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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.014854-SSM
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 19 mai 2016
Composition : M. S T O U D M A N N , président
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière:MmeBonjour
Parties à la présente cause :
F., prévenu, représenté par Me François Magnin, défenseur de choix
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne, intimé,
B.R. et A.R.________, parties plaignantes, représentées par Me
Isabelle Jaques, conseil de choix à Lausanne, intimés.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par F.________ contre le jugement rendu le 11 février
2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 11 février 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que F.________
s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence (I), l’a
condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 100 fr. le jour et à
une amende de 750 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine et a fixé au
condamné un délai d’épreuve de deux ans (III), a dit qu’à défaut de
paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution
serait de 8 jours (IV), a renvoyé A.R.________ et B.R.________ à agir par la
voie civile contre F.________ (V), a dit que F.________ est le débiteur de
B.R.________ et A.R.________ solidairement entre eux de la somme de
21'598 fr. 40 à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP (VI) et a mis une partie
des frais de la cause par 3'425 fr. 40 à la charge de F., le solde
étant laissé à la charge de l’Etat (VII).
B.Par annonce du 22 février 2016 puis déclaration motivée du 15
mars 2016, F. a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec
suite de frais, à sa réforme, en ce sens que le montant de l’indemnité
alloué à B.R.________ et A.R.________ conformément à l’art. 433 CPP est
réduit à 7'236 francs.
Dans leurs déterminations du 7 avril 2016, B.R.________ et
A.R.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
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Par avis du 14 avril 2016, le Président a informé les parties que
l’appel serait traité d’office en procédure écrite, en application de l’article
406 al. 1 CPP.
Par courrier du 25 avril 2016 adressé au Président de la cour
de céans, l’appelant a indiqué ne pas avoir d’observations
complémentaires à formuler.
Dans le délai qui lui avait été imparti, le Procureur a renoncé à
déposer des déterminations.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.F.________ est né le [...] 1937. Après avoir travaillé au CHUV
puis en qualité de colonel instructeur au sein de l’armée suisse, il est
actuellement à la retraite. Il bénéficie, dans ce cadre, d’une rente AVS et
d’une rente de la caisse de pension de la Confédération d’un montant
mensuel de l’ordre de 8'700 fr. net. Marié, il vit avec son épouse
également à la retraite. Le couple a quatre enfants, tous majeurs. Le
prévenu a expliqué qu’il bénéficiait d’un droit d’habitation sur son
logement qui ne lui coûtait donc rien et que ses primes d’assurance-
maladie étaient d’environ 500 fr. par mois. A l’exception d’avoirs
bancaires d’un montant d’environ 30'000 fr., F.________ n’a pas de fortune.
Son casier judiciaire est vierge, de même que son fichier
ADMAS.
2.Sur le territoire de la Commune des Clées, au lieu-dit Bois à
Grivaz, le vendredi 18 juillet 2014, vers 7h50, un accident s’est produit
entre la voiture automobile conduite par F.________ et le cycliste
A.R..
F. venait de Baulmes et se dirigeait vers Les Clées.
Arrivé à la croisée avec la route principale Ballaigues-Orbe, il a immobilisé
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sa voiture à la ligne d’attente du « cédez le passage » dans l’intention de
traverser perpendiculairement l’artère principale pour emprunter la route
en direction des Clées. Après un temps d’arrêt, F.________ s’est engagé
dans l’intersection pour la traverser sans remarquer le cycliste
A.R.________ qui arrivait sur sa droite et descendait l’axe prioritaire en
direction d’Orbe. Ce dernier, en position de course sur son vélo, a percuté
frontalement la portière avant droite de la voiture conduite par F..
Il a été projeté vers la droite et a lourdement chuté au sol.
A.R. a souffert de lésions corporelles graves avec mise
en danger de la vie, selon les rapports médicaux des 30 juillet et 12
septembre 2014.
L’épouse du lésé, B.R.________, a déposé plainte et s’est
constituée demanderesse au pénal et au civil sans chiffrer ses prétentions.
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre le
jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art.
398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
1.2S’agissant d’un appel portant uniquement sur la question du
montant de l’indemnité de l’art. 433 CPP, la procédure écrite est
applicable (art. 406 al. 1 let. d CPP).
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.1
3.1.1F.________ conteste le montant de l’indemnité de l’art. 433 CPP
alloué à B.R.________ et A.R.________ par le premier juge. Il fait valoir en
substance que l’affaire était particulièrement simple sur le plan pénal et
qu’il ne se justifiait pas d’indemniser à hauteur de 48.92 heures le travail
du conseil juridique des parties plaignantes.
L’appelant estime en effet que le temps nécessaire à
consacrer au volet pénal ne devait pas excéder 16 heures, soit 4 heures
pour une conférence au domicile des clients en France, 1 heure pour
l’étude du dossier, 3 heures pour l’établissement du recours à la
Chambres des recours pénale du Tribunal cantonal, 1 heure pour la
préparation, la vacation et la participation à l’audience devant le
procureur, 3 heures pour les correspondances usuelles et les entretiens
téléphoniques et 4 heures pour la préparation et la vacation à l’audience
du Tribunal de police. Dès lors, admettant un tarif horaire de 400 fr., il
soutient que le montant de l’indemnité de l’art. 433 CPP doit être fixé à
6'400 fr. (16 h x 400), auquel s’ajoutent 300 fr. de débours et 536 fr. de
TVA, ce qui représente un total de 7'236 francs.
Il considère ainsi que le temps consacré par le conseil juridique
des parties plaignantes à la rédaction des conclusions civiles était inutile
et que les démarches effectuées auprès des assureurs sociaux et de
l’assurance responsabilité civile n’entraient pas dans le cadre de
l’indemnité prévue à l’art. 433 al. 1 CPP.
3.1.2Les intimés contestent ce point de vue et estiment que toutes
les opérations effectuées par Me Isabelle Jaques étaient justifiées,
notamment pour éviter que la victime ne subisse un préjudice ultérieur
dans le cadre de son dédommagement civil et par la nécessité de chiffrer
et de motiver les conclusions civiles de cette dernière, conformément à
l’art. 123 CPP.
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3.2Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut
demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou
si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426
al. 2 CPP (let. b).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie plaignante
a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été
condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste
indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge,
couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de
vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou
superflues (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ;
TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). Il
s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En
d’autres termes, les démarches doivent apparaître nécessaires et
adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante
raisonnable (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 et les
références citées).
L'indemnité visée par l'art. 433 al. 1 CPP doit correspondre au
tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule
et englober la totalité des coûts de défense, de sorte à couvrir l'entier des
frais de défense usuels et raisonnables ; lorsqu'un tarif cantonal existe, il
doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il
sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de
défense usuel (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1 ; TF
6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le
canton de Vaud depuis le 1
er
avril 2014 par l’adoption d’un nouvel art. 26a
TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1) qui énonce les principes applicables à la
fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de
l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition
prévoit que l’indemnité pour l’activité de l’avocat est fixée en fonction du
temps nécessaire à l’exercice raisonnable des droits de procédure, de la
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nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts
en cause et de l’expérience de l’avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant
(hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour
l’activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l’activité déployée
par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement
complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire
déterminant peut être augmenté jusqu’à 400 fr. (al. 4).
3.3En l’espèce, le premier juge a considéré qu’il fallait faire droit à
la prétention chiffrée et justifiée par pièces des parties plaignantes et a
reconnu le prévenu débiteur de 21'598 fr. 40, ce qui représente
l’indemnisation de 48.92 heures de travail au tarif horaire de 400 fr., 430
fr. 50 de débours et 1'599 fr. 90 de TVA.
Le tarif horaire de 400 fr., qui n’est d’ailleurs pas contesté par
l’appelant, peut être admis dès lors qu’il était légitime, pour les parties
plaignantes, de faire appel à un avocat spécialiste en responsabilité civile.
En revanche, le nombre d’heures de travail consacré par le conseil
juridique des parties plaignantes excède manifestement celui nécessaire à
l’exercice raisonnable des droits de procédure dans le cadre pénal.
Comme le relève l’appelant à juste titre, la cause ne présentait
que peu de difficultés sur le plan pénal, dès lors qu’il n’a jamais contesté
sa responsabilité dans l’accident et que sa condamnation pour lésions
corporelles graves par négligence ne faisait guère de doute, compte tenu
des blessures subies par A.R.________. Par ailleurs, sans remettre en cause
la réalité et l’opportunité des démarches entreprises par le conseil
juridique des parties plaignantes auprès des assureurs sociaux et de
l’assurance responsabilité civile, ces opérations, qui visent uniquement à
établir le dommage à opposer à l’assurance responsabilité civile, n’entrent
pas dans le cadre de l’indemnisation prévue par l’art. 433 CPP. En effet, si
les intimés les justifient par l’exigence posée par l’art. 123 CPP de chiffrer
leurs prétentions, il faut observer, d’une part, que la sanction en cas
d’omission est uniquement d’être renvoyé à agir devant le juge civil et,
d’autre part, qu’en réalité, les parties plaignantes n’ont précisément pas
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chiffré leurs conclusions civiles, mais uniquement demandé à ce que leurs
prétentions civiles soient réservées. Il était en outre illusoire, dans le cadre
de la procédure pénale, d’imaginer que des conclusions civiles chiffrées
dirigées contre F.________ régleraient définitivement le sort de la
réparation due, puisque l’assureur responsabilité civile n’était pas partie à
cette procédure et n’aurait pas été davantage lié que le juge civil par un
éventuel jugement pénal.
Le nombre d’heures nécessaires à la défense pénale des
parties plaignantes doit donc être réduit à 20 heures, soit 4 heures pour
une conférence au domicile des clients en France, 1 heure pour l’étude du
dossier, 3 heures pour l’établissement du recours à la Chambres des
recours pénale du Tribunal cantonal, 1 heure pour une conférence avec
B.R., 1 heure pour analyser l’expertise, 1 heure pour la
préparation, la vacation et la participation à l’audience devant le
procureur, 3 heures pour les correspondances usuelles et les entretiens
téléphoniques, 5 heures pour les opérations liées à l’audience de
jugement (soit 1 heure 20 d’audience, 2 x 45 minutes de vacation, 15
minutes de débriefing, 15 minutes pour l’explication du jugement notifié
par la poste et 1 heure 40 de préparation de l’audience et rédaction des
plaidoiries) et 1 heure pour la rédaction des conclusions civiles, ce qui
correspond à 8'000 francs (20 h x 400 fr.). A ce montant s’ajoutent les
débours par 400 fr. (5% de 8’000 fr.) et la TVA par 672 francs. L’indemnité
à allouer aux parties plaignantes à titre de l’art. 433 al. 1 CP doit donc être
fixée à 9'072 francs.
Le solde des opérations pourra le cas échéant être réclamé
dans le cadre de la procédure civile d’indemnisation.
4.En définitive, l’appel de F. doit être partiellement
admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants.
Vu l’issue de la cause, les frais de procédure d’appel constitués
en l’espèce de l’émolument du jugement, par 880 fr. (art. 21 al. 1 TFIP),
doivent être mis pour un quart, soit par 220 fr. à la charge de F.________ et
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pour trois quarts, soit par 660 fr. à la charge de B.R.________ et
A.R., dès lors qu’ils ont conclu au rejet de l’appel (art. 428 al. 1
CPP).
Compte tenu du fait que l’appelant n’a pas conclu
expressément, ni de manière chiffrée, à une indemnité pour ses frais de
défense de deuxième instance, aucune indemnité ne lui sera allouée.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 398ss et 433 al. 1 CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 11 février 2016 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est
modifié au chiffre VI de son dispositif, le dispositif du jugement
étant désormais le suivant :
I.constate que F. s’est rendu coupable de lésions
corporelles graves par négligence ;
II.condamne F.________ à une peine pécuniaire de 30
(trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 100 (cent) francs, et à une amende 750 (sept-cent
cinquante) francs ;
III.suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe au
condamné un délai d’épreuve de deux ans ;
IV.dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de 8 (huit) jours ;
V.renvoie A.R.________ et B.R.________ à agir par la voie
civile contre F.________ ;
VI.dit que F.________ est le débiteur de B.R.________ et
A.R.________ solidairement entre eux de la somme de
9'072 fr. à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP ;
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VII.met une partie des frais de la cause par fr. 3'425.40 à la
charge de F., le solde étant laissé à la charge de
l’Etat.
III. Les frais d’appel, par 880 fr., sont mis pour un quart, par 220
fr., à la charge de F. et pour trois quarts, par 660 fr., à
la charge de B.R.________ et A.R..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me François Magnin, avocat (pour F.),
-Me Isabelle Jaques, avocate (pour B.R.________ et A.R.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :