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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.003076-AKA//ACP
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 29 mars 2017
Composition : MmeF O N J A L L A Z , présidente
M.Pellet, juge et Mme Epard, juge suppléante,
Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause :
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J., prévenu, représenté par Me François Gillard, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois, intimé,
Z., partie plaignante, représentée par Me Yves Hofstetter, conseil de
choix à Lausanne, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 13 octobre 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné J.________ pour homicide par
négligence, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de
conduire, violation des obligations en cas d’accident et contravention à
l’ordonnance sur la circulation routière à une peine privative de liberté de
10 mois avec sursis durant
2 ans et à une amende de 2'000 fr. (I), dit que J.________ est le débiteur de
Z.________ de 50'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le
14 février 2014 à titre d’indemnité pour tort moral et de 6'998 fr. 40,
valeur échue, à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP (II), donné
acte à Z.________ de ses réserves civiles à l’encontre de J.________ pour le
surplus (III), ordonné la confiscation et le maintien au dossier à titre de
pièces à conviction des objets séquestrés sous fiche 9015 et de la clé USB
annexée à la pièce 62 (IV) et mis les frais de la cause à la charge de
J.________ (V).
B.Le 20 octobre 2016, J.________ a annoncé faire appel de ce
jugement. Par déclaration d’appel du 21 novembre 2016, il a conclu à
libération et à l’allocation en sa faveur d’une indemnité au sens de l’art.
429 CPP. Il a en outre requis l’audition en qualité d’expert du médecin
légiste, l’audition en qualité de témoin du médecin traitant de la victime et
a sollicité une reconstitution des faits. Enfin, il a requis d’être mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire, dont il ne disposait pas en première
instance.
Par avis du 24 novembre 2016, la Présidente de la Cour de
céans a mis l’appelant au bénéfice de l’assistance judiciaire et a nommé
Me François Gillard en qualité de défenseur d’office de ce dernier.
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Par avis du 9 février 2017, la Présidente de la Cour de céans a
rejeté les réquisitions de preuves présentées par l’appelant, considérant
que celles-ci n’étaient pas pertinentes.
La plaignante et le Ministère public ont renoncé à former appel
joint.
C.Les faits retenus sont les suivants :
a) J.________ est issu d’une fratrie de quatre enfants et a été
élevé par ses parents. Il a suivi la scolarité obligatoire, puis a effectué une
formation de ferblantier couvreur, sans CFC. Il travaille en qualité de
chauffeur poids lourd auprès de l’entreprise [...], où il perçoit un revenu de
4'500 fr. net environ. Il a deux enfants à charge, pour lesquels il paie une
contribution d’entretien de 900 fr. au total.
J.________ n’est pas connu au casier judiciaire suisse. Quant au
fichier des mesures administratives en matière de circulation routière
(ADMAS), il fait état de quatre inscriptions en 2016, les deux dernières
annulant des mesures de retrait de permis pour une durée indéterminée
pour fatigue.
b) Le 13 février 2014, aux alentours de 18h00, circulant à la
vitesse du pas au volant d’un poids lourd sur l’avenue de la Gare à Aigle,
sous une pluie battante, J.________ n’a pas remarqué la présence de
B.________ sur la chaussée, roulant sur son corps et causant
immédiatement sa mort. Le prévenu a ensuite immobilisé son véhicule
plusieurs mètres après le lieu de l’accident, est sorti de l’habitacle du
camion et s’est rendu à proximité du corps de la victime puis, réalisant
être l’auteur de l’accident, est immédiatement retourné à son véhicule et
a quitté les lieux. Arrivé à son domicile, J.________ a consommé trois verres
de vin blanc durant le repas, avant l’interpellation de la police.
c) Le permis de conduire de J.________ a été retiré pour une
durée de trois semaines en relation avec les faits qui précèdent. La
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procédure administrative auprès du Service des automobiles est
suspendue et le prévenu a conservé son emploi.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie
ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de J.________
est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.
a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour
inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon
l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
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traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
- L’appelant conteste avoir commis une négligence et le rapport
de causalité entre celle-ci et le décès de la victime. Selon lui, les
conditions d’un homicide par négligence ne sont dès lors pas remplies.
3.1L’art. 117 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS
311.0), réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé
la mort d’une personne. La réalisation de cette infraction suppose la
réunion de trois conditions : le décès d’une personne, une négligence et
un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid.
3; TF 6B_512/2010 du 26 octobre 2010 consid. 2.1).
3.2
3.2.1Selon l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une
imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre
compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte.
L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions
commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
Ainsi, deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait
négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur ait violé les règles de la
prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi
pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement
protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant
les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît
qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses
connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger
d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1). Pour déterminer le contenu du
devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable dans
la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu
prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas
échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance
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du résultat dommageable. Dans les domaines d'activités régis par des
dispositions légales, administratives ou associatives reconnues, destinées
à assurer la sécurité et à éviter des accidents, le devoir de prudence
comprend en particulier le respect de ces dispositions (ATF 122 IV 133
consid. 2a p. 135, TF 6B_369/2011 du 5 décembre 2011 consid. 2.1;
TF 6B_748/2010 et 6B_753/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1).
S’agissant d’un accident de la route, il convient de se référer aux règles de
la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a). L’art. 26 al. 1 LCR (loi
fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01)
prescrit de manière générale à chacun un devoir de prudence qui lui
impose de se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni
mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles
établies. En particulier, le conducteur devra rester constamment maître de
son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence
(art. 31 al. 1 LCR). En outre, le conducteur doit vouer à la route et au trafic
toute l’attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié
au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la
configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger
prévisibles (ATF 103 IV 101 consid. 2b).
En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la
violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse
reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une
inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3
et les références citées).
3.2.2 Par ailleurs, la négligence doit être en relation de causalité
avec les lésions subies par la victime. Un comportement est la cause
naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non,
c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 133 IV 158
consid. 6.1; ATF 125 IV 195 consid. 2b). La constatation du rapport de
causalité naturelle relève du fait (ATF 138 IV 57
consid. 4.1.3). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore
rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du
résultat. Tel est le cas si, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un
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résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3;
ATF 133 IV 158 consid. 6.1; ATF 131 IV 145 consid. 2b).
La causalité adéquate sera admise même si le comportement
de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe
que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime,
à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). La
causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause
concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la
victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle
ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre.
L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le
rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte revête une
importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus
immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les
autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le
comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 et les arrêts
cités). Il s'agit là d'une question de droit.
3.3La première juge a considéré, au terme d’une analyse
complète et convaincante, que J.________ avait fait preuve de négligence et
que ce comportement a été la cause naturelle et adéquate du décès de la
victime B.________ (jugt. pp. 37 à 40). Procédant à sa propre appréciation
des preuves, la cour de céans fait totalement sienne cette analyse et y
renvoie conformément à l'art. 82 al. 4 CPP (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3),
sous réserve des précisions exposées ci-dessous.
3.3.1En l’espèce, l’appelant reproche au Tribunal de police d’avoir
retenu une négligence de sa part, du seul fait qu’il aurait focalisé son
attention sur la droite durant de nombreuses secondes avant d’entamer
son virage à gauche, au moment de l’accident.
3.3.1.1Le prévenu n’a pas du tout aperçu B.________, alors que,
comme on le verra au considérant qui suit, la victime se trouvait sur la
route et non sur le trottoir. Certes, le jour de l’accident, il faisait sombre et
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il pleuvait. En outre, la visibilité dans la cabine du chauffeur était réduite à
gauche par les deux rétroviseurs latéraux et par les montants de la
cabine. Toutefois, la présence d’un piéton sur ou à proximité d’un passage
piéton, debout voire même couché, à une intersection en pleine ville aux
alentours de 18 heures – soit à une heure d’affluence – n’a rien
d’extraordinaire. De surcroît, lors de son audition par la police le 13 février
2014 (PV aud. 1 p. 3), le prévenu a déclaré que l’éclairage public était en
fonction, qu’il avait enclenché ses essuie-glaces, que la visibilité était
plutôt bonne et que le passage pour piétons était parfaitement visible.
Ainsi, comme l’a relevé le premier juge, J.________ aurait pu et aurait dû
voir la victime, comme en attestent les diverses photos prises le soir des
faits et lors de la reconstitution (P. 25), de même que le film de la
reconstitution (fiche 9015). Il lui incombait par exemple de se pencher
pour observer ce qui pouvait se trouver caché par ses rétroviseurs et les
montants de la cabine à l’approche et aux alentours du passage piéton.
L’appelant conteste qu’il eût existé une source de danger
prévisible qui aurait requis de sa part un devoir de prudence accru. Selon
la jurisprudence, le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute
l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au
regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la
configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger
prévisibles (TF 6S.96/2006 du 3 avril 2006 consid. 2.2). Le prévenu ne
saurait se prévaloir du fait qu’il n’a pas vu la victime pour prétendre qu’il
n’existait pas de source de danger prévisible. Par ailleurs, aux termes de
l’art. 33 al. 2 LCR, le conducteur fera notamment preuve d’une prudence
particulière avant les passages pour piétons. Ce devoir de prudence
s’étend au-delà des passages pour piétons. En effet, la visibilité du
conducteur doit porter sur toute la chaussée et sur le trottoir à proximité
du passage pour piéton (TF 6S.96/2006 précité consid. 2.2). Ainsi, un
devoir de prudence particulier existait que la victime se soit trouvée sur le
trottoir ou sur le passage piéton et encore, comme tel était le cas en
l’occurrence, quelque 2m après le passage piéton. Il s’ensuit en définitive
que, en vouant toute l’attention possible sur le passage piéton et ses
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environs ce qu’il n’a manifestement pas suffisamment fait, J.________ aurait
pu éviter l’accident.
3.3.1.2L’appelant se prévaut enfin de l’absence de circonstances
particulières en se référant au principe de la confiance, déduit de l'art. 26
al. 1 LCR, permettant à l'usager, qui se comporte réglementairement,
d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances
particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent
également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire
ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 6B_873/2014 du
5 janvier 2015 consid. 2.4.1 et les références citées). En l’occurrence, le
prévenu ne peut rien tirer du principe de la confiance, dès lors qu’il ne
s’est précisément par comporté conformément à la réglementation
vigueur, et notamment au devoir de prudence particulier qui lui incombait
au sens des art. 26 al. 1, 31 al. 1 et
33 al. 2 LCR.
Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le
Tribunal de police a retenu que J.________ a commis une négligence.
3.3.2L’appelant prétend encore que la victime se serait trouvée sur
le trottoir lors du passage du camion et qu’elle aurait fait un malaise,
vraisemblablement une crise d’épilepsie, comportement extraordinaire
rompant le lien de causalité entre le décès et l’éventuelle négligence.
La victime était effectivement malade. Elle souffrait d’un
carcinome épidermoïde du larynx et de la trachée, opéré et traité par
radio- et chimiothérapie, avec des métastases pulmonaires. Elle était par
ailleurs atteinte d’une malformation veineuse cérébrale et était connue
pour un tabagisme chronique. Il ressort d’un rapport de consultation
émanant du médecin traitant du défunt du 27 mars 2017 produit par la
plaignante à l’audience (P. 86) que ce dernier a présenté une crise
épileptique partielle simple unique, symptomatique d’un accident
vasculaire cérébral en juin 2012. Ce rapport précise que la probabilité de
récidive lorsque la crise épileptique a lieu en phase aiguë d’une attaque
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s’amenuise au fur et à mesure que l’on s’éloigne de ladite attaque
cérébrale dans le temps. En pareil cas, il est en outre très rare que le
patient présente une mort subite. Enfin, le jour de l’accident, le médecin
atteste avoir vu la victime, lui avoir prodigué des tests et avoir proposé un
sevrage. Il n’y avait en effet plus d’argument pour une épilepsie
« maladie » mais plutôt pour une crise isolée symptomatique d’une
ischémie cérébrale. Le médecin a précisé que le traitement n’a pas eu le
temps d’être diminué, le patient étant décédé quelques heures après la
consultation. Au demeurant, les analyses effectuées sur le corps de la
victime ont révélé qu’il prenait effectivement encore son traitement
antiépileptique (P. 17 p. 29). Il s’ensuit que la thèse selon laquelle
B.________ aurait eu une crise d’épilepsie au moment de l’accident est
invraisemblable et doit être écartée.
De manière plus générale l’hypothèse de l’appelant consistant
à soutenir que la victime se serait trouvée sur le trottoir et non sur la
chaussée immédiatement avant l’accident est contredite par les éléments
au dossier. En effet, bien que la reconstitution n’ait pas permis de dire
dans quelle position (debout ou couchée) se trouvait la victime au moment
de l’accident, il est constant que la zone d’écrasement se situait à environ
2m de la fin du passage piéton. Il ressort en outre du rapport de police du
5 mai 2014 que le corps de la victime était sur la route, parallèlement au
bord de la chaussée (P. 26 p. 9). Enfin, il ressort du rapport d’autopsie du
30 avril 2014 (P. 17 p. 31) que le décès est dû à un polytraumatisme
extrêmement sévère avec notamment un fracas du crâne, du gril costal et
du bassin, une éviscération du cerveau et de la quasi-totalité des organes
thoraciques et abdominaux, un arrachement de la moelle épinière au
niveau du bulbe, une section de l’aorte en trois endroits, des fractures des
membres supérieur droit et inférieur gauche (cf. p. 24 du rapport
d’autopsie s’agissant des fractures). Le camion a donc roulé sur toute la
longueur du corps de la victime (P. 26 p. 9). L’emplacement du corps de la
victime sur la route, à un peu plus d’un mètre du trottoir et en particulier
son orientation parallèlement à celui-ci – orientation confirmée par les
lésions notamment –, ainsi que l’absence de traces de sang et de matières
organiques entre le corps et le bord de la chaussée, démontrent que
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B.________ ne se trouvait pas sur le trottoir au moment du choc mais sur la
route et qu’il n’a pas été traîné de l’un à l’autre. Ainsi, celui-ci ne pouvait
que se trouver sur la route au moment de l’impact. L’hypothèse qu’il
aurait glissé du trottoir et roulé entre les essieux au passage du camion
est impossible au vu de l’orientation du corps parallèlement à la chaussée.
Quant au fait que la victime a d’abord heurté le côté du camion, il
s’explique précisément parce que le camion était en train d’obliquer. Il est
en outre invraisemblable que B.________ se soit jeté contre ou sous le
camion.
En définitive, il est établi que la négligence de J.________ est la
cause naturelle et adéquate de l’accident, ayant conduit au décès de la
victime, sans qu’aucun événement extraordinaire n’ait interrompu le lien
de causalité. Partant, la condamnation du prévenu pour homicide par
négligence doit être confirmée, toutes les conditions étant réunies.
4.L’appelant conteste s’être rendu coupable de violation des
obligations en cas d’accident et d’entrave aux mesures de constatation de
l’incapacité de conduire.
4.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
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condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les
références jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2).
Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent
pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne
peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et
irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38
consid. 2a; ATF 136 III 552 consid. 4.2).
4.2Conformément à l’art. 92 al. 2 LCR, le conducteur qui aura pris
la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d’un accident de
circulation se rend coupable de violation des devoirs en cas d’accident.
Cette disposition réprime autant la négligence que l’intention.
Selon l’art. 91a al. 1 LCR, est puni d’une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en
qualité de conducteur d’un véhicule automobile, s’oppose ou se dérobe
intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de
l’éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil
fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu’il le
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serait, ou quiconque s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un
examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce
genre ne puissent atteindre leur but.
4.3Dans son appel, J.________ fait valoir divers arguments pour
soutenir qu’il n’aurait pas remarqué avoir écrasé la victime, de sorte qu’il
n’aurait pas pu vouloir prendre la fuite.
Ici encore, il y a lieu d’adhérer à l’analyse convaincante du
premier juge. En premier lieu, les témoins [...] ont expliqué avoir entendu
un bruit lors du passage du camion, jusqu’à l’intérieur de leur boutique (P.
26 p. 11). Ainsi, malgré ses dénégations et même si les bruits sont
assourdis dans la cabine, il est invraisemblable que le prévenu n’ait rien
entendu, vu la proximité avec la source de ce bruit. Le témoin a d’ailleurs
également parlé d’un bruit ressemblant à un choc (PV aud. 8 p. 2). Le
prévenu conteste ensuite avoir ressenti une secousse lors de l’accident et
fait valoir que l’on ne saurait se fier à la vidéo de la reconstitution à cet
égard. Force est toutefois de constater que, lors de la reconstitution, un
agent de police de l’unité circulation a roulé sur une tête de porc et a
déclaré avoir ressenti une secousse, quoique légère (P. 14 p. 2). Ainsi, le
fait que l’on voie le camion bouger notablement sur la vidéo de la
reconstitution confirme que, bien que la cabine soit montée sur des
suspensions indépendantes, les secousses conséquentes demeurent
perceptibles par le chauffeur. Or, comme le relève le rapport de police, le
camion du prévenu a roulé non seulement sur la tête, mais encore sur
l’entier du corps de la victime, de sorte qu’il est « plus que certain » qu’il
s’est rendu compte qu’il a roulé sur quelque chose (P. 26 p. 9). L’argument
consistant à dire que l’agent de police précité s’attendait à ressentir une
secousse est par conséquent dénué de toute portée. Il est encore établi,
selon le tachygraphe du camion (cf. P. 26 p. 14), que le prévenu a
légèrement décéléré après l’accident – alors qu’il est usuel d’accélérer
après un virage –, qu’il s’est arrêté 7 secondes après l’accident et a coupé
le moteur après avoir parcouru une quinzaine de mètres.
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Les éléments qui précèdent tendent tous à démontrer que
l’intéressé s’est rendu compte qu’un événement anormal s’est produit au
moment où il a obliqué sur la rue du Rhône et expliquent pourquoi il a
arrêté son camion peu après le lieu de l’accident. Le prévenu affirme
s’être arrêté pour acheter du pain, ce qui n’est toutefois pas crédible. En
effet, il ressort du rapport de police que le [...], où le prévenu dit s’être
rendu pour acheter du pain, dispose de baguettes qu’il utilise pour la
fabrication de sandwichs ou pour dépanner quelques clients, mais que
personne ne s’y rendrait avec l’intention d’y acheter du pain (P. 26 p. 15).
On ne comprend dès lors pas pourquoi le prévenu s’y serait rendu dans ce
but, alors qu’une boulangerie se trouve près de l’endroit où il gare son
camion (PV aud. 3 p. 2), qu’il avait l’habitude d’aller à la gare faire des
achats – ce qu’il a d’ailleurs finalement fait –, qu’il a dit qu’il n’allait pas
dans d’autres commerces car il n’aimait pas y aller (PV aud. 10 p. 3) et
encore qu’il prenait pour la première fois la rue en question avec son
camion (PV aud. 1 p. 3).
Enfin et surtout, il est établi qu’après l’accident, J.________ s’est
rendu à proximité du corps de la victime, avant de quitter les lieux. En
effet, après l’accident, le tachygraphe montre qu’il a arrêté son moteur à
18 heures et 20 secondes et qu’il l’a rallumé à 18 heures et 59 secondes,
soit 38 secondes, qui correspondent au moment où il a quitté la cabine de
son camion (P. 26 p. 14). Quatre témoins ont alors aperçu un homme vêtu
d’un gilet jaune fluorescent – ce qui était le cas du prévenu (PV aud. 1 p.
- – s’approcher du corps puis repartir. Dans son appel, le prévenu fait
valoir que les différents témoignages seraient contradictoires. Certes, le
témoin [...] a affirmé lors de sa première audition « avoir l’impression »
que l’homme au gilet jaune portait un bonnet noir et « probablement »
une barbe et moustache blanche. Il a toutefois précisé qu’il n’en était pas
sûr (P. 26 p. 10), ce que le l’appelant omet de préciser. Il n’est donc pas
significatif que cette précision n’ait pas été reprise lors de ses auditions
ultérieures. Au reste, ses différentes déclarations ont été claires, détaillées
et convaincantes, tout comme celles de sa belle-mère [...]. Quant aux
frères [...], les critiques de l’appelant à l’égard de leurs témoignages,
notamment de « collusion », sont infondées. Il faut plutôt conclure que
-
22 -
leurs déclarations, qui sont au surplus détaillées et crédibles, sont
similaires parce qu’ils ont observé la même chose du même endroit.
Contrairement à ce que prétend l’appelant, [...] a bien précisé, lors de sa
première audition, avoir vu que la personne s’étant approchée du corps
portait une veste de sécurité jaune avec des bandes réfléchissantes (P. 26
p. 11). Les quelques imprécisions des témoins s’expliquent aisément par
le fait qu’il faisait nuit et qu’ils étaient confrontés à l’image traumatisante
du corps écrasé de la victime. Leurs déclarations à la police, au Ministère
public et en première instance en sont d’autant plus crédibles et elles sont
parfaitement concordantes dans leur ensemble, de sorte qu’il y a lieu de
s’y référer.
Pour sa part, J.________ a été fluctuant notamment s’agissant
de l’endroit où il a arrêté son camion et sur la distance qu’il a parcourue
entre celui-ci et le corps de la victime. Il a en effet d’abord déclaré avoir
garé son camion à 50-70m de l’intersection et s’être approché à 10m de la
victime (PV aud. 1 p. 2), puis il est revenu sur ses déclarations, en
affirmant être resté à l’arrière de son camion. Comme exposé
précédemment, le tachygraphe a démontré que le camion s’est arrêté à
15,56m du lieu de l’accident, ce qui tend à confirmer les premières
déclarations du prévenu. Cela étant, lors de la reconstitution, le camion a
été positionné devant l’entreprise [...], l’arrière du camion ayant été
mesuré à 35m du corps (P. 26 p. 9), ce qui concorde mieux avec les
déclarations des témoins. En tout état de cause, on ne saurait retenir que
le camion se serait arrêté à 60m du corps. Il ressort au demeurant des
déclarations des quatre témoins précités que l’homme au gilet jaune,
qu’ils ont tous assimilé au chauffeur s’est approché entre 1 et 10m du
corps en venant depuis l’endroit où se situait le camion, puis est reparti.
On ne peut qu’en déduire que c’est bien J.________ qui s’est approché du
corps et c’est dès lors en vain qu’il prétend ne pas avoir pu effectuer
l’aller-retour en si peu de temps. D’ailleurs, [...] a précisé qu’il était parti
en marchant plus vite que lorsqu’il est venu (P. 26 p. 11).
On relèvera encore qu’il est sans pertinence de savoir ce qu’a
fait le prévenu dans la cabine de son camion durant 34 secondes avant de
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23 -
quitter les lieux. Il en va de même du fait que la compagne et la belle-fille
du prévenu n’aient rien remarqué de particulier dans son comportement
lorsqu’il est rentré à la maison, considérant notamment qu’il s’agit des
déclarations de proches, qu’ils se sont côtoyés très peu de temps avant
l’arrivée de la police et que le prévenu est « une nature qui ne parle pas
beaucoup » (P. 26 p. 13).
En définitive, le comportement du prévenu tel qu’il l’allègue
est totalement insolite. Il paraît en effet invraisemblable qu’il se soit arrêté
après un choc qu’il a dû sentir, qu’il ait constaté qu’un homme gisait mort
sur la route juste après le passage de son camion, puis qu’il soit rentré
chez lui en pensant ne pas être concerné par l’accident. Au vu de ce qui
précède, la Cour de céans retient dès lors que le prévenu a quitté les lieux
du drame alors qu’il ne pouvait qu’être conscient d’en avoir été à l’origine.
Partant, il y a également lieu de retenir qu’il s’est intentionnellement
dérobé aux mesures d’une éventuelle incapacité de conduire, en buvant
du vin blanc lors du repas le soir des faits.
5.L’appelant, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas la
peine en tant que telle. Examinée d’office, la Cour d’appel considère que
la peine prononcée a été fixée en application des critères légaux à charge
et à décharge, conformément à la culpabilité et à la situation personnelle
de J.________. La peine privative de liberté de dix mois avec sursis et
l’amende de 2'000 fr. prononcées par la Présidente du Tribunal de police
de l’arrondissement de l’Est vaudois, est adéquate et doit être confirmée.
6.L’appelant nie être débiteur de la plaignante d’une quelconque
indemnité, dès lors qu’il a conclu à libération. Subsidiairement, il fait valoir
que l’indemnité allouée par la première juge se situerait dans le haut de la
fourchette et serait dès lors trop élevée.
6.1Selon l'art. 47 CO, applicable par renvoi de l'art. 62 al. 1 LCR,
le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la
-
24 -
victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille
une indemnité équitable à titre de réparation morale.
Cette indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice
que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une
indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une
manière décisive de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et
de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du
degré de la faute de l'auteur de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de
façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur
physique ou morale. Les « circonstances particulières » dont le juge doit
tenir compte consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité
du lésé (TF 6B_909/2014 du 21 mai 2015 consid. 3.3.1; TF 6B_188/2010 du
4 octobre 2010 consid. 5.1.1;
TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2; ATF 132 II 117 consid.
2.2.2;
ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118). Il n'est pas possible de tenir
compte du comportement dans le procès de l'auteur de l'acte illicite,
respectivement de son assureur (ATF 141 III 97).
En cas de décès, il faut tenir compte de l'intensité des
relations qui existaient entre le défunt et ses proches; la proximité des
liens de parenté et l'existence d'un ménage commun constituent des
présomptions de fait en faveur d'une indemnité plus élevée. La perte d'un
conjoint est considérée comme la souffrance la plus grave; vient ensuite
celle causée par la mort d'un enfant, puis celle due au décès du père ou
de la mère (Werro, Commentaire Romand CO-I, 2
e
éd., Bâle 2012, nn. 15
ss ad art. 47 CO; Werro, La responsabilité civile, 2
e
éd., Berne 2011, nn.
1369 ss; Brehm, Berner Kommentar, Obligationenrecht, 4
e
éd., Berne
2013, nn. 136, 141 et 148 ad art. 47 CO). S’agissant de la perte d’un
conjoint, la seule existence d’un lien conjugal ne devrait pas suffire pour
faire admettre de façon absolue le principe d’une indemnisation, dès lors
que, selon les règles habituelles sur le fardeau de la preuve, il appartient
au lésé d’établir, à tout le moins de rendre vraisemblable, qu’il entretenait
des relations harmonieuses avec son époux, et qu’il lui était
- 25 -
particulièrement attaché (Guyaz, Le tort moral en cas d'accident : une
mise à jour, in SJ 2013 II 215, p. 234 et les références citées).
Pour fixer le montant de l'indemnité prévue à l'art. 47 CO, la
comparaison avec d'autres affaires doit se faire avec prudence, dès lors
que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans
une situation donnée et que chacun réagit différemment au malheur qui le
frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut
être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (TF
6B_199/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.2;
ATF 125 III 269 consid. 2a). S'il s'inspire de certains précédents, le juge
veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la
dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 consid. 7.2, rés. in JdT 2006 IV
182). La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir
d'appréciation du juge. Destinée à réparer un dommage qui ne peut que
difficilement être réduit à une simple somme d'argent, cette indemnité
échappe à toute fixation selon des critères mathématiques; son évaluation
en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit
toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la
gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse
dérisoire à la victime (TF 6B_12/2011 du 20 décembre 2011; ATF 130 III
699 consid. 5.1;
ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182).
Le dommage comprend les intérêts compensatoires à partir du
jour où l'évènement dommageable produit des effets économiques et
jusqu'au moment du paiement de la réparation (ATF 131 III 12 consid. 9 et
les réf.; ATF 122 III 53 consid. 4b).
6.2En l’espèce, le montant de 50'000 fr. alloué se situe
effectivement en haut de la fourchette des montants octroyés dans ce
genre de cas, qui sont habituellement de l’ordre de 30'000 à 50'000
francs. Toutefois il correspond à l’intensité particulière des liens qui
unissaient Z.________ à son époux. Elle l’avait connu lorsqu’elle avait 15
ans et était mariée avec lui depuis de très nombreuses années. Ils avaient
-
26 -
une relation très étroite et fusionnelle. Elle souffre particulièrement de la
procédure, qui dure, et le fait que B.________ était très malade ne change
rien à la douleur de la perte soudaine qu’a dû endurer la plaignante, dans
des conditions aussi dramatiques.
En conséquence, l’indemnité de 50'000 fr. allouée doit être
confirmée.
7.En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué
intégralement confirmé.
Z.________ ayant obtenu gain de cause, elle a droit à une
indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel
(art. 433 CPP). Sur la base de la liste des opérations produite par Me
Vautier, collaboratrice du conseil de choix de cette dernière, il sera tenu
compte d’une activité utile du conseil d’une durée de 6 heures au tarif
horaire de 300 fr., soit 1'800 fr. plus la TVA par 144 francs. C’est donc une
indemnité de 1'944 fr. qui doit être allouée à Z.________ pour l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure en appel, à la charge de J..
A cet égard, le dispositif envoyé le 30 mars 2017 comporte une erreur
manifeste au sens de l’art. 83 al. 1 CPP, dès lors que cette indemnité a été
incluse dans les frais judiciaires. En conséquence, il y a lieu de rectifier
d’office les chiffres III et V du dispositif, étant précisé que cette
modification n’a pas d’incidence sur le montant que le prévenu doit payer.
Sur la base de la liste des opérations produite par Me François
Gillard, défenseur d’office de J., et dont il n’y a pas lieu de
s’écarter, une indemnité d'un montant de 2'123 fr. 50, TVA et débours
inclus, lui sera allouée pour la procédure d’appel.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
4’803 fr. 50, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par
2’680 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
-
27 -
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité
allouée au défenseur d’office de J.________, seront mis à la charge de ce
dernier, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité due
à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 42, 44, 47, 49 al. 1, 106, 117 CP 91a al. 1, 92 al.
2 LCR, 96 OCR et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 13 octobre 2016 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.condamne J.________ pour homicide par négligence,
entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de
conduire, violation des obligations en cas d'accident et
contravention à l'ordonnance sur la circulation routière à une
peine privative de liberté de 10 (dix) mois, avec sursis durant 2
(deux) ans et à une amende de 2'000 (deux mille) fr., la peine
privative de liberté de substitution étant de 20 (vingt) jours;
II.dit que J.________ est le débiteur de Z.________ des
montants suivants :
-
50'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 14 février 2014 à
titre d'indemnité pour tort moral,
-
6'998 fr. 40, valeur échue, à titre d'indemnité du chef de l'art.
433 al. 1 CPP;
III.donne acte de ses réserves civiles à l'encontre de
J.________ à Z.________ pour le surplus;
-
28 -
IV.ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre
de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiche 9015
et de la clé USB annexée à la pièce 62;
V.met les frais de la cause, arrêtés à 20'040 fr. 50, à la
charge de J.."
III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées
par la procédure d’appel d'un montant de 1'944 fr., TVA et
débours inclus, est allouée à Z. à la charge de
J..
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'123 fr. 50, TVA et débours inclus, est
allouée à Me François Gillard.
V. Les frais d'appel, par 4’803 fr. 50, y compris l’indemnité
allouée au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de
J..
VI. [...] ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch.
III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 30 mars 2017 et qui a été modifié d’office à ses
chiffres III et V, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me François Gillard, avocat (pour J.),
-Me Yves Hofstetter, avocat (pour Z.),
-Ministère public central,
-
29 -
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Service des automobiles et de la navigation,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :