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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.010736-LCT/TDE
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 17 février 2016
Composition : M. S T O U D M A N N , président
M.Pellet, juge et Mme Epard, juge suppléante
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, appelant,
et
A.H.________, prévenue, représentée par Me Georges Reymond, défenseur
de choix à Lausanne, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 22 septembre 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.H.________ s'était rendue
coupable de tentative de contrainte (I), condamné A.H.________ à une
peine de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr.
et dit que cette peine était entièrement complémentaire à celle infligée à
A.H.________ le 28 mars 2014 par le Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne (II), suspendu l'exécution de la peine et fixé à A.H.________ un
délai d'épreuve de 2 ans (III), dit que A.H.________ était débitrice de
O.________ par 4'610 fr. et de G.________
par 3'333 fr. 40 à titre de dépens pénaux (IV), et mis les frais par 1'525 fr.
à la charge deA.H.________
B.Par annonce du 5 octobre 2015, puis par déclaration motivée
du 27 octobre 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a
interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu à la réforme du chiffre II du
jugement en ce sens que A.H.________ soit condamnée à une peine de 120
jours-amende, le montant du
jour-amende étant fixé à 30 fr., peine entièrement complémentaire à celle
infligée le 28 mars 2014, ainsi qu'à une amende de 600 fr., convertible, en
cas de non-paiement fautif, en 20 jours de peine privative de liberté de
substitution, le jugement étant confirmé pour le surplus.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.A.H.________ est née le 29 juin 1972 en Allemagne, pays qu’elle
a quitté à l'âge de deux ou trois ans pour rejoindre la Serbie. En 1993, la
prévenue est venue s'installer en Suisse et s'est mariée. De cette union
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sont nés deux enfants âgés actuellement de 16 et 22 ans, lesquels sont
toujours à charge. Titulaire d'un permis C, A.H.________ a débuté une
formation de secrétaire comptable qu'elle n'a pas terminée. Elle a fondé,
avec son mari, une société en nom collectif pour exploiter un garage.
Cette société a été dissoute le 5 décembre 2011 en raison de problèmes
financiers. Depuis lors, la prévenue fait l’objet de poursuites et d'actes de
défaut de biens. Ses dettes se montaient à 100'000 fr. environ en 2014. La
prévenue bénéficie du revenu d’insertion (ci-après : le RI) depuis 1
er
septembre 2013 (P. 38/1). Son mari, qui l'a quittée, bénéfice également du
RI. Souffrant de dépression, A.H.________ est suivie par le Centre de
psychiatrie et de psychothérapie des Toises. Elle vit dans un hôtel à
Crissier avec sa fille de 16 ans.
2. Le casier judiciaire suisse de A.H.________ mentionne qu'elle a
été condamnée, le 28 mars 2014, par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne, à 50 jours-amende à 25 fr., avec sursis
pendant deux ans, ainsi qu'une amende de 100 fr., pour emploi d’étranger
sans autorisation et contravention à la Loi fédérale sur le travail au noir.
3.La cour de céans retient encore les faits suivants :
3.1 Le 7 décembre 2012, l'intéressée a fait notifier à O.,
par l'Office des poursuites du district de Morges, un commandement de
payer de 100'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le premier juillet 2007, pour
"tort moral et dommages causés". [...] époux de la prévenue a également
fait notifier à O. un commandement de payer à hauteur de
100'000 fr. le 7 décembre 2012. Ces notifications ont eu lieu ensuite de la
poursuite intentée le 18 janvier 2011 par O., qui réclamait à [...] le
remboursement d'un prêt de 10'000 fr. consenti en 2009 et qui fait l'objet
d'une reconnaissance de dette litigieuse. O. n'a pas payé ces
montants et a déposé plainte le 24 décembre 2012 (P. 5/1). Devant le
premier juge, la prévenue a accepté de retirer sa poursuite et a autorisé
sa radiation.
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3.2. Le 26 novembre 2012, la prévenue a fait notifier à F.,
par l'Office des poursuites du district de Lausanne, un commandement de
payer s'élevant à 150'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 1
er
juillet 2010, pour
"tort moral et dommages causés". Elle a désigné comme débiteur
G., administrateur de ladite fiduciaire. Le même jour, l'époux de la
prévenue a également fait notifier G.________ un commandement de payer
à hauteur de 150'000 fr. Les décisions des B.H.________ étaient
manifestement concertées. Ces notifications sont intervenues dans le
cadre d'un litige concernant la gestion du S.________ propriété des
B.H.________ par F.. Entendue, A.H. a indiqué avoir déposé
plainte contre G.; sa plainte ayant été classée sans transfert du
dossier au juge civil, elle lui a fait notifier le commandement de payer
incriminé pour obtenir réparation du préjudice que G. lui aurait fait
subir. G.________ a fait opposition à ces poursuites. Le 10 juillet 2013, il a
déposé plainte (Dossier B, P. 4). Devant le premier juge, la prévenue a
accepté de retirer sa poursuite et a autorisé sa radiation.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour et (c) pour inopportunité (al. 3).
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2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.Dans son appel, le Ministère public soutient que la peine
infligée en première instance est trop clémente et demande qu'elle soit
aggravée.
3.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
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situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 ; CREP 10 août
2015/249 consid. 5.3.1).
La faute de A.H.________ n'est pas négligeable. Les infractions
sont en concours et la prévenue n'a toujours pas pris conscience de ses
fautes, tant elle est encore désespérée par la faillite de sa société et
incapable d'en examiner les causes de manière objective. A charge, les
poursuites infondées ont des effets durables sur la vie et sur l'activité
professionnelle des victimes, toutes deux indépendantes. Elles portaient
sur plusieurs milliers de francs et sont restées inscrites pendant quelque
trois ans à l'Office des poursuites (jugement pp. 7 et 12).
A décharge, la prévenue a accepté de retirer les poursuites
incriminées.
Au vu de ces éléments, une peine pécuniaire de trente jours-
amende est adéquate pour sanctionner le comportement fautif de
A.H.________, celle-ci étant entièrement complémentaire à celle de 50
jours-amende prononcée en mars 2014.
3.2Le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation
personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement,
notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son
mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et
du minimum vital (cf. art. 34 al. 2, 2ème phr., CP). Afin de conserver une
juste proportion entre les différents types de sanctions, les exigences
permettant de considérer qu'une peine pécuniaire n'est pas symbolique ne
doivent pas être excessivement sévères. Tel n'est plus le cas lorsque le
montant du
jour-amende atteint la somme de 10 fr., en ce qui concerne les auteurs les
plus démunis (TF 6b/769/2008 du 18 juin 2009 consid.1.1 et 1.4 précisant
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l'arrêt publié aux ATF 134 IV 60 qui expose les principes régissant la
fixation de la peine pécuniaire, et du jour-amende).
Le Ministère public considère que la valeur du jour-amende
devrait être portée à 30 fr. pour que la peine ait un réel effet dissuasif.
Cependant, vu le dénuement dans lequel se trouve la prévenue, qui
émarge au RI depuis le mois de septembre 2013, la valeur du jour-amende
doit être arrêtée à 10 fr. le jour.
4.Le Ministère public demande encore le prononcé d'une
amende à titre de sanction immédiate.
4.1Conformément à l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en
plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou
une amende
selon l'art. 106 CP. Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être
octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction
ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même
d'amener l'auteur à s'amender. La peine privative de liberté est alors
prépondérante, alors que la peine pécuniaire sans sursis ou l'amende est
d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne doit toutefois
pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une
peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine
adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits
et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme
totale, doivent être adaptées à la faute (TF 6B_800/2008 du 4 décembre
2008, consid. 2.1 et les références citées).
4.2Au regard de la faute commise, de la peine pécuniaire globale
(80 jours-amende) et des conséquences de la présente procédure pénale
pour cette prévenue dont la situation financière est obérée et qui devra
payer quelque 7'943 fr. de dépens pénaux, on renoncera à prononcer une
amende à titre de sanction immédiate.
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5.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé.
Vu le sort de l'appel, les frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423
al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 42, 44, 47, 49, 50, 22 al. 1 ad 181CP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 22 septembre 2015 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.constate que A.H.________ s'est rendue coupable de
tentative de contrainte ;
II.condamne A.H.________ à une peine de 30 jours-amende,
le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. et dit que cette
peine est entièrement complémentaire à celle infligée à
A.H.________ le 28 mars 2014 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne ;
III.suspend l'exécution de la peine fixée sous chiffre II ci-
dessus et fixe à A.H.________ un délai d'épreuve de 2 ans ;
IV.dit que A.H.________ est débitrice de O.________ par 4'610
fr. et de G.________ par 3'333 fr. 40 à titre de dépens pénaux ;
V.Met les frais par 1'525 fr. à la charge de[...]"
III.Les frais d'appels sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 18 février 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Georges Reymond, avocat (pour A.H.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Service de la population, secteur E (29 juin 1972),
par l'envoi de photocopies.
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Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :