654
TRIBUNAL CANTONAL
50
PE14.002486-/ERA
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 1
er
mars 2016
Composition : M. P E L L E T , président
Mme Favrod et M. Winzap, juges
Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, représenté par Me Marc Cheseaux, défenseur de
choix à Nyon, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé.
-
6 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 13 novembre 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a constaté que X.________ s’est rendu
coupable d’injure, de violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires, de violation simple des règles de la circulation routière, de
conduite en état d’incapacité (taux d’alcoolémie qualifiée), de conduite en
état d’incapacité (autres raisons), de contravention à l’ordonnance réglant
l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière et de
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une
peine de 240 jours-amende à 80 fr. le jour ainsi qu’à une amende de 1'600
fr., peine convertible en 20 jours de peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende (II), a ordonné la
confiscation et la destruction d’un feu bleu séquestré (III), a rejeté les
conclusions civiles prises par A.________ et V.________ (IV) et a mis les frais
de la procédure pénale, par 3'712 fr. 50, à la charge du condamné (V).
B.Par annonce du 23 novembre 2015, puis déclaration motivée
du 10 décembre suivant, X.________ a formé appel contre ce jugement, en
concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme en ce
sens qu’il est libéré des infractions d’injure et de violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires et qu’il est condamné à une peine
de jours-amende de 80 fr. le jour d’une quotité inférieure à 240, une partie
des frais de procédure étant laissée à la charge de l’Etat. Subsidiairement,
il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité
de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et
qu’un nouveau jugement soit rendu dans les sens des considérants à
intervenir. A titre de réquisition de preuve, il a requis l’audition d’un
témoin.
-
7 -
Par avis du 12 janvier 2016, le Président de la Cour de céans a
rejeté cette réquisition de preuve, en indiquant que cette audition n’était
pas nécessaire au traitement de l’appel.
Par déterminations du 25 janvier 2016, le Ministère public a
conclu au rejet de l’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.a) Originaire d’Olten (SO), X.________ est né le [...] 1975. Sans
emploi, il est incapable de travailler à la suite d'un grave accident de moto
dont il a été victime il y a quatre ans. Il est dans l'attente d'une décision
de l'Al. Il perçoit une rente mensuelle de 285 fr. de la SUVA et vit pour le
surplus des revenus de sa fortune. Il a hérité en 2004 d’un capital de 4
millions de francs qu’il a en partie placé. Ce placement lui procure un
revenu mensuel de 3'000 francs. Il perçoit également un revenu locatif
d'environ 2'000 fr. par mois pour la location de deux studios dont il est
propriétaire à Zurich. Célibataire, il n'a pas d'enfant et vit seul dans la
maison dont il est propriétaire à [...]. Ses primes d’assurance-maladie
mensuelles s’élèvent à 450 fr. et son logement lui coûte 800 fr. par mois.
b) Le casier judiciaire de X.________ comporte les deux
inscriptions suivantes :
-
9 mars 2007, Gericht des Seebezirks, peine pécuniaire de 20
jours-amende à 200 fr., avec sursis pendant 3 ans, et amende de 2'000 fr.,
pour pornographie et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
-
17 janvier 2012, Ministère public de l'arrondissement du Nord
vaudois, peine pécuniaire de 180 jours-amende à 40 fr. et amende de
1'000 fr., sous déduction de 9 jours de détention préventive, pour
pornographie, violation des règles de la circulation routière, violation
grave des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans
l'incapacité de conduire, opposition ou dérobade aux mesures visant à
déterminer l'incapacité de conduire, conduire un véhicule défectueux,
circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circuler sans
-
8 -
assurance-responsabilité civile, infractions à la loi fédérale sur la
circulation routière, contravention à l'ordonnance sur les règles de la
circulation routière, contravention à la loi fédérale des armes et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
-
9 -
c) Le fichier ADMAS du prévenu comporte les inscriptions
suivantes :
-
6 juillet 1995, retrait du permis de conduire pour une durée
d'un mois, pour autres fautes de circulation et inattention ;
-
4 novembre 1997, retrait du permis de conduire pour une
durée de 4 mois, pour ébriété, vitesse et inattention ;
-
4 avril 2000, cours d'éducation routière, pour inattention ;
-
4 avril 2000, retrait du permis de conduire pour une durée
d'un mois,
pour inattention ;
-
18 août 2005, retrait du permis de conduire pour une durée
de deux mois, pour dépassement ;
-
10 septembre 2008, avertissement, pour vitesse ;
-
16 août 2012, retrait du permis de conduire pour une durée
de six mois, pour incapacité de conduire (drogue), entrave à l'alcootest et
vitesse ;
-
24 mars 2015, retrait du permis de conduire pour une durée
indéterminée, pour ébriété, inattention et incapacité de conduire (drogue).
2.A Aclens, sur la route du Jura, le 23 décembre 2013, vers
17h05, X.________ a circulé au volant de son véhicule, alors qu’il se trouvait
sous l’influence de l’alcool, de produits stupéfiants et de médicaments.
Une prise de sang effectuée à 19h15 a révélé qu’il présentait un taux
d’alcoolémie de 1.41g ‰ (taux le plus favorable au moment critique) et
une concentration en THC de l'ordre de 4.8 μg/l. La présence de
substances diminuant la capacité de conduire (benzodiazépines, tramadol
et trazodone) a également a été détectée dans son organisme.
Lors de sa course le menant de Vullierens en direction
d'Aclens, à l'entrée de cette localité, X.________ a perdu la maîtrise de son
véhicule, a circulé insuffisamment à droite dans une courbe à gauche et a
percuté l'avant gauche du véhicule d'un autre usager qui circulait en sens
inverse.
-
10 -
Durant l'intervention policière consécutive à cet accident,
X.________ a empêché les agents de police d'effectuer les contrôles
nécessaires en adoptant un comportement agressif et oppositionnel,
notamment en menaçant A.________ et en essayant de brûler les agents
A.________ et V.________ au visage avec sa cigarette. Compte tenu de
l’absence de coopération du prévenu, les policiers ont été contraints de le
maîtriser à l'aide de menottes pour le placer à l'arrière de leur véhicule.
X.________ a endommagé la portière arrière droite de celui-ci en lui
donnant des coups de pieds. Une fois à l'intérieur et maintenu de force par
V.________ dont il a tenté de mordre le bras, le prévenu a mordu la main
droite de la gendarme [...] et a également injurié les différents policiers,
en les traitant entre autres de "fils de pute" et de "sale con". Au poste de
police, le prévenu, toujours oppositionnel, a dû être placé sur un brancard
de contention et y être maintenu par des sangles au niveau des poignets,
des chevilles, du torse et du front.
Lors du contrôle du véhicule du prévenu, un feu bleu amovible
muni d’une prise de type allume-cigare et d’un support adhérant à la
carrosserie a été trouvé. X.________ n'avait en outre pas annoncé au
Service des automobiles son changement d'adresse dans les délais
prescrits.
V.________ a déposé plainte le 23 décembre 2013. A titre de
prétentions civiles, il a conclu au versement d’un montant de 1'000 fr. à
une œuvre caritative.
A.________ a déposé plainte le 27 décembre 2013. A titre de
prétentions civiles, il a conclu à ce que le prévenu soit reconnu son
débiteur d’un montant de 400 fr. et qu’il soit condamné à verser un
montant de 400 fr. à une association caritative.
E n d r o i t :
-
11 -
1.1Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une
partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de
X.________ est recevable.
1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
2.A titre de mesure d'instruction, X.________ a requis l'audition de
[...]. En invoquant une violation du droit d’être entendu et une inégalité de
traitement, l'appelant fait valoir que les plaignants ont eu à plusieurs
reprises l’occasion de donner leur version des faits. Il souhaite que ces
derniers soient confrontés à son témoin pour démontrer que ce qu’ils
soutiennent ne correspond pas à la réalité.
- 12 -
[...], qui a assisté à l’intervention policière, a toutefois déjà été
entendu en cours d'enquête. Les déclarations dont se prévaut l’appelant
figurent en outre au dossier. Il s’agit par conséquent d’une question
d’appréciation des preuves et, dans cette mesure, une nouvelle audition
en appel n’apporterait rien de plus. Le droit à la confrontation invoqué par
l'appelant n'est au demeurant pas opérant ici, puisque c’est la
confrontation entre le témoin et les plaignants qui est demandée et
qu’une telle mesure n'est pas nécessaire à l'appréciation de la crédibilité
des diverses déclarations. En définitive, cette réquisition de preuves,
renouvelée aux débats d’appel, doit être rejetée.
3.1Se prévalant d’une constatation incomplète et erronée des
faits, l’appelant conteste s’être rendu coupable d'injure et de violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il soutient que c’est à
tort et en violation du principe in dubio pro reo que la version des policiers
a été retenue. Celle-ci présenterait des contradictions et ne concorderait
pas avec les déclarations de [...], qui n'aurait pas constaté certains des
comportements délictueux qui lui ont été imputés.
3.2La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
-
13 -
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence ainsi que
son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la
preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au
fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute
personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente
jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il
appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38
consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes
raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid.
2.2.2).
3.3Pour fonder sa conviction que le prévenu s'était bien rendu
coupable d'injure et de violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires, le premier juge s'est d'abord fondé sur les déclarations de
l'appelant lui-même, qui a admis aux débats qu'il était énervé, qu'il avait
tapé sur sa voiture et qu'après que les gendarmes lui ont demandé de se
calmer, il s'était mis à taper sur le grillage et le mur bordant la route (cf.
jugement attaqué p. 5). Le premier juge a retenu que ce comportement
apparaissait objectivement agressif et oppositionnel, car il était de nature
à entraver le travail de la police, le prévenu étant agité et hors de lui.
Cette appréciation est adéquate. Le prévenu a encore reconnu
qu'après avoir été menotté, il avait tenté de mordre V., alors qu'il
était maintenu couché sur la banquette arrière du véhicule de police
(jugement attaqué p. 4). Dans ces circonstances, on peine à comprendre
comment l'appelant, qui admet ainsi avoir été violent à l'encontre d'un des
policiers, plaide sa libération du chef d'accusation de l'infraction réprimée
par l'art. 285 CP. En outre, le témoignage de [...], qui est un ami de
X. et qui est intervenu sur les lieux de l'accident à sa demande
pour évacuer son véhicule (PV d’audition 3), confirme que le prévenu s'est
-
14 -
mis à gesticuler, à taper sur sa voiture et que la police lui a demandé de
se calmer avant de le menotter. Le témoin a également indiqué que le
prévenu avait résisté à son interpellation avant que la police décide de le
mettre au sol (« L’un des policiers a demandé à X.________ de se calmer et
de venir dans la voiture de police. X.________ a monté les tours [...] La
police a aussi monté les tours et la police a menotté X.. Ce dernier
a un peu résisté et la police a décidé de le mettre au sol, ils ont dû s’y
prendre à quatre. [...] le conducteur est venu aider la police à maîtriser
X.» PV d'audition n. 3 l. 35 à 39). Sur la base de ce témoignage, il
est exclu de considérer que le comportement de X.________ était dû à la
panique et au choc de l’accident comme il l’a soutenu d’une part et que
l'intervention policière à son endroit a été disproportionnée d’autre part.
Les photographies au dossier ne démontrent pas le contraire puisque les
ecchymoses que présente le prévenu sur celles-ci peuvent trouver leur
origine autant dans l’accident de circulation qu’il a causé que dans le
comportement agressif et oppositionnel dont il a fait preuve ensuite.
Quant aux injures dont l’appelant conteste s’être rendu coupable, on
relèvera qu’il a lui-même reconnu avoir perdu « le sens de la politesse »
(PV d'audition n. 2 l. 57).
Compte tenu des éléments qui précèdent, à l’instar du premier
juge, il convient de retenir que les versions des parties et du témoin
convergent sur le fait que le prévenu s'est montré violent et injurieux
envers les policiers, qu'il n'a pas obtempéré aux injonctions des
gendarmes, qu'il a résisté et a dû être mis au sol pour être menotté, qu'il a
ensuite continué à se débattre et a commis des dégâts sur le véhicule de
police, en donnant des coups de pied, de sorte que les faits figurant dans
l'acte d'accusation sont établis à satisfaction de droit. Le grief fondé sur
une constatation incomplète et erronée des faits doit par conséquent être
rejeté.
3.4En définitive, c’est à juste titre que l’appelant a été condamné
pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires
au sens des art. 177 al. 1 et 285 ch. 1 CP, les conditions constitutives de
ces infractions étant réunies tant objectivement que subjectivement.
-
15 -
4.1L'appelant ne conteste la peine prononcée à son encontre
qu'en lien avec les moyens tendant à obtenir son acquittement.
4.2Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20)
4.3En l’espèce, la culpabilité de X.________ est lourde. La Cour de
céans fait sienne la motivation complète et pertinente du premier juge à
laquelle il peut être renvoyé (jugement attaqué pp. 22-23). Contrairement
à ce qu’a soutenu l’appelant, l’intervention policière n’était nullement
disproportionnée à son encontre et ne saurait en aucun cas influer sur la
quotité de la peine. On relèvera notamment qu’il a récidivé six mois
seulement après avoir récupéré son permis de conduire et qu’il n’a pas
montré le moindre signe d’introspection concernant ses actes
-
16 -
répréhensibles. La peine pécuniaire ferme ainsi que l’amende prononcées
sont adéquates et doivent être confirmées.
5.L’appelant conteste enfin le montant des frais de procédure
mis à sa charge. Dans la mesure où ce grief repose sur la prémisse de
l’admission de son appel, il doit être rejeté.
6.En définitive, l'appel de X.________ doit être rejeté et le
jugement de première instance intégralement confirmé.
7.Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
1’500 fr., constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt (art. 21 al. 1 et 2
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de X., qui
succombe (art. 428 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 34, 47, 49 al. 1, 50, 69, 106, 177 al. 1, 285 ch. 1 CP
; 90 al. 1, 91 al. 2 litt. a et litt. b LCR ; 143 ch. 3 OAC ; 19a ch. 1 LStup ;
398 ss CPP,
statuant à huis clos :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 13 novembre 2015 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.constate que X. s’est rendu coupable d’injure, de
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,
de violation simple des règles de la circulation routière, de
conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux
-
17 -
alcoolémie qualifiée), de conducteur se trouvant dans
l’incapacité de conduire (autres raisons), de contravention à
l’OAC et de contravention à la LStup ;
II.condamne X.________ a une peine de 240 (deux cent
quarante) jours-amende à 80 fr. (huitante) le jour ainsi qu’à
une amende de 1'600 fr. (mille six cents), peine convertible en
20 (vingt) jours de peine privative de liberté de substitution en
cas de non-paiement fautif de l’amende ;
III.ordonne la confiscation et la destruction du feu bleu avec
prise allume-cigare séquestré sous fiche n°4269 ;
IV.rejette les conclusions civiles prises par A.________ et
V.________ à l’encontre de X.;
V.met les frais de la procédure pénale, par 3'712 fr. 50 à la
charge du condamné."
III. Les frais d'appel, par 1'500 fr., sont mis à la charge de
X..
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
-
18 -
Du 1
er
mars 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Marc Cheseaux, avocat (pour X.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
-A.,
-V.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :