Composition : M. P E L L E T , président
Mme Favrod et M. Sauterel, juges
Greffière:MmeSaghbini
D., prévenu, représenté par Me Roxane Mingard, défenseur d’office
à Lausanne, appelant,
F., prévenu, représenté par Me Sébastien Thüler, défenseur d’office
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé.
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2.1A Yverdon-les-Bains, le 5 avril 2014, vers 04h55, D.________ et
F.________ ont été interpellés alors qu’ils sortaient du « [...] Bar ». Lors du
contrôle, D.________ était en possession d’un mouchoir se trouvant dans la
poche arrière de son pantalon, contenant 14 parachutes de cocaïne d’un
poids total d’environ 8,8 grammes, ainsi que d’un montant de 830 fr., de
quatre téléphones portables et d’une facture relative à la location, le 4
avril 2014 pour deux nuits, de la chambre n° [...] de [...] Hôtel à [...].
Précédemment le 3 avril 2014, F.________ a pris l’avion de
Dakar à Bruxelles, avec une escale de quelques heures à Madrid, puis un
train à destination de Bâle et un second train à destination d’Yverdon-les-
Bains, où il est arrivé le 4 avril 2014 vers 23h00. D.________ et F.________
sont ensuite arrivés tous deux à l’hôtel précité, le 5 avril 2014 peu après
minuit. F.________ était en possession d’une valise et d’un sac à dos.
Quelques minutes plus tard, D.________ a quitté l’hôtel seul, tandis que
F.________ y est resté dans la chambre. Une demi-heure plus tard,
D.________ est revenu en compagnie d’un inconnu. Vers 01h40, les
prévenus et l’inconnu ont quitté l’hôtel ensemble.
La perquisition effectuée le 5 avril 2014 dans la chambre
d’hôtel louée par D.________ a permis la découverte et la saisie de 33
fingers de cocaïne déposés à même le sol des toilettes sur des feuilles de
journaux, totalisant 329,56 grammes. Plusieurs objets appartenant à
F.________ y ont également été découverts : un téléphone portable de
marque Iphone 4, une valise contenant, outre des effets personnels, plus
de 3 kg de café moulu, de même qu’un sac à dos dans lequel se trouvait,
placée dans la poche d’un gilet bleu, une boulette de cocaïne de
0,5 gramme.
Les fingers de cocaïne étaient destinés à alimenter un trafic de
stupéfiants. La marchandise avait été livrée à D.________, le 4 avril 2014,
par un Nigérian connu sous le nom de « [...] » qui n’a pu être identifié. Ces
fingers ont été acquis pour 500 fr. pièce dans le but de les revendre à 600
ou 650 fr. l’ovule.
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17 -
Les analyses effectuées ont permis de lier les fingers de
cocaïne découverts dans la chambre de l’hôtel et la boulette retrouvée
dans la poche du gilet de F.________ puisque la cocaïne contenue tant dans
les fingers que dans la boulette présentait un profil chimique identique ; il
ressort en outre des analyses que la quantité de cocaïne pure saisie, y
compris celle retrouvée en possession de chacun des prévenus, est de
254,99 grammes au total (cf. P. 24).
2.2A Yverdon-les-Bains, du mois de septembre 2013 au 5 avril
2014, D.________ s’est adonné à un trafic de cocaïne. Il a vendu entre 50 et
60 parachutes de cocaïne contenant 0,5 gramme à 40 ou 50 fr. pièce,
réalisant un bénéfice compris entre 500 et 1'200 francs. Durant la soirée
précédant son interpellation, D.________ a en particulier admis avoir vendu
11 parachutes de cocaïne pour un montant de 500 francs. La quantité
totale de la drogue sur laquelle a porté ce trafic est de 25 à 30 grammes
de cocaïne, soit une quantité pure de cette drogue de 4,25 à 5,1 grammes
(selon le taux moyen de pureté établi à 17 % pour l’année 2014).
2.3A Yverdon-les-Bains, au cours de son audition par la police le 5
avril 2014, D.________ a admis consommer tous les deux jours environ de
la cocaïne et fumer deux joints de marijuana par jour, ce depuis le mois de
septembre 2013.
2.4A Yverdon-les-Bains, le 5 avril 2014, F.________ détenait une
boulette de cocaïne de 0,5 gramme destinée à sa consommation
personnelle.
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties
ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de
D.________ et de F.________ sont recevables.
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18 -
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
I.Appel de D.________
3.L’appelant soutient que la peine privative de liberté qui lui a
été infligée est trop lourde. Il invoque une violation de l’art. 47 CP, faisant
valoir que les premiers juges n’auraient pas suffisamment tenu compte de
sa situation personnelle, soit son enfance carencée et les difficultés
financières qu’il traversait avant se livrer à un trafic de drogue. Selon lui,
les magistrats auraient dû également tenir compte de sa dépendance aux
stupéfiants et de sa bonne collaboration à l’enquête. Enfin, l’appelant
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19 -
compare sa condamnation avec un autre cas (cf. TF 6B_742/2009 du
12 novembre 2009).
3.1
3.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peiné sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c.
6.1).
Pour fixer la peine, le juge dispose d’un large pouvoir
d’appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort
du cadre légal, lorsqu’il fonde sa décision sur des critères étrangers à l’art.
47 CP, lorsqu’il omet de prendre en considération des éléments prévus par
cette disposition ou lorsqu’il a abusé de son pouvoir d’appréciation en
fixant une peine exagérément sévère, ou excessivement clémente (ATF
134 IV 17 c. 2.1 ; TF 6B 327/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.1).
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20 -
3.1.2En matière de trafic de stupéfiants, même si elle ne joue pas
un rôle prépondérant, la quantité de drogue – à l’instar du degré de pureté
de celle-ci – constitue un élément important pour la fixation de la peine,
qui perd cependant de l’importance au fur et à mesure que s’éloigne la
limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l’art. 19 ch. 2 let. a
LStup (cf. ATF 122 IV 299 c. 2c). Le type et la nature du trafic en cause
sont déterminants. Aussi l’appréciation sera-t-elle différente selon que
l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une
organisation. Dans ce dernier cas, tant la nature de sa participation que sa
position au sein de l’organisation doivent être prises en compte. L’étendue
géographique du trafic entre également en considération : l’importation en
Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à
l’intérieur des frontières. S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé
l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même
toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui
participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (TF
6B_2912011 du 30 mai 2011 c. 3.1 ; TF 6B_265/2010 du 13 août 2010 c.
2.3). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi
jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la
bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières
ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits
qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 c. 2d/aa ; ATF
118 IV 342 c. 2d ; TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1 et les références
citées).
3.1.3S’agissant de la comparaison d’un cas d’espèce avec des
affaires qui concernent d’autres accusés ou qui portent sur des faits
différents, le Tribunal fédéral considère qu’une telle comparaison est
d'emblée délicate et qu’il ne suffit pas à l’accusé de citer un ou deux cas
pour lesquels une peine particulièrement clémente aurait été fixée pour
prétendre avoir droit à une égalité de traitement (ATF 123 IV 49 c. 2 ;
ATF 120 IV 136 c. 3a ; TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 c. 2.3.1). En
effet, de nombreux paramètres interviennent dans la fixation de la peine
et les disparités de sanction en cette matière s’expliquent normalement
par le principe de l’individualisation de la peine, voulue par le législateur.
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21 -
Ce n’est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment
choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas
examinés par la jurisprudence, que l’on peut alors parler d’un véritable
abus du pouvoir d’appréciation (ATF 123 IV 49 ; TF 6B_33412 909 du 20
juillet 2007 c. 2.3.2 ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal,
Bâle 2012, n. 2a ad art. 47 CP ; Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal
annoté, Lausanne 2011, n. 1.12 ad art. 47 CP).
3.2Au moment de fixer la peine, les premiers juges ont relevé la
lourde culpabilité de l’appelant. Ils ont pris en considération à charge
l’ampleur du trafic, ainsi que la possibilité pour le prévenu et son
comparse de se procurer des revenus de manière licite dans les pays dont
ils sont ressortissants, soit respectivement la France et la Belgique. Les
magistrats ont également mis en évidence la récidive spéciale, D.________
ayant été condamné le 28 septembre 2013 par ordonnance pénale du
Ministère public cantonal Strada, et ils ont écarté une éventuelle
toxicodépendance du prénommé, en relevant que sa consommation de
drogue était occasionnelle et qu’il ne présentait aucun symptôme de
dépendance.
Tous ces éléments sont pertinents. En premier lieu, c’est à
juste titre que le tribunal de première instance a retenu que le prévenu
n’était pas uniquement un trafiquant de rue. Il a en effet disposé de
cocaïne particulièrement pure provenant directement de l’étranger et qu’il
se chargeait lui-même de couper. Il a ainsi organisé son propre trafic de
stupéfiants par ses contacts avec des fournisseurs agissant à l’étranger,
de sorte qu’il s’agit bien d’un trafic à caractère international qui aggrave
sa responsabilité. Ensuite, quoi qu’il en dise, l’appelant avait la possibilité
de travailler licitement puisqu’il admet avoir eu différents emplois à Paris
avant de venir en Suisse. C’est également à bon droit que les premiers
juges ont retenu à charge la récidive spéciale – le fait d’avoir été
condamné à des jours-amende avec sursis ne modifiant en rien ce constat
– et qu’ils n’ont pas considéré l’appelant comme dépendant aux
stupéfiants. Actuellement détenu, l’appelant n’a présenté aucun problème
de sevrage et il ne fait pas valoir que sa responsabilité serait diminuée.
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22 -
L’appréciation des premiers juges sur la gravité des faits et la situation
personnelle de l’appelant est donc adéquate.
Cela étant, il n’en demeure pas moins que la peine prononcée
à l’encontre de D.________ est particulièrement élevée s’agissant d’un
trafic de stupéfiants qui se chiffre en centaines de grammes. De plus, si on
ne peut pas tenir compte d’une réelle collaboration de l’appelant à
l’établissement des faits, dès lors qu’il a nié avec véhémence jusqu’à ce
que les preuves de son implication lui soient présentées, il a tout de même
fini par les admettre et on ne saurait lui tenir trop rigueur de mentir pour
ne pas impliquer son comparse F.. Enfin, la situation familiale et
financière de l’appelant permet de relativiser quelque peu sa lourde
culpabilité (cf. supra c. C 1.1).
Tout bien considéré, la peine requise par le Ministère public en
première instance était adéquate et il n’y avait pas de raison, compte tenu
des circonstances de l’espèce, de se montrer plus sévère que l’accusation.
Il convient en conséquence de fixer à l’encontre de D. une peine
privative de liberté de trois ans et demi.
Enfin, l’amende sanctionnant la consommation personnelle de
stupéfiants n’est pas contestée et ne prête aucunement le flanc à la
critique, de sorte qu’elle doit être confirmée.
4.L’appelant demande à être mis au bénéfice d’un sursis partiel.
Or la quotité de la peine prononcée à l’encontre de D.________ excède celle
encore compatible avec un sursis au sens de l’art. 43 al. 1 CP, étant
rappelé que cette disposition prévoit que le juge peut suspendre
partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins
et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute
de l’auteur. Les conditions objectives d’un tel sursis ne sont donc
manifestement pas remplies.
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5.Il résulte de ce qui précède que l’appel de D.________ doit être
partiellement admis en ce sens qu’il est condamné à une peine privative
de liberté de trois ans et demi.
II.Appel de F.________
6.L’appelant invoque en premier lieu une violation de la maxime
accusatoire. Il fait valoir que les faits reprochés dans l’acte d’accusation
ne lui permettaient pas de se défendre en connaissance de cause, c’est-à-
dire en sachant quelle participation au trafic de drogue lui est reprochée.
6.1L’art. 9 al. 1 CPP dispose qu’une infraction ne peut faire l’objet
d’un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal
compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée
sur la base de faits précisément décrits.
Aux termes de l’art. 325 al. 1 CPP, l’acte d’accusation désigne
le lieu et la date de son établissement (let. a), le ministère public qui en
est l’auteur (let. b), le tribunal auquel il s’adresse (let. c), les noms du
prévenu et de son défenseur (let. d), le nom du lésé (let. e), le plus
brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu,
le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences
et le mode de procéder de l’auteur (let. f) et les infractions réalisées et les
dispositions léga!es applicables de l’avis du ministère public (let. g). En
d’autres termes, l’acte d’accusation doit contenir les faits qui, de l’avis du
Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de
l’infraction reprochée au prévenu (TF 6B_489/2013 du 9 juillet 2013 c.
1.1).
Ces dispositions consacrent la maxime d’accusation, selon
laquelle le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés
et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse
s’expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 119 c. 2a ; ATF
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120 IV 348 c. 2b). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte
d’accusation, mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le
Ministère public (art. 350 al. 1 CPP ; Schubarth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1
ad art. 350 CPP), à condition d’en informer les parties présentes et de les
inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Des vices de moindre importance
dans le cadre de ce principe peuvent être corrigés par la juridiction de
seconde instance (Schubarth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 15 ad
art. 325 CPP).
Le principe de l’accusation découle également de l’art. 29 al. 2
Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ;
RS 101], droit d’être entendu), de l’art. 32 al. 2 Cst. (droit d’être informé
dans les plus brefs délais et de manière détaillée des accusations portées
contre soi) et de l’art. 6 par. 3 let. a CEDH ([Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ; RS 0.101], droit d’être informé de la nature et de la cause
de l’accusation) (TF 6B_547/2012 du 26 mars 2013 c. 1.2 ; TF
6B_528/2012 et 6B_572 du 28 février 2013 c. 3.1.2 et les références
citées).
6.2Sur le plan factuel, l’acte d’accusation incriminé en l’espèce
décrit objectivement les actes de participation de l’appelant au trafic de
stupéfiants de son comparse D.________, en précisant qu’avant leur
interpellation commune et la perquisition de leur chambre d’hôtel dans
laquelle a été notamment découverte la drogue, l’appelant s’était déplacé
la veille du Sénégal pour venir en Suisse. De la même manière, l’acte
d’accusation décrit les déplacements de l’appelant entre Dakar, Madrid,
Bruxelles, Bâle et finalement Yverdon-les-Bains. Le lien entre les
caractéristiques chimiques de la drogue saisie dans la chambre d’hôtel et
celle retrouvée en possession de l’appelant est également effectué. Il est
vrai que l’acte d’accusation ne décrit pas exactement le type de
comportement reproché sous l’angle de l’art. 19 al. 1 LStup, mais,
interpellé par la présidente du tribunal de première instance sur le rôle
imputé à l’appelant dans le trafic de stupéfiants, le procureur a indiqué
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25 -
que F., conjointement avec D., a transporté, détenu et
procuré à des tiers de la cocaïne en des quantités pouvant mettre en
danger la santé de nombreuses personnes (cf. jgt, p. 11). Informée de
cette précision, la défense n’a pas réagi et ne s’est pas opposée à la
clôture de la procédure probatoire.
Dans ces circonstances, l’appelant était manifestement
suffisamment informé de la nature factuelle et juridique des griefs dirigés
contre lui et a pu présenter sa défense en toute connaissance de cause. Le
fait que le tribunal de première instance ait retenu que l’appelant avait
participé à la livraison de la drogue conditionnée dans les 33 fingers saisis
le 5 avril 2014 résultait donc clairement de l’acte d’accusation et des
précisions du procureur données en audience s’agissant de la qualification
juridique. Il n’y a ainsi pas de violation de la maxime accusatoire.
7.L’appelant invoque ensuite une violation de la présomption
d’innocence en ce sens que les preuves retenues par les premiers juges
ne seraient pas suffisantes pour le condamner. En particulier, aucune
trace de son ADN n’a été retrouvée sur les fingers et les explications qu’il
a données sur sa venue en Suisse seraient parfaitement plausibles.
7.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
La présomption d'innocence, garantie par l’art. 32 al. 1 Cst.,
ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le
fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle
relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que
toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant,
qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127
I 38 c. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle
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26 -
d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de
doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c ; TF 6B_831/2009 précité c.
2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne
suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective
(TF 6B_18/2011 du 6 septembre 2011 c. 2.1).
7.2Les premiers juges ont longuement motivé les éléments sur
lesquels ils se sont fondés pour condamner l’appelant et les preuves
retenues sont manifestement suffisantes (cf. jgt, pp. 23-28), de sorte que
l’appréciation probatoire peut être confirmée, sans qu’il ne soit nécessaire
de reprendre dans le détail le jugement de première instance. On se
bornera ainsi à relever que l’implication de l’appelant dans le trafic de
drogue reproché repose d’abord sur sa possession de stupéfiants
présentant les mêmes caractéristiques chimiques, en quantité toutefois
très modeste, comme un échantillon. Ensuite, la chronologie concordante
entre ses déplacements et l’entreposage de la drogue dans la chambre
perquisitionnée ne repose pas sur un concours de circonstances. Elle est le
résultat de sa participation à la livraison de stupéfiants à son comparse.
Comme l’ont relevé les premiers juges, les images de vidéosurveillance
montrant les déplacements communs des appelants, l’analyse de leurs
communications téléphoniques et l’emplacement de la drogue dans leur
logement commun sont autant de preuves de leur coaction. Le reste du
matériel saisi, essentiellement plusieurs téléphones portables, de l’argent
et une valise contenant plusieurs kilos de café pouvant servir
communément à masquer l’odeur de la drogue en cas de contrôle policier
impliquant le concours d'un chien spécialisé, en atteste également.
L’appelant ne conteste d’ailleurs pas être propriétaire de ces objets
puisqu’il en demande la restitution (cf. infra c. 9). Par ailleurs, le fait
qu’aucune trace biologique appartenant à l’appelant n’ait été décelée sur
les emballages de drogue n’est pas déterminant ; F.________ peut avoir pris
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27 -
la précaution de les manipuler sans laisser de trace ou les avoir fait
manipuler par un tiers.
Au vu de ce qui précède, la condamnation de l’appelant pour
infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. b, c et d et art. 19 al. 2 let. a
LStup), sur la base des faits reprochés dans l’acte d’accusation, ne viole
pas la présomption d’innocence. Elle est conforme au droit fédéral et doit
donc être confirmée.
7.3La condamnation de l’appelant à une amende pour
contravention à la LStup ne prête pas davantage le flanc à la critique (cas
2.4) et les arguments de l’appelant à ce propos tombent à faux. Il ne
conteste pas que cette drogue était destinée à sa consommation
personnelle, de sorte que cet acte doit être sanctionné en sus de ses
agissements liés au trafic incriminé (cas 2.1).
8.L’appelant soutient encore que la peine qui lui a été infligée
est trop sévère, son acte délictueux restant quoi qu’il en soit isolé, dès lors
qu’il présente un casier judiciaire tant suisse que belge dépourvu
d’inscription. Il fait valoir qu’une peine assortie d’un sursis partiel serait en
toute hypothèse de nature à prévenir tout risque de récidive.
8.1Les principes à prendre en considération pour l’appréciation de
la culpabilité (art. 47 CP) ont été évoqués ci-avant (cf. supra c. 3.1.1).
S’agissant du sursis partiel (art. 43 al. 1 CP), la jurisprudence
constante considère que les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP
soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du
sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1 ; cf. aussi TF
6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.1 ; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008
c. 2.3).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de
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28 -
savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement
(ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut
s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas
d'incertitude (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2 ; TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c.
3.1.2).
8.2En l’espèce, c’est à juste titre que les premiers juges ont
retenu à l’encontre de l’appelant, à l’instar de son co-prévenu, une lourde
culpabilité. Son acte, même isolé, est en lien avec une livraison d’une
importante quantité de drogue. Le trafic incriminé est international en ce
sens qu’il a impliqué le franchissement de plusieurs frontières. Les
dénégations obstinées de l’appelant le font en outre apparaître comme un
délinquant déjà endurci, malgré l’absence d’antécédents. Avec les
premiers juges également, on doit constater encore que F.________ ne se
trouvait pas dans une situation telle qui lui faille se procurer des revenus
illicites.
Quoi qu’il en soit, comme pour son comparse D., il faut
constater que les réquisitions du Ministère public en première instance
étaient adéquates. Il y a dès lors lieu de prononcer à l’encontre de
F. une peine privative de liberté de deux ans et demi. Une telle
quotité se justifie par le fait que le rôle de l’appelant a été moindre que
celui de son co-prévenu ; contrairement à D.________, outre le fait qu’il n’a
pas de condamnation pénale antérieure, l’appelant a fourni une
participation secondaire, en s’impliquant dans le trafic résultant de la
livraison de stupéfiants du 5 avril 2014, alors que son comparse avait déjà
son propre trafic de cocaïne.
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29 -
L’amende de 200 fr. sanctionnant la consommation
personnelle de stupéfiants ne souffre, quant à elle, aucune critique et doit
en conséquence être confirmée.
8.3La durée de la peine prononcée est compatible avec un sursis
partiel. Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, le pronostic à poser
quant au comportement futur de l’appelant est à tout le moins mitigé.
L’absence d’antécédents est favorable, mais l’attitude de F.________ dans
la procédure montre une absence totale de prise de conscience. Dans
cette mesure, ses dénégations persistantes en appel au sujet de son rôle
réel imposent l’exécution d’une partie substantielle de la peine pour des
motifs de prévention spéciale, dès lors qu’il est à craindre qu’à défaut
d’exécuter une peine significative lui permettant de prendre conscience de
la gravité de ses actes, le prévenu retombe dans la délinquance.
Au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la part
ferme de la peine doit ainsi être arrêtée à un an, le délai d’épreuve étant
en outre fixé à 3 ans.
9.L’appelant conteste enfin la confiscation et la destruction des
objets séquestrés lui ayant appartenu.
9.1Aux termes de l’art. 69 al. 1 CP, le juge prononce la
confiscation d’objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une
infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets
compromettent la sécurité de personnes, la morale ou l’ordre public.
L’application de cette disposition est subordonnée à
l’existence d’un objet qui compromet la sécurité des personnes, la morale
ou l’ordre public, ainsi qu’à l’établissement d’un lien de connexité entre
cet objet et l’infraction. Lorsque ces conditions sont remplies, le juge doit
ordonner d’office une confiscation de sécurité (Dupuis et al., op. cit., n. 2
ad art. 69 CP). La mise hors d’usage ou la destruction des objets
confisqués n’est envisageable que dans la mesure où il n’y a pas de
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revendication possible du lésé ou d’un tiers, et que l’objet compromet la
sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Il s’agit d’éviter que la
mise en circulation de ces biens ne permette la commission d’autres
infractions (Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 69 CP).
9.2Les critiques de l’appelant fondées essentiellement sur le fait
que les objets confisqués n’auraient pas servi à la commission des
infractions tombent à faux, son implication dans le trafic de stupéfiants
incriminé étant confirmée. Les téléphones portables ont permis aux
comparses de se coordonner dans leur activité criminelle et la valise avec
son contenu odorant était destinée à couvrir l’odeur de la drogue.
Restitués ces objets pourraient à nouveau servir à la commission
d’infractions à la LStup, de sorte qu’ils compromettent l’ordre public et
doivent être confisqués. Quant aux billets de transports, qui ont servi à la
commission de l’infraction, ils doivent également être confisqués. Enfin,
l’argent séquestré est le produit du trafic de cocaïne (cf. art. 70 CP).
Pour le surplus, les premiers juges ont exposé sur quelles
bases ils ont procédé aux diverses confiscations (cf. jgt, pp. 32-33), de
sorte que son moyen tiré d’un défaut de motivation doit être rejeté.
10.En définitive, l’appel de D.________ doit être partiellement
admis, à l’instar de l’appel de F., et le jugement du 11 décembre
2014 modifié en ce sens d’une part que D. est condamné à une
peine privative de liberté de trois ans et demi (ch. II du dispositif du
jugement entrepris) et d’autre part que F.________ est condamné à une
peine privative de liberté de deux ans et demi, dont l’exécution de la part
ferme est arrêtée à un an (ch. VII et VII bis du dispositif du jugement
entrepris). Le jugement doit être confirmé pour le surplus.
11.Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 8'074 fr. 80,
doivent être mis par un quart, à la charge de D.________ et par un quart, à
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la charge de F.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge
de l’Etat (art. 423 CPP).
Outre l'émolument, qui se monte à 2'820 fr. (art. 21 al. 1 et 2
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent les indemnités
allouées aux défenseurs d’office des appelants. Sur ce point, le dispositif
communiqué après l’audience d’appel, qui est entaché d’une erreur
manifeste en ce sens qu’il ne précise pas que seul un quart des
indemnités d’office sera mis à la charge de chacun des appelants, doit
être rectifié d’office en application de l’art. 83 CPP.
Sur la base de la liste des opérations produite (cf. P. 98), une
indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant
de 2'257 fr. 20, TVA et débours compris, est allouée à Me Roxane Mingard,
défenseur de D.________ (1'800 fr. + 120 fr. [vacation] + 50 fr. [débours] +
167 fr. 20 fr. [TVA]). On précisera que les débours allégués sont
manifestement excessifs – notamment pour les frais de photocopies,
comptées à 0,30 fr., et qui font partie des frais généraux –, de sorte qu’il y
a lieu de retenir un forfait de 50 francs ; de plus, le temps de l’audience
d’appel déjà comptabilisé est trop élevé (cf. supra procès verbal, pp. 2 et
6).
S’agissant de l’indemnité du défenseur d’office de F.________,
la liste d’opérations produite (cf. P. 99) mentionne une activité de 13
heures et 21 minutes, sans compter l’audience du 11 mars 2015. Ce
temps allégué apparaît toutefois un peu excessif compte tenu de certaines
opérations (conférence avec le défenseur de l’autre appelant, plusieurs
courriers au client) et il convient par conséquent de retenir un total de 14
heures pour l’activité déployée, audience d’appel comprise, au tarif
horaire de 180 fr., ainsi que deux vacations à 120 fr. et des débours à 15
fr. 30, auxquels on ajoute la TVA, par 222 francs. L’indemnité allouée à
Me Sébastien Thüler est ainsi arrêtée à 2'997 fr. 30, TVA et débours
compris.
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Enfin, les appelants ne seront tenus de rembourser à l’Etat les
montants des indemnités en faveur de leur défenseur d’office mis à leur
charge que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let.
a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à D.________ les art. 40, 47, 49 al. 1, 51, 69, 70 CP ;
19 al. 1 let. b, c et d, 19 al. 2 let. a et 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP,
appliquant à F.________ les art. 40, 43, 47, 51, 69, 70 CP ;
19 al. 1 let. b, c et d, 19 al. 2 let. a et 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP,
prononce :
I.L’appel de D.________ est partiellement admis.
II. L’appel de F.________ est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 11 décembre 2014 par le Tribunal
correctionnel de la Broye et du Nord vaudois est modifié
comme il suit aux chiffres II et VII de son dispositif, ainsi que
par l’ajout d’un chiffre VII bis nouveau, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
"I.constate que D.________ s’est rendu coupable
d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants,
d’infraction simple à la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que
de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
Il.condamne D.________ à une peine privative de liberté
de trois ans et demi, sous déduction de 251 (deux cent
cinquante et un) jours de détention subie avant jugement
(en exécution anticipée de peine depuis le 17 septembre