655
TRIBUNAL CANTONAL
132
PE14.007752-CPU
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 7 mars 2016
Composition : M. B A T T I S T O L O, président
Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division des affaires spéciales, appelant,
et
H.________, prévenue et intimée.
-
2 -
Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l’appel formé par le Ministère public central, division
des affaires spéciales, contre le jugement rendu le 1
er
décembre 2015 par
le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
concernant H..
Il considère :
E n f a i t :
A. a) Par ordonnance pénale du 20 janvier 2014, le Préfet du
district de Lavaux-Oron a constaté que H. s’est rendue coupable
de violation des règles de la circulation routière (I), l’a condamnée à une
amende de 350 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine
privative de liberté de substitution serait de 4 jours (III) et a mis les frais,
par 250 fr., à sa charge.
b) le 2 février 2014, H.________ a formé opposition contre cette
ordonnance.
Par décision du 10 avril 2014, le Préfet du district de Lavaux-
Oron a maintenu son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la
cause au Ministère public central, division des affaires spéciales.
Le 14 avril 2014, le Ministère public a transmis le dossier au
Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa
compétence (art. 356 al. 1 CPP).
B.Par jugement du 1
er
décembre 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré H.________ du grief de violation
simple des règles de la circulation routière (I), a dit que l’Etat de Vaud est
le débiteur de H.________ de la somme de 1'479 fr. 60 à titre d’indemnité
au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
-
3 -
C. Le 17 décembre 2015, le Ministère public a interjeté appel
contre le jugement précité. Il a conclu à ce que H.________ soit reconnue
coupable de violation simple des règles de la circulation et condamnée à
une amende de 500 fr. convertible en 5 jours de peine privative de liberté
en cas de non-paiement fautif, au rejet de la demande d’indemnité au
sens de l’art. 429 CPP, ainsi qu’à la mise à sa charge des frais de
procédure de première instance. Subsidiairement, il a conclu à la réforme
du chiffre II du jugement entrepris, en ce sens que la demande
d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP requise par H.________ est rejetée.
Le 19 janvier 2016, H.________ a conclu au rejet de l'appel et à
la confirmation du jugement attaqué.
C.Les faits retenus sont les suivants :
a) H.________ est née le [...] à [...]. Elle est originaire de [...].
Elle ne travaille pas depuis 2012, hormis quelques petites activités. Elle
touche toutefois 1'000 fr. par mois suite à un procès pour licenciement
abusif gagné. Son mari est indépendant et, selon la prévenue, a une
situation financière compliquée.
Le casier judiciaire suisse de H.________ est vierge, de même
que son casier ADMAS.
b) Les circonstances de l’accident.
Le lundi 2 décembre 2013, vers 08h30, H.________ circulait de
Forel, en direction de Savigny, au volant de sa [...]. Arrivée au « Cédez le
passage » du giratoire des Deux-Ponts, elle s’est engagée dans cet
ouvrage sans accorder la priorité de passage à V.________ qui arrivait,
depuis Savigny et allait en direction d’Oron, au volant de sa [...]. Cette
dernière a alors heurté avec l’avant droit de son véhicule l’avant gauche
du véhicule de l’intimée.
c) Entendue immédiatement après les faits le 2 décembre
2013, H.________ a déclaré qu’elle revenait de l’école de Forel au volant de
-
4 -
sa voiture dans le but de regagner Savigny, qu’elle avait regardé à gauche
si un véhicule arrivait depuis Savigny et que comme il n’y en avait pas,
elle s’était engagée dans le giratoire. Elle a expliqué qu’une fois arrivée
dans l’ouvrage, elle avait ressenti un choc violent à l’avant gauche de sa
voiture, suite auquel elle avait été poussée sur quelques mètres et s’était
immobilisée vers l’ilot directionnel, avec la roue avant droite. Elle a
confirmé n’avoir à aucun moment vu cette voiture (rapport de police du 19
décembre 2013, p. 2).
Quant à V., elle a expliqué qu’elle circulait de Savigny
en direction d’Oron sur la route de Savigny, à une vitesse de 80 km/h. Elle
a indiqué qu’une fois parvenue au giratoire, elle avait ralenti jusqu’à
environ 20 km/h et, comme aucun véhicule ne venait sur sa gauche, elle
s’était engagée dans l’ouvrage dans le but de sortir à la seconde sortie en
direction d’Oron, lorsqu’un véhicule venant depuis Forel s’était engagé
juste devant elle sans lui accorder la priorité. Elle a précisé qu’elle avait
tenté de l’éviter en donnant un coup de volant à gauche, mais qu’elle
avait tout de même été heurtée à l’avant droite. Suite au choc, elle a
expliqué avoir fait un quart de tour et s’être immobilisée dans le giratoire.
Le 5 mars 2014, H. a été entendue en qualité de
prévenue par le Préfet du District de Lavaux-Oron. Elle a ainsi déclaré
qu’elle n’avait pas vu la [...] lorsqu’elle s’était engagée dans le giratoire et
qu’elle ne comprenait pas comment cet accident était survenu. Elle a
ajouté qu’il ne lui paraissait pas possible que V.________ ait circulé à 20
km/h comme elle l’affirmait, notamment au vu de l’ampleur des dégâts.
Enfin, elle a expliqué qu’elle passait tous les jours à cet endroit puisqu’elle
amenait son fils à l’école à Forel avant de retourner à Savigny. Elle a
encore déclaré que le jour de l’accident il était environ 08h30 et que le
jour n’était pas totalement levé.
Aux débats de première instance, V.________ a expliqué qu’elle
ne savait pas à quelle vitesse elle était arrivée dans le giratoire, mais
qu’en refaisant le trajet, elle estimait sa vitesse à 40 km/h. Elle a confirmé
avoir vu la voiture de H.________ à l’entrée du giratoire du côté droit mais
-
5 -
avoir pensé qu’elle allait s’arrêter; lorsqu’elle avait constaté que tel n’était
pas le cas, elle avait tenté de l’éviter en braquant à gauche pour rester
dans le giratoire, sans succès. Elle a enfin précisé qu’elle ne pensait pas
qu’elle roulait trop vite, qu’elle faisait cette route tous les jours et qu’après
avoir encore effectué ce trajet, elle avait pu constater qu’elle était à 40
km/h. S’agissant de la question de savoir si elle était en retard et si elle
était pressée, elle a affirmé qu’elle ne l’était pas.
e) L’expert privé mandaté par H.________ a affirmé qu’avec les
vitesses déclarées par V.________, celle-ci aurait pu s’arrêter à temps et
éviter la collision (P. 5, expertise, ch. 3).
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une
partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est
recevable.
S’agissant d’un appel dirigé contre un jugement ne portant
que sur une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al.
1 let. c CPP) et la cause ressortit de la compétence d’un juge unique (art.
14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale
suisse du 19 mai 2009 ; RSV 31 2.01]).
1.2Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions
ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être
formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que
l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation
du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet
appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit
concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international
admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de
- 6 -
juridiction (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398 CPP).
2.1Le ministère public soutient que H.________ devrait à tout le
moins être condamnée pour violation simple des règles de la circulation
routière, subsidiairement qu’elle n’a en tout état de cause droit à aucune
indemnité selon l’art. 429 CPP. Il considère que V.________ n’a pas surgi de
la gauche de la prévenue de façon inattendue à une vitesse excessive ou
inadaptée et qu’il incombait à H.________ de s’engager dans le giratoire
sans gêner la progression des usagers arrivant depuis Savigny, en
redoublant de prudence si un bosquet d’arbres relativement fourni lui
masquait la vue dans cette direction.
Dans ses déterminations, l’intimée soutient, en résumé, que
V.________ roulait trop vite et que c’est pour cette raison qu’elle ne l’aurait
pas vue s’engager dans le giratoire, alors qu’elle était attentive et aurait
procédé aux vérifications nécessaires avant de s’engager. Elle allègue
encore que V.________ était en retard et soulève des contradictions dans
les déclarations de cette dernière. Elle a en outre produit plusieurs pièces,
lesquelles, au regard de la disposition citée plus haut, sont irrecevables.
2.2
2.2.1En vertu de l’art. 27 al. 1 LCR, chacun doit se conformer aux
signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les
marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas
sur les règles générales, les signaux et les marques. L'art. 41b al. 1 OCR
précise qu'avant d'entrer dans un carrefour à sens giratoire, le conducteur
doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche,
surviennent dans le giratoire. Cette règle définit, d'une part, quel usager
de la route est prioritaire dans un giratoire et impose, d'autre part, à tout
conducteur - débiteur de priorité ou non - de ralentir à l'entrée d'un rond-
point. Cette obligation constitue une exigence de prudence particulière qui
s'impose à tout véhicule s'engageant sur un giratoire (TF 1C_346/2012 du
29.01.2013 et les références citées).
- 7 -
2.2.2Le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR,
permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des
autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne
doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière
conforme aux règles de la circulation,
c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 118 IV 277
consid. 4a p. 280; 104 IV 28 consid. 3 p. 30; 99 IV 173 consid. 3b p. 175).
Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe
de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une
situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils
parent à ce danger par une attention accrue. Cette limitation n'est
cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé
une règle de la circulation dépend précisément de savoir si et dans quelle
mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF
120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254; 100 IV 186 consid. 3 p. 189).
2.2.3 Aux termes de l'art. 90 al. 1 et 2 LCR, celui qui viole les
règles de la circulation est puni de l'amende (al. 1); celui qui, par une
violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour
la sécurité d'autrui ou en prend le risque, est puni d'une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2).
2.3
2.3.1S’agissant de la culpabilité de H.________, le premier juge a
retenu qu’il existait un doute sur les circonstances de l’accident et que ce
doute devait profiter à la prévenue. Il a mis en évidence la présence d’un
bosquet d’arbres relativement fourni, susceptible de masquer la vue
depuis le giratoire et a précisé que si le conducteur qui entendait
s’engager dans un giratoire devait ralentir et accorder la priorité aux
véhicules qui survenaient de sa gauche, il n’avait pas à compter avec le
fait qu’un véhicule puisse surgir de sa gauche de façon inattendue, par
exemple en raison d’une vitesse excessive ou inadaptée.
-
8 -
2.3.2Dans son appel, le Ministère public, estime tout d’abord que,
contrairement à l’opinion du premier juge, il n’existait aucun doute sur les
circonstances de l’accident. Il retient que V.________ n’a pas surgi de façon
inattendue, en raison d’une vitesse excessive ou inadaptée, et que
H.________ avait commis une faute constitutive d’une violation simple des
règles de la circulation en violant le droit de priorité de la prénommée. Il a
précisé qu’il appartenait à l’intimée de redoubler de prudence si un
bosquet d’arbre lui masquait effectivement la vue dans cette direction.
2.3.3Dans ses déterminations (P. 23), l’intimée tente d’établir que
V.________ aurait commis une faute et violé le principe de la confiance et
que pour cette raison elle ne l’avait pas vue arriver. Elle invoque encore
des contradictions dans les déclarations de la prénommée, sur sa vitesse à
l’entrée du giratoire ou encore sur le fait qu’elle aurait été en retard pour
se rendre à son travail, raison pour laquelle elle aurait circulé trop vite.
Force est toutefois de constater que les arguments soulevés
par H.________ ne sont pas pertinents. Celle-ci perd ici de vue qu’il n’y a
pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 c. c, p. 24)
et, sous réserve de la question de la confiance qui sera examinée plus bas,
que la question à trancher par l’autorité est celle de sa culpabilité et non
pas celle de savoir si V.________ a commis ou non une faute en ne
ralentissant pas suffisamment à l’entrée du giratoire.
2.3.4S’agissant de l’expertise produite, on relèvera que celle-ci se
fonde sur une vitesse de 20 km/h, qui n’est pas établie et qui n’est au
demeurant pas exigée ni par la loi, ni par la configuration des lieux. En
tout état de cause, s’il est possible, voire probable, que la vitesse du
véhicule de V.________ ait, vu la configuration des lieux et la bonne
visibilité, été quelque peu supérieure à celle indiquée par la conductrice,
rien ne permet de retenir qu’elle l’était et qu’elle ait pu jouer un rôle dans
l’accident. Peu importe en outre, pour le même motif, de savoir quel
véhicule a percuté l’autre, la violation par la prévenue des règles de la
priorité étant manifeste.
-
9 -
3.La seule question qui se pose en réalité est de savoir si, au vu
de la configuration des lieux, la vitesse du véhicule de V.________ était telle
que le principe de la confiance serait applicable (cf. consid. 2.2.2 supra).
3.1A cet égard, il faut tout d’abord relever que l’appréciation des
premiers juges concernant la visibilité à l’endroit de l’accident est erronée.
En effet, il ressort tant du rapport complémentaire de la gendarmerie du 2
avril 2016 (p. 2, § 3 in fine) que des schémas figurant dans l’expertise
privée du 20 février 2014 établie par [...], que la visibilité était bonne et
étendue. Cet élément a en outre été constaté directement par le Préfet du
district de Lavaux-Oron qui s’est personnellement rendu sur place pour
apprécier ce point.
Ainsi, si l’intimée peut être suivie lorsqu’elle affirme que les
déclarations de V.________ sont peu précises, voire contradictoires,
notamment sur la question de la vitesse, et paraissent de ce fait peu
fiables, aucun élément ne permet de retenir que celle-ci n’a pas ralenti
avant de pénétrer dans le giratoire. La vitesse alléguée par H.________
dans sa réponse à l’appel (P. 23), de l’ordre de 80 km/h, ne résulte en
aucun cas de la violence du choc et de l’importance des dégâts subis.
Cette vitesse n’est par ailleurs pas plausible au vu de la courbe du
giratoire. Pour ces raisons, la situation n’est pas comparable avec celle de
l’arrêt du Tribunal fédéral cité invoqué par la prévenue, qui avait retenu la
responsabilité du véhicule prioritaire au motif que ce dernier était arrivé
un peu vite dans le giratoire et n’avait pas marqué de ralentissement (TF
6P.75/2004 du 3 juillet 2004, consid. 5.2); V.________, connaissait les lieux
puisqu’elle les empruntait tous les jours pour se rendre à son travail. Elle
n’a ainsi pas pu être surprise par la présence de ce giratoire et a de toute
manière ralenti avant de s’engager, ce rond-point ne permettant pas un
passage rectiligne comme cela peut parfois arriver.
A cela s’ajoute que l’automobiliste qui pénètre sur un giratoire
hors localité doit s’attendre de la part des autres véhicules à une vitesse
moyenne plus élevée qu’en ville.
-
10 -
Enfin, et surtout, H.________ a toujours dit, alors que rien ne
permet de retenir que la visibilité ait été mauvaise à cet endroit, n’avoir
jamais vu le véhicule de V.________ et qu’elle ne comprenait pas comment
cet accident avait pu survenir (cf. notamment PV aud. du 5 mars 2014). Or
la visibilité étant bonne, cela prive la prévenue d’invoquer le principe de la
confiance en soutenant avoir été surprise par la vitesse de ce véhicule et
démontre qu’elle n’était pas suffisamment attentive.
Au vu des éléments qui précèdent, H.________ a commis une
faute en violant le droit de priorité de V.________ et s’est par conséquent
rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière.
4.La peine de 350 fr. d’amende convertible en 4 jours de peine
privative de liberté en cas de non-paiement fautif prononcée par le Préfet
du district de Lavaux-Oron, est adéquate.
5.En définitive, l’appel du Ministère public doit être admis et le
jugement du 1
er
décembre 2015 du Tribunal de police de l’arrondissement
de l’Est vaudois réformé en ce sens que H.________ est reconnue coupable
de violation simple des règles de la circulation routière et condamnée à
une amende de 350 francs.
6.Vu le sort de l’appel, l’intimée ne peut prétendre à une
indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Il est douteux au surplus qu’une
indemnité se soit en l’espèce justifiée, même en cas de libération, dès lors
qu’il n’y a en règle générale pas matière à indemnité pour une petite
contravention de circulation (CAPE 16 mai 2012/132 ;
Wehrenberg/Bernhard, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 14 ad art. 429 CPP;
Mizel/Rétornaz, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 31 ad art. 429 CPP).
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de
l’émolument de jugement, par 900 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de
-
11 -
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimée.
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 1
er
décembre 2015 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de l'Est vaudois est réformé, le
dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I. constate que H.________ s’est rendue coupable de violation
simple des règles de la circulation routière ;
II. condamne H.________ à une amende de 350 fr. (trois cent
cinquante francs) ;
III. dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative
de liberté de substitution sera de 4 (quatre) jours ;
IV. met les frais de la procédure, par 670 fr. (six cent septante
francs), à la charge de H..
V. dit qu’il n’y a pas matière à indemnisation selon l’art. 429
CPP ».
III. Les frais d’appel, par 900 fr. (neuf cent francs), sont mis à la
charge de H..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
12 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme H.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division des affaires
spéciales,
-Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-M. le Préfet du district de Lavaux-Oron,
-Bâloise assurances,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière: