Composition : M. P E L L E T , président
Greffière:MmeMatile
Parties à la présente cause :
W.________, prévenu, requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
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Le président de la Cour d'appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur la requête de mise en liberté déposée le 22 octobre
2015 par W.________ à la suite du jugement rendu le 8 mai 2015 par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois
dans la cause le concernant notamment.
Il considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 8 mai 2015, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté
que W.________ s’était rendu coupable de tentative de vol, vol, dommages
à la propriété, violation de domicile, actes préparatoires délictueux et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (VIII), l’a condamné à une
peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 215 jours de
détention avant jugement au 6 mai 2015, ainsi qu’à une amende de 100
fr. (IX), a dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative
de liberté de substitution serait d’un jour (XI), a ordonné le maintien en
détention pour des motifs de sûreté de W.________ (XII) et a ordonné la
révocation du sursis accordé à W.________ le 6 juillet 2012 et l’exécution de
la peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. (XIII).
W.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa
réforme en ce sens qu’il est libéré des accusations de tentative de vol, vol,
violation de domicile, actes préparatoires délictueux et contravention à la
loi fédérale sur les stupéfiants et condamné à une peine privative de
liberté n’excédant pas trois mois. Cet appel a été rejeté à la suite de
l’audience d’appel du 11 septembre 2015. Le dispositif du jugement de la
Cour d’appel a été notifié aux parties le 14 septembre 2015 et le jugement
motivé le 23 octobre 2015.
B.Par courriers adressés le 22 octobre 2015 tant à l’Office
d’exécution des peines, au Juge d’application des peines et au Tribunal
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d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, W., agissant
seul, a requis sa mise en liberté pour une durée maximale de deux
semaines. A l’appui de sa requête, il exposait que son petit frère était
décédé et qu’il souhaitait être auprès de sa famille en cette période de
deuil.
Le 27 octobre 2015, l’Office d’exécution des peines a transmis
ces courriers à la Cour d’appel pénale, comme objet de sa compétence.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007, RS 312.0), la direction de la procédure de la juridiction
d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération et sa
décision n'est pas sujette à recours.
Cette disposition garantit que le prévenu (acquitté ou
condamné en première instance) puisse requérir en tout temps sa mise en
liberté puisque la demande peut même être formulée auprès de la
juridiction d'appel (Logos, in: Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 233 CPP; Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire du CPP, Bâle 2013, n. 4 ad. art. 233).
Déposée alors que le jugement rendu en appel n’est pas
encore définitif et exécutoire, la requête de W. est recevable.
2.1En vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la
détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le
prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et
qu'il y a sérieusement lieu de craindre: qu'il se soustraie à la procédure
pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a); qu'il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve (b); qu'il compromette
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sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après
avoir déjà commis des infractions du même genre (c).
Le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de
condamnation (ATF 133 I 168 c. 4.1 p. 170 et les références). Il convient
d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de l'action
pénale pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de
la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP
(ATF 133 I 168 c. 4.1 p. 170 et les arrêts cités). Lorsque le détenu a déjà
été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important
quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (TF
1B_43/2013 du 1
er
mars 2013 c. 4.1 et les références citées). Selon la
jurisprudence, le juge de la détention - afin d'éviter qu'il n'empiète sur les
compétences du juge du fond - ne tient pas compte de la possibilité
éventuelle de l'octroi d'un sursis par l'autorité de jugement (ATF 133 I 270
c. 3.4.3 p. 282).
2.2.En l'occurrence, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de La Broye et du Nord vaudois a condamné W.________ pour l'ensemble
des actes qui lui étaient reprochés, estimant sa culpabilité importante. La
Cour d’appel a confirmé ce jugement. Le prévenu a au demeurant admis
une grande partie des faits retenus à sa charge.
Il existe donc des soupçons suffisants au sens de l’art. 221
CPP.
2.3A la suite du jugement de première instance, W.________ a été
maintenu en détention pour des motifs de sûreté. Son jeune frère étant
décédé le 16 octobre 2015, le prévenu demande aujourd’hui à pouvoir
être présent auprès de sa famille pour une quinzaine de jours. Une
conduite a déjà été accordée par décision du 20 octobre 2015 afin que le
requérant assiste aux obsèques de son frère.
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Une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté fondée
sur un risque de réitération exige que le prévenu ait déjà commis des
infractions du même genre que celles qu'il y a sérieusement lieu de
redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp.
1210-1211). Le terme "infraction du même genre" indique que les
infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que
l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique
(Schmocker, op. cit., n. 18 ad. art. 221 CPP; ATF 137 IV 13 c. 3 et 4). Le
maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté
se justifie si le pronostic est très défavorable et si les infractions dont
l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011
IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011
IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Pour établir son pronostic,
le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant
compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité
psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et
de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art.
221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire
prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du
prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
En l'occurrence, le risque de réitération est concret, compte
tenu des antécédents de W.________ qui, malgré son jeune âge, a déjà été
condamné pour de nombreuses infractions contre le patrimoine: le 6 juillet
2012 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour
appropriation illégitime, recel, vol et vol d’importance mineure, à une
peine pécuniaire à 90 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant trois ans
ainsi qu’à une amende de 400 fr., et le 21 juillet 2014 par le Tribunal
correctionnel de La Broye et du Nord vaudois à une peine privative de
liberté de 22 mois, avec sursis portant sur 16 mois – peine réduite le 3
décembre 2014 par la Cour d’appel à 20 mois, avec sursis portant sur 14
mois –, ainsi qu’à une amende de 200 fr. pour vol, recel, infractions
diverses à l’intégrité sexuelle et différentes infractions à la loi fédérale sur
la circulation routière et enfin pour les infractions objets de la présente
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procédure. Au demeurant, le prévenu n’a pas hésité à commettre de
nouvelles infractions alors qu’il était déjà sous le coup d’une enquête
pénale.
Aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) ne présente en
l’état de garanties suffisantes pour pallier le risque de réitération. Enfin,
même si cela n’est pas déterminant dès lors que les conditions fixées à
l’art. 221 al. 1 let. a à c CPP sont alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin
2011 c. 2.4), il n’est pas exclu, au vu de la quotité de la peine prononcée,
que W.________ se soustraie à l’exécution du jugement rendu à son
encontre en prenant la fuite à l’étranger.
2.4La détention est conforme au principe de la proportionnalité
des intérêts en présence (art. 212 al. 3 CPP), compte tenu de la gravité
des infractions reprochées au prévenu et de la peine à laquelle il a été
condamné (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités).
3.En définitive, le maintien en détention de W.________ pour des
motifs de sûreté se justifie et sa requête tendant à sa mise en liberté doit
être rejetée.
Les frais du présent prononcé, par 450 fr. (art. 21 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010, RSV 312.03.1], seront mis à la charge de W.________, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
le président de la Cour d’appel pénale,
en application des art. 221 al. 1 let. a et c et 233 CPP,
statuant à huis clos :
I. Rejette la demande de mise en liberté en liberté formée par
W..
II. Dit que les frais du présent prononcé, par 450 fr., sont mis à la
charge de W..
III. Déclare le présent prononcé exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. W.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
-Office d’exécution des peines,
-Prison du Bois-Mermet,
par l’envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1