Composition : M. P E L L E T , président
Mme Favrod et M. Sauterel, juges
Greffière:MmeVillars
Parties à la présente cause :
G., prévenu, représenté par Me Jean-Emmanuel Rossel, défenseur
de choix à Morges, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé,
Z., partie plaignante et intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 10 novembre 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a constaté que G.________ s’était rendu
coupable de violation d’une obligation d’entretien (I), l’a condamné à une
peine pécuniaire de 180 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 120 fr.
(II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et a fixé à G.________ un
délai d’épreuve de 2 ans (III), a condamné G.________ à une amende de
4'200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 35 jours en
cas de non-paiement fautif (IV), a dit que G.________ était le débiteur de
Z.________ de la somme de 44'000 fr., valeur échue (V) et a mis les frais de
procédure, par 1'375 fr., à la charge de G.________ (VI).
B.Par annonce du 20 novembre 2015, puis déclaration motivée
du 14 décembre 2015, G.________ a formé appel contre ce jugement, con-
cluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est
acquitté, que les frais sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une
indemnité de 2'000 fr. lui est allouée pour ses frais d’avocat.
Dans ses déterminations du 4 janvier 2016, le Ministère public
a indiqué qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en
matière et à déposer un appel joint.
Par acte du 24 février 2016, le Ministère public a conclu au
rejet de l’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.G.________, né le [...] 1958 à Paris et ressortissant français, est
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séparé de Z.________ depuis fin 2010 et père de deux enfants jumeaux qui
ont eu 9 ans au mois de décembre 2015. Le droit de garde ayant été
attribué à la mère, il bénéficie d’un très large droit de visite. Il déclare
travailler en France, avoir un revenu annuel de 30'000 euros et payer
50'000 fr. de charges hypothécaires par semestre, financées récemment
par une vente immobilière, puis par sa compagne et un ami. Il ne paie pas
de primes d’assurance-maladie lesquelles sont réglées en France. Ses frais
de transport s’élèvent à 400 euros par mois et ses frais d’eau et
d’électricité à 250 francs. Il ne paie pas d’impôts, ni en Suisse ni en
France. Il exploite un cabinet d’audit à [...] (France), qui est une
« entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée » dont il est l’unique
associé, qui emploie dix-neuf personnes et qui génère un chiffre d’affaires
annuel proche du million d’euros. Il possède six véhicules automobiles. Il
est propriétaire du château de [...] avec son épouse, acquis pour le prix de
8'000'000 fr. et pour lequel ils ont obtenu un prêt hypothécaire de
4'000'000 francs, ainsi que d’un bien immobilier en France qu’il envisage
de vendre. Il vit avec sa compagne dans la dépendance du château de
[...]. Il a un employé « homme à tout faire » qui s’occupe de la rénovation
de la maison et qu’il rétribue à hauteur de 3'100 fr. par mois.
Le casier judiciaire suisse de G.________ ne comporte aucune
inscription.
2.G.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d’une
demande unilatérale le 31 juillet 2013.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 mai
2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a fixé la
contribution d’entretien due mensuellement par G.________ à Z.________ à
2'000 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, montant
payable d’avance le premier de chaque mois.
Le 23 juin 2014, Z.________ a déposé plainte pénale contre
G.________ pour violation d’une obligation d’entretien, le prénommé ne lui
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ayant pas payé le montant de la contribution d’entretien due pour le mois
de juin 2014 (P. 4/1).
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 décembre
2014, confirmée par arrêt du 30 mars 2015 du Juge délégué de la Cour
d’appel civile, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
a astreint G.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants par le
versement régulier, d’avance le premier de chaque mois, en mains de
Z., d’une contribution mensuelle de 3'000 fr., allocations familiales
non comprises et dues en sus, dès le 1
er
août 2014 (P. 14 et 15). Le juge
civil a fixé la contribution d’entretien en référence à un revenu mensuel
moyen de 13'465 fr. arrêté sur la base des mouvements bancaires d’un
compte de l’appelant ouvert auprès de la BCV. Par arrêt du 13 août 2015,
le Tribunal fédéral a déclaré le recours interjeté contre l’arrêt du Juge
délégué de la Cour d’appel civile irrecevable (P. 16).
Par courrier du 20 octobre 2015, Z. a étendu les
prétentions civiles de sa plainte, se constituant partie civile et réclamant le
versement de la somme de 44'000 fr. pour les arriérés de contribution
impayés au 20 octobre 2015 (P. 12).
Lors d’une récente audience qui s’est tenue devant le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, G.________ a
déclaré que la vente de terrains agricoles lui avait permis d’obtenir
1'300'000 euros à fin 2013 ou début 2014, qu’il avait investi ce montant à
hauteur de 1'000'000 fr. dans des travaux sur l’immeuble de [...] et que le
solde avait servi à rembourser des retards dans les emprunts
hypothécaires (P. 29).
3.Entre le 1
er
juin 2014 et le 1
er
octobre 2015, G.________ ne s’est
pas acquitté des contributions d’entretien dues en faveur de ses enfants
alors qu’il en avait les moyens. Il a ainsi accumulé un arriéré de deux
contributions mensuelles de 2'000 fr. et de quinze contributions
mensuelles de 3'000 fr., soit un total de 49'000 fr., montant dont il faut
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déduire la somme de 5'000 fr. pour les dix versements de 500 fr. effectués
mensuellement du 1
er
janvier au 1
er
octobre 2015. Au 20 octobre 2015, les
contributions d’entretien impayées s’élevaient à
44'000 francs.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par une partie
ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de G.________
est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/
Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
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procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012).
3.L’appelant conclut à sa libération de l’accusation de violation
d’une obligation d’entretien. Il fait valoir que ses revenus effectifs ne lui
permettent pas de verser la pension fixée par le juge civil et affirme, en se
fondant sur ses différentes taxations fiscales suisses et françaises, ne pas
réaliser un revenu annuel supérieur à 36'000 francs.
3.1L’art. 217 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ;
RS 311.0) punit, sur plainte, celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les
subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en eût les
moyens ou pût les avoir.
D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée
lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition
de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en
vertu du droit de la famille. En revanche, on ne peut reprocher à l’auteur
d’avoir violé son obligation d’entretien que s’il avait les moyens de la
remplir ou aurait pu les avoir (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3
e
éd., Berne 2010, nn. 14 et 20 ad art. 217 CP). Par-là, on entend celui qui,
d’une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s’acquitter de
son obligation, mais qui, d’autre part, ne saisit pas les occasions de gain
qui lui sont offertes et qu’il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a,
JdT 2001 IV 55 ; TF 6B_1057/2009 du 17 juin 2010 consid. 1.2). La capacité
économique du débiteur de verser la contribution d’entretien se détermine
par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93
LP [Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ;
RS 281.1] ; ATF 121 IV 272 consid. 3c p. 277).
Le juge pénal est lié par la contribution d’entretien fixée par le
juge civil (ATF 106 IV 36 ; TF 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 consid. 2.1.3 ;
TF 6B_1057/2009 du 17 juin 2010 c. 1.2). Par contre, la question de savoir
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8'000’000 fr., qu’il était propriétaire de six véhicules et que son entreprise
française, composées de dix-neuf personnes, avait généré ces dernières
années des chiffres d’affaires annuels proches du million d’euros (Juge
délégué CACI du 30 mars 2015 p. 12/P. 15). C’est donc en vain que
l’appelant tente de s’écarter des faits établis à satisfaction par les
juridictions civiles. Comme le relève le Ministère public, les seuls intérêts
hypothécaires versés semestriellement par le prévenu, d’un montant de
50'000 fr., dépassent les revenus annuels qu’il allègue. Il faut ainsi
admettre que les éléments de revenus mis en évidence par les juridictions
civiles doivent également être retenus dans le cadre de la procédure
pénale. De plus, l’appelant a lui-même déclaré au Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte qu’il avait investi 1'000'000 fr. dans
des travaux au château de [...], ce qui dénote qu’il n’a à l’évidence pas
mobilisé toutes ses ressources pour payer la contribution d’entretien due.
C’est donc à juste titre que le premier juge a écarté la version de
l’appelant au sujet de sa situation financière et retenu comme établie celle
arrêtée par les juridictions civiles, étant précisé que les décisions fiscales
invoquées par l’appelant n’ont pas une valeur probante supérieure aux
preuves administrées dans le cadre d’une instruction judiciaire
contradictoire. L’appelant ne peut rien retirer non plus sur le plan
probatoire du montant du jour-amende arrêté en première instance à 120
fr., lequel ne correspond certainement pas, comme il le soutient, à un
revenu mensuel de 2'400 fr. et qui aurait par ailleurs pu être plus élevé. Il
convient toutefois, à défaut d’enfreindre l’interdiction de la reformatio in
pejus, de s’en tenir au montant du jour-amende retenu par le premier
juge.
Il s’ensuit que la condamnation pour violation d’une obligation
d’entretien, conforme au droit fédéral, doit être confirmée.
4.L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la
peine en tant que telle. L’infraction retenue par le premier juge étant
confirmée, la quotité de la peine infligée au prévenu doit être examinée
d’office par la cour de céans qui fait entièrement sienne la motivation
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complète et convaincante du premier juge telle qu’exposée dans le
jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP). Partant, conforme aux critères
légaux à charge et à décharge et à la culpabilité de G., la peine
prononcée est adéquate et doit être confirmée.
5.La condamnation du prévenu, assisté d’un défenseur de choix,
étant confirmée, il n’y a pas matière à indemnisation, les conditions
d’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’étant pas réalisées.
Cette conclusion doit ainsi être rejetée.
6.En définitive, l’appel interjeté par G. doit être rejeté et
le jugement entrepris confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
constitués de l’émolument du présent jugement, par 1’390 fr. (art. 21 al. 1
et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de
l’appelant, qui succombe (art. 428 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47,
106, 217 al. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 10 novembre 2015 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le
dispositif suivant :
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"I.constate que G.________ s’est rendu coupable de violation
d’une obligation d’entretien ;
II.condamne G.________ à une peine pécuniaire de 180
(cent huitante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à
120 fr. (cent vingt francs) ;
III.suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à
G.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans;
IV.condamne G.________ à une amende de
4'200 fr. (quatre mille deux cents francs), la peine privative de
liberté de substitution étant de 35 (trente-cinq) jours en cas de
non-paiement fautif ;
V.dit que G.________ est le débiteur de Z.________ de la
somme de 44'000 fr. (quarante-quatre mille francs), valeur
échue;
VI.met les frais de procédure à hauteur de 1'375 fr. (mille
trois cent septante-cinq francs) à la charge de G.. "
III. Les frais d'appel, par 1’390 fr., sont mis à la charge de
G..
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 14 mars 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean-Emmanuel Rossel (pour G.),
-Mme Z.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
-Service de la population, secteur étrangers (G.________, né [...].1958),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1