654
TRIBUNAL CANTONAL
205
PE14.002658-PSO
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 29 juillet 2015
Composition : M. S A U T E R E L , président
MM. Battistolo et Pellet, juges
Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant et intimé,
et
U., prévenu, représenté par Me Olivier Bastian, défenseur d’office
à St-Sulpice, appelant par voie de jonction et intimé,
L., partie plaignante, représentée par Me Coralie Germond,
défenseur d’office à Lausanne, intimée,
P.________, partie plaignante, représentée par Me Fabien Mingard,
défenseur d’office à Lausanne, intimée.
-
9 -
-
10 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 4 février 2015, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré U.________ du chef
d’accusation de contrainte (I), a constaté que U.________ s’est rendu
coupable de brigandages qualifiés, tentatives de brigandages qualifiés,
contrainte sexuelle, désagréments causés par la confrontation à un acte
d’ordre sexuel et d’infraction à la loi fédérale sur les armes (II), l’a
condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de
359 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr.
(III), a constaté qu’il a subi 22 jours de détention dans des conditions de
détention provisoire illicites et ordonné que 11 jours de détention soient
déduits de sa peine à titre de réparation du tort moral (IV), a dit qu’en cas
de non paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de
substitution sera de 3 jours (V), a ordonné le maintien en détention du
condamné (VI), a dit qu’il doit à Y.________ paiement des sommes de 5'000
fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 3 décembre 2013, à titre de réparation du
tort moral et de 3'537 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 5 février 2015, à
titre de dépens, acte étant donné à Y.________ de ses réserves civiles pour
le surplus (VII), a dit qu’il doit à P.________ paiement de la somme de 5'000
fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 4 décembre 2013, à titre de réparation du
tort moral (VIII), a dit qu’il doit à B.________ paiement de la somme de
10'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 25 décembre 2013, à titre de
réparation du tort moral, acte étant donné à B.________ de ses réserves
civiles pour le surplus (IX), a dit qu’il doit à L.________ paiement des
sommes de 10'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 9 février 2014 à titre
de réparation du tort moral, et de 1'087 fr. 35 à titre de réparation des
paiements des frais médicaux pour l’année 2014, acte étant donné à
L.________ de ses réserves civiles pour le surplus (X), a mis les frais de la
cause à la charge du condamné, ces frais comprenant les indemnités
allouées aux conseils d’office (XII et XIII) et a dit que, lorsque la situation
-
11 -
financière de U.________ le permettra, le remboursement à l’Etat des
montants correspondant aux indemnités servies aux conseils d’office sera
exigible et que le condamné devra verser à Me Marcel Paris et à Me
Coralie Germond la différence entre leurs indemnités de conseils d’office
et les honoraires qu’ils auraient perçus comme conseils privés (XIV à XVI).
B.Par annonce du 13 février 2015, puis déclaration motivée du
17 mars suivant, le Ministère public a interjeté appel à l’encontre de ce
jugement en concluant à la réforme de son chiffre III en ce sens que
U.________ est condamné une peine privative de liberté de 10 ans sous
déduction de 359 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une
amende de 300 francs.
Par déclaration motivée du 31 mars 2015, U.________ a déposé
un appel joint en concluant au rejet de l’appel formé par le Ministère
public, à la réforme du chiffre II du jugement en ce sens que U.________ est
reconnu coupable de brigandage, tentative de brigandage et d’infractions
à la loi fédérale sur les armes et qu’il est libéré du chef d’accusation de
contrainte sexuelle et de désagréments causés par la confrontation à un
acte d'ordre sexuel. Il a également conclu à la réforme du chiffre III du
jugement en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté
d’une durée inférieure à sept ans.
A titre de réquisition de preuves, U.________ a requis que soient
mises en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique à son endroit ainsi
qu’une expertise sur les types de lésions que pouvait engendrer l’arme
dont il s’était servi.
Par avis du 21 avril 2015, le Président de la Cour de céans a
rejeté ces réquisitions de preuves.
C.Les faits retenus sont les suivants :
-
12 -
1.a) Ressortissant portugais, U.________ est né le [...] 1988 à [...]
(Portugal). Au bénéfice d’une formation de maçon, il a travaillé au sein de
l’entreprise de son père, avant de quitter son pays en 2010 pour s’installer
en Suisse où il a retrouvé rapidement un travail. Son employeur ne lui
ayant plus versé son salaire pendant un certain temps, le prévenu se l’est
servi lui-même de manière illicite. En 2013, U.________ a changé de
profession et a été engagé en qualité de chauffeur poids lourds.
Parallèlement à cet emploi, il a exercé d’autres activités professionnelles,
notamment en qualité d’employé de nettoyage le soir, en sus de l’aide
qu’il a apportée à la conciergerie tenue par sa compagne. Avec cette
dernière, il a eu une fille qui née le [...] 2012.
b) U.________ a été détenu avant jugement depuis le 11 février
- Il a été détenu en zone carcérale dans des conditions illicites durant
22 jours.
c) Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte l’inscription
suivante :
-
03.05.2011 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,
Yverdon, vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, peine pécuniaire 45
jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2
ans, amende 420 francs.
Le casier judiciaire portugais du prévenu indique qu’il a été
condamné à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à 4 euros pour
conduite sans permis en date du 20 novembre 2006, à une peine
pécuniaire de 180 jours-amende à 5 euros pour conduite sans permis en
date du 7 décembre 2007, ainsi qu’à une peine de 2 ans et 2 mois de
privation de liberté, avec sursis pendant 2 ans et 2 mois, pour vol en date
du 15 février 2008.
d) Pour les besoins de la cause, U.________ a été soumis à une
expertise psychiatrique. Déposé le 24 juillet 2014, le rapport d’expertise
indique que le prévenu ne souffre d’aucun trouble de la personnalité
-
13 -
pathologique au sens de la CIM-10, ni de trouble psychiatrique avéré. Sans
que cela ne constitue un trouble structuré en tant que tel, il présente une
immaturité psycho-affective, un manque d’intégration des interdits, ainsi
qu’une intolérance à la frustration. Les experts ont estimé que la
responsabilité pénale de U.________ était pleine et entière. S’agissant du
risque de récidive, les experts ont réévalué leur appréciation après avoir
pris connaissance des antécédents pénaux portugais du prévenu et
considéré que ce risque était élevé.
2.Pour commettre les faits retenus ci-dessous, U.________ s’est
muni d'un pistolet à un coup de type tue-lapin d'un calibre de 6 mm
Flobert qu’il avait préalablement essayé en tirant à plusieurs reprises sur
une planche et sur le sol. Pleinement conscient de son pouvoir lésionnel, il
a chargé cette arme d'une cartouche avant le premier braquage et l’a
gardé chargée pour les braquages ultérieurs, acceptant ainsi le danger
mortel qu’il allait fait courir à ses victimes.
a) Le 18 novembre 2013, à 05h10, à la station service [...],
sise à proximité du Centre commercial [...] à [...],U.________ a attendu que
l’employée [...] ouvre les portes de l’établissement et désactive l’alarme
pour surgir derrière elle par surprise. Il a posé le canon de son arme sur sa
tempe, puis sur sa nuque et l’a sommée de lui remettre de l’argent. Il l’a
ensuite poussée dans les locaux jusqu’à une pièce située à l’arrière du
magasin où il l’a contrainte, toujours sous la menace de son arme, à ouvrir
successivement deux armoires dans lesquelles se trouvait de l’argent.
Après s’être emparé de 7'800 fr., U.________ a encore sommé l’employée
d’ouvrir un petit coffre-fort dont il avait constaté la présence sous l’un des
meubles. Cette dernière lui ayant répondu qu’elle n’avait pas le code et
que sa collègue allait arriver, U.________ a pris la fuite en emportant son
butin, par la porte arrière de la station-service.
F.________ Gmbh a déposé plainte le 24 mars 2014.
b) Le 2 décembre 2013, vers 05h02, à la station-service [...],
sise [...] à [...],U.________ a attendu l’arrivée de l’employée Y.________ et
-
14 -
tenté de pénétrer dans l’établissement en vain, les portes s’étant
refermées et verrouillées automatiquement derrière elle. A travers la porte
vitrée, il l’a alors menacée avec son arme en lui indiquant la direction du
bouton d’ouverture de la porte. Effrayée, l’employée s’est enfuie à l’arrière
du commerce et s’est enfermée dans les toilettes. U.________ a quitté les
lieux sans avoir pu pénétrer à l’intérieur de l’établissement.
Y.________ a déposé plainte le 2 décembre 2013.
c) Le 3 décembre 2013, vers 05h15, à la station service [...],
sise à proximité du Centre commercial [...] à [...], alors que l’employée
P.________ venait d’entrer dans l’établissement et qu’elle avait refermé et
verrouillé la porte, U.________ a frappé contre la vitre et dirigé son arme
dans sa direction. Il a fait un geste avec sa main gauche qu’il a portée
sous sa gorge en lui faisant comprendre qu’il pouvait lui faire du mal.
P.________ s’est abritée derrière un comptoir et a donné l’alarme.
U.________ a quitté les lieux sans avoir pu pénétrer à l’intérieur du
commerce.
P.________ et F.________ Gmbh ont déposé plainte,
respectivement les 3 décembre 2013 et 24 mars 2014.
d) Le 24 décembre 2013, vers 05h20, à la station-service [...],
sise [...] à [...],U.________ a saisi par le bras l’employée B.________ qui
venait d’arriver sur son lieu de travail en lui disant « l’argent, l’argent »
tout en tenant son pistolet à la main droite et lui a ordonné de désactiver
l’alarme. En composant volontairement un code erroné, l’employée a
enclenché l’alarme agression. Paniqué, U.________ s’est déplacé dans le
magasin, puis est revenu vers la victime en lui disant « t’es morte ». Il a
ensuite fouillé son sac, l’a plaquée contre une porte, a mis sa main sur son
visage en serrant et l’a embrassée sur la bouche en y insérant sa langue. Il
lui a répété qu’elle était morte et, avec sa main, lui a fait un signe lui
indiquant qu’il allait lui trancher la gorge. Finalement, il a quitté les lieux
sans être parvenu à s’emparer d’un quelconque butin.
-
15 -
B.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 3
mars 2014.
e) Le 8 février 2014, vers 07h10, à la station-service [...], sise
[...] à [...],U.________ est entré dans ce commerce en braquant
immédiatement la caissière L.________ au moyen de son pistolet. En faisant
le tour du comptoir pour la rejoindre, son arme toujours dirigée dans sa
direction, il lui a intimé l’ordre de lui remettre de l’argent. Après avoir lui-
même tourné la clé du tiroir-caisse, le prévenu a mis son arme dans sa
poche et fait main basse sur les billets de banque, représentant environ
770 francs. Il s’est également emparé de cartouches de cigarettes. lI a
ensuite forcé la caissière à l’accompagner à l’étage où il espérait trouver
un coffre-fort et, tandis qu’ils montaient les escaliers, lui a mis une main
sur les fesses. L.________ s'est immédiatement retourné et a crié. Le
prévenu lui a alors fait comprendre d'un geste de la main qu'il avait son
arme dans la poche de sa veste. Après avoir constaté qu’il n’y avait pas de
coffre à l'étage, U.________ a quitté les lieux en emportant son butin.
Au même moment, deux clients, dont I., sont arrivés
dans la station-service. Alertés par L., ils se sont lancés à la
poursuite du prévenu. Apercevant qu'il était poursuivi et craignant d’être
rattrapé, U.________ a sorti son pistolet et tiré un coup de feu en l’air.
Après être parvenu à distancer ses poursuivants, il a finalement
abandonné son butin, son arme, sa veste et sa cagoule.
L.________ et O.________ SA ont déposé plainte et se sont
constitués partie civile, respectivement les 19 février et 17 mars 2014.
D.Alors que la présente procédure était en cours et qu’il était
détenu pour des motifs de sûreté, U.________ a été condamné le 9 juillet
2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à une peine
privative de liberté de 150 jours.
-
16 -
Cette ordonnance pénale, qui n’est pas définitive et
exécutoire, retient qu’en date du 26 mars 2015, alors qu’il avait été
emmené au CHUV, U.________ a pris la fuite après avoir détourné
l’attention de l’agent de sécurité chargé de sa surveillance et s’être
débarrassé de ses entraves aux pieds au moyen d’une clé subtilisée par
ses soins à la prison du Bois Mermet. Dans sa course, il a fait usage d’un
spray au poivre – également subtilisé en prison – à l’encontre de l’agent
de sécurité et de ses autres poursuivants. Finalement acculé, il a enjambé
une rambarde, s’est laissé pendre dans le vide, puis tomber d’une hauteur
de plus de 13 mètres. Ensuite de cette chute, U.________ a souffert de
nombreuses fractures, notamment au bassin, au dos et aux jambes.
E n d r o i t :
1.1Interjetés dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP) par des
parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du
Ministère public ainsi que l’appel joint formé par U.________ sont
recevables.
1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
- 17 -
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
2.A titre de mesures d’instruction, l’appelant par voie de jonction
a requis que soient mises en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique à
son endroit, ainsi qu’une expertise sur les types de lésions que pouvait
engendrer un tir avec l’arme dont il s’était muni.
2.1Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu
comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance
du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 c. 5.1; ATF
132 Il 485 c. 3.2; ATF 127 I 54 c. 2b). La jurisprudence admet que le droit
d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et
que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée
des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces
dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I
140 c. 5.3 et les références citées).
2.2
2.2.1En l’espèce, le dossier comporte un rapport d’expertise
psychiatrique établi le 24 juillet 2014, signé par le Dr [...], médecin agréé,
et par [...], psychologue associée (P. 50). A la requête de la défense (P.
56), un complément d’expertise a été ordonné sur la question du degré de
-
18 -
responsabilité pénale du prévenu et, d’office, sur la question du risque de
récidive (P. 61). Les experts se sont déterminés sur ces points dans un
rapport complémentaire déposé le 11 septembre 2014 (P. 63).
L’appelant par voie de jonction soutient pour la première fois
que cette expertise aurait été effectuée en réalité par la psychologue et
non par le médecin qui ne l’aurait rencontré qu’à une seule reprise. Il
ajoute que cette expertise ne serait pas fiable dès lors qu’il n’aurait pas
bénéficié des services d’un interprète. Ces deux griefs sont infondés.
D’une part, l’appelant, assisté d’un défenseur durant toute la procédure,
fait preuve de mauvaise foi en ne remettant en cause cette expertise
qu’en deuxième instance, alors qu’il pouvait et devait le faire auparavant.
D’autre part, ses critiques sont dépourvues de consistance. L’expertise
résulte d’un travail commun du médecin et de la psychologue qui intègre
le résultat de trois entretiens, ainsi que la prise de connaissance d’un
dossier médical, du dossier pénal et du rapport d’un examen
psychologique réalisé par une autre psychologue, document qui figure
également au dossier (P. 103). Par ailleurs, dès sa première audition (PV
d’audition n. 3 p.1), l’appelant a déclaré qu’il n’avait pas besoin des
services d’un interprète en précisant qu’il fallait lui parler lentement, qu’il
comprenait très bien, mais qu’il peinait parfois à trouver les mots. En
outre, le rapport d’expertise ne contient aucune trace de malentendu
linguistique et l’appelant n’en illustre aucun. Sa requête doit donc être
rejetée.
2.2.2U.________ soutient ensuite que l’expertise relative à la
dangerosité du pistolet à lapins dont il s’est servi n’indiquerait pas si un tir
avec cette arme pouvait engendrer la mort d’une victime, le cas échéant,
comment et à quelle probabilité.
Il ressort en l’occurrence de cette expertise que les projectiles
d’une munition telle que celle avec laquelle cette arme a été chargée
peuvent atteindre à bout portant une profondeur de pénétration
dépassant les 20 cm dans les tissus mous d’un être humain. Des cas de
décès consécutifs à des perforations du crâne ont en outre été observés.
-
19 -
Ces indications sont suffisantes pour admettre un risque de mort lors d’un
tir sur la calotte crânienne le cas échéant. Au demeurant, la nuque, la
tempe, le haut du cou ou la face sont des emplacements de la tête
susceptibles d’être profondément pénétrés par la balle sans qu’il soit
nécessaire et utile de se fonder sur une expertise plus approfondie. A
nouveau, l’appelant par voie de jonction manque à la bonne foi en ne
formulant cette requête qu’au stade de l’appel. Celle-ci doit par
conséquent également être rejetée.
3.Les griefs soulevés par l’appelant par voie de jonction
s’agissant de la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés
seront examinés en premier lieu (cons. 4). Dans la mesure où l’appel
principal du Ministère public ne porte que sur la quotité de la peine et que
l’appelant par voie de jonction formule également des griefs à cet égard,
les deux appels seront examinés simultanément sur cette question (cons.
5).
4.1L’appelant par voie de jonction conclut à la libération des chefs
d’accusation de contrainte sexuelle et de désagréments causés par la
confrontation à un acte d'ordre sexuel.
Il n’a toutefois motivé cette conclusion ni dans sa déclaration
d’appel ni aux débats. Pour le surplus, les conditions objectives et
subjectives de ces infractions sont réunies en l’espèce, l’appréciation
juridique du Tribunal criminel, à laquelle il est renvoyé en application de
l’art. 82 al. 4 CPP, ne portant pas le flanc à la critique.
Partant, cette conclusion doit être rejetée.
4.2U.________ conteste s’être rendu coupable de brigandage
qualifié au sens de l’art. 140 al. 4 CP s’agissant des brigandages qu’il a
commis les 18 novembre 2013 et 8 février 2014. Il soutient que le danger
de mort retenu par les premiers juges n’aurait pas été particulièrement
imminent.
-
20 -
4.2.1Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol
en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un
danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors
d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au
plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Les ch. 2 à
4 de l'art. 140 CP envisagent les formes qualifiées de brigandage. En vertu
de l'art. 140 ch. 2 CP, le brigandage sera puni d'une peine privative de
liberté d'un an au moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou
d'une autre arme dangereuse. L'art. 140 ch. 3 CP prévoit une peine
privative de liberté de deux ans au moins, si l'auteur a commis le
brigandage en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des
brigandages ou des vols ou si de toute autre manière la façon d'agir
dénote qu'il est particulièrement dangereux. Enfin, l'art. 140 ch. 4 CP
prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au moins, si l'auteur a
mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle
grave ou l'a traitée avec cruauté.
La circonstance aggravante de la mise en danger de mort
prévue à l’art. 140 ch. 4 CP doit être interprétée restrictivement en raison
de l’importance de la peine, qui est une peine privative de liberté de cinq
ans au moins et qui correspond ainsi à la peine du meurtre (art. 111 CP).
L’application de l’art. 140 ch. 4 CP implique une mise en danger concrète
fortement accrue ou encore un danger de mort particulièrement imminent
(ATF 117 IV 419 c. 4, JT 1993 IV 140 ; ATF 121 IV 67 c. 2b/bb; Niggli/Riedo
in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 3
e
éd., Bâle
2013, nn. 139 et 143 ad art. 140 CP). Les circonstances de fait et le
comportement concret de l’auteur sont décisifs pour déterminer si la
victime a couru un risque réel de lésions mortelles (ATF 117 IV 427 c. 3b).
Cette condition est ainsi réalisée notamment lorsque l’auteur menace la
victime avec un pistolet chargé et désassuré braqué à courte distance sur
elle, de telle sorte qu’un coup de feu peut partir à chaque instant, même
involontairement, et atteindre mortellement la victime (ATF 117 IV 419
précité c. 4c; ATF 121 IV 67 c. 2d).
-
21 -
Enfin, l’intention de l’auteur doit porter sur la mise en danger
de mort. Il doit avoir conscience et la volonté de placer sa victime dans
une situation telle qu’elle risque sa vie, le dol éventuel étant suffisant (ATF
117 IV 419 précité c. 4d, JT 1993 IV 140 ).
4.2.2Les premiers juges ont considéré que la circonstance
aggravante de danger de mort au sens de l’art. 140 ch. 4 CP était réalisée
s’agissant des brigandages commis les 18 novembre 2013 et 8 février
- Ils ont retenu que U.________ avait posé son arme sur la tempe et la
nuque de [...], soit à des endroits où une blessure par balle pouvait être
fatale, et relevé la dangerosité de l’arme utilisée en se référant à
l’expertise balistique. Ils ont également retenu que le prévenu avait
braqué L.________ au moyen de son pistolet en le tenant chargé et
désassuré à proximité immédiate de sa victime, cette circonstance
absorbant la dangerosité particulière dont il avait fait preuve lorsqu’il avait
été poursuivi par I.________.
Cette appréciation ne porte pas le flanc à la critique. Certes,
comme l’a relevé l’appelant par voie de jonction, la munition qu’il a
utilisée était dépourvue de charge propulsive mais, contrairement à ce
qu’il a soutenu, on ne saurait en déduire que la dangerosité du pistolet à
lapins dont il s’est servi était moindre. Cette arme dispose en l’occurrence
d’un système de percussion. Elle doit à ce titre être considérée comme
une arme à feu. La munition avec laquelle elle a été chargée pouvait
pénétrer plus de 20 cm dans les tissus mous d’un être humain si l’arme
était tenue à bout portant. Par conséquent, son potentiel lésionnel était
très élevé.
L’appelant par voie de jonction soutient à cet égard que
l’expertise balistique n’indiquerait pas que son arme entraînait la mort de
façon certaine et que seul des essais de tirs plus spécifiques permettraient
de déterminer le type de dégâts qu’elle pourrait causer, de sorte qu’au
bénéfice du doute, on ne saurait retenir à sa charge la réalisation d’un
danger de mort particulièrement imminent. C’est toutefois faire
abstraction du fait que, comme indiqué précédemment (cons. 2.2.2), des
- 22 -
cas de décès des suites d’une perforation du crâne ont déjà été observés.
En outre, le projectile d’une arme braquée à bout portant sur sa victime, à
plus forte raison posée à même la peau sur la tempe ou la nuque de celle-
ci, peut se loger dans des parties du corps qui ne sont pas protégées par
la cage thoracique ou la calotte crânienne comme le visage, une
pénétration de 20 cm étant largement suffisante pour être fatale.
Le danger de mort était d’autant plus imminent ici que l’arme
était chargée d’une munition, qu’elle était dépourvue de pontet et de
système de sécurité et qu’elle était par conséquent immédiatement
opérationnelle. Une simple pression de 1,1 kg pouvait de surcroît être
suffisante pour faire partir le coup. Dans un contexte d’extrême tension tel
que celui des brigandages dont il est question ici, où le stress et la
panique rendent les réactions des victimes imprévisibles tout autant que
celles de leurs auteurs, le risque d’une pression accidentelle sur la détente
et d’un départ du coup était donc particulièrement brûlant.
Enfin, U.________ a soutenu qu’il n’avait pas eu conscience du
danger qu’il avait fait courir à ses victimes. A l’instar des premiers juges, il
convient de relever qu’après avoir testé son pistolet sur une planche et
sur le sol (PV d’audition n. 4 p. 3), il ne pouvait plus ignorer l’importance
de son potentiel lésionnel. Il connaissait en outre son fonctionnement, en
particulier le fait qu’elle était dépourvue de système de sécurité et qu’une
faible pression était suffisante pour faire partir le coup. Ainsi, force est de
considérer qu’en prenant le soin d’y insérer malgré tout une cartouche et
en la braquant à bout portant sur les victimes, il avait pleinement accepté
le danger mortel qu’il allait leur faire encourir.
Au vu des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que
U.________ a été condamné pour brigandage qualifié au sens de l’art. 140
ch. 4 CP pour les actes qu’il a commis les 18 novembre 2013 et 8 février
5.Tant le Ministère public que U.________ contestent la quotité de
la peine infligée par les premiers juges.
-
23 -
U.________ a requis une diminution de peine en partant du
principe qu’il serait libéré du chef d’accusation de brigandage qualifié au
sens de l’art. 140 ch. 4 CP et en faisant valoir entre autres qu’il n’était pas
un délinquant endurci, qu’il n’avait pas frappé ses victimes, qu’il avait tiré
en l’air au lieu de viser ses poursuivants, que le risque qu’il récidive était
peu élevé et qu’il s’était excusé auprès de ses victimes. Il a en dernier lieu
invoqué qu’il avait compris la gravité de ses actes et qu’il avait tenté de
suicider et non de s’évader lors de l’épisode du 26 mars 2015.
Le Ministère public estime quant à lui que la peine infligée au
prévenu est trop clémente. S’il considère que les éléments sur lesquels les
premiers juges se sont fondés sont pertinents, il leur reproche toutefois de
ne pas les avoir appréciés correctement et de n’avoir pas suffisamment
tenu compte de la gravité des actes commis en insistant notamment sur la
peine minimale prévue par l’art. 140 ch. 4 CP et le concours d’infractions.
Il ajoute enfin que la tentative d’évasion du prévenu démontre qu’il
n’entend pas assumer ses actes.
5.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
-
24 -
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1;
ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
5.2En l’espèce, les griefs soulevés par l’appelant par voie de
jonction doivent être écartés. Non seulement l’infraction de brigandage
qualifié au sens de l’art. 140 ch. 4 CP a été retenue, mais les éléments à
décharge qu’il a plaidés ont déjà été pris en compte par les premiers
juges. L’ensemble des éléments que ces derniers ont pris en considération
(jugement, pp. 41 et 42) sont par ailleurs pertinents, si ce n’est l’argument
selon lequel le prévenu n’aurait jamais tenté de nuire à ses victimes au-
delà de ce qu’impliquait la réalisation des brigandages. Cet élément ne
doit pas être pris en compte dans la mesure où le baiser lingual et le geste
à caractère sexuel qu’il a infligés à deux de ses victimes en étant porteur
d’une arme à feu revêtent indubitablement un caractère violent et
pervers, l’atteinte psychique ainsi causée n’étant pas négligeable. On
relèvera en outre que le tir de semonce que le prévenu a effectué pour
dissuader ses poursuivants constitue également une forme de violence.
Le Tribunal criminel a estimé qu’une peine de 10 ans de
réclusion ne se justifiait pas, celle-ci n’étant prononcée qu’à l’égard de
délinquants endurcis commettant des actes d’une gravité objective plus
importante. Cette appréciation remise en cause par le Ministère public ne
porte pas le flanc à la critique. A l’instar des premiers juges, il convient de
considérer que les actes commis par le prévenu ne revêtent pas la même
gravité que les opérations de grand banditisme où les auteurs agissent de
façon professionnelle et lourdement armés. La distinction opérée ici est
ainsi correcte, le prévenu ne présentant pas le même niveau de
dangerosité.
Enfin, il n’y a pas lieu de tenir compte des lésions
traumatiques du prévenu consécutives à sa chute au CHUV le 26 mars
2015 et qui constituent un fait nouveau dans le cadre de l’appréciation de
-
25 -
la peine s’agissant de sa situation personnelle. D’une part, celles-ci sont
peu documentées, l’appelant par voie de jonction ne s’en étant par ailleurs
même pas prévalu. D’autre part, si tant est qu’elles aient un impact
durable sur son avenir, ces lésions devraient être prises en compte dans le
cadre de l’examen de la peine infligée pour les infractions qu’il a
commises le 26 mars 2015 et qui relèvent du même complexe de fait. A
cet égard, il convient de relever que l’ordonnance pénale rendue le 9
juillet 2015 n’est pas définitive et exécutoire. Il en va de même s’agissant
de l’éventuel caractère complémentaire de la peine qui doit être soulevé
dans le cadre de cette procédure pénale distincte ou ultérieurement.
Au vu de ce qui précède, tant les griefs soulevés par U.________
que par le Ministère public doivent être rejetés. La peine infligée par le
Tribunal criminel étant adéquate, elle doit être confirmée.
6.En définitive, l'appel du Ministère public et l’appel joint de
U.________ doivent être rejetés et le jugement de première instance
intégralement confirmé.
7.Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 4'613 fr.
75, TVA et débours inclus, sera allouée à Me Olivier Bastian pour la
procédure d'appel.
Compte tenu de la complexité de la cause et des opérations
nécessaires, une indemnité arrêtée à 505 fr. 45, TVA et débours compris,
correspondant à une activité de 2,5 heures, sera allouée à Me Coralie
Germond, conseil d’office de L., ainsi qu’à Me Fabien Mingard,
conseil d’office de P.. Les autres conseils d’office concernés n’ont
pour leur part pas demandé à être indemnisés dans le cadre de la
procédure d’appel.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
8'304 fr. 65, constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt, par 2’680 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), de l’indemnité
-
26 -
allouée au défenseur d’office de U., ainsi que des indemnités
allouées à Me Coralie Germond et Me Fabien Mingard, seront mis par
moitié à la charge de U., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
U.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié des
montants des indemnités allouées à son défenseur d’office, ainsi qu’à
Me Coralie Germond et Me Fabien Mingard, que lorsque sa situation
financière le permettra.
Le dispositif communiqué après l’audience d’appel est
incomplet dès lors qu’il ne statue pas sur la rémunération de Me Coralie
Germond et de Me Fabien Mingard. En application de l’art. 83 al. 1 CPP, il
sera complété d’office par l’ajout de chiffres V bis et V ter et rectifié à ses
chiffres VI et VII.
-
27 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des articles 398 ss CPP,
prononce :
I.L’appel formé par le Ministère public et l’appel joint formé par
U.________ sont rejetés.
II.Le jugement rendu le 4 février 2015 par le Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif
suivant :
"I.libère U.________ du chef d’accusation de contrainte;
II.constate que U.________ s’est rendu coupable de
brigandages qualifiés, tentatives de brigandages qualifiés,
contrainte sexuelle, désagréments causés par la confrontation
à un acte d’ordre sexuel et d’infraction à la Loi fédérale sur les
armes;
III.condamne U.________ à une peine privative de liberté de
7 (sept) ans, sous déduction de 359 jours de détention avant
jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr. (trois cents
francs);
IV.constate que U.________ a subi 22 jours de détention
dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne
que 11 jours de détention soient déduits de la peine fixée au
chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral;
V.dit qu’en cas de non paiement fautif de l’amende, la
peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours
;
VI.ordonne le maintien en détention de U.;
VII. dit que U. est débiteur et doit à Y.________
immédiat paiement des sommes de 5'000 fr., plus intérêts à
5% l’an dès le 3 décembre 2013, à titre de réparation du tort
moral et de 3'537 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 5 février
-
28 -
2015 à titre de dépens et donne acte à Y.________ de ses
réserves civiles pour le surplus;
VIII. dit que U.________ est débiteur et doit à P.________
immédiat paiement de la somme de 5'000 fr., plus intérêts à
5% l’an dès le 4 décembre 2013, à titre de réparation du tort
moral;
IX.dit que U.________ est débiteur et doit à B.________
immédiat paiement de la somme de 10'000 fr., plus intérêts à
5% l’an dès le 25 décembre 2013, à titre de réparation du tort
moral et donne acte à B.________ de ses réserves civiles pour le
surplus ;
X.dit que U.________ est débiteur et doit à L.________
immédiat paiement des sommes de 10'000 fr., plus intérêts à
5% l’an dès le 9 février 2014 à titre de réparation du tort
moral, et de 1'087 fr. 35 à titre de réparation des paiements
des frais médicaux pour l’année 2014 et donne acte à
L.________ de ses réserves civiles pour le surplus;
XI.ordonne le maintien au dossier au titre de pièce à
conviction d’un CD-Rom inventorié sous fiche n° 56454;
XII.met les frais de la cause par 56'749 fr. 80 à la charge de
U.;
XIII. dit que les frais de la cause mis à la charge de U.
comprennent l’indemnité servie à son conseil d’office, l’avocat
Olivier Bastian, par 13'549 fr. 80, ainsi que les indemnités
servies aux conseils des parties plaignantes, l’avocat Fabien
Mingard pour P.________ par 3'546 fr. 80, l’avocat Marcel Paris
pour B.________ par 4'853 fr. 20, l’avocate Coralie Germond
pour L.________ par 3'119 fr. 20;
XIV. dit que le remboursement à l’Etat des montants
correspondant aux indemnités servies aux conseils d’office
mentionnées au chiffre XIII ci-dessus ne sera exigible que
lorsque la situation financière de U.________ le permettra;
XV. dit que lorsque sa situation financière le permettra,
U.________ versera à Me Marcel Paris la somme de 2'671 fr. 80,
TVA incluse, correspondant à la différence entre son indemnité
-
29 -
de conseil d’office et les honoraires qu’il aurait perçus comme
conseil privé;
XVI. dit que lorsque sa situation financière le permettra,
U.________ versera à Me Coralie Germond la somme de 1'909
fr. 35, TVA incluse, correspondant à la différence entre son
indemnité de conseil d’office et les honoraires qu’elle aurait
perçus comme conseil privé."
III. Le maintien en détention de U.________ à titre de sûreté est
ordonné.
IV. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 4'613 fr. 75, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Olivier Bastian.
V bis. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d'appel
d'un montant de 505 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée
à Me Coralie Germond.
V ter. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d'appel
d'un montant de 505 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée
à Me Fabien Mingard.
VI. Les frais d'appel par 8'304 fr. 65, y compris les indemnités
allouée à Me Olivier Bastian, Me Coralie Germond et Me Fabien
Mingard, sont mis par moitié à la charge de U., soit par
4'152 fr. 30, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. U. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié des
montants des indemnités allouées à son défenseur d’office,
ainsi qu’à Me Coralie Germond et à Me Fabien Mingard,
-
30 -
prévues aux chiffres V, V bis et V ter ci-dessus que lorsque sa
situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 29 juillet 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Olivier Bastian, avocat (pour U.),
-Me Coralie Germond, avocate (pour L.),
-Me Fabien Mingard, avocat (pour P.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de Champ-Dollon,
-Service de la population, secteur E (U., [...]1988),
-Office fédéral de la police,
-Me Marcel Paris, avocat (pour B.),
-Me Elisabeth Chappuis, avocat (pour Y.),
-
31 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :