Composition : M. B A T T I S T O L O , président
Mme Favrod et M. Winzap, juges
Greffier :M.Graa
Parties à la présente cause :
H.________, prévenue et appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est
vaudois, intimé.
-
2 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l'appel formé par H.________ contre le jugement rendu le 16 novembre
2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause la concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 16 novembre 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré H.________ des infractions de
voies de fait qualifiées et de menaces qualifiées (I) a mis une partie des
frais de la cause, arrêtée à 800 fr., à sa charge et a laissé le solde à la
charge de l'Etat (II).
B.Par annonce datée du 21 novembre 2016 et postée le 25
novembre suivant, puis par déclaration motivée du 20 décembre 2016,
H.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant
implicitement à sa réforme en ce sens que les frais sont intégralement
laissés à la charge de l'Etat.
Par avis du 18 janvier 2017, le Président de la Cour de céans a
informé les parties du fait que l’appel serait traité en procédure écrite.
Le 25 janvier 2017, le Procureur a présenté ses déterminations
concernant l'appel, en concluant au rejet de celui-ci.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.H.________ est née le [...]. Elle est mariée depuis 2010 à
Q.________, avec lequel elle a un fils, [...], né le [...]. Actuellement séparée,
elle vit seule avec son enfant à Vevey et émarge à l'aide sociale.
-
3 -
Le casier judiciaire suisse d'H.________ ne comporte aucune
inscription.
2.Le 7 juin 2014, la police est intervenue au domicile
d'H.________ et Q., après qu'une altercation entre les époux lui eût
été signalée. Q. a alors déposé plainte pénale contre son épouse. Il
a indiqué que celle-ci avait saisi une ceinture et menacé de frapper leur
fils. S'étant interposé, le plaignant a déclaré avoir reçu des coups de
ceinture sur la main gauche et la jambe gauche, avant de pouvoir
maîtriser la prévenue et appeler la police. Q.________ a également rapporté
les disputes fréquentes qui déchiraient le couple depuis quelques années.
A cette occasion, il a évoqué un épisode, survenu environ une année
auparavant, au cours duquel, dans le cadre d'une querelle conjugale,
H.________ s'était munie d'un couteau de cuisine et l'avait menacé avec cet
instrument. Il a en outre déclaré qu'un mois auparavant, dans le même
contexte, son épouse avait saisi une table de nuit et lui avait lancé ce
meuble dessus. Le 29 septembre 2014, Q.________ a retiré la plainte
pénale déposée le 7 juin précédent.
Lors d'une audition de confrontation tenue le 6 octobre 2014
par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, H.________ a
notamment admis avoir menacé son époux avec un couteau de cuisine
environ une année avant les événements du 7 juin 2014. Elle a également
reconnu lui avoir jeté une table de nuit sur le pied au cours d'une dispute.
Enfin, elle a déclaré que, le 7 juin 2014, après avoir menacé son fils avec
une ceinture, elle avait frappé Q.________ tandis que ce dernier tentait de
lui arracher cet objet. Au terme de cette audition, le plaignant a consenti à
une suspension de la procédure.
Le 13 octobre 2014, le Procureur a avisé les parties qu'il
suspendait la procédure PE14.012429, jusqu'au 13 avril 2015,
conformément à l'art. 55a al. 1 CP. Il a précisé qu'une ordonnance de
classement serait rendue si, avant le terme précité, Q.________ ne
révoquait pas son accord.
-
4 -
3.Le 19 janvier 2015, Q.________ a dénoncé au Ministère public
divers actes de violence dont il avait été victime de la part de son épouse
au cours des jours précédents. Le 30 janvier 2015, il a pourtant indiqué au
Procureur qu'il ne souhaitait pas révoquer la suspension de la procédure
PE14.012429. Le 18 mai 2015, le Procureur a ouvert une instruction
pénale PE15.003249 contre H.________ concernant les faits dénoncés par
Q.________ le 19 janvier 2015.
Entendue par le Procureur le 24 juin 2015, H.________ a admis
avoir donné deux gifles à son époux et a déclaré qu'il était possible qu'elle
l'ait en outre griffé au bras. Enfin, elle a reconnu que, le 14 mai 2015, au
cours d'une altercation, elle lui avait lancé divers objets et l'avait frappé
avec le cordon d'un fer à repasser. Par ordonnance du 15 octobre 2015, le
Procureur a joint l'enquête PE15.003249 à l'enquête PE14.012429.
4.Par ordonnance pénale du 14 décembre 2015, le Procureur a
reconnu H.________ coupable de menaces qualifiées pour avoir menacé son
mari avec un couteau de cuisine durant l'année 2013, ainsi que de voies
de fait qualifiées pour l'avoir frappé avec une ceinture le 7 juin 2014, pour
lui avoir donné deux gifles et l'avoir griffé au bras en janvier 2015, et pour
lui avoir lancé divers objet et l'avoir frappé avec un cordon le 14 mai 2015.
Il l'a condamnée à 30 jours-amende à 40 fr. avec sursis pendant deux ans,
ainsi qu'à une amende de 600 fr., convertible en six jours de peine
privative de liberté de substitution. Il a enfin mis les frais de procédure,
par 800 fr., à sa charge. Le 22 décembre 2015, H.________ a fait opposition
à cette ordonnance pénale. Le 4 janvier 2016, le Procureur a pour sa part
maintenu celle-ci et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police
de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Au terme de l'audience du 13 mai 2016, le Tribunal de police a
suspendu la procédure sur la base de l'art. 55a al. 1 CP. La suspension
n'ayant pas, par la suite, été révoquée par Q.________, le tribunal a
ordonné le classement de la procédure et a mis les frais de la cause à la
charge de la prévenue.
-
5 -
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par la
prévenue qui a qualité pour recourir, contre le jugement du tribunal de
première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
d'H.________ est recevable.
1.2S’agissant d’un appel ne portant que sur la question des frais,
la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. d CPP).
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.L'appelante reproche au tribunal de première instance d'avoir
mis une partie des frais de la cause à sa charge et prétend ne pas être en
mesure de s'en acquitter, vu sa situation financière obérée.
3.1
3.1.1Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une
ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie
des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière
illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus
difficile la conduite de celle-ci.
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou
partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par
les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
-
6 -
18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101). Celle-ci
interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant
entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui
étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que
si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre
lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif
et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les
frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_203/2015 du 16 mars 2016
consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l’imputation des frais ou le refus d’une indemnité, le juge peut
prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non
écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le
sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO
(Code des obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché
doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119
Ia 332 consid. 1b et les références citées). Il doit en outre se trouver dans
une relation de causalité adéquate avec l’ouverture de l’enquête ou les
obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_832/2014 du 24
avril 2015 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon
le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement
de la personne concernée était de nature à provoquer l’ouverture de la
procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (ATF
116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.5).
3.1.2Aux termes de l'art. 55a al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0), en cas de lésions corporelles simples, de
voies de fait réitérées, de menace ou de contrainte, le ministère public et
les tribunaux peuvent suspendre la procédure notamment si la victime est
le conjoint ou ex-conjoint de l'auteur et que l'atteinte a été commise
durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (let. a ch. 1) et si
la victime le requiert ou donne son accord à la proposition de suspension
(let. b). La procédure est reprise si la victime révoque son accord, par écrit
ou par oral, dans les six mois qui suivent la suspension (art. 55a al. 2 CP).
-
7 -
En l'absence de révocation de l'accord, le ministère public et les tribunaux
ordonnent le classement de la procédure (art. 55a al. 3 CP).
Lorsqu'un classement est prononcé sur la base de l'art. 55a al.
3 CP, les frais de la procédure peuvent être mis à la charge du prévenu
lorsqu'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la
procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, conformément à
l'art. 426 al. 2 CPP (Domeisen, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 9 ad art. 426 CPP ;
Riedo/Allemann, in Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Strafgesetzbuch I, 3
e
éd., Bâle 2013, n. 217 ad art. 55a CP).
3.2En l'espèce, H.________ a, lors de l'audition de confrontation du
6 octobre 2014, admis avoir menacé et frappé son époux, ainsi que celui-
ci l'avait rapporté dans sa plainte du 7 juin 2014. L'intervention de la
police au domicile des époux a d'ailleurs directement fait suite à une
dispute au cours de laquelle la prévenue avait donné des coups de
ceinture à Q.. H. a également reconnu s'être livrée à divers
actes de violence envers son époux en janvier puis mai 2015, provoquant
ainsi l'ouverture d'une nouvelle instruction par le Ministère public.
Il découle de ce qui précède que l'appelante a, par son
comportement illicite et fautif, déclenché l'ouverture des procédures
pénales PE14.012429 et PE15.003249. Elle a en outre avoué avoir commis
les menaces et voies de fait qualifiées dont s'est plaint Q.________ les 7
juin 2014 et 19 janvier 2015. En définitive, H.________ a été libérée de ces
infractions par le Tribunal de police uniquement car son époux a consenti
à une suspension de la procédure, les faits décrits dans l'ordonnance
pénale du 14 décembre 2015 n'ayant jamais été contestés. Partant, le
tribunal de première instance pouvait, à bon droit, mettre une partie des
frais de la procédure à la charge de la prévenue.
Cependant, à la lecture du dossier, il apparaît qu'il ne se
justifiait pas de mettre l'intégralité des frais de l'enquête à la charge de la
-
8 -
prévenue. En effet, lors de ses auditions par le Procureur les 6 octobre
2014 et 10 juin 2015, Q.________ a admis qu'il souffrait d'un problème de
boisson, que le couple connaissait un quotidien houleux, émaillé de
disputes, et qu'il avait lui-même giflé H.________ au cours de l'une des
altercations rapportées (PV aud. du 10 juin 2015, l. 54). Pour sa part, la
prévenue a fort honnêtement admis les faits qui lui étaient reprochés lors
de ses auditions par le Ministère public et a confirmé, par ailleurs, que des
disputes éclataient régulièrement entre les époux, en particulier lorsque
Q.________ se trouvait sous l'influence de l'alcool.
En conséquence, il y a lieu de réduire à 400 fr. les frais de
première instance mis à la charge de la prévenue. Pour le reste, celle-ci
devra s'adresser à l'autorité administrative chargée du recouvrement des
frais de justice si elle prétend obtenir des arrangements de paiement.
4.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être partiellement admis
et le jugement du 16 novembre 2016 modifié dans le sens des
considérants.
Les frais d'appel, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 21 al.
1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), s'élèvent à 880 francs.
Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des
parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé
(art. 428 al. 1 CPP). S’il appartient à l’autorité d’exécution de fixer les
modalités de paiement des frais sur demande de la personne astreinte à
s’en acquitter (par exemple en fixant des acomptes mensuels en fonction
des revenus du débiteur), la décision de réduire ou remettre les frais
compte tenu de la situation de la partie concernée appartient en premier
lieu à l’autorité de jugement en vertu de l’art. 425 CPP (Chapuis, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1
ad art. 425 CPP ; Domeisen, op. cit., n. 2 ad art. 425 CPP). Lorsque les frais
liés à une affaire sont élevés ou paraissent disproportionnés, l’autorité de
jugement a un large pouvoir d’appréciation pour juger en équité s’il
-
9 -
convient d’appliquer l’art. 425 CPP (Chapuis, op. cit., n. 1 ad art. 425 CPP).
Pour fixer le montant des émoluments ainsi que des débours, l’autorité
peut prendre en compte la situation financière de la personne astreinte à
les payer (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 Il 1057 ss, spéc. 1310).
Cette disposition ne limite toutefois pas les possibilités de réduction ou de
remise astreinte au paiement. C’est la situation de la personne en général
(personnelle, familiale, comme procédurale) qui peut être à l’origine d’une
telle décision de l’autorité de jugement (Chapuis, op. cit., n. 3 ad art. 425
CPP).
En application de l'art. 425 CPP, compte tenu de la situation
financière précaire de l'appelante et du fait que celle-ci vit seule avec un
enfant mineur, les frais d'appel seront exceptionnellement laissés à la
charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 55a al. 3 CP, 398 ss, 425 et 426 al. 2 CPP,
prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 16 novembre 2016 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme
il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement
étant désormais le suivant :
"I.libère H.________ des infractions de voies de fait
qualifiées et de menaces qualifiées ;
II.met une partie des frais de la cause, arrêtée à 400 fr., à
la charge d'H.________ et laisse le solde à la charge de l'Etat."
-
10 -
III. Les frais d'appel, par 880 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-H.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Q.,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1