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TRIBUNAL CANTONAL
413
PE14.011443-VDL
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 4 novembre 2016
Composition : MmeB E N D A N I , présidente
Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges
Greffière:MmeMirus
Parties à la présente cause :
P., prévenu, représenté par Me Anne-Rebecca Bula, défenseur
d’office à Vevey, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
Vaudois, intimé,
R., partie plaignante, représentée par Me Maxime Rocafort, conseil
d'office à Lausanne, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 14 juin 2016, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré P.________ des
chefs de prévention de vol d’usage et de séquestration et enlèvement (I),
a constaté que P.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles
simples qualifiées, voies de fait qualifiées, dommages à la propriété,
injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication,
menaces, tentative de contrainte, contrainte, conduite en état d’ébriété,
conduite en état d’incapacité (véhicule automobile, autres raisons),
conduite sans autorisation et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants (II), a condamné P.________ à une peine privative de liberté de
12 mois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 2’000 fr., la peine privative
de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant
de 20 jours (III), a révoqué le sursis à la peine de 150 jours-amende à 30
fr. le jour accordé à P.________ le 2 octobre 2008 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et
ordonné l’exécution de cette peine (IV), a révoqué le sursis à la peine de
60 jours-amende à 50 fr. le jour accordé à P.________ le 3 juillet 2012 par le
Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et
ordonné l’exécution de cette peine (V), a révoqué le sursis à la peine de
180 jours-amende à 50 fr. le jour accordé à P.________ le 15 janvier 2013
par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et ordonné
l’exécution de cette peine (VI), a dit que P.________ est le débiteur de
R.________ de la somme de 3’000 fr. à titre de réparation du tort moral et
de 500 fr. à titre de réparation du dommage (VII), a renvoyé la partie
plaignante R.________ à agir devant le juge civil pour le surplus (VIII), a
arrêté l’indemnité de Me Anne-Rebecca Bula, en sa qualité de défenseur
d’office de P.________, à 4'325 fr. 10, débours et TVA compris (IX), a arrêté
l’indemnité de Me Maxime Rocafort, en sa qualité de conseil d’office de
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R., à 5'119 fr. 20, débours et TVA compris (X), a mis les frais, par
16'452 fr. 90, y compris les indemnités allouées sous chiffres IX et X ci-
dessus, à la charge de P. (XI), et a dit que les indemnités de
défense et de conseil d’office allouées à Me Anne-Rebecca Bula et Me
Maxime Rocafort ne seront remboursables par P.________ à l’Etat de Vaud
que si la situation économique du condamné s’améliore (XII).
B.Par annonce du 23 juin 2016, puis déclaration motivée du 21
juillet 2016, P.________ a formé appel contre le jugement précité, en
concluant à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs de prévention
de vol d'usage, de séquestration et enlèvement, ainsi que de lésions
corporelles simples qualifiées, qu'il est condamné à une peine privative de
liberté de 8 mois, subsidiairement à une peine privative de liberté de 12
mois, assortie du sursis partiel portant sur six mois, et à une amende de
1'500 fr., qu'il est renoncé à la révocation des sursis accordés les
2 octobre 2008, 3 juillet 2012 et 15 janvier 2013 et qu'il est le débiteur de
R.________ de la somme de 2'000 fr. à titre de réparation du tort moral et
de 500 fr. à titre de réparation du dommage.
Le Ministère public a conclu au rejet de l'appel.
R.________ a conclu au rejet de l'appel et s'en est remise à
justice s'agissant de la quotité de la peine.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Né le 25 décembre 1988 à Yverdon, P.________ a suivi toute sa
scolarité obligatoire dans cette ville. Il a ensuite entrepris un
apprentissage de tôlier en carrosserie, qu’il a toutefois interrompu avant
son terme. Depuis 2007, il a travaillé dans le domaine de l’étanchéité
auprès de diverses entreprises, soit auprès de [...] SA jusqu’en 2008,
auprès de [...] pendant environ trois ans, puis auprès de [...] pendant trois
ans. Il a quitté ces emplois fixes parce qu’il n’aimait pas ce travail et qu’on
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lui donnait des travaux qui relevaient, selon lui, de la simple compétence
d’un apprenti et non d’un ouvrier. Il cherche du travail dans un autre
domaine et cumule les emplois temporaires. Il a été au bénéfice d’un
contrat de travail auprès de [...] SA pour une durée de quatre jours, soit du
14 au 17 juin 2016 pour un salaire horaire de 20 fr. 41 brut en qualité
d’ouvrier de conditionnement. Il a indiqué qu’il toucherait un revenu de
3'700 fr. net par mois si son employeur lui proposait un nouveau contrat
de travail à l’échéance de celui-ci. Il vit en concubinage avec [...], avec
laquelle il a une fille âgée de cinq mois. Il détient la garde partagée sur sa
fille G., qu’il a eue avec R., et a ainsi sa fille aînée auprès
de lui une semaine sur deux. Le loyer de son logement s’élève à 1'470 fr.
et sa prime d’assurance maladie à un peu plus de 200 francs. Il a déclaré
ne pas payer de prime d’assurance maladie pour ses filles qui sont
assumées par les mères respectives. Il aurait des dettes pour un montant
d’environ 25'000 francs.
Son casier judiciaire fait mention des condamnations
suivantes :
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24.01.2007, Tribunal des Mineurs de Lausanne,
contravention à la LF sur le transport public, 3 jours de
détention;
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2.10.2008, Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord
vaudois, vol, dommages à la propriété, violation de
domicile, délit contre la LF sur les stupéfiants et
contravention à la LF sur les stupéfiants, peine pécuniaire
de 50 jours-amende (recte : 150 jours-amende selon le
jugement) à 30 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai
d'épreuve de 4 ans, amende de 500 fr., délai d’épreuve
prolongé de 2 ans le 15 janvier 2013;
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3.07.2012, Tribunal de police de La Broye et du Nord
vaudois, conduite d’un véhicule automobile malgré un
refus, retrait ou interdiction de l’usage du permis, circuler
sans assurance-responsabilité civile, circuler sans permis de
circulation ou plaques de contrôle, usage abusif de permis
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et de plaques, contravention à l’ordonnance sur les règles
de la circulation routière, lésions corporelles simples et
menaces, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr.,
sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 2 ans,
amende de 750 fr.;
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15.01.2013, Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois, brigandage, menaces et délit contre la LF sur les
armes, peine pécuniaire de 180 jours-amende à 50 fr.,
sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 3 ans,
amende de 750 fr., peine complémentaire à celle rendue le
3.07.2012.
P.________ fait l’objet des mesures administratives en matière
de circulation routière suivantes :
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8.10.2009, refus de délivrer un permis du 16 octobre 2009
au 15 avril 2010, pour conduite sans permis et vol d’usage;
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17.11.2010, refus de délivrer un permis du 12 septembre
2010 au 11 juillet 2011, pour conduite sans permis;
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5.10.2011, refus de délivrer un permis du 24 juillet 2011 au
23 janvier 2013, pour conduite sans permis;
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18.02.2014, refus de délivrer un permis du 14 décembre
2013 au 13 décembre 2015, pour conduite sans permis et
incapacité de conduire (drogue).
2.1R.________ a rencontré P.________ vers la fin de l’année 2010. Ils
ont noué une relation et emménagé ensemble durant le mois de
septembre 2012. Postérieurement à la naissance, le 5 février 2013, de leur
fille G., leur relation a commencé à se dégrader, P. se
montrant très souvent jaloux et adoptant régulièrement une attitude
agressive, tant verbalement que physiquement, à l’encontre de sa
concubine.
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Ainsi, à Yvonand, entre la fin de l’année 2013 et le 21 mai
2014, P.________ a injurié R.________ plusieurs fois par semaine. Il l’a
notamment traitée de "sale pute" et de "connasse". Ces agressions
verbales étaient parfois accompagnées de jets d’objets, tels que
télécommande ou bouteille de ketchup. C’est à cette période également
que les premiers coups ont été donnés.
Concrètement, P.________ a asséné à R., lors de deux
épisodes survenus aux mois de décembre 2013 et mars 2014, des coups
de pieds dans les côtes et des claques au visage et sur l’épaule, coups qui
ont laissé des hématomes sur le corps de l’intéressée. R. a
également été bousculée à certaines occasions, ce qui a parfois engendré
sa chute.
Durant la même période, soit entre les mois de décembre
2013 et mai 2014, P., qui reprochait régulièrement à R. de
ne pas s’occuper correctement de G., a empêché à trois reprises
sa compagne de se rendre à son travail, menaçant de la frapper et de la
tuer dans l’hypothèse où elle oserait quitter le domicile et confisquant ses
clés de voiture.
Le 18 mai 2014, R., qui s’était réfugiée depuis environ
une semaine chez sa mère à Bussigny, s’est rendue chez P., à la
demande de celui-ci, afin qu’il puisse passer un moment avec sa fille. Sur
place, les intéressés ont échangé quelques mots. Croyant alors que
R. avait désormais un autre homme dans sa vie, le prévenu lui a
asséné à tout le moins une vingtaine de coups au visage, ne cessant ses
agissements qu’à la demande de son frère, qui s’est introduit dans la
pièce durant la scène.
Depuis lors et jusqu’au 21 mai 2014, P.________ a menacé
R.________ de la tuer, respectivement de tuer la mère et la sœur de cette
dernière, voire leur fille G.________, si elle refusait de lui donner une
nouvelle chance. Il a également déclaré, à cette époque, vouloir faire
l’acquisition d’une arme. Ce type de menaces a été réitéré de vive voix à
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deux ou trois reprises, jusqu’au 8 juillet 2014, date de l’audition de
R..
Cette dernière a déposé plainte en date du 21 mai 2014.
2.2Après avoir eu vent des démarches entreprises auprès de la
police par R., P.________ a déclaré à cette dernière qu’il n’avait pas
peur de la prison et que s’il devait s’y rendre un jour, il connaissait
suffisamment de monde pour venir lui créer des problèmes. Le prévenu a
précisé que si ce scénario venait à se produire, il ferait de toute façon en
sorte de connaître, à sa sortie de prison, l’adresse de son ex-compagne.
2.3Dans le courant du mois de mai 2014, toujours à Yvonand,
P.________ a sprayé tous les vêtements de R.________ avec de la peinture
bleue, si bien que cette dernière a dû reconstituer la majeure partie de sa
garde-robe.
Le 8 juillet 2014, R.________ a étendu sa plainte aux faits
précités.
2.4Entre le 8 juillet 2014 et le 29 octobre 2014, P.________ a
régulièrement appelé R., sur son téléphone portable, sur le
téléphone fixe de la mère de cette dernière, mais également en passant
par la ligne fixe de l’employeur de son ex-compagne. Le prévenu a en
outre adressé à R. un nombre considérable de SMS non sollicités,
parfois jusqu’à cent en une seule nuit. Le plus souvent, R.________ prenait
le parti de ne pas lui répondre, ce qui générait immanquablement des
injures du genre "sale pute", "connasse" et "salope". En certaines
occasions et de guerre lasse, R.________ a accepté de revoir P.,
caressant ainsi l’espoir que ce dernier mette un terme à ses agissements.
La prénommée a déposé plainte le 29 octobre 2014.
2.5Au début du mois de septembre 2014, P. a asséné
plusieurs coups de pied sur le véhicule de marque Renault Clio
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appartenant à R., provoquant ainsi l’enfoncement de la
carrosserie, notamment au niveau des deux ailes et du capot, ainsi qu’à
l’arrière du véhicule.
Le 20 novembre 2014, R. a déposé plainte.
2.6Entre le 14 juin et le 27 septembre 2013, P.________ a
régulièrement consommé de la marijuana, à raison de trois à quatre joints
par semaine à tout le moins.
2.7Le 27 septembre 2013, à l’Avenue Haldimand sise à Yverdon-
les-Bains, P.________ a circulé au volant d'un véhicule, alors qu’il ne
disposait pas du permis de conduire requis et qu’il se trouvait sous
l’influence du cannabis.
2.8Le 14 décembre 2013, dans la zone industrielle des Champs-
Lovats à Yverdon-les-Bains, P.________ a circulé au volant d'une voiture,
alors qu’il ne disposait pas du permis de conduire requis. Il se trouvait par
ailleurs sous l’influence de l’alcool (0.58 gr. ‰ au moment critique, taux le
plus favorable).
2.9Entre le mois de septembre 2012 et le 8 décembre 2014,
P.________ a conduit un véhicule à cinq reprises, alors qu’il ne disposait pas
du permis de conduire requis.
2.10Depuis Yvonand, le 29 juillet 2014, entre 11h16 et 17h50, et
alors qu’il était en litige avec son ex-amie R., P. a appelé à
vingt-sept reprises le raccordement fixe de J., sans que cette
dernière ne décroche son combiné une seule fois. P. a également
tenté, à cette même date, de joindre J.________ au moyen d’un
raccordement mobile utilisé par l’une de ses connaissances, à savoir [...].
Le jour même, J.________ a déposé plainte.
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14 -
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement
d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1
CPP), l’appel de P.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012).
3.1L'appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles.
Il nie avoir porté des coups à la plaignante.
3.2
3.2.1A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la
preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue
d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes
raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid.
2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne
suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants
et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 consid. 2a; TF 6B_18/2011 du 6 septembre 2011 consid. 2.1).
3.2.2L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la
santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP.
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Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique
que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques
ainsi protégés. Selon la jurisprudence, il y a lésion corporelle simple par
exemple en cas de blessures, meurtrissures, écorchures ou griffures (ATF
134 IV 189 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'il y avait lésions
corporelles simples dans le cas d'un coup de poing au visage donné avec
une violence brutale propre à provoquer d'importante meurtrissures, voire
une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal (ATF 134 IV 189
consid. 1.3; ATF 119 IV 25 consid. 2a). Ainsi, un coup de poing entraînant
une lésion du corps humain doit être qualifiée de lésion corporelle (cf. ATF
119 IV 25 consid. 2a).
3.3En l'occurrence, on doit préférer la version de la plaignante à
celle du prévenu et par conséquent admettre l'existence de coups, ce pour
les motifs suivants.
D'une part, la version de la victime est claire, cohérente et
constante. Ainsi, dans le cadre de sa plainte, elle a relevé qu'en plus des
injures, l'appelant avait lancé des objets sur elle, tels que télécommande,
bouteille de ketchup et tout ce qui lui passait sous la main, que les
premiers coups avaient été portés en décembre 2013, puis en mars 2014
et les derniers en mai 2014 (cf. P. 4). Lors de son audition du 8 juillet
2014, elle a expliqué avoir été frappée à trois reprises, soit en décembre
2013, en mars 2014 et la dernière en date du 18 mai 2014. S'agissant de
la nature des coups, elle a relevé que P.________ lui avait jeté des objets
dessus, qu'en mars elle avait reçu des coups de pied dans les côtes, ainsi
que des claques sur le visage et sur l'épaule et qu'elle avait à chaque fois
eu des bleus. Elle a mentionné que, suite à cela, l'intéressé s'excusait, non
sans préciser que "cela, ce n'est pas taper" et qu'il lui était arrivé d'ajouter
qu'elle avait la peau qui marquait facilement (cf. PV aud. 2). Lors de
l'audience de première instance, la plaignante a mentionné qu'elle avait
eu un hématome après avoir reçu une bouteille de ketchup sur elle; elle
avait également eu un œil au beurre noir après avoir reçu un coup qui lui
avait cassé les lunettes et ouvert l'arcade (cf. jgt, p. 9).
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D'autre part, R.________ n'a jamais cherché à accabler son ex
compagnon, admettant qu'il s'occupait bien de leur fille et consentant à
une garde alternée. Il résulte également du dossier qu'elle a demandé à sa
mère de ne pas venir aux débats, afin de ne pas porter préjudice au
prévenu (cf. P. 16). Le Tribunal de première instance a également constaté
que la plaignante était mesurée dans ses propos et ne présentait aucune
hargne à l'encontre du prévenu.
De son côté, l'appelant n'est aucunement crédible dans ses
dénégations. Ainsi, il nie avoir donné des gifles ou des coups de pied,
déclarant tout au plus avoir serré les joues de sa compagne et admettant
qu'il y avait eu certaines bousculades. Dans le même sens, il persiste
toujours à nier les violences physiques exercées à l'encontre de sa
précédente amie C., et ce malgré un jugement condamnatoire (cf.
P. 6); là encore, il prétend que cette dernière mentirait. On voit donc le
peu de crédibilité qu'il convient d'accorder aux déclarations de l'intéressé.
Par ailleurs, le Directeur-administrateur du centre médico-
chirurgical du Censuy a attesté que plusieurs personnes avaient constaté
un hématome sur le bras droit de R. (cf. P. 24). Pour le reste, le fait
que la lésée n'ait pas produit de certificats médicaux attestant des lésions
subies est relativement courant dans le cadre de violences domestiques.
Au demeurant, la plaignante s'est clairement exprimée à ce sujet, relevant
qu'elle n'était pas allée voir un médecin, car elle avait honte et peur.
Sur le vu de ces éléments, on doit admettre que l'appelant a
bien infligé des coups à l'intimée, lesquels coups ont engendré à tout le
moins un hématome et un œil au beurre noir. De telles blessures doivent
être qualifiées de lésions corporelles simples et non pas de voies de fait.
4.1L'appelant conteste la peine qui lui a été infligée. Il reproche
aux premiers juges de ne pas avoir retenu que les faits se sont inscrits
dans une période difficile de séparation, qu'il a un comportement
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18 -
irréprochable depuis bientôt deux ans et que les infractions à la LCR
étaient proches de la prescription.
4.2
4.2.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013
consid. 3.1; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
4.2.2L'art. 48 let. e CP conduit à l'atténuation de la peine à la
double condition que l'intérêt à punir ait sensiblement diminué en raison
du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur se soit bien comporté
dans l'intervalle. La jurisprudence admet qu'il s'est écoulé un temps
relativement long au sens de l'art. 48 let. e CP lorsque les deux tiers du
délai de prescription de l'action pénale ont été atteints. Le juge peut
toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité
de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 147 s.; ATF 132 IV 1 consid.
6.2 p. 2 ss). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la
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19 -
prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été
souverainement établis, et non au jugement de première instance
(moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi,
lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le
moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce
recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP; ATF 140 IV 145 consid.
3.1 p. 148; ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 4).
4.3La peine fixée par les premiers juges est adéquate et ces
derniers ont longuement et clairement exposé les éléments à charge et à
décharge au considérant 4 de leur jugement auquel il peut être renvoyé
en application de l'art. 82 al. 4 CPP.
Pour le reste, l'appelant, qui ne s’est pas présenté à l’audience
d’appel, ne saurait invoquer le contexte difficile dans lequel se seraient
inscrits ses agissements. En effet, on peut souligner que les violences
exercées à l'encontre de son ancienne compagne ont duré un certain laps
de temps, qu'il ne s'agit pas d'un acte isolé et que l'intéressé avait déjà eu
des comportements violents à l'encontre d'une précédente amie. Enfin, il
résulte du dossier que ses actes sont surtout liés à son caractère impulsif,
violent, jaloux, possessif et arrogant et non pas qu'ils résulteraient d'un
contexte particulier.
Enfin, le fait de ne pas commettre d'infractions durant
quelques mois n'est pas particulièrement méritoire; il s'agit plutôt d'un
comportement normal qu'on peut attendre de tout un chacun. Il n'y a pas
davantage lieu d'examiner si les infractions à la LCR sont proches de la
prescription, puisque la seconde condition cumulative telle que prévue par
l'art. 48 let. e CP relative au bon comportement de l'auteur, n'est
aucunement réalisée. En effet, l'intéressé s'est rendu coupable d'autres
infractions postérieurement à celles relatives à la LCR, de sorte qu'il ne
peut prétendre s'être bien comporté durant l'intervalle correspondant aux
deux tiers du délai de prescription pour les infractions à la LCR.
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20 -
5.1L'appelant conteste la révocation de ses précédents sursis.
Subsidiairement, il a en outre conclu à l'octroi d'un sursis partiel.
5.2
5.2.1En vertu de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un
pronostic quant au comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas
de pronostic défavorable ; le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter
qu’en présence d’un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
Pour émettre un pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation
d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des
antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit
tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du
caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder
un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont
pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).
Aux termes de l’art. 43 CP, le juge peut suspendre
partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt
général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1) ; la
partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Pour qu'il y
ait un sursis partiel, il faut un pronostic mitigé, à savoir que l'octroi du
sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins
de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée, à
savoir qu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement
futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (CAPE 14 février
2014/43 consid. 9.1.2 et les références citées ; CAPE 7 mars 2014/20
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consid. 4.1). Un pronostic défavorable exclut le sursis partiel (ATF 134 IV 1
consid. 5.3.1).
De jurisprudence constante, les conditions subjectives
auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent
également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1
consid. 5.3.1 ; TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1).
5.2.2Lorsque le juge est appelé à connaître d'un crime ou d'un délit
que l'auteur a commis après une précédente condamnation à une peine
assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la
révocation de ce dernier (cf. art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les
conditions d'une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou
le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai
d'épreuve du sursis antérieur et qu'il y ait dès lors lieu de prévoir que
l'auteur commettra de nouvelles infractions (cf. art. 46 al. 1 CP). Cette
dernière condition implique l'existence d'un pronostic défavorable quant
au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.3). Elle
correspond donc à l'une des conditions de l'octroi du sursis, de sorte que,
comme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une
appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents (ATF 134 IV 140
consid. 4.4 et les arrêts cités).
Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle
il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge
doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la
nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas
échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de
renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également
admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui
en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic
défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du
sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). Ainsi, un critère déterminant pour
juger du risque de réitération et, partant, pour poser le pronostic prévu par
la loi est celui de l'effet de choc et d'avertissement issu de la
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22 -
condamnation précédente, y compris en ce qui concerne l'aménagement
ultérieur de la vie de l'intéressé; s'il est avéré, un tel effet constitue un
facteur favorable – même s'il n'est pas déterminant à lui seul – dans
l'examen du pronostic (cf. ATF 134 IV 140 consid. 5.3).
5.3En l’espèce, le tribunal de première instance a retenu que le
pronostic concernant l’appelant était clairement défavorable. Cette
appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, l’appelant a déjà
fait, par le passé, l’objet de plusieurs condamnations pour des infractions
contre l’intégrité corporelle, la liberté et l’honneur, ainsi que pour des
infractions en matière de circulation routière et de stupéfiants. Il a même
récidivé en cours d’enquête. Ces éléments dénotent un mépris manifeste
de l’ordre juridique et une absence totale de prise de conscience.
Certes, l'appelant est condamné, pour la première fois, à une
peine privative de liberté. Il convient par conséquent d'examiner si
l'exécution de cette sanction pourra avoir un effet dissuasif suffisant. En
l'espèce, on doit relever que l'appelant a déjà, à plusieurs reprises,
bénéficié de sursis et même d'une prolongation d'un premier sursis. Or, il
n'en a manifestement tiré aucune leçon, dès lors qu'il a persisté dans ses
activités illicites. Par ailleurs, il a déclaré n'avoir aucune crainte de se
retrouver en prison, n'hésitant pas à récidiver en cours d'enquête. Il
persiste à nier les violences commises et ne semble donc pas prendre
conscience de la gravité de ses actes. Enfin, il résulte du dossier, et plus
particulièrement de ses auditions devant le Ministère public, que
l'appelant ne respecte rien, ni personne, étant relevé que les mises en
garde du procureur n'ont eu aucun effet sur lui. Pour l'ensemble de ces
motifs, on ne peut attendre que la prison ait sur l'intéressé un effet choc
suffisant. Partant, il convient de révoquer les précédents sursis. Pour les
mêmes motifs, la conclusion subsidiaire non motivée de l'appelant tendant
à l'octroi d'un sursis partiel doit être rejetée. En effet, on ne saurait
considérer que le fait de devoir exécuter une partie seulement de la peine
privative de liberté aura un effet de choc et d’avertissement permettant
de poser un pronostic incertain.
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23 -
6.Compte tenu de la confirmation de sa condamnation, il
convient de rejeter la conclusion de l’appelant tendant à la réduction du
montant alloué à R.________ à titre de réparation du tort moral. Pour le
même motif, il n’y a pas matière à revoir la mise à la charge du prévenu
des frais judiciaires de première instance (art. 426 al. 1 CPP).
7.En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel seront
mis à la charge du prévenu, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Outre
l'émolument de jugement, qui se monte à 2'380 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité
allouée au défenseur d'office du prévenu et l’indemnité allouée au conseil
d’office de la partie plaignante.
Au vu de la liste des opérations produite, c’est une indemnité
de 1'544 fr. 40, correspondant à 7 heures d’activité à 180 fr., une vacation
à 120 fr. et 50 fr. de débours, plus la TVA, qui doit être allouée au
défenseur d’office de P.________ pour la procédure d’appel.
Au vu de la liste des opérations produite, c’est une indemnité
de 615 fr. 60, correspondant à 2 heures 30 d’activité à 180 fr. et une
vacation à 120 fr., plus la TVA, qui doit être allouée au conseil d’office de
R.________ pour la procédure d’appel.
L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des
indemnités prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
-
24 -
La Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 22, 34, 40, 46, 47, 49 al. 1, 106, 109,
123 ch. 2 al. 6, 126 al. 2 let. c, 144, 177, 179 septies, 181 CP,
19a ch. 1 LStup, 91 al. 1 let. a et al. 2 let. b,
95 al. 1 let. a LCR et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 14 juin 2016 par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est
confirmé selon le dispositif suivant :
"I.libère P.________ des chefs de prévention de vol d'usage
et de séquestration et enlèvement;
II.constate que P.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées,
dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une
installation de télécommunication, menaces, tentative de
contrainte, contrainte, conduite en état d’ébriété, conduite en
état d’incapacité (véhicule automobile, autres raisons),
conduite sans autorisation et contravention à la loi fédérale sur
les stupéfiants;
III.condamne P.________ à une peine privative de liberté de
12 mois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende
de 2’000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas
de non-paiement fautif de l’amende étant de 20 jours;
IV.révoque le sursis à la peine de 150 jours-amende à 30 fr.
le jour accordé à P.________ le 2 octobre 2008 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois et ordonne l'exécution de cette peine;
V.révoque le sursis à la peine de 60 jours-amende à 50 fr.
le jour accordé à P.________ le 3 juillet 2012 par le Tribunal de
-
25 -
police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et
ordonne l'exécution de cette peine;
VI.révoque le sursis à la peine de 180 jours-amende à 50 fr.
le jour accordé à P.________ le 15 janvier 2013 par le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois et ordonne
l'exécution de cette peine;
VIIdit que P.________ est le débiteur de R.________ de la
somme de 3’000 fr. à titre de réparation du tort moral et
500 fr. à titre de réparation du dommage;
VIII. renvoie la partie plaignante R.________ à agir devant le
juge civil pour le surplus;
IX.arrête l’indemnité de Me Anne-Rebecca Bula, en sa
qualité de défenseur d’office de P., à 4'325 fr., débours
et TVA compris;
X.arrête l'indemnité de Me Maxime Rocafort, en sa qualité
de conseil d’office de R., à 5'119 fr. 20, débours et TVA
compris;
XI.met les frais par 16'452 fr. 90, y compris les indemnités
allouées sous chiffres IX et X ci-dessus, à la charge de
P.;
XII.dit que les indemnités de défense et conseil d’office
allouées à Me Anne-Rebecca Bula et Me Maxime Rocafort ne
seront remboursables par P. à l’Etat de Vaud que si la
situation économique du condamné s’améliore."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'544 fr. 40, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Anne-Rebecca Bula.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 615 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée
à Me Maxime Rocafort.
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26 -
V. Les frais d'appel, par 4'540 fr., y compris les indemnités
allouées au défenseur et conseil d'office, sont mis à la charge
de P..
VI. P. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des
indemnités prévues aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa
situation financière le permettra.
La présidente :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 7 novembre 2016, est notifié, par l'envoi
d'une copie complète, à :
-Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour P.),
-Me Maxime Rocafort, avocat (pour R.),
-Mme J.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Ministère public de la Confédération,
-Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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27 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :