de maillot de bain
l’été. R.________ a encore évoqué des propos de B.B.________ dont elle
avait le souvenir : « Papa est malade. Il est obsédé par les parties
intimes. ».
[...], mère du prévenu, a été entendue aux débats. Elle n’a
pas pu donner d’explications sur les mises en cause de ses petits-enfants,
mais elle ne pense pas que les enfants ont pu mentir. Quant à [...], amie
du prévenu depuis plusieurs années, elle n’a jamais vécu dans
l’appartement de [...] avec le prévenu, mais elle a décrit les enfants
comme complices et aimants.
Le dossier ne laisse enfin entrevoir aucun motif qui aurait pu
amener les enfants à mettre leur père en cause sans raison, ce d’autant
qu’il s’agissait d’enfants aimants qui avaient du plaisir à voir leur père.
P.________ n’a pour sa part jamais manifesté d’opposition à l’exercice du
droit de visite du prévenu, respectant toutefois la volonté de ses enfants
qui ne désiraient plus aller chez leur père (P. 6). Le prévenu n’a pour sa
part évoqué aucun motif qui aurait pu conduire ses enfants à le mettre en
cause.
Dans ce contexte, les dénégations du prévenu ne
convainquent pas. Mis en cause par ses deux enfants, il a
systématiquement nié avoir touché les parties intimes de ses enfants et
tenté de banaliser ses actes et ses gestes en fournissant des explications
ne permettant pas d’ébranler la sincérité qui se dégagent des déclarations
de ses enfants (PV aud. 2). Reconnaissant qu’il n’était pas très pudique et
qu’il se baladait parfois nu lorsqu’il sortait de la douche et qu’il n’avait pas
d’habit, le prévenu a admis qu’il avait dormi nu dans le même lit que ses
enfants sans trouver cela anormal et qu’il était très câlin et tactile avec
ses enfants. Il a précisé qu’il avait touché le sexe de son fils à même la
peau à une reprise après son opération alors que celui-ci avait un linge sur
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lui, pour contrôler que la cicatrice que son fils avait sur les testicules était
bien sèche. On comprend cependant mal pourquoi le prévenu l’a touché
sous le linge.
Partant, c’est à bon droit que la première juge a retenu les
faits tels que décrits par les enfants du prévenu et son appréciation des
faits ne prête pas le flanc à la critique. L’appel doit donc être rejeté sur ce
point.
4.L’appelant conteste sa condamnation pour actes d’ordre
sexuel sur les enfants. Il fait valoir que l’interprétation faite de ses gestes
ne correspond pas à la définition d’actes d’ordre sexuel avec des enfants,
qu’il n’a jamais eu l’intention d’exhiber ses parties intimes devant ses
enfants, que les comportements incriminés se situent à la limite des actes
pouvant occasionner une condamnation au titre de l’art. 187 CP et que la
preuve que les éléments constitutifs de l’infraction sanctionnée par cette
disposition sont réalisés n’a pas été rapportée.
4.1 L'art. 187 ch. 1 al. 1 CP punit celui qui aura commis un
acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans. Cette disposition
a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non
perturbé. Elle protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu’il est sans
importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Définissant une infraction de
mise en danger abstraite, elle n'exige pas que la victime ait été
effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement.
Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle
sur soi-même ou sur autrui qui tend à l’excitation ou à la jouissance
sexuelle de I'un des participants au moins. Selon Ia jurisprudence, il faut
d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne
tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés
sexuellement du point de vue de l’observateur neutre, qui remplissent
toujours Ia condition objective de l’infraction, indépendamment des
mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, qui n’apparaissent
- 21 -
extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il
convient de tenir compte de l’ensemble des éléments d'espèce,
notamment de l'âge de Ia victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur,
de la durée de l’acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par
l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b). ll résulte de cette jurisprudence que Ia
notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement Iorsque la
victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit
revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l’enfant
(Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., 2010, n. 7 ad art. 187
CP).
Selon la doctrine, un baiser sur la bouche ou une tape sur les
fesses sont des actes insignifiants (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 187 CP ;
Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2
e
éd.,
2013, n. 6 ad art. 187 CP). En revanche, un baiser lingual (Corboz, op. cit.,
n. 11 ad art. 187 CP ; Trechsel et al., ibidem) ou des baisers insistants sur
la bouche (TF 6P.2/2005 et 6S.3/2005 du 11 février 2005 consid 7.2.1)
revêtent indiscutablement un caractère sexuel. Il en va de même d'une
caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les
habits (Trechsel et al., ibidem). Lorsque la victime est un enfant, la
pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel, même pour
des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt,
entre adultes, l'application de l'art. 198 al. 2 CP (Corboz, op. cit., n. 7 ad
art. 187 CP).
4.2L’appelant nie toute intention sexuelle. Il appartient dès lors à
la Cour de céans d’examiner si B.B., jeune préadolescente très
pudique, et son frère C.B. n’ont pas pu mal interpréter des gestes
d’affection de leur père, notamment parce que ce dernier dormait nu avec
les enfants, ce qui gênait beaucoup B.B.________.
En l’espèce, il ne fait aucun doute que les faits litigieux
tombent sous le coup de l’art. 187 ch. 1 al. 1 CP. Le prévenu a profité de
son statut de « père » pour imposer ses gestes de manière répétée
pendant plusieurs années à ses enfants en se glissant nu dans leur lit
-
22 -
double où il imposait sa présence. En caressant le ventre et le sexe de son
fils, ainsi que la poitrine, le ventre, le bas-ventre et le dos de sa fille,
l’appelant a bien eu des gestes à connotation sexuelle qui ont choqué,
gêné et perturbé ses enfants. Les enfants ont très mal vécu le
comportement de leur père qui est resté incompréhensible pour eux. Il y a
un caractère répétitif et furtif très gênant dans les gestes du prévenu qui
s’introduisait nu dans le lit alors que son enfant dormait, qui faisait ensuite
semblant de dormir lorsqu’il se rapprochait de l’enfant et qui cessait ses
agissements dès qu’il se rendait compte que l’enfant était réveillé. Si ses
gestes avaient été innocents, le prévenu n’aurait pas fait toute cette mise
en scène pour tenter de faire en sorte que ses gestes échappent à
l’attention de ses enfants. Le prévenu n’a en outre pas hésité à menacer
ses enfants et à leur dire que « ça allait barder » s’ils parlaient à leur
mère.
Dans ces circonstances, les gestes proférés par le prévenu sur
ses enfants constituent manifestement une infraction au sens de l’art. 187
CP, de sorte que A.B.________ doit être reconnu coupable d’actes d’ordre
sexuel avec des enfants. Les griefs de l’appelant, mal fondés, doivent être
rejetés.
5.L’appelant conclut à la réduction de la peine pécuniaire et à la
suppression de l’amende à titre de sanction immédiate. Il fait valoir que
son casier judiciaire ne comporte aucune inscription, qu’il n’a pas attendu
une condamnation pour commencer à dédommager la Caisse de chômage
à raison de 1'000 fr. par mois depuis le mois de novembre 2014, qu’il a
collaboré tout au long de l’instruction et que la peine infligée est
extrêmement sévère au vu des circonstances.
5.1
5.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
-
23 -
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013
consid. 3.1; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les
conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la
peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion.
Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine
prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de
chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une
condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir
été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire
de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses
infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).
5.1.2L’art. 34 CP dispose que, sauf disposition contraire de la loi, la
peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur
nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est
de 3’000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation
personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement,
notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son
-
24 -
mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et
du minimum vital (al. 2). Les autorités fédérales, cantonales et
communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour
fixer le montant du jour-amende (al. 3). Le jugement indique le nombre et
le montant des jours-amende (al. 4).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le montant du jour-
amende doit être fixé en partant du revenu que l’auteur réalise en
moyenne quotidiennement, quelle que soit la source, car c’est la capacité
économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante.
Constituent des revenus, outre ceux d’une activité lucrative dépendante
ou indépendante, notamment les revenus d’une exploitation industrielle,
agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et
fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions d’entretien
de droit public ou privé, les prestations d’aide sociale ainsi que les revenus
en nature. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l’auteur ne jouit pas
économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants,
des cotisations à l’assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore
des frais nécessaires d’acquisition du revenu, respectivement pour les
indépendants, des frais justifiés par l’usage de la branche. Le principe du
revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d’acquisition du
revenu soit pris en considération, dans les limites de l’abus de droit
(ATF 134 IV 60 consid. 6 ; TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1,
publié in : SJ 2010 I 205).
5.1.3Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine
pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de
liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme
ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits
(art. 42 al. 1 CP).
5.1.4Conformément à l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en
plus d’une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou
une amende selon l’art. 106 CP. Cette combinaison se justifie lorsque le
sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale,
-
25 -
une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à
même d’attirer l’attention de l’auteur sur le sérieux de la situation tout en
lui démontrant ce qui l’attend s’il ne s’amende pas (ATF 134 IV 60 consid.
7.3.1). Il résulte de la place de l'art. 42 al. 4 CP dans la loi que la peine
privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids
primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient
s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, les peines combinées, dans leur somme totale, doivent
être adaptées à la faute (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4; ATF 134 IV 1
consid. 4.5.2; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.2).
5.1.5Aux termes de l’art. 44 al. 1 CP, lorsque le juge suspend
totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au
condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée
en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité
et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci
est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il
exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles
infractions (TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 5.1 ; TF 6B_101/2010
du 4 juin 2010 consid. 2.1 et les références citées).
5.2La première juge a infligé à l’appelant une peine pécuniaire de
360 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’une
amende de 3'000 fr., la peine privative de substitution étant de 50 jours.
En l’espèce, le prévenu s’est rendu coupable d’actes d’ordre
sexuel avec des enfants et d’infraction à la LACI. Il y a donc concours
d’infractions. Sa culpabilité est lourde. L’appelant n’a pas hésité à s’en
prendre à réitérées reprises, pendant plusieurs années, à l’intimité de ses
propres enfants âgés, au début de ses agissements, de 6 ans et demi et
de 3 ans et demi, se glissant pendant la nuit nu dans le grand lit où l’un
d’eux dormait. La gravité de ses actes tient tant au jeune âge des enfants,
qu’aux liens liant le prévenu à ses victimes, qu’aux circonstances dans
-
26 -
lesquelles se sont déroulés les faits litigieux et qu’au fait que les actes
commis ont porté atteinte à l’intégrité sexuelle des victimes et à leur
développement. Les enfants ont été choqués et perturbés par les gestes
de leur père. Le prévenu, qui a persisté dans ses dénégations, ne s’est
aucunement remis en question et n’a manifesté aucune empathie, tant à
l’audience de jugement qu’à celle d’appel. Il a au contraire banalisé ses
gestes et le fait qu’il dormait nu dans le même lit que l’un de ses enfants,
continuant ses agissements malgré l’intervention de la mère et les
réactions gênées de ses enfants. A décharge, on retiendra l’absence
d’antécédents.
Tout bien considéré, une peine pécuniaire de 300 jours-
amende à 60 fr. le jour, dont l’exécution est suspendue pendant un délai
d’épreuve de 3 ans, est conforme aux principes légaux à charge et à
décharge et à la culpabilité de A.B.. Elle est adéquate pour
sanctionner les agissements de l’appelant. La peine pécuniaire doit ainsi
être réduite dans ce sens.
L’amende prononcée en première instance constitue une
sanction immédiate. Or, le prévenu, dont le revenu mensuel brut est
d’environ 7'000 fr., est déjà passablement sanctionné par les montants
qu’il est condamné à verser à ses enfants à titre d’indemnité pour tort
moral et d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure de première instance, par 14'644 fr. 50, ainsi que par le
paiement de l’intégralité des frais de procédure de première instance. De
plus, l’appelant rembourse spontanément 1000 fr. par mois à la Caisse de
chômage à titre de dédommagement depuis le mois de novembre 2014. Il
convient par conséquent de supprimer cette amende. L’appel étant ainsi
admis sur ce point, le jugement doit être modifié dans ce sens.
6.En définitive, l’appel interjeté par A.B. doit être
partiellement admis et le jugement entrepris réformé aux chiffres II et IV
de son dispositif dans le sens des considérants.
-
27 -
Me Martine Rüdlinger a produit une liste des opérations (P.
85/1) faisant état de 19,6 heures d’activité déployée par l’avocate-
stagiaire, y compris 48 minutes pour l’audience d’appel, de 165 fr. 60 de
débours et de 80 fr. à titre d’indemnité forfaitaire de déplacement. C’est
donc une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un
montant de 2'468 fr. 90 - correspondant à 19,6 heures d’activité à 110 fr.,
à une vacation à 80 fr. (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4) et à
50 fr. de débours, plus la TVA – qui doit être allouée à Me Martine
Rüdlinger. Pour les débours, il y a lieu de retenir un forfait de 50 fr., les
frais de photocopies faisant partie des frais généraux de l’avocat et ne
pouvant être facturés en sus. Le prévenu ne sera tenu de rembourser à
l’Etat la part mise à sa charge du montant de l’indemnité en faveur de son
défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
5’068 fr. 90, constitués de l’émolument du présent jugement, par 2’600 fr.
(art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité de
défenseur d’office allouée à Me Martine Rüdlinger, par 2'468 fr. 90,
doivent être mis à raison des trois quarts, soit 3’801 fr. 70, à la charge de
l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Les parties plaignantes, assistées d’un conseil de choix, ont
conclu au rejet de l’appel, de sorte qu’elles ont droit à une indemnité au
sens de l’art. 433 CP pour la présente procédure. Au vu de la liste des
opérations produites à l’audience d’appel (P. 86), c’est une indemnité de
3'125 fr. 50, TVA comprise - correspondant à une activité de 10 heures, à
une vacation à 120 fr. et à 94 fr. de débours, plus la
TVA -, qui doit leur être allouée, solidairement entre eux, et mise à la
charge du prévenu.
-
28 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1,
187 ch. 1 CP, 105 LACI et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 14 décembre 2015 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il
suit aux chiffres II et IV de son dispositif, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
"I.constate que A.B.________ s’est rendu coupable d’actes
d’ordre sexuel avec des enfants et d’infraction à la Loi fédérale
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ;
II.condamne A.B.________ à une peine pécuniaire de 300
(trois cents) jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 60 fr. (soixante francs) ;
III.suspend l’exécution de la peine fixée sous chiffre II ci-
dessus et impartit à A.B.________ un délai d’épreuve de 3 (trois)
ans ;
IV.supprimé ;
V.dit que A.B.________ est le débiteur de B.B.________ d’un
montant de 2'000 fr. (deux mille francs), valeur échue, à titre
d’indemnité pour tort moral ;
VI.dit que A.B.________ est le débiteur de C.B.________ d’un
montant de 2'000 fr. (deux mille francs), valeur échue, à titre
d’indemnité pour tort moral ;
-
29 -
VII.dit que A.B.________ doit payer à B.B.________ et
C.B.________ la somme de 10'644 fr. 50 (dix mille six cent
quarante-quatre francs et cinquante centimes) à titre
d’indemnité pour les dépenses obligatoires de la procédure ;
VIII. maintient au dossier comme pièces à conviction les
objets séquestrés sous fiches numéros 4461, 4540 et 4567 ;
IX.fixe l’indemnité allouée à Me Martine Rüdlinger, conseil
d’office de A.B., à 4'784 fr. (quatre mille sept cent
huitante-quatre francs), débours et TVA compris ;
X.met les frais de la procédure arrêtés à 8'784 fr. (huit
mille sept cent huitante-quatre francs), comprenant
l’indemnité allouée à son conseil d’office, par 4'784 fr. (quatre
mille sept cent huitante-quatre francs), à la charge de
A.B. ;
XI.dit que A.B.________ est tenu de rembourser à l’Etat
l’indemnité allouée à son défenseur d’office, à savoir 4'784 fr.
(quatre mille sept cent huitante-quatre francs), pour autant
que sa situation financière le permette."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'468 fr. 90 (deux mille quatre cent soixante-
huit francs et nonante centimes), TVA et débours inclus, est
allouée à Me Martine Rüdlinger.
IV. A.B.________ est débiteur de C.B.________ et B.B.________,
solidairement entre eux, d’un montant de 3'125 fr. 50 (trois
mille cent vingt-cinq francs et cinquante centimes) à titre de
juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées
par la procédure d’appel.
-
30 -
V. Les frais d'appel, par 5’068 fr. 90, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à raison des trois
quarts à la charge de A.B., par 3'801 fr. 70, le solde
étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. A.B. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part du
montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
prévue au ch. III ci-dessus mise à sa charge que lorsque sa
situation financière le permettra.
VII.Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 1
er
juillet 2016, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Martine Rüdlinger, avocate (pour A.B.),
-Me Coralie Devaud, avocate (pour C.B. et B.B.),
-M. G.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
-
31 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :