A.________, prévenu, représenté par Me Antonella Cereghetti Zwahlen,
défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est
vaudois, intimé.
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Vu l’instruction pénale ouverte le 18 mars 2014 par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à l’encontre
d’A.,
vu l’ordonnance du 7 mai 2015 du Tribunal des mesures de
contrainte ordonnant la détention pour des motifs de sûreté d’A.
au plus tard jusqu’au 19 juin 2015,
vu l’arrêt du 27 mai 2015 de la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal ordonnant la libération de la détention pour des
motifs de sûreté d’A.________ au profit des mesures de substitution
suivantes :
-
obligation de se rendre aux rendez-vous fixés par le Service
de médecine et de psychiatrie pénitentiaires,
-
interdiction de toute consommation de cannabis et autres
drogues et obligation de se soumettre à un suivi de la Fondation vaudoise
de probation,
-
interdiction de contacter de quelque manière que ce soit
H.________ ou quelque membre de la famille de cette dernière,
vu le jugement du 16 juin 2015, rectifié à son chiffre II par
prononcé du 17 juin 2015, par lequel le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A., pour lésions
corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces
qualifiées et contrainte, à une peine privative de liberté de 24 mois ainsi
qu’à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 30 fr., sous déduction de
73 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté, peine
partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 janvier 2014 par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte (I, II et III), a
révoqué le sursis partiel qui lui avait été accordé le 24 janvier 2014 par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte (II bis), a ordonné
qu’il soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire (IV), a
statué sur les conclusions civiles prises par H. (V et VI) et a statué
sur les frais et indemnités (VII et VIII),
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3 -
vu l’annonce d’appel du 25 juin 2015, puis la déclaration
d’appel motivée déposée le 20 juillet suivant par A.,
vu l’avis du 5 août 2015 de la Présidente de la Cour de céans
relevant d’une part que le tribunal de première instance ne s’était pas
déterminé, au moment du jugement, sur la question de savoir si les
mesures de substitution ordonnées le 27 mai 2015 par la Chambre des
recours pénale en lieu et place d’une détention pour des motifs de sûreté
devaient être maintenues et indiquant d’autre part que dans ces
circonstances, il était envisagé de rendre une décision astreignant
A. à se soumettre à des mesures de substitution,
vu les déterminations d’A.________ du 7 août 2015,
vu les pièces du dossier ;
attendu qu’aux termes de l’art. 231 al. 1 CPP, le tribunal de
première instance détermine, au moment du jugement, si le prévenu qui a
été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs
de sûreté (let. a) pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure
prononcée ou (let. b) en prévision de la procédure d'appel,
que dans le cadre de cet examen, le tribunal examine les
possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables
que la détention, les mesures de substitution étant un succédané à la
détention pour des motifs de sûreté (cf. Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret
[éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 2 ad art. 237 CPP ; CREP 6 mai 2015/303 c. 2.2.3 ; CREP 25 novembre
2014/849 c. 2),
qu’en l’espèce, le 27 mai 2015, la Chambre des recours pénale
a ordonné la libération de la détention pour des motifs de sûreté
d’A.________ au profit de mesures de substitution,
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4 -
que celles-ci correspondent au demeurant pour l’essentiel aux
mesures que le prévenu avait lui-même proposées,
qu’au moment de leur jugement du 16 juin 2015, les premiers
juges ne se sont pas prononcés sur le sort de ces mesures de substitution,
qu’il en résulte une incertitude qu’il y a lieu de lever ;
attendu que la direction de la procédure est compétente pour
statuer sur la détention pour des motifs de sûretés pendant la procédure
d’appel (art. 232 CPP applicable par analogie ; Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 7 ad art.
237 CPP et les références citées),
qu’en l’espèce, A.________ a formé appel à l’encontre du
jugement du 16 juin 2015,
que la procédure d’appel n’en est toutefois qu’à ses débuts,
les débats devant la Cour d’appel pénale devant encore être fixés,
qu’interpellé sur la question des mesures de substitution,
A.________ a indiqué être parti de l’idée qu’il était toujours astreint aux
mesures de substitutions ordonnées le 27 mai 2015 par la Chambre des
recours pénale, précisant en outre qu’il avait tout entrepris pour qu’elles
puissent se poursuivre,
que le prénommé a également déclaré ne pas s’opposer aux
mesures de substitution que la Cour d’appel pénale entendait à nouveau
ordonner,
que pour sa part, le Ministère public ne s’est pas déterminé,
qu’en l’état, les conditions ayant prévalu au prononcé des
mesures de substitution le 27 mai 2015 demeurent réunies, aucun
élément du dossier ne démontrant du reste le contraire,
-
5 -
qu’à ce titre, dans la mesure où A.________ ne s’oppose pas à la
mise en œuvre de mesures de substitution, on peut se borner à renvoyer
aux considérants de la Chambre des recours pénale, qui conservent toute
leur pertinence (cf. CREP 27 mai 2015/364 c. 3),
qu’en définitive, il convient de prononcer à l’égard d’A.________
les mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté, sous
forme d’une obligation de se rendre aux rendez-vous fixés par le Service
de médecine et de psychiatrie pénitentiaires, d’une interdiction de toute
consommation de cannabis et autres drogues et d’une obligation de se
soumettre à un suivi de la Fondation vaudoise de probation, ainsi que
d’une interdiction de contacter de quelque manière que ce soit H.________
ou quelque membre de la famille de cette dernière ;
attendu que les frais du présent prononcé, par 360 fr. (art. 21
al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat
(art. 423 CPP).
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
en application des art. 231 al. 1 et 237 CPP,
statuant à huis clos :
I. Ordonne à A.________ de se soumettre aux mesures de
substitution suivantes :
-
obligation de se rendre aux rendez-vous fixés par le Service
de médecine et de psychiatrie pénitentiaires,
-
interdiction de toute consommation de cannabis et autres
drogues et obligation de se soumettre à un suivi de la
Fondation vaudoise de probation,
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6 -
-
interdiction de contacter de quelque manière que ce soit
H.________ ou quelque membre de la famille de cette dernière.
II. Dit que les frais du prononcé, par 360 fr., sont laissés à la
charge de l’Etat.
III. Déclare le présent prononcé exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour A.),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
l’Est vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Mme Coralie Devaud, avocate (pour H.),
-Office d’exécution des peines,
-Fondation vaudoise de probation,
par l’envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1