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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.007994-STO
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 8 janvier 2016
Composition : MmeB E N D A N I , présidente
Mme Favrod et M. Stoudmann, juges
Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, représenté par Me Jeton Kryeziu, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 10 septembre 2015, le Tribunal correctionnel
de La Broye et du Nord vaudois a libéré X.________ du chef de prévention
de tentative de meurtre (I), constaté que X.________ s'est rendu coupable
de tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples
qualifiées, tentative d'incendie intentionnel et violence ou menace contre
les autorités ou les fonctionnaires (II), condamné X.________ à une peine
privative de liberté de 4 ans, sous déduction de la détention provisoire, de
l'exécution anticipée de peine subie et d'un jour pour la détention subie
dans des conditions de détention provisoire illicites (III), ordonné en faveur
de X.________ un traitement ambulatoire tant et aussi longtemps que
l'autorité d'exécution l'estimera utile (IV), ordonné le maintien en
détention pour des motifs de sûreté de X.________ (VI), ordonné la
révocation du sursis octroyé par le Ministère public du canton de Berne le
19 juin 2012 et ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 120 jours-
amende à 30 fr. le jour (VI), ordonné le maintien au dossier à titre de
pièces à conviction des objets inventoriés sous fiche n° 14877/15 (VII) et
fixé les frais et dépens (VIII à X).
B.Par annonce du 18 septembre 2015, puis déclaration du 14
octobre 2015, X.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant,
sous suite de frais et dépens, à la modification du jugement précité en ce
sens qu'il est libéré des chefs de prévention de tentative de meurtre et de
tentative de lésions corporelles graves (I), qu'il est condamné pour lésions
corporelles simples qualifiées, tentative d'incendie intentionnel et violence
ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (II), à une peine
privative de liberté compatible avec le sursis, dont la partie à exécuter
sera au maximum de 18 mois (III), le solde de la peine étant suspendue
avec un délai de preuve de 3 ans (Ill bis), et qu'il est renoncé à révoquer le
sursis octroyé le 19 juin 2012 (VI).
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C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1X.________ est né le [...] 1961 en Serbie, pays dont il est
ressortissant. Avant-dernier d'une fratrie de six, le prévenu a une sœur et
trois frères ainés, ainsi qu'un frère cadet. Un de ses frères vit en Suisse,
les autres au sud de la Serbie. Après une scolarité primaire et secondaire
dans son pays d'origine, il a effectué un apprentissage de ferblantier. Il est
ensuite parti quatre mois à Belgrade, avant d’effectuer quatorze mois
d'armée en 1980. Un mois après l'obtention de son passeport, il serait
venu en Suisse pour y trouver de meilleures conditions de travail,
rejoignant ainsi l'un de ses frères. En 1981, alors qu'il était employé au
noir dans une entreprise du bâtiment, il a été victime d'un accident de
travail ; il aurait reçu un escalier en bois sur la tête et serait resté coincé
en dessous. En 1984, il a été victime d'un autre accident, en scooter,
lequel lui a causé un traumatisme crânien. Il a malgré tout repris le travail
dans la construction métallique, puis en tant que monteur en cuisine.
Toutefois, à ses dires, sur conseil de son médecin traitant, il a dû cesser
toute activité professionnelle en 1994 en raison de douleurs physiques
devenues insupportables. Depuis lors, il a déposé plusieurs demandes à
l’Office AI sans obtenir de rente. Une procédure serait encore en cours en
ce sens. Au niveau financier, le prévenu vit depuis lors au bénéfice de
l’aide sociale, qui correspond à un montant d’environ 3'000 francs par
mois, loyer compris. Il évoque des dettes pour environ 30'000 francs. Il n’a
pas de fortune particulière.
X.________ a rencontré́ son épouse peu avant leur mariage, qui
était traditionnel et arrangé. De leur union sont nés quatre enfants, soit
deux filles : A., née en 1985, [...], née en 1987, et deux garçons,
[...], né en 1990, et K., né en 1991.
1.2Le service de la protection de la jeunesse (SPJ) a été alarmé de
la situation familiale en mai 2006. Un « journal » a été ouvert le 24 juillet
2006 et clôturé le 31 mars 2009 pour un suivi des deux garçons. Le SPJ n'a
toutefois jamais été en mesure de prouver des violences familiales. Le
dossier comporte les notes de suite et un résumé de situation (P. 22). Il en
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ressort notamment que [...] a évoqué à son maître d'apprentissage des
violences intrafamiliales. Ce dernier en a parlé́ à la référente du CMS, qui a
signalé la situation au SPJ. Le prévenu en a été informé et n'aurait pas trop
mal réagi, tout en questionnant abondamment sa fille pour savoir d'où
venaient les informations sur leur famille. [...] semblait terrorisée à l'idée
que son père puisse apprendre que c'était elle qui avait parlé des
violences subies à la maison. Elle aurait exprimé des craintes que son père
ne la tue. Elle a dit n'avoir révélé que tard ce qui se passait chez elle,
attendant d'être majeure pour ne pas risquer d'être placée et de ne
pouvoir continuer à protéger sa mère. Aux dires de la jeune fille, leur père
les frappait à la moindre contrariété, prenait l'argent des salaires de ses
enfants pour jouer aux machines à sous et contractait des dettes au nom
de ses filles pour répondre à ses envies (grand écran, etc.). Elle a
également indiqué que son père aurait battu K.________ à coups de fils
électriques quand ce dernier a échoué ses études au Centre professionnel
du Nord vaudois. Les enfants devaient parfois rester à la maison pour
cacher les bleus sur leur visage. [...] craignait que son père puisse aller
jusqu'à tuer quelqu'un de la famille. Plusieurs rencontres ont été
effectuées, tant avec les enfants encore mineurs qu'avec le prévenu lui-
même. Ce dernier a reconnu qu’il pouvait parfois se montrer violent, en
lien avec son irritabilité due à ses douleurs chroniques. [...] a été orientée
vers le Foyer Malley-Prairie, mais elle n'aurait pas osé s'y rendre de peur
de laisser seuls sa mère et ses frères. L'AEMO a été mis en place en mars
2008 pour aider K., mais sans grand succès. Les enfants parlaient
peu de ce qu'ils vivaient et semblaient ne pas vouloir ou pouvoir accepter
l'aide proposée.
1.3X. bénéficie d’une thérapie depuis plusieurs années. Le
Dr [...], psychiatre qui suit le prévenu depuis 5 ou 6 ans, évoque un suivi
difficile. Aux prises avec des problèmes assécurologiques, le prévenu
n'ayant jamais réussi à obtenir l'Al, le suivi a toujours été davantage axé
sur un soutien moral pour ses problèmes physiques et ses capacités de
gains que sur la question des violences intrafamiliales ; le psychiatre
aurait d’ailleurs renoncé à aborder cette question de front, au risque de
perdre toute alliance, voire toute relation thérapeutique avec son patient.
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Selon le médecin, le prévenu présentait une personnalité dysfonctionnelle
à plusieurs niveaux, en lien avec un parcours psychotraumatisant, ainsi
que de gros problèmes somatiques, soit un trouble mixte de la
personnalité, à traits paranoïaques au premier plan et impulsif. Le
médecin évoquait également une importante pathologie de l'attachement,
tout en soulignant les capacités de son patient à être en lien. Il a indiqué
avoir à l'époque pensé à un diagnostic différentiel de trouble
schizotypique, en rapport avec certains dérapages à l'épreuve du réel,
notamment dans son vécu douloureux chronique, mais avoir pu écarter ce
diagnostic compte tenu d'un rapport à la différence soi-non-soi conservé.
Pour le psychiatre, X.________ présentait toutes sortes de symptômes
appartenant à différents troubles, comme des angoisses paroxystiques
évoquant un trouble panique, ainsi que des symptômes dépressifs
évoquant une dysthymie ou des rituels assimilables à des TOC. Le Dr [...]
estimait qu'une entité sous la forme d'une modification de personnalité
après une expérience traumatique pouvait regrouper tous ces symptômes
et rendre compte au mieux de ce que vivait son patient. Le traitement
médicamenteux était, aux dires du psychiatre, un point très sensible dans
le suivi, dans la mesure où le patient exigeait que la médecine le guérisse
et attendait de ce fait que son thérapeute trouve le bon médicament qui le
soulagerait.
Dans le cadre de son suivi, X.________ a effectué des tests de
personnalité en 1996. Il en ressortait que l’intéressé présentait « une
structure psychotique, chez un jeune homme passablement immature,
assez frustre, qui présent[ait] une organisation défensive plutôt pauvre,
peu organisée, faite de petits éléments pervers, narcissiques,
paranoïaques ». L'angoisse de persécution apparaissait alors plutôt en
filigrane, mais un sérieux sentiment de contrainte et d'incompréhension
de la situation pouvait être observé.
X.________ se plaignant de problèmes de mémoire, tels que
des oublis de choses à faire ou des manques de mot qui le contrariaient,
un examen neuropsychologique a été́ réalisé en avril 2010, dont les
résultats ont mis en évidence le tableau « d'une atteinte cognitive
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importante, à prédominance dysexécutive, qui peut être rencontrée dans
les syndromes douloureux ou les états dépressifs ». Dans ce contexte, une
évaluation cognitive a été réalisée en février 2013. Le bilan cognitif était
identique aux conclusions de l’examen neuropsychologique.
X.________ est également suivi par un médecin traitant, le
Dr [...], médecin généraliste, depuis plus de 20 ans. En cours d’instruction,
ce thérapeute a évoqué un suivi difficile, son patient manquant des
rendez-vous, se présentant fréquemment en urgence et ne payant pas ses
honoraires. Selon ce médecin, X.________ ne se plaignait que de ses maux
somatiques, niant toute difficulté psychique. Il exigeait des traitements
pour soulager ses douleurs, ce qui serait particulièrement difficile dès lors
qu’elles ne reposeraient pas sur une cause organique identifiable. Pour le
surplus, le généraliste se montre ambivalent dans la relation. Il décrit son
patient comme difficilement supportable, ne reprenant rien sur lui,
exigeant et persuadé d'avoir toujours raison sur tout. Néanmoins, le
médecin fait preuve d’une certaine pitié pour ce patient tant il le voit se
débattre avec ses problèmes somatiques non reconnus. S'il n'a jamais eu
peur de son patient, il indique être resté attentif à ne jamais lui mettre
trop de pression, de peur qu'il n'arrive plus à se contrôler et qu'il déborde
agressivement. Le médecin traitant s'est déclaré conscient du fait que le
prévenu était « un tyran à la maison », relevant que celui-ci prendrait
l'argent des salaires de ses enfants, notamment pour aller jouer au casino.
L'épouse était décrite comme une femme très douce, totalement soumise
au bon vouloir de son mari.
2.1Pour les besoins de la présente cause, X.________ a été soumis
à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 29 septembre 2014 (P.
66), qui évoque le dossier médical résumé ci-dessus, les experts ont
conclu à l'existence d'un trouble de la personnalité paranoïaque, un
syndrome douloureux chronique, une dysthymie et une dépendance aux
benzodiazépines. Ces troubles psychiques étaient qualifiés de graves car
ils altéraient considérablement la qualité de vie de l'expertisé qui peinait à
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s'adapter de manière adéquate aux relations interpersonnelles,
empreintes de méfiance, de constants sentiments d'injustice, d'un besoin
de contrôle sur autrui, de projectivité et de débordements d'agressivité.
Par ailleurs, les experts relevaient que l’intéressé présentait des
souffrances physiques constantes, difficilement traitables et qui n’étaient
pas reconnues, aggravant encore son sentiment d'injustice. A ces douleurs
étaient associés une humeur abaissée et un besoin d'être soulagé par des
benzodiazépines, qu'il prenait de manière anarchique. Selon les experts,
ces troubles étaient présents au moment des faits, mais la faculté du
prévenu d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer
d'après cette appréciation était néanmoins pleine et entière à ce moment-
là.
Selon les experts, le risque de récidive pour des actes de
même nature paraissait élevé. S'agissant d'un éventuel traitement
susceptible de diminuer ce risque de récidive, les experts estimaient que
si l’intéressé décidait de se remettre en question et d'évoluer dans sa
manière de concevoir son rapport à ses proches et à autrui, un traitement
spécialisé dans la violence intrafamiliale pouvait amener une diminution
du risque de récidive. Ce traitement devrait être confié à une structure
spécialisée dans les traitements de la violence intrafamiliale, comme les
Boréales. Toutefois, selon les psychiatres, le prévenu ne s'était pas
clairement exprimé sur sa volonté de suivre un traitement, lequel n'aurait
de réelles chances de succès que si X.________ parvenait à se remettre en
question. En outre, le prénommé présentait une addiction aux
benzodiazépines, sans que l'acte punissable ne puisse être mis en relation
avec cette addiction.
En résumé, les experts considéraient que les caractéristiques
de la personnalité du prévenu, en particulier sa vision paranoïaque du
monde, l'amenaient à édicter ses propres valeurs éducatives, qui étaient
en lien avec l'acte illicite commis, mais que sa volonté ne se trouvait pas
déterminée par une pathologie mentale contre laquelle il ne pouvait
résister. S'il avait la volonté de modifier ses valeurs éducatives, un
traitement spécialisé pouvait être préconisé.
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Les experts ont été amenés à préciser certains points de leur
rapport et à déposer un complément au rapport d’expertise (P. 93).
Notamment interpellés sur le ralentissement cognitif et moteur dont
souffrait le prévenu depuis plusieurs années selon son dossier médical, les
experts ont précisé que l'atteinte cognitive révélée par l'examen
neuropsychologique d'avril 2010 et confirmée par l'évaluation cognitive
réalisée en février 2013 rendait compte des difficultés d'attention et de
concentration du prévenu, qui pouvaient être mises en lien avec son
syndrome douloureux chronique et son état dépressif. Cette atteinte
n'était toutefois pas de nature à empêcher X.________ d'apprécier le
caractère illicite de ses actes ou à se déterminer d'après cette
appréciation. Le syndrome douloureux chronique pouvait certes moduler
son humeur, mais dans la période des faits qui lui sont reprochés, aucun
argument anamnestique et clinique ne laissait penser qu'il était dans une
décompensation dépressive plus importante qu'habituellement. S'agissant
de sa dépendance aux benzodiazépines, les experts ont précisé que le
prévenu consommait certes de manière régulière ces substances, mais
que celles-ci avaient au mieux un effet calmant sur lui ou alors qu’elles ne
faisaient plus effet. Ainsi, selon les experts, si sa prise de benzodiazépines
avait agi au moment des faits, elle aurait calmé sa colère. Pour le surplus,
les experts ont indiqué que la consommation de benzodiazépines de
X.________ n'avait pas d'influence sur sa capacité à apprécier le caractère
illicite de ses actes ou à se déterminer d'après cette appréciation. Selon
eux, les capacités à planifier son geste et à le mettre à exécution
contredisaient un abus massif de benzodiazépines qui aurait eu comme
effet une sédation puissante. Ils précisaient encore qu’en réaction
immédiate à une incompréhension ou à une frustration, notamment quand
son autorité est remise en question, X.________ pouvait réagir violemment.
Toutefois, selon eux, les faits qui lui sont reprochés ne sont pas le fait
d'une réaction immédiate, marquée par une impulsivité irrépressible
l'amenant à agir sans réfléchir, en explosant par un comportement violent,
puisque l'expertisé avait planifié son acte en se munissant d'un couteau et
en décidant d'effectuer le trajet qui le séparait de son fils aux urgences.
Là, il avait réfléchi à comment pouvoir atteindre son fils sans alarmer
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l'infirmière jusqu'à être en présence de ce dernier. La planification, la
volonté d'agir, le temps de latence entre la décision de « punir » son fils et
le passage à l'acte étaient autant d'éléments qui montraient, pour les
experts, qu'il n'était pas dans la situation d'une « explosion dans un agir
violent », mais dans une volonté d'agir comme il l'avait décidé́. Dès lors,
pour l'acte qui lui est reproché, les experts ont confirmé qu’ils
considéraient que sa responsabilité était pleine et entière.
2.2Par lettre du 7 septembre 2015, le Service médical de la Prison
du Bois-Mermet a transmis au tribunal un rapport quant au suivi médical
en prison
(P. 114). Les médecins ont expliqué que le prévenu bénéficiait d'une prise
en charge psychiatrique régulière depuis le mois de mai 2014, et qu’il
souffrait d'une symptomatologie anxiodépressive chronique avec une
composante somatique douloureuse jusque-là réfractaire aux nombreux
traitements qui lui avaient été prodigués depuis des années. La prise en
charge psychiatrique a consisté en des entretiens psychothérapeutiques
et l'adaptation de son traitement médicamenteux en fonction de son
évolution clinique. Compte tenu de la complexité de ses problèmes de
santé, le prévenu a bénéficié d'une approche pluridisciplinaire incluant
également les soins somatiques. X.________ a adhéré au cadre de sa prise
en charge pluridisciplinaire et a investi son traitement de manière active.
L'évolution clinique, sous l'effet du traitement, a été lente mais favorable.
Au jour du rapport et en dépit de nombreux facteurs de stress, les
médecins soulignaient que le prévenu avait su préserver les acquis
thérapeutiques.
3.1Le casier judiciaire de X.________ fait état de la condamnation
suivante :
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19.06.2012, Ministère public du canton de Berne, région Jura
bernois-Seeland, Bienne, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le
jour, sursis 2 ans et amende de 900 fr. pour lésions corporelles simples.
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3.2X.________ a été arrêté et placé en détention provisoire le 20
avril 2014 au 11 mars 2015, soit pendant 326 jours, dont 4 jours dans des
conditions de détention réputées illicites, avant de bénéficier du régime
d’exécution anticipée de peine à la prison du Bois-Mermet, à Lausanne, où
il se trouve encore actuellement.
4.1A Avenches, [...], le 20 avril 2014, vers 15 heures, X.________ a
fait plusieurs remarques désobligeantes sur la tenue vestimentaire de son
fils K.________ qui venait de se lever et était alors vêtu d’un caleçon. Après
avoir pris sa douche, K.________ est retourné dans sa chambre. Le prévenu
s’y est rendu à son tour et a commencé à casser divers objets. K.________
lui a dit qu’il ne pouvait pas casser des affaires qui ne lui appartenaient
pas. Il a injurié et menacé son père. Le prévenu a alors essayé de donner
des coups de poing à son fils, lequel l’a retenu et repoussé. Le prévenu
s’est rendu à la cuisine pour chercher un rouleau à pâte (de type rouleau à
pizza) et a donné plusieurs coups à son fils au moyen de cet objet qui s’est
cassé. Il a continué à frapper son fils avec les bouts brisés, l’atteignant
notamment dans le dos et au visage.
K.________ s’est enfui de l’appartement en short, torse et pieds
nus, et s’est réfugié dans la voiture de son cousin B., appelé à
l’aide sur les lieux par l’épouse du prévenu. Il a ensuite été conduit chez
sa sœur A., également appelée sur les lieux.
Depuis l’appartement de celle-ci, K.________ a demandé à son
cousin C.________ de le conduire à l’hôpital de Payerne, où il est arrivé vers
17h10, pour soigner ses blessures.
Après le départ de son fils, bouillonnant de colère, X.________ a
tenté de mettre le feu à son appartement en allumant avec son briquet les
draps de son lit et des rideaux à deux endroits dans le couloir. Les
membres de sa famille sont parvenus à maîtriser le feu à ses débuts.
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Apprenant ensuite que son fils s’était rendu à l’hôpital de
Payerne, le prévenu a voulu s’y rendre également pour donner une
nouvelle leçon à son fils. Il s’est ainsi emparé d’un couteau à lame pliable
et a appelé son neveu [...] pour lui demander de le conduire à l’hôpital,
sous le prétexte qu’il avait personnellement besoin de soins.
Arrivé à l’hôpital de Payerne, vers 18h45, le prévenu s’est
rendu au service des urgences. Il a demandé à voir son fils, tout en
prétendant être l’oncle de celui-ci. Après qu’on lui ait indiqué le box dans
lequel se trouvait son fils, il s’est dirigé vers ce dernier, décidé à le frapper
avec son couteau. Son enfant lui a demandé ce qu’il faisait là et lui a
demandé de sortir. Le prévenu, sans rien dire, a sorti le couteau de la
poche de sa veste, l’a ouvert et a tenté de donner un coup à son fils en
visant le milieu de son corps. K.________ l’a saisi par les poignets pour se
protéger et a lutté pour maintenir son père. Une infirmière a alors ouvert
la porte du local. K.________ s’est retourné en direction de la sortie, dans
l’intention de quitter les lieux. Le prévenu en a profité pour donner un
violent coup avec son couteau dans le dos de son fils, en faisant un
mouvement latéral. K.________ s’est écroulé par terre, saignant
abondamment. Le prévenu a encore donné un coup de pied dans les
jambes de son fils, avant de quitter les lieux.
K.________ a subi une plaie en région basi-thoracique
postérieure droite d’une profondeur d’au moins 8 cm, avec un saignement
superficiel actif, un hémo-pneumothorax droit, une brèche pulmonaire à
droite avec atteinte du parenchyme pulmonaire droite, une ecchymose au
niveau de l’œil droit, une ecchymose et une dermabrasion au niveau de la
région latéro-cervicale gauche, des dermabrasions du dos, des bras et des
mains.
4.2Le même jour, après une brève escapade à l’extérieur,
X.________ est revenu à l’Hôpital de Payerne vers 19 heures. Il s’est rendu
dans les toilettes de l’hôpital, à proximité de la cafétéria. Lorsqu’il en est
sorti, il s’est trouvé en présence du sgt G.________ et du gdm M.,
qui étaient à sa recherche. Le sgt G. l’a braqué avec son spray au
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poivre et lui a intimé l’ordre de se mettre à terre. Le prévenu a refusé
d’obtempérer et a donné un coup dans la main du sgt G., faisant
tomber le spray au poivre. Il a dès lors dû être maîtrisé par la force.
Résistant à l’intervention des gendarmes, il a donné plusieurs coups de
pied et a poussé le sgt G. qui est tombé sur le dos et a été blessé
au coccyx. Ce dernier a également reçu un coup de pied au genou gauche.
Le prévenu a vociféré tout au long de l’intervention et a notamment traité
les gendarmes de « fils de pute ». Il a finalement pu être menotté.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui
suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du
dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans
les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399
al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté par le prévenu dans les forme et
délai légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant
clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
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du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
3.1L'appelant conteste sa condamnation pour tentative de lésions
corporelles graves, niant en particulier toute intention de porter une
atteinte grave à la santé de son fils.
3.2Déterminer ce qu’une personne veut, sait ou ce dont elle
s’accommode, relève du contenu de la pensée, donc de l’établissement
des faits. Le juge peut se fonder sur l’expérience générale de la vie pour
déterminer la volonté subjective de l’auteur de l’infraction (TF 6S.3/2006
du 16 mars 2006, consid. 10.2).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple.
3.3Selon l'art. 122 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ;
RS 311.0), celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de
façon à mettre sa vie en danger (al. 1), ou aura mutilé le corps d'une
personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à
une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie
mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave
et permanente (al. 2) ou aura fait subir à une personne toute autre
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atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale
(al. 3) sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou
d'une peine pécuniaire de cent huitante jours-amende au moins.
Il y a lésions graves au sens de l'alinéa 1
er
si la blessure
causée crée un danger immédiat de mort. Il faut qu'il y ait une blessure et
que celle-ci soit de nature à mettre la vie en danger. Le danger doit
résulter de la blessure causée, et non pas directement du comportement
de l'auteur (ATF 124 IV 53 consid. 2). Le danger de mort doit être en
principe immédiat, ce qui implique que la blessure a créé un état dans
lequel la possibilité de la mort s'impose de manière telle qu'elle est
vraisemblable, sérieuse et proche (ATF 109 IV 18 consid. 2c).
Selon l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si
l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme
ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se
produit pas ou ne pouvait pas se produire. La tentative suppose toujours
un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il
y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais
agit néanmoins, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait,
même s'il ne le souhaite pas (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 131 IV 1
consid. 2.2 et les arrêts cités). La négligence consciente s'en distingue par
l'élément volitif. Alors que celui qui agit par dol éventuel s'accommode du
résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par
négligence consciente escompte – ensuite d'une imprévoyance coupable –
que ce résultat, qu'il envisage aussi comme possible, ne se produira pas
(ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 ;
ATF 130 IV 58 consid. 8.3 p. 61).
La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente
peut parfois s'avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas,
l'auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En l'absence
d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée en se fondant
sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité,
connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la
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violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera
fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du
résultat. Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs, les
mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi
(ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.4 ; ATF 125 IV 242
consid. 3c).
3.3En cours d'enquête, l’appelant a affirmé avoir pris un couteau
avant de partir de la maison pour frapper son fils aux mollets sans lui
occasionner de séquelles graves, pour le punir en visant les jambes. Lors
de l'audience de première instance, l'intéressé a modifié sa version des
faits, expliquant qu'il était venu à l'hôpital pour se faire soigner et sans
avoir conscience qu'il avait un couteau dans la poche. Arrivé à l'hôpital, il
aurait voulu prendre des nouvelles de son fils, qui serait immédiatement
devenu agressif et aurait commencé à le menacer. Il a expliqué avoir alors
sorti le couteau pour lui faire un peu peur sans intention de l'agresser. Son
fils lui aurait pris les mains et l'aurait plaqué contre le mur. C'est à ce
moment-là qu'il l'aurait poignardé sans savoir précisément ce qui s'était
passé. Il se serait ensuite éloigné en donnant un léger coup de pied à sa
victime au sol. A l’audience d’appel, X.________ a encore précisé que le
couteau se trouvait « par hasard » depuis la veille dans sa poche de veste.
Il a toutefois maintenu s’être rendu à l’hôpital sans intention de blesser
son fils. Le coup aurait été porté involontairement dans le dos de la
victime alors qu’elle se débattait. L’appelant lui aurait ensuite donné un
coup de pied en réponse à des injures proférées à ce moment-là, avant de
s’éloigner, comprenant que les médecins n’approcheraient pas tant qu’il
se trouverait à côté de la victime. Enfin, il a exposé qu’il se trouvait sous
l’influence de benzodiazépines ce jour-là, raison pour laquelle il ne se
souvenait pas du déroulement des faits avec exactitude.
Les versions successives de l'appelant doivent être
complètement écartées. Elles sont, d'une part, contradictoires. Elles sont,
d'autre part, contredites par la version crédible et convaincante de la
victime. Elles sont enfin dénuées de toute crédibilité, dès lors que
l’appelant a manifestement organisé son agression : il s'est muni d'un
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22 -
couteau à lame pliable – cette première version admise par le prévenu
devant être préférée à celle invoquée au stade de l’appel et qui ne
convainc pas selon laquelle ce couteau se serait trouvé dans sa poche
« par hasard » – et a demandé à son neveu de le conduire à l'hôpital, sous
le prétexte qu'il avait besoin de soins. A cet égard, on relèvera que, si tant
est que l’appelant ait eu à un moment donné l’intention d’obtenir des
soins, cette volonté a bien vite été abandonnée au profit de celle de punir
son fils. En effet, dès son arrivée à l’hôpital de Payerne, l’appelant s’est
présenté sous une fausse identité pour rejoindre le box occupé par
K.________ et il n’a à aucun moment verbalisé l’intention d’obtenir une aide
médicale quelconque. Comme l’a à juste titre relevé le tribunal de
première instance, il apparaît également improbable que le prévenu ait
pris le soin de se munir d’une arme et d’organiser son déplacement dans
le seul but de s'en prendre aux mollets de son fils. Le comportement de
l'appelant après le coup de couteau n'est au surplus pas compatible avec
la volonté exprimée. En effet, s’il avait véritablement voulu toucher son
fils au mollet ou si le coup avait été porté accidentellement, l’appelant
aurait immanquablement été choqué par la blessure infligée dans le dos
de son fils qui a abondamment saigné. Or, au contraire, X.________ est
resté parfaitement calme et a encore donné un coup de pied à son fils, qui
gisait au sol et baignait dans son sang, avant de quitter la pièce. On ne
peut pas non plus accorder de crédibilité à la version selon laquelle il
aurait quitté la pièce lorsqu’il aurait compris que les médecins n’osaient
pas approcher du blessé en raison de sa présence, dès lors que l’appelant
ne s’est jamais préoccupé de l'état de K.________ et que sa décision de
quitter la pièce était donc assurément aussi dénuée de tout égard envers
celui-ci.
Le geste de l'appelant ne constitue pas une réaction
immédiate et il n'a pas été dicté par une impulsivité irrépressible ou un
débordement émotionnel l'amenant à agir immédiatement et sans
réflexion. Au contraire, l'intéressé s'en était déjà pris le matin même à son
fils de manière extrêmement violente, le frappant avec un rouleau à pâte.
Il a ensuite planifié son acte en se munissant d'un couteau, en décidant
d'effectuer le trajet qui le séparait de son fils aux urgences et en se faisant
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23 -
passer pour l’oncle de la victime. Il n'a pas stoppé son agression alors
même que son enfant cherchait à se défendre et qu'une infirmière a fait
irruption et tenté de séparer les antagonistes. La planification, la volonté
d'agir, le temps de latence entre la décision de punir son fils et le passage
à l'acte sont autant d'éléments qui montrent qu'il n'était pas dans la
situation d'une explosion dans un agir violent, mais dans une volonté
d'agir comme il l'avait décidé. Par ailleurs, les vidéos de surveillance
démontrent le calme et la froideur de l'appelant qui entre à l'hôpital d'un
pas assuré et avec sang-froid, se dirige vers le guichet pour s'annoncer
comme l'oncle de la victime puis va à sa rencontre quand son fils apparaît.
Un témoin décrit également une démarche très directe et l'impression
d'une personne sûre d'elle qui connaissait bien les lieux.
Enfin, contrairement à ce qu’il a fait plaider, les origines
culturelles de l’appelant ne permettent pas d’expliquer la volonté du pater
familias de réprimer le comportement de l’un de ses fils, pas plus qu’on ne
peut en déduire que l’appelant n’aurait jamais pu prendre le risque de
mettre en danger la vie de l’un de ses fils. Au contraire, le comportement
violent de l’appelant s’inscrit parfaitement dans la description du « tyran
domestique » qui ressort à la fois de l’expertise psychiatrique, du dossier
du SPJ et des différentes dépositions au dossier, en particulier de celles de
l’épouse de l’appelant (PV aud. 7, spéc. p. 3), de ses enfants K.________
(PV aud 6, spéc. p. 2 et PV aud 14, spéc. p. 4), et [...] (PV aud. 9), [...] (PV
aud. 11) et A.________ (PV aud. 1, spéc. p. 5) et de ses neveux B.________
(PV aud 3) et C.________ (PV aud 4), qui ont tous confirmé qu’il ne
s’agissait pas d’un épisode d’agression isolé, mais que l’appelant s’en
était déjà pris à de multiples reprises à l’intégrité physique des siens et, à
une reprise déjà au moins, au moyen d’un couteau. L'intéressé est un
homme violent, qui inspire la peur à ses proches. Le jour des faits, il a
manifestement été blessé dans son ego par des propos anodins prononcés
par la victime et a simplement voulu se venger et ce d'une manière
extrêmement brutale. Cette agression n'est somme toute que l'épisode
final et la gradation ultime d'un individu qui, depuis une dizaine d'années,
n'a cessé d'utiliser la violence pour terroriser les siens.
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24 -
Tout bien considéré, il ne fait aucun doute que l’appelant
savait pertinemment ce qu'il faisait et voulait faire lorsqu’il s’est rendu à
l’Hôpital de Payerne.
Selon les médecins, les blessures causées étaient telles que
sans une intervention très rapide des secours, le pronostic vital de la
victime aurait été engagé. L'agression était ainsi de nature à causer une
blessure propre à mettre la vie de K.________ en danger. Encore une fois,
on ne saurait suivre l’appelant lorsqu’il conteste toute intention délibérée
de mettre en danger la vie de son fils. En effet, comme l’a à juste titre
relevé le tribunal de première instance, nul n'ignore que le fait de
poignarder quelqu’un dans le dos, qui plus est à hauteur des poumons, est
très dangereux. D'expérience générale, un coup de couteau porté dans le
dos peut provoquer des lésions sérieuses, voire une issue fatale.
L’appelant ne pouvait donc pas ignorer qu'en poignardant son fils
violemment dans le dos avec un couteau d’une grandeur conséquente, il
risquait de le blesser sérieusement, voire de le mettre en danger de mort.
Néanmoins, dès lors que selon les constations des médecins, la vie de la
victime n’a pas été concrètement mise en danger grâce à l’intervention
rapide des secours, seule la tentative de lésions corporelles graves sera
retenue.
3.5En définitive, le grief de l’appelant doit être rejeté et sa
condamnation pour tentative de lésions corporelles graves confirmée.
3.6L’appelant n’a pas contesté les autres faits, ni leur qualification
juridique. Il doit donc en outre être reconnu coupable de lésions
corporelles simples qualifiées, de tentative d’incendie intentionnel et de
violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires.
4.1L'appelant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée.
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25 -
4.2Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1; TF
6B_759/2011 du 19 avril 2012
consid. 1.1).
Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution
d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le
résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou
ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances
extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de
sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la
jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il
devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de
l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du
résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101
consid. 2b ; ATF 121 IV 49 consid. 1b).
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26 -
4.3Les lésions corporelles graves sont passibles d'une peine
privative de liberté de dix ans au plus ou d’un peine pécuniaire de 180
jours-amende au moins (art. 122 CP). En l'espèce, la peine encourue pour
cette infraction sera atténuée pour tenir compte du fait que le résultat
nécessaire à sa consommation ne s'est pas produit (cf. art. 22 al. 1 CP).
La culpabilité de X.________ est objectivement très lourde.
Contrairement à ce qu’il a fait plaider, il ne peut être fondé aucune
comparaison avec la peine prononcée dans le cadre de l’arrêt TF
6B_889/2013, dès lors que, dans ce cas, la circonstance atténuante de la
légitime défense a été partiellement admise. A charge de l’appelant, on
retiendra que celui-ci s’en est pris intentionnellement à l’un des biens
juridiquement protégés les plus précieux, soit la vie humaine, qu’il a
consciemment et volontairement mise en danger. Comme l’a à juste titre
relevé le tribunal de première instance, l’appelant ne doit l’absence
d’issue fatale qu’au hasard ou à la chance. Le mobile de l’appelant était
purement égoïste, X.________ refusant d'accepter que la victime ne se
soumette pas à sa domination. Pour une raison aussi futile que la tenue
vestimentaire de son fils et vexé par les propos de la victime qu’il a perçus
comme une atteinte à son statut de patriarche, le prévenu a voulu
« punir ». On retiendra également à charge l'intensité de la volonté
délictueuse manifestée par l’intéressé. Déjà dans l’appartement, il a fait
preuve d’une violence démesurée, allant jusqu’à briser un rouleau à pâte
sur le corps de son enfant. Loin de se contenter de ces actes de violence
et alors même que sa victime avait pris la fuite, il n’est pas parvenu à
reprendre le contrôle, organisant son transport à l’hôpital où se trouvait
son fils et imaginant un scénario pour pouvoir l’approcher sans alarmer le
personnel médical. Toute cette planification démontre l’acharnement de
l’appelant à avoir le dernier mot, ou plutôt, en l’occurrence, le dernier
coup. Il a agi avec une froideur peu commune. Même le fait de sentir la
lame de son couteau se planter dans la chair de son fils ne l’a pas ramené
à la raison. Au contraire, il a encore frappé celui-ci, alors qu’il se trouvait
au sol, gravement blessé et baignant dans son sang, sous prétexte que le
jeune homme l’aurait alors injurié, démontrant encore une fois, si besoin
est, sa capacité de détachement par rapport à la souffrance d’autrui et le
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27 -
mépris dont il est capable. Ces actes s’inscrivent dans un crescendo de
violence dans lequel l’appelant semble s’être engagé depuis plusieurs
années vis-à-vis des membres de sa famille et que seule son arrestation a
apparemment permis d’enrayer. Le parcours de l’appelant ne dénote
aucune remise en question. Au contraire, il persiste à reporter la
responsabilité de tous ses maux sur des éléments extérieurs, se
retranchant notamment derrière son état de santé ou sa mémoire
déficiente, ou sur des tiers, en particulier sur son épouse s’agissant de
l’éducation de leurs enfants. Les regrets et les remords exprimés en cours
de procédure apparaissent circonstanciés dès lors que les courriers
émanant du prévenu lors de sa détention et versés au dossier font la
démonstration qu'il n'existe en réalité aucune volonté à ce stade de
modifier ses valeurs éducatives ou d’évoluer dans sa manière de
concevoir son rapport à ses proches. L’appelant n'a par ailleurs jamais
donné l’impression d’avoir réellement compris la gravité des actes
commis. A charge toujours, à l’instar du tribunal de première instance, la
Cour de céans retiendra le concours d’infractions et la réitération d'actes
délictueux violents, le prévenu ayant un antécédent pour des faits violents
et gratuits.
A décharge, la Cour de céans partage l’appréciation du
tribunal selon laquelle il y a lieu de tenir compte des difficultés
personnelles auxquelles l’appelant a dû faire face dans son parcours de
vie. Il a un mode de fonctionnement psychologique qui n’est pas celui d’un
homme sans trouble, même si sa responsabilité pénale demeure pleine et
entière s'agissant des faits commis. Contrairement à ce qu’il a fait plaider,
on ne retiendra toutefois pas sa bonne collaboration pendant l’enquête,
dès lors que les versions du prévenu n’ont eu de cesse de changer,
notamment sur les raisons pour lesquelles il se serait rendu à Payerne ou
pour lesquelles il était armé d’un couteau ce jour-là. Enfin, X.________ a
également eu un comportement correct en détention, même si ce
comportement est finalement ce que l’on peut raisonnablement attendre
de tout détenu.
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28 -
Au vu des éléments qui précèdent, la peine privative de liberté
de quatre ans est adéquate et doit donc être confirmée.
4.4Il y a lieu de porter en déduction de cette peine la détention
provisoire subie, ainsi que les jours passés en exécution anticipée de
peine. On retranchera également de la peine un jour de détention à titre
de réparation de la détention provisoire subie dans des conditions illicites.
4.5Au regard de la quotité de la peine prononcée, la question d’un
sursis, même partiel, ne se pose pas.
5.1L'appelant conteste la révocation de son précédent sursis.
5.2Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le
condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir
qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le
sursis partiel (al. 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le
condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner
la révocation (al. 2, première phrase).
La commission d'un crime ou, d'un délit durant le délai
d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci
ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la
nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des
perspectives de succès de la mise à l'épreuve
(ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2
CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas
d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4).
En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la
nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid.
4.5).
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29 -
5.3L'appelant a été condamné à une reprise, soit le 19 juin 2012,
à une peine pécuniaire de 120 jours-amende et à une amende de 900 fr.
pour lésions corporelles. Il a récidivé dans le délai d’épreuve de cette
première condamnation. Au surplus, les experts ont qualifié le risque de
récidive d’élevé s’agissant d’actes de même nature.
Toutefois, X.________ se trouve pour la première fois privé de
sa liberté. A la lecture du rapport du service médical pénitentiaire (P. 114),
il apparaît qu’il mette à profit cette détention pour investir de manière
active la prise en charge pluridisciplinaire incluant des entretiens
psychothérapeutiques et des soins somatiques dont il bénéficie. Ce
traitement semble permettre une évolution certes lente mais favorable et
l’appelant parviendrait au demeurant à préserver les acquis
thérapeutiques.
A la lumière de ces éléments, il apparaît que l’exécution de la
présente peine est susceptible d’influer positivement sur le comportement
de l’appelant et on peut espérer que cette sanction aura l'effet choc
escompté. Par ailleurs, un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP a
été ordonné, que l’appelant ne conteste pas, et qui est susceptible de le
soutenir dans l’évolution qu’il semble avoir enfin entamée. Partant, et non
sans une certaine réserve, la Cour de céans est d’avis qu’il y a lieu de
renoncer à la révocation du précédent sursis.
6.En définitive, l’appel de X.________ doit être partiellement
admis et le jugement attaqué modifié au chiffre VI de son dispositif dans le
sens des considérants qui précèdent.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
composés de l’émolument d’arrêt, par 2’420 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au
défenseur d’office de X.________ pour la procédure d’appel (art. 422 al. 1 et
al. 2 let. a CPP), arrêtée sur la base de la liste des opérations produite à
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30 -
2’775 fr. 60, TVA et débours inclus, seront mis par trois-quarts à la charge
de l’appelant (art. 428 al.1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
X.________ ne sera tenu de rembourser la part du montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mise à sa charge que
lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 22, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 56, 63, 122, 123 ch. 1 et
2, 221, 285 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 10 septembre 2015 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois est modifié comme il suit au chiffre VI de son
dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I.libère X.________ du chef de prévention de tentative de
meurtre ;
II.constate que X.________ s’est rendu coupable de tentative
de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples
qualifiées, tentative d’incendie intentionnel et de violence
ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires ;
III. condamne X.________ à une peine privative de liberté de
4 (quatre) ans, sous déduction de 326 (trois cent vingt-
six) jours de détention provisoire, de 183 (cent huitante-
trois) jours d’exécution anticipée de peine subis au jour du
jugement et de 1 (un) jour subi dans des conditions de
détention provisoire illicites ;
-
31 -
IV. ordonne en faveur de X.________ un traitement
ambulatoire au sens de l’article 63 al. 1 CP, tant et aussi
longtemps que l’autorité d’exécution l’estimera utile ;
V.ordonne le maintien en détention pour des motifs de
sûreté de [...];
VI. renonce à révoquer le sursis octroyé le 19 juin 2012 à
X.________ par le Ministère public du canton de Berne;
VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction des objets inventoriés sous fiche n° 14877/15
(P. 82) ;
VIII. arrête l’indemnité allouée à Me Jeton Kryeziu, avocat à
Lausanne, en sa qualité de défenseur d’office de
X.________ à 11'846 francs (onze mille huit cent quarante-
six francs) ;
IX. met les frais de la cause par 41'888 fr. 20 à la charge de
X., y compris l’indemnité allouée sous chiffre VIII
ci-dessus en faveur de Me Jeton Kryeziu, ainsi que celle
octroyée à son précédent défenseur d’office, Me Claire
Charton, par 6'288 fr. 85, le solde étant laissé à la charge
de l’Etat ;
X.dit que le remboursement des indemnités évoquées sous
chiffre IX ci-dessus sera exigible pour autant que la
situation économique de X. se soit améliorée.
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. La détention de X.________ en exécution anticipée de peine est
maintenue.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’775 fr. 60, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Jeton Kryeziu.
-
32 -
VI. Les frais d'appel, par 5'196 fr. 60, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis par trois-quarts, soit
3'896 fr. 70, à la charge de X., le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
VII.X. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois-
quarts du montant de l’indemnité en faveur de son conseil
d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du 08 janvier 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jeton Kryeziu, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
33 -
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Prison du Bois-Mermet,
-Office fédéral de la police,
-Service de la population et des étrangers, division étrangers
(X.________, né le [...].1961),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :