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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.003756-VDL
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 27 juillet 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
Mme Favrod et M. Stoudmann, juges
Greffière:MmeVillars
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois, appelant,
et
A.________, prévenue, représentée par Me Sandra Wohlhauser, défenseur de
choix, intimée.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur
l’appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 12 mai
2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois dans la cause dirigée contre A..
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 12 mai 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte du retrait de
plainte de G. et ordonné la cessation des poursuites pénales
dirigées contre A.________ pour lésions corporelles simples par négligence
(I), alloué à A.________ la somme de 2'706 fr. 50 à titre d’indemnité au sens
de l’art. 429 CPP (II) et laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (III).
B.Par annonce d’appel du 18 mai 2015, suivie d’une déclaration
motivée du 1
er
juin 2015, le Ministère public a formé appel contre ce
jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’aucune indemnité au
sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________ et que les frais de la
procédure sont mis à la charge de cette dernière.
Le 12 juin 2015, A.________ a conclu au rejet de l’appel.
Par avis du 18 juin 2015, les parties ont été informées que
l’appel serait traité d’office en procédure écrite en application de l’art. 406
al. 1 CPP.
Dans ses déterminations du 8 juillet 2015, A.________ a conclu
au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.
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C.Les faits retenus sont les suivants :
1.La prévenue A., née le [...] 1989 au Portugal, a rejoint
sa famille en Suisse à l’âge de six ans. Mariée, elle est mère d’une fille née
le [...] 2012 et vit entièrement sur le salaire de son mari. Pour gagner un
peu d’argent, elle a proposé ses services comme maman de jour et gardé
un bébé appelé V..
2.Le 22 février 2014, G.________ a déposé plainte à l’encontre
d’A., maman de jour de son fils V., né le [...] 2012, pensant
que celle-ci pouvait être à l’origine de la fracture du bras de son fils surve-
nue le 6 février 2014. Elle a précisé que les médecins consultés
soupçonnaient une forte chute ou un violent étirement du bras, la cassure
de l’os étant nette et l’os décalé.
Entendue par la police le 23 février 2014, A.________ a déclaré
en bref qu’elle gardait V.________ tous les jours depuis le mois de mars
2013, qu’elle le considérait comme un membre de sa famille, qu’elle ne
l’avait jamais maltraité, que le 6 février 2014, elle avait voulu le faire mar-
cher après la sieste, qu’elle l’avait tenu par la main, qu’au 5
ème
pas, elle
avait eu le sentiment que le bras de l’enfant s’était déboîté, qu’elle l’avait
retenu avant qu’il ne tombe, qu’elle l’avait pris dans les bras, qu’elle avait
immédiatement appelé G.________ et qu’elle avait conduit l’enfant à
l’Hôpital de [...] où ils s’étaient tous retrouvés. A.________ a indiqué qu’elle
était très affectée par la blessure de V.________ et qu’elle ne pourrait
jamais faire de mal à un enfant.
Le 7 juillet 2014, la Dresse [...], cheffe de clinique en pédiatrie
auprès de l’Hôpital intercantonal de la Broye, à [...], a établi un rapport
concernant l’enfant V.________. Elle a exposé en substance que l’enfant,
âgé de quatorze mois, était arrivé aux urgences avec ses parents et sa
maman de jour en raison d’une douleur importante à la mobilisation de
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son bras gauche, que la maman de jour avait expliqué que V.________ était
resté un moment sans surveillance avec sa fille de dix mois vers midi,
qu’elle avait pris le bras de V.________ pour le lever après la sieste et
qu’elle avait entendu un craquement, que la radiographie de l’humérus
avait montré une fracture transverse déplacée de la diaphyse humérale,
que le bras de l’enfant avait été immobilisé dans un gilet « Dessault »
durant trois semaines, qu’un suivi en policlinique avait été mis en place et
que le mécanisme évoqué par la maman de jour lui semblait peu clair et
ne permettait pas d’expliquer la présence d’une telle fracture.
Dans un rapport établi le 18 juillet 2014, le Dr Z.,
médecin associé auprès de l’Hôpital de l’enfance, à Lausanne, a confirmé
qu’il fallait plus qu’une traction sur le bras gauche pour provoquer la
fracture diaphysaire constatée, que même le poids de l’enfant seul ne
permettait pas d’obtenir une telle fracture sans un phénomène de choc
direct (chute, choc violent contre un objet) ou une contrainte de l’os qui
serait tordu dans son axe, comme lorsque l’on veut casser une branche
d’un arbre.
Par acte d’accusation du 19 janvier 2015, le Ministère public a
renvoyé A. devant le Tribunal de police pour lésions corporelles
simples par négligence. Il a notamment relevé que l’enfant V.________
s’était blessé au bras gauche chez G.________ dans des circonstances
indéterminées, que la radiographie effectuée avait permis de constater
une fracture transverse déplacée de la diaphyse humérale, que selon le Dr
Z., il aura fallu davantage qu’une simple traction sur le bras
gauche pour provoquer la lésion constatée et que compte tenu de son rôle
de maman de jour, il appartenait à G. d’éviter la survenance d’un
tel scénario.
Lors des débats qui se sont tenus le 12 mai 2015 devant le
Tribunal de police, G.________ a déclaré qu’elle était perturbée par les
explications inconstantes données par la prévenue, qu’elle n’avait jamais
eu de suspicions de maltraitance et que les médecins lui avaient expliqué
qu’il aurait fallu un choc violent, puis elle a retiré sa plainte, A.________
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ayant présenté ses excuses. A.________ a confirmé qu’elle avait senti le
bras de l’enfant lâcher lorsqu’elle l’avait retenu par la main pour éviter
qu’il ne tombe et qu’avec l’autre main, elle l’avait pris contre elle tout en
se baissant.
Prenant acte du retrait de plainte de G., le Tribunal de
police a ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre
A. pour lésions corporelles simples par négligence, laissant les
frais de la procédure à la charge de l’Etat, les parties ayant consenti à des
efforts importants pour trouver une issue positive à leur différend, et
allouant à la prévenue une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour les
dépenses occasionnées pour sa défense.
E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007, RS 312.0), l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui
suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du
dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans
les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399
al. 3 CPP).
En l’espèce, interjeté en temps utile, l’appel motivé du
Ministère public est recevable. Seule la question de l’indemnité de l’art.
429 CPP et des frais étant litigieuse, l’appel est traité en procédure écrite
(art. 406 al. 1 let. d CPP).
1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
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2.Le Ministère public reproche au premier juge d’avoir mis les
frais de la cause à la charge de l’Etat, la prévenue ayant été libérée du
chef d’accusation de lésions corporelles simples par négligence à la suite
du retrait de plainte de la partie plaignante.
L’intimée rétorque qu’aucun manquement ou négligence ne
peut lui être reproché et que la procédure pénale n’a pas établi qu’elle
aurait violé une règle de comportement susceptible d’engager sa
responsabilité et de justifier la mise à sa charge des frais en application de
l’art. 426 al. 2 CPP.
2.1Aux termes de l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait
l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté,
tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a,
de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou
rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation
aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'un non-lieu et le refus
de lui allouer une indemnité à titre de dépens ne sont admissibles que si
l'intéressé a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre
lui, ou s'il en a entravé le cours; à cet égard, seul un comportement fautif
et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les
frais imputés, peut être déterminant (ATF 120 Ia 147 c. 3b p. 155; 119 Ia
332 c. 1b p. 334 ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 c. 11 ; TF
1P.104/2007 du 18 juin 2007). Pour qu’une condamnation aux frais soit
possible, il faut qu’il existe un lien de causalité entre le comportement
répréhensible reproché à l’intéressé et les frais mis à sa charge (Piquerez,
Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd., Genève/Zurich/Bâle 2006, n.
1138, p. 717). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut
prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non
écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le
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sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO
(Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) (TF 6B_439/2013 précité
c. 1.1; TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP). La relation de causalité est
réalisée lorsque selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la
vie, le comportement de la personne concernée était de nature à
provoquer l'ouverture du procès pénal et le dommage ou les frais que
celui-ci a lui-même entraînés (TF 6B_99/2011 précité c. 5.1.2 ; TF
1P.449/2002 du 25 novembre 2002). Le juge doit se référer aux principes
généraux de la responsabilité délictuelle (ATF 116 Ia 162 c. 2c p. 169) et
fonder son prononcé sur des faits incontestés ou déjà clairement établis
(ATF 112 Ia 371 c. 2a in fine p. 374). La condamnation d’un prévenu
acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la
présomption d’innocence lorsqu’elle laisse entendre directement ou
indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions
qui lui étaient reprochées ou qu’il aurait commis une faute pénale (TF
6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 c.
2.1).
Le Tribunal fédéral a encore rappelé qu’un prévenu acquitté ne
pouvait pas être condamné aux frais pour le motif que les éléments
objectifs d’une infraction étaient réalisés et qu’il ne se voyait acquitté
qu’en raison de la prescription, la condamnation aux frais ne devant pas
constituer une sanction pénale déguisée (TF 6B_387/2009 ad CCASS 31
octobre 2008/438).
2.2.En l’espèce, le retrait de plainte intervenu lors de l’audience
du 12 mai 2015 peut être assimilé à un acquittement dans la mesure où il
a été mis fin aux poursuites pénales sans condamnation pénale. Cela
étant, aucun élément au dossier ne permet au Ministère public d’affirmer
que la prévenue ne doit son acquittement qu’au retrait de plainte. En
effet, on ignore ce qui s’est réellement passé et l’on ne peut exclure
l’absence totale de faute de la prévenue si, comme elle l’explique, le bras
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de l’enfant s’est cassé lorsqu’elle l’a retenu par la main pour éviter qu’il ne
tombe. Il n’est certes pas dans le cours ordinaire des choses que le bras
d’un enfant se casse lorsqu’on le retient par la main pour qu’il ne chute
pas, mais la prévenue n’a pas été renvoyée devant le Tribunal de police
pour un délit intentionnel. Quand bien même la prévenue avait un devoir
de garant envers l’enfant puisqu’elle était rétribuée pour le garder, on ne
voit pas quelle faute aurait été commise par cette dernière. En l’état, alors
même que les propos tenus par Dr Z.________ dans son courrier du 18
juillet 2014 pouvaient être évocateurs de maltraitance, le doute subsiste
et la seule question qui se pose est de savoir si la prévenue devait laisser
tomber l’enfant ou le retenir par la main. Le Ministère public ne saurait se
prévaloir de ce même avis médical et soutenir, après avoir retenu la thèse
accidentelle et renvoyé la prévenue pour un délit par négligence en se
référant à l’avis du Dr Z.________, que la prévenue a commis une faute
justifiant la mise des frais à sa charge.
Partant, les conditions d’application de l’art. 426 al. 2 CPP
n’étant pas réalisées, les frais de la procédure doivent être laissés à la
charge de l’Etat. Ce moyen doit donc être rejeté.
3.Le Ministère public reproche également au premier juge
d’avoir octroyé une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP à la
prévenue, faisant valoir que celle-ci est, de par le comportement qu’elle a
eu le 6 février 2014, à l’origine de l’ouverture de la procédure et qu’il lui
appartenait de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter qu’un
tel scénario se produise.
L’intimée allègue qu’un refus d’indemnisation ne saurait se
fonder sur le fait qu’elle aurait agi de manière pénalement répréhensible
dès lors qu’une telle motivation violerait la présomption d’innocence.
3.1Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement
ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées
par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une
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indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation
obligatoire à la procédure pénale (let. b), à une réparation du tort moral
subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité,
notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'autorité pénale peut
toutefois réduire ou refuser l'indemnité si le prévenu a provoqué
illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure (art. 430 al. 1 let. a
CPP).
Les principes qui régissent la condamnation aux frais d'un
prévenu libéré (art. 426 al. 2 CPP) valent également, mutatis mutandis,
pour le refus d'une indemnité au sens de l'art. 430 al. 1 let. a CPP (CAPE
21 mars 2014/94 c. 4.1 et réf. citées). Ainsi, le sort réservé aux frais est en
règle générale le même que pour les indemnités (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2).
3.2En l’espèce, comme exposé ci-dessus (c. 2.2 supra), il n’est
pas établi que la prévenue aurait commis une faute, de sorte que celle-ci a
droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. L’indemnité allouée à la
prévenue par le premier juge a pour le surplus été fixée conformément
aux principes énoncés à l’art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1), si
bien que le montant alloué peut être confirmé.
4.En définitive, l’appel interjeté par le Ministère public doit être
rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel doivent
être laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
L’intimée n’ayant pas requis ni chiffré ses prétentions en
indemnité au sens de l’art. 429 CPP, il n’y a pas lieu de lui allouer une telle
indemnité pour la procédure d’appel.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 398 ss, 426 al. 2, 429 al. 1 let. a, 430 al. 1 let. a
CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 12 mai 2015 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé
selon le dispositif suivant :
« I. prend acte du retrait de la plainte et ordonne la cessation des
poursuites pénales dirigées contre A.________ pour lésions
corporelles simples par négligence ;
II. alloue à A.________ la somme de 2'706 fr. 50 (deux mille sept
cent six francs et cinquante centimes) à titre d’indemnité au
sens de l’art. 429 CPP ;
III. laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat. »
III. Les frais d’appel sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Sandra Wohlhauser, avocate (pour A.________),
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-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois,
-Mme G.________,
-
[...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :