654
TRIBUNAL CANTONAL
123
PE14.000981-JRC/PBR
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 7 avril 2017
Composition : Mme B E N D A N I , présidente
MM.Battistolo et Pellet, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause :
C.X., partie plaignante, représentée par Me Fabien Mingard,
conseil d'office et curateur à Lausanne, appelante,
Z., partie plaignante, représentée par Me Christian Favre, conseil
d'office à Lausanne, appelante,
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, appelant,
et
A.X.________, prévenu, représenté par Me Myriam Bitschy, défenseur
d'office à Cossonay, intimé.
-
9 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 19 décembre 2016, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.X.________ des chefs
d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte
sexuelle (II), a rejeté les conclusions civiles formulées par A.X.,
Z. et C.X., par son curateur (II), a ordonné le maintien au
dossier à titre de pièces à conviction des CD et DVD de données
inventoriés sous pièces n
os
56770, 56771, 56772, 56773, 57086, 60126 et
60127 (III), a arrêté l'indemnité allouée à Me Christian Favre, défenseur
d'office de Z., à 5'947 fr. 95, débours et TVA compris, à charge de
l'Etat (IV), a arrêté l'indemnité allouée à Me Fabien Mingard, curateur de
C.X., à 5'848 fr., débours et TVA compris, à charge de l'Etat (V), a
arrêté l'indemnité allouée à Me Myriam Bitschy, défenseur d'office de
A.X., à 16'524 fr., débours et TVA compris, sous déduction d'une
avance de 9'000 fr. déjà perçue, à charge de l'Etat (VI), et a laissé les frais
de la procédure à la charge de l'Etat (VII).
B.Par annonce du 19 décembre 2016, puis déclaration motivée
du 20 janvier 2017, C.X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant,
avec suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens que
A.X.________ soit condamné, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et
contrainte sexuelle, à une peine fixée à dire de justice et que A.X.________
soit reconnu son débiteur de la somme de 6'000 fr., avec intérêts à 5 %
l'an dès le 1
er
janvier 2011, valeur moyenne, à titre d'indemnité pour tort
moral.
Par annonce du 19 décembre 2016, puis déclaration motivée
du 23 janvier 2017, Z.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à
sa modification en ce sens que A.X.________ soit condamné, pour actes
d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, à une peine fixée à
dire de justice, que A.X.________ soit reconnu son débiteur de la somme de
10'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 1999, à titre
-
10 -
d'indemnité pour tort moral, et que A.X.________ soit reconnu son débiteur
de la somme de 1'787 fr. 40, avec intérêts à 5 % l'an dès le 13 décembre
2016, à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP.
Par annonce du 20 décembre 2016, puis déclaration motivée
du 20 janvier 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a
fait appel de ce jugement, en concluant à sa modification en sens que
A.X.________ soit condamné, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et
contrainte sexuelle, à une peine privative de liberté à 3 ans et qu'il soit
donné droit aux conclusions civiles formulées par C.X.________ et
Z..
Au cours de l'audience d'appel du 7 avril 2017, Z. a
augmenté ses conclusions civiles en ce sens que A.X.________ soit reconnu
son débiteur de la somme de 2'660 fr. 40, avec intérêts à 5 % l'an dès le
13 décembre 2016 sur un montant de 1'787 fr. 40 et sur le solde dès le 7
avril 2017.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.A.X., né le [...] 1970, au bénéfice d'un permis C, est
ressortissant de [...]. Il se dit « homme à tout faire » et propose ses
services comme manutentionnaire. Il prétend qu'il gagnerait entre 8'000
et 9'000 fr. net par année. Il s'est marié en 1997 avec B.X., née le
[...] 1979. Le couple a eu deux enfants, D.X., né le [...] 1998, et
C.X., née le [...] 2002. Les époux se sont séparés peu après la
naissance de C.X.________ et ont divorcé en 2007. A.X.________ bénéficiait
d'un droit de visite sur les deux enfants.
A.X.________ s'est remarié avec [...], née en 1975, et a eu deux
enfants, [...], née en 2008, et [...], né en 2011. Durant la procédure de
première instance, le couple était en instance de séparation. Au cours de
l'audience d'appel du 7 avril 2017, A.X.________ a indiqué qu'il était de
nouveau en couple avec son épouse.
-
11 -
Le casier judiciaire suisse de A.X.________ comporte les
inscriptions suivantes :
07.08.2007 : Juge d’instruction de Lausanne, usage abusif de
permis et de plaques, concours (plusieurs peines de même genre), peine
pécuniaire 15 jours-amende à 40 fr. le jour-amende, avec sursis pendant 2
ans, amende 600 francs ;
29.09.2015 : Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, vol, peine pécuniaire 30 jours-amende à 30 fr. le jour-amende,
avec sursis pendant 2 ans, amende 180 francs ;
01.07.2016 : Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, violation d’une obligation d’entretien, concours (plusieurs
peines du même genre), peine pécuniaire 150 jours-amende à 30 fr. le
jour-amende, peine partiellement complémentaire au jugement du
29.09.2015.
2.Z., née le [...] 1989, est la sœur cadette de
B.X..
3.Selon le contrôle des habitants, A.X.________ a vécu à
Lausanne, à [...] du 1
er
mars 1998 au 30 septembre 2001, à [...] du 1
er
octobre 2001 au 31 décembre 2002, puis successivement dans trois
immeubles [...] dès le 1
er
janvier 2003 jusqu'à la fin des événements
litigieux.
4.A plusieurs reprises entre l'année 2008 et l'été 2013, durant
l'exercice de ses droits de visite, A.X.________ s'est rendu durant la nuit
dans la chambre où sa fille C.X., alors âgée entre 6 et 11 ans,
dormait avec son frère D.X., dans un lit superposé. Sans réveiller
ce dernier, qui dormait alors sur le lit supérieur, A.X.________ se couchait
aux côtés de sa fille, la caressait sur le corps, par-dessus et par-dessous
les vêtements, en lui demandant si elle aimait « les papouilles », allant
jusqu'à lui toucher le sexe avec les doigts, alors que la fillette le
repoussait. A une reprise à tout le moins, A.X.________ lui a ôté le bas de
son pyjama. A une reprise, C.X.________ a eu mal dans son intimité après
-
12 -
les agissements de son père. A.X.________ lui a en outre déclaré un jour :
« Est-ce que tu sais que ce n'est pas bien ? As-tu déjà dit à quelqu'un ?
Dis-le pas ». A.X.________ exigeait ainsi le silence de sa fille.
A mi-décembre 2013, C.X.________ pleurait en sortant de
l'école et a confié à trois camarades qu'elle avait subi des actes d'ordre
sexuel de la part de son père, mais qu'elle ne voulait pas en parler à des
adultes, car elle avait peur que son père aille en prison et de ne plus voir
ses demi-frère et sœur. C.X.________ a demandé à ses camarades de
garder le secret. Le 16 janvier 2014, une des camarades mise au secret,
[...], née le [...] 2001, s'est rendue chez T1., infirmière au collège
de [...] où étaient scolarisés les enfants, au prétexte d'un conflit avec
C.X.. Après avoir confié dans un premier temps que C.X.________
rencontrait de gros problèmes, l'élève a finalement accepté de raconter
toutes les confidences que C.X.________ lui avait faites.
5.Le 18 janvier 2014, B.X.________ a informé la police que sa
sœur Z.________ avait des révélations à faire. Au cours de son audition du
lendemain, cette dernière a déclaré qu'elle avait aussi subi des actes
d'ordre sexuel de la part de A.X.. Elle a déclaré que les faits
s'étaient déroulés à l'ancien domicile de celui-ci, à [...] [...], à une date
indéterminée entre 1998 et 1999, au cours d'une de ses fréquentes visites
chez sa sœur. Son beau-frère avait profité d'un moment de jeu avec elle
pour se coucher derrière elle, sur le flanc, introduire sa main dans sa
culotte, lui caresser le sexe à même la peau et introduire ses doigts dans
son vagin. Z. a ajouté qu'elle s'était ensuite arrangée pour ne plus
jamais rester seule avec lui. Elle s'est en outre rappelée d'une fête
d'anniversaire lors de laquelle son beau-frère avait véhiculé sa cousine
T2.________ et, qu'à son arrivée, celle-ci s'était réfugiée dans la chambre
en pleurant.
6.A.X.________ a été appréhendé le 20 janvier 2014 à 13h45. Il a
été libéré de détention provisoire le 17 février 2014. Une curatelle de
représentation a été instituée en faveur de C.X.________ par la Justice de
paix du district de Lausanne dès le 20 janvier 2014.
-
13 -
7.La situation de C.X.________ a été signalée au Service de
protection de la jeunesse (SPJ) le 14 février 2014, qui a produit un rapport
de renseignements le 21 novembre 2014.
La synthèse en était la suivante :
« A ce stade de l'enquête, nous n'avons pas de raison de mettre plus
en doute les révélations d'abus de C.X.________ formulées au sujet
de son père. Au vu des profils des protagonistes et des contextes
relationnels décrits, l'existence d'abus sexuels est parfaitement
plausible. Il appartient à l'instruction pénale d'établir plus
précisément les faits. Pour l'heure, nous arrêtons pour notre part
l'interprétation suivante :
Il ressort de l'ensemble des témoignages des enfants que M.
A.X.________ entretient des rapports de proximité physique avec ses
enfants, rapports qui peinent à évoluer en fonction de l'âge de ceux-
ci. M. A.X.________ a par exemple pour habitude de se glisser dans le
lit de ses enfants pour les réveiller le matin. Ces contacts, dont les
enfants ne parviennent pas à signifier le caractère intrusif à leur
père, auraient tout à fait pu être l'occasion de dérapages,
volontaires ou involontaires, de la part de ce père.
Nous observons par ailleurs, de part et d’autre dans cette famille,
des troubles de la relation chez les adultes qui perturbent la
distance intergénérationnelle et le décodage des échanges
relationnels pour les enfants. Il ne peut donc être totalement exclu
au vu de ces fragilités, que les attitudes du père, impropres pour son
âge, auraient pu faire l’objet d’interprétations erronées de la part de
C.X.________, sur la base de la compréhension apportée par sa mère
et sa tante au travers du filtre de leur propre histoire.
Pour l’heure, nous ne privilégions toutefois pas cette dernière
interprétation, vu le dossier d’instruction dont nous avons pris
connaissance. La compréhension des faits que nous proposons
permet d’avancer dans notre travail socio-éducatif, sans négliger les
questions de protection des enfants. »
8.L'audience de jugement s'est tenue le 13 décembre 2016.
-
14 -
C.X.________ a conclu à ce que A.X.________ soit reconnu son
débiteur de la somme de 6'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le
1
er
janvier 2011, valeur moyenne, à titre de tort moral.
Z.________ a conclu à ce que A.X.________ soit reconnu son
débiteur de la somme de 10'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 1999, et de la somme de 1'787 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le
13 décembre 2016.
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties
ayant qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les appels sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (c) inopportunité (al.
3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose
toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure
- 15 -
d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel
administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3
CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.1A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la
preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue
d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de
doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009
précité, consid. 2.2.2).
3.2Aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un
acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans sera puni d'une
peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
-
16 -
L'art. 187 CP a pour but de protéger le développement de la
jeunesse (ATF 125 IV 58 consid. 3a). La notion d'actes d'ordre sexuel est
fonction de leur apparence explicitement sexuelle. N'en font pas partie
des comportements dont l'apparence extérieure ne présente aucun aspect
directement sexuel. En revanche, un acte est considéré comme étant
d'ordre sexuel lorsqu'il apparaît, pour un observateur tiers, lié sans
ambiguïté à la sexualité (ATF 125 IV 58 consid. 3b). Il s'agit d'une activité
corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la
jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., Berne 2010, n. 6 ad art. 187 CP).
3.3Selon l'art. 189 al. 1 CP, commet une contrainte sexuelle celui
qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne,
en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors
d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel
ou un autre acte d’ordre sexuel sera puni d’une peine privative de liberté
de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Cette disposition tend à protéger la libre détermination en
matière sexuelle. Elle sanctionne un délit de violence qui doit donc en
premier lieu consister en un acte d'agression physique. Toutefois, le fait
que la loi mentionne parmi les moyens de contrainte possibles l'exercice
d'une pression psychique montre clairement que l'infraction peut aussi
être réalisée sans que l'auteur recoure à la force à proprement parler. Il
peut au contraire suffire que, pour d'autres raisons, la victime se soit
trouvée dans une situation telle que sa soumission est compréhensible eu
égard aux circonstances. Pour déterminer si on se trouve en présence
d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des
circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 167 consid. 2.2).
Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte
sexuelle, il va de soi que, pour être pertinente, la pression psychique
générée par l'auteur doit atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV
107 consid. 3.1 et les arrêts cités). On peut attendre d'adultes en pleine
possession de leurs facultés une résistance supérieure à celle que des
enfants sont en mesure d'opposer (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les arrêts
-
17 -
cités). La liste des moyens de contrainte énumérée à l’art. 189 CP n’est
pas exhaustive. Une combinaison de moyens divers est donc
envisageable.
La contrainte sexuelle est une infraction qui requiert l'intention
de l'auteur, le dol éventuel suffit. L'auteur doit être conscient ou accepter
l'éventualité que sa victime n'est pas consentante, qu'elle agit sous l'effet
de la contrainte et qu'il s'agit d'un acte d'ordre sexuel (ATF 122 IV 97
consid. 2 b ; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n.
38 ad art. 189 CP).
4.Appel de C.X.________ et appel du Ministère public la
concernant
4.1Le Tribunal correctionnel a relevé que A.X.________ avait mal
géré son divorce, n’avait pas su s’occuper correctement de sa fille
C.X.________ et avait adopté des comportements de mains baladeuses
constatés par différents témoins. Il a toutefois considéré qu’il ne pouvait
être exclu que C.X.________ ait mal interprété des attitudes trop familières
de son père, ce d’autant que les relations entre les parents étaient
mauvaises.
C.X.________ soutient que le SPJ a certes relevé que les
attitudes de son père auraient pu faire l'objet d'interprétations erronées de
sa part, mais n'a toutefois pas privilégié cette hypothèse, en indiquant
qu'il n'avait pas de raison de mettre en doute les révélations faites et que
l'existence d'abus sexuels était parfaitement plausible au vu des profils
des protagonistes et des contextes relationnels décrits. C.X.________ relève
aussi que les circonstances du dévoilement des actes subis, soit le fait
d'en avoir parlé à trois camarades d'école sous le sceau du secret, ne sont
pas celles d'une jeune fille qui veut attirer l'attention et « monter un
coup » contre son père comme celui-ci le prétend.
Le Ministère public fait valoir qu'il n'existe aucun élément au
dossier permettant de retenir que l'ex-épouse de A.X.________ ou son ex-
-
18 -
belle-famille auraient cherché à lui nuire en raison d'un conflit latent
depuis la séparation du couple en 2002, que cette version est
incompatible avec les circonstances du dévoilement des faits, que l'intimé
avait exigé le silence de sa fille et que les dénégations de celui-ci sont
moins crédibles que les accusations de celle-là.
4.2En l'espèce, l'intimé soutient que les relations avec son ex-
épouse sont mauvaises, qu'il a entamé une procédure de modification de
jugement de divorce pour diminuer les pensions alimentaires et que son
ex-épouse aurait monté ce scénario pour lui nuire. Si on suit le
raisonnement de l'intimé, son ex-épouse aurait donc demandé à sa fille
C.X.________ et à sa sœur Z.________ de mentir à la police et aux autorités
judiciaires pour se venger parce qu'ils ne s'entendent plus depuis leur
séparation en 2002. Or, comme relevé par le Ministère public, la théorie
du complot est incompatible avec les circonstances du dévoilement des
faits dénoncés. Il ressort en effet du déroulement des événements que
C.X.________ s'est tout d'abord confiée, en pleurs, uniquement à trois
camarades d'école et qu'elle ne l'a précisément pas fait à des adultes
parce qu'elle avait peur de ne plus revoir ses deux demi-frère et sœur et
que son père aille en prison (PV aud. 1, R. 5, p. 3 ; PV aud. 10, R. 5, p. 2).
C'est une des camarades d'école mises dans la confidence qui, environ un
mois plus tard, en a parlé à T1., infirmière scolaire au collège de
[...] dans lequel étaient scolarisés les quatre élèves. La présente
dénonciation n'est donc née ni de la mère de C.X. ni de la sœur de
celle-ci, mais de confidences trop lourdes à porter par une des écolières
mises au secret. En outre, on sait que les parents de C.X.________ se sont
séparés peu après la naissance de celle-ci en 2002, qu'ils ont divorcé en
2007, que la demande en modification du jugement de divorce date de
2011, que B.X.________ n'avait aucun intérêt à ce que son ex-époux risque
la prison si elle voulait continuer à percevoir des pensions alimentaires et
que l'exercice du droit de visite du père s'est déroulé de façon régulière
depuis la séparation du couple, de sorte qu'on ne discerne aucun conflit
parental majeur particulier pouvant expliquer un acte de vengeance de
B.X.________.
-
19 -
En revanche, aucun élément ne permet de douter de la
crédibilité des dires de C.X.. Certes, la jeune fille a eu beaucoup de
peine à exprimer les actes dont elle a été victime, ce qui est par ailleurs
compréhensible. Il n'en reste pas moins qu'elle a toujours été claire et
constante sur la réalité des attouchements sur ses parties intimes. A
l'infirmière scolaire, qui s'est immédiatement entretenue avec elle le 16
janvier 2014, C.X. a expliqué qu'elle dormait en bas du lit
superposé, que son père la rejoignait pendant la nuit, que son frère n'avait
jamais rien entendu et qu'elle essayait de faire semblant de dormir et de
sortir de son corps durant ces moments-là (PV aud. 10, R. 5, p. 4).
Entendue l'après-midi même dans les locaux de la police, C.X.________ a
expliqué que son père avait commis des attouchements sur ses parties
intimes, sans pouvoir préciser si c'était par-dessus ou par-dessous le
pyjama, qu'il ne lui avait jamais rien demandé de lui faire et qu'il s'était
inquiété une fois en lui disant : « Est-ce que tu sais que ce n'est pas bien ?
As-tu déjà dit à quelqu'un ? Dis-le pas » (P. 52, p. 15). Elle a indiqué
qu'elle ne savait pas si son père l'avait pénétrée. Entendue à nouveau le
19 mars 2015, C.X.________ a précisé que son père avait commis ces actes
à plusieurs reprises par-dessus et par-dessous son pyjama, mais qu'elle ne
pouvait toujours pas dire si son père avait mis un doigt dans son vagin (PV
aud. 18, p. 2). Enfin, confrontée par le SPJ au fait qu'elle aurait pu ne pas
dire la vérité, dès lors que ses camarades d'école avaient en premier
suggéré des abus sexuels en la voyant pleurer, C.X.________ a répondu
indirectement par une autre question, s'offusquant que l'on ne croirait
alors pas les déclarations de sa tante, et a par la suite exprimé à Familles
Solidaires – association auprès de laquelle elle bénéficie d'un suivi
psychologique – qu'elle s'était sentie blessée et fâchée que le SPJ ait pu
croire qu'elle mentait.
Il est vrai que, dans son rapport du 21 novembre 2014, le SPJ a
mentionné qu’il ne pouvait être totalement exclu, au vu des troubles des
relations entre parents et enfants, que les attitudes du père, impropres
pour l'âge de la jeune fille, aient pu faire l’objet d’interprétations erronées
de la part de celle-ci, sur la base de la compréhension apportée par sa
mère et sa tante au travers du filtre de leur propre histoire. Le SPJ a
-
20 -
toutefois ajouté qu'il ne privilégiait pas cette interprétation, vu le dossier
de l’instruction, en indiquant qu'il n'avait pas de raison de mettre en doute
les révélations d’abus de C.X.________ et que l’existence d’abus était
parfaitement plausible compte tenu des profils des protagonistes et des
contextes relationnels décrits. Le SPJ a ainsi uniquement mis en exergue
deux hypothèses, tout en donnant sa préférence pour l'une d'entre elles,
mais ne s'est pas déterminé, à juste titre, sur la question de savoir si
A.X.________ avait commis les actes reprochés ou pas.
Enfin, les déclarations de C.X.________ sont confortées par les
actes d'ordre sexuel et la contrainte sexuelle que l'intimé a fait subir à sa
tante Z.________ quelques années auparavant (cf. consid. 5 infra) et par les
gestes déplacés commis sur deux cousines de la famille de son ex-épouse,
ainsi que sur une ancienne collègue. Ainsi, T2.________ a indiqué qu’un
soir, alors qu'elle était âgée de dix à douze ans, l’intimé l’avait caressée
sur les cuisses lors d’un trajet en voiture, en prenant une autre direction
que celle qui était initialement prévue ; T3.________ a décrit l'intimé
comme une personne détestable chez qui C.X.________ n’aimait pas aller et
qui lui avait saisi les seins par derrière alors qu'elle avait environ douze
ans ; enfin, T4., ancienne collègue de l'intimé, a déclaré que
l'intimé lui avait mis une claque sur les fesses en lui disant qu'elle allait
être punie, car elle avait oublié de tenir une porte qui ne s'ouvrait que par
l'intérieur.
Au vu de ce qui précède, il n'existe aucune raison de douter de
la version des faits de C.X., crédible en tous points. Pour les actes
incriminés, A.X.________ sera reconnu coupable d'actes d’ordre sexuel avec
des enfants, au préjudice de sa fille C.X.________. L'infraction de contrainte
sexuelle sera également retenue, compte tenu de l'âge de la victime et du
lien de celle-ci avec l'intéressé. En effet, en profitant de sa position de
père et en imposant de surcroît le silence à sa victime, l'intimé a placé sa
fille dans un conflit de loyauté ingérable pour une enfant de cet âge, ce
qui l'a paralysée durant de nombreuses années et l'a mise hors d'état de
résister.
-
21 -
5.Appel de Z.________ et appel du Ministère public la
concernant
5.1Le Tribunal correctionnel a retenu qu'il ne pouvait pas, près de
vingt ans après leur éventuelle commission, acquérir la conviction absolue
des actes que Z.________ reprochait à A.X., qu'il n'était pas
question de mettre en doute la souffrance de l'intéressée, mais qu'on ne
pouvait pas exclure d'autres motifs ou d'autres faits survenus entretemps
à la source de son mal-être, ni une mauvaise interprétation par celle qui
était alors une enfant.
Z. soutient que rien ne laisse supposer qu'il existerait
d'autres raisons à son mal-être que les gestes de A.X.________ à son
encontre et que sa mémoire, bien que quinze ans plus tard, est
parfaitement intacte, ce qui lui a permis de raconter en détail le
déroulement des événements à trois reprises au cours de l'instruction. Elle
ajoute qu'elle n'a pas pu encourager C.X.________ à parler, puisqu'elle n'a
aucune emprise sur son cadre scolaire, et que l'enquête a mis au grand
jour que A.X.________ avait aussi eu un comportement déplacé envers
d'autres jeunes filles dans son entourage immédiat.
Le Ministère public fait valoir que Z.________ n'a jamais varié
dans ses explications, qu'elle a donné des détails précis sur les actes
incriminés, qu'elle n'a pas cherché à combler les lacunes de ses souvenirs
et que l'autorité de première instance aurait dû pondérer ses déclarations
avec les gestes manifestement inadéquats que l'intimé a eu avec trois
autres personnes.
5.2Dans le cas particulier, les déclarations de Z.________ sont
claires, détaillées, constantes et précises. Ainsi, au cours de son audition
du 19 janvier 2014, elle a indiqué que l'intimé l’avait chatouillée sur le
ventre, qu’il s’était couché derrière elle, sur le côté, qu’il avait commencé
à la caresser et lui avait mis la main dans la culotte, qu’il l’avait touchée
en bas et qu’elle savait que ce qu’il faisait n’était pas bien, mais qu’elle
n’avait pas osé bouger. Lors de cette même audition, elle a précisé que
-
22 -
l'intimé avait caressé son sexe avec ses doigts, que cela n’avait plus rien à
voir avec les chatouilles qu’il venait de lui faire et qu’il avait mis ses doigts
à l’intérieur de son vagin (PV aud. 6, R. 6, pp. 3-5). Elle a pu dire que les
faits s'étaient déroulés dans l'ancien appartement de sa sœur au-dessous
[...] (PV aud. 6, R. 6, p. 4 in limine). Elle a confirmé ses déclarations lors de
son audition du 8 décembre 2014, en expliquant que les faits en question
étaient très clairs dans sa tête et qu’elle se souviendrait toute sa vie de ce
qu’elle avait vécu avec l'intimé ce jour-là (PV aud. 17, lignes 47-50). Elle a
même pu préciser la forme et la couleur de la tête de lit, ainsi que la
couleur et le motif de la literie (PV aud. 17, lignes 239-242). Elle n’a pas
davantage varié dans ses affirmations lors de l’audience de première
instance (cf. jgt, p. 5).
La plaignante est parfaitement crédible. D’une part, elle a pu
donner des détails sur les actes subis et la chambre où les faits se sont
déroulés et n’a jamais cherché à combler les lacunes de ses souvenirs.
D’autre part, on ne voit pas pour quels motifs elle chercherait à accuser à
tort son ex-beau-frère. Si elle avait vraiment voulu nuire à l'intimé et
renforcer la position de sa sœur dans le cadre du conflit conjugal, elle
l’aurait alors dénoncé au moment du divorce et non pas plus de dix ans
plus tard. Ce n’est pas non plus Z.________ qui a poussé sa nièce à porter
plainte, puisque les actes subis par cette dernière ont été révélés dans le
cadre scolaire, en dehors de toute pression familiale. En réalité, les raisons
qui ont poussé Z.________ à dénoncer l’intimé plaident plutôt en sa faveur.
En effet, si elle s'est décidée à déposer plainte, c'est parce que sa sœur lui
a appris que sa petite nièce avait subi les mêmes actes qu'elle de la part
de l'intimé et que le moment était venu de tout dévoiler, se sentant de
surcroît coupable de ne pas avoir parlé plus tôt, ce qui aurait peut-être
permis d’éviter une nouvelle victime.
Les déclarations de Z.________ sont d'autant plus crédibles que
sa nièce C.X.________ a subi les mêmes actes qu'elle de la part de l'intimé
et que deux cousines par alliance et une collègue de travail de l'intimé ont
dénoncé des gestes déplacés de sa part. Ces trois témoignages attestent
-
23 -
de comportements inadéquats de l'intimé et confortent la crédibilité des
victimes.
En raison des faits décrits ci-dessus, l'intimé sera reconnu
coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, au préjudice de
Z.. La contrainte sexuelle sera également être retenue, compte
tenu de l’âge de la victime et du lien qui l'unissait à l'intimé. En effet, au
moment des faits litigieux, Z. était âgée de 10 à 12 ans, son beau-
frère d'une trentaine d'années et les liens familiaux étaient bons. En raison
de la confiance de la victime envers l’intimé et de l’autorité de celui-ci,
Z.________ a été placée dans une situation tout aussi ingérable que celle de
sa petite nièce et où sa soumission était compréhensible.
6.1Il convient de fixer la peine.
6.2
6.2.1Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la
culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
-
24 -
professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine,
de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (TF 6B_129/2015 du 11 avril 2016 consid. 1).
6.2.2Conformément à l'art. 43 CP, le juge peut suspendre
partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt
général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de
l’auteur.
Comme le sursis complet, le sursis partiel ne peut être octroyé
que si le pronostic quant au comportement futur du condamné n'est pas
défavorable (ATF 134 IV 60 consid. 7.4 et 7.5 ; 1 consid. 5.3.1). La
question doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble de
tous les éléments pertinents, parmi lesquels les antécédents, la réputation
et la situation personnelle de l'auteur, ainsi que les circonstances de
l'infraction (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Il n'est pas admissible d'accorder
un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont
pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière
suffisante (cf. art. 50 CP) ; sa motivation doit permettre de vérifier s'il a
été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été
appréciés (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Dans l'hypothèse où un sursis
précédent est révoqué, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de
l'exécution de cette peine lorsqu'il se prononce sur l'octroi ou le refus du
sursis à la nouvelle peine (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 ; 116 IV 97 et 177).
6.3En l'espèce, la culpabilité de l’intimé, qui s’est livré à des actes
d’ordre sexuel sur les deux appelantes, est loin d’être négligeable. Il s’est
en pris à des jeunes filles au sein de sa famille, dont sa propre fille, qui lui
faisaient confiance. Il a touché intimement sa fille à plusieurs reprises
pendant plusieurs années. Au cours de la procédure, il n'a manifesté
aucune prise de conscience, n'a formulé aucune excuse à l'adresse de ses
victimes ou regret de son comportement. Il a au contraire persisté dans
ses dénégations, accusant les autres de comploter à son encontre. A
charge, il faut également tenir compte du concours d’infractions. Compte
-
25 -
tenu de tous ces éléments, il convient de fixer une peine privative de
liberté de 30 mois.
Le pronostic est mitigé. En effet, comme évoqué ci-dessus,
l'intimé n'a pris aucunement conscience de la gravité de ses actes et n'a
eu cesse de nier les faits. Reste que la commission des infractions est
antérieure aux condamnations inscrites à son casier judiciaire. En outre,
c’est la première fois que l’intéressé va subir une peine privative de
liberté. Il convient par conséquent de lui octroyer un sursis partiel portant
sur la moitié de la peine, soit sur 15 mois, le délai d’épreuve étant de 3
ans.
7.1Selon l’art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le
lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par
adhésion à la procédure pénale. D’après l’art. 123 al. 1 CPP, dans la
mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles
dans sa déclaration et les motive par écrit ; elle cite les moyens de
preuves qu’elle entend invoquer. Le tribunal statue également sur les
conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à
l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).
Aux termes de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à
sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale,
pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait
pas donné satisfaction autrement. En raison de sa nature, l’indemnité pour
tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que
difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute
fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en
chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l’indemnité allouée doit
toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la
gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse
dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid.
2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec
prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne
-
26 -
déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment
face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas
dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément
utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3).
7.2C.X.________ a conclu au versement d’un montant de 6'000 fr.
à titre de tort moral.
La jeune fille avait entre 6 et 11 ans au moment des faits. Les
actes se sont répétés à plusieurs reprises. Elle bénéficie d'un suivi par un
psychologue de l’Association Familles solidaires. Au regard de ces
éléments, il se justifie de lui allouer le montant sollicité par 6'000 fr., avec
intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
janvier 2011, valeur moyenne, à titre
d'indemnité pour tort moral.
7.3Z.________ a requis 10'000 fr. à titre de tort moral et 2'660 fr.
40 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP.
La plaignante avait environ 10-12 ans au moment des actes
reprochés. Aux débats de première instance, elle a expliqué qu’elle avait
eu une enfance normale jusqu’au jour des faits, que ça avait été plus
compliqué par la suite lorsqu’elle devait voir la famille de sa sœur, qu’elle
avait pris du poids, qu’elle avait eu peur d’en parler autour d’elle, qu’elle
se sentait bloquée quand il fallait parler de ça, que cela lui avait posé des
problèmes dans ses relations avec les hommes et qu’elle consultait
désormais un thérapeute naturel toutes les trois ou quatre semaines. Au
regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer un
montant de 4'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2000,
valeur échue, à titre d'indemnité pour tort moral.
S'agissant de l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, il sera
retenu 8 séances à 150 fr. chez le thérapeute à Vevey, 8 trajets Monthey-
Vevey-Monthey en demi-tarif à 17 fr. pour les séances, ainsi que 6 trajets
Monthey-Lausanne-Monthey en demi-tarif à 22 fr. pour les auditions et les
audiences, soit au total 1'468 francs.
-
27 -
8.En définitive, les appels de C.X.________ et Z.________ sont
admis.
Le jugement attaqué est réformé en ce sens que A.X.________
est condamné, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte
sexuelle, à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la
détention provisoire et de 13 jours pour détention dans des conditions
illicites. L'exécution de la peine privative de liberté est suspendue sur 15
mois et le délai d'épreuve fixé à 3 ans.
A.X.________ doit verser à C.X.________ la somme de 6'000 fr.,
avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2011, valeur moyenne, à titre
d'indemnité pour tort moral. Il doit verser à Z.________ la somme de 4'000
fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2000, valeur échue, à titre
d'indemnité pour tort moral, et la somme de 1’468 fr. au sens de l'art. 433
CPP.
Les conclusions civiles formulées par A.X.________ sont
rejetées.
Les frais de procédure de première instance, par 40'979 fr. 95,
soit 12'660 fr. pour les émoluments et débours, 5'848 fr. pour l'indemnité
de curateur de Me Fabien Mingard, 5'947 fr. 95 pour l'indemnité d'office de
Me Christian Favre et 16'524 fr. pour l'indemnité d'office de Me Myriam
Bitschy, sont mis à la charge de A.X..
9.Les 5 h 15 de travail annoncées pour la procédure d'appel par
Me Fabien Mingard, curateur de C.X., sont admises. S'y ajoute
l'audience d'appel par 1 h, ce qui correspond au montant de 1'125 fr.
(6 h 15 x 180 fr.). Il sera en outre retenu 120 fr. pour une vacation et 50 fr.
pour les débours, de sorte que l'indemnité s'élève à 1'398 fr. 60 ([1'125 fr.
- 120 fr. + 50 fr.] x 8 %).
-
28 -
Me Christian Favre, conseil d'office de Z., a produit une
liste d'opérations indiquant 11 h 41 de travail, 84 fr. 70 pour les débours
et 120 fr. pour une vacation. Il sera retenu 1 h pour l'audience d'appel au
lieu de 2 heures. Les dix lettres et les douze mémos envoyés pour la seule
procédure d'appel apparaissent excessifs ; il sera donc déduit 1 h 41, ce
qui correspond à des honoraires de 1'620 fr. (9 h x 180 fr.). Il sera en outre
retenu 120 fr. pour une vacation et 50 fr. pour les débours, de sorte que
l'indemnité s'élève à 1'933 fr. 20 ([1'620 fr. + 120 fr. + 50 fr.] x 8 %).
Me Myriam Bitschy, défenseur d'office de A.X., a
produit une liste d'opérations indiquant 10 h 25 de travail, 29 fr. 40 pour
les débours et 120 fr. pour une vacation. Il sera retenu 4 h 05 pour la
préparation de l'audience d'appel au lieu de 5 h 30, ce qui correspond à
des honoraires de 1'620 fr. (9 h x 180 fr.). Il sera en outre retenu 120 fr.
pour une vacation et 50 fr. pour les débours, de sorte que l'indemnité
s'élève à 1'933 fr. 20 ([1'620 fr. + 120 fr. + 50 fr.] x 8 %).
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
7'865 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), l'indemnité du
curateur de C.X.________ par 1'398 fr. 60, l'indemnité du conseil d'office de
Z.________ par 1'933 fr. 20 et l'indemnité du défenseur d'office de
A.X.________ par 1'933 fr. 20, soit au total 8'085 fr., doivent être mis à la
charge de l'intimé, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant des
indemnités de Me Fabien Mingard, de Me Christian Favre et de son
défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art.
135 al. 4 let. a CPP).
-
29 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 43, 47, 187 ch. 1, 189 al. 1 CP, 49 CO et
398 ss CPP,
prononce :
I. Les appels sont admis.
II. Le jugement attaqué est réformé comme il suit aux chiffres I, II
et VII et par l'ajout des chiffres Ibis, IIbis et IIter, son dispositif
étant désormais le suivant :
« I.Condamne A.X., pour actes d'ordre sexuel avec
des enfants et contrainte sexuelle, à une peine privative
de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention
provisoire et de 13 jours pour détention dans des
conditions illicites.
Ibis. Suspend l'exécution d'une partie de la peine privative de
liberté portant sur 15 mois et fixe le délai d'épreuve à
3 ans.
II.Dit que A.X. doit verser à C.X.________ la somme
de 6'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
janvier
2011, valeur moyenne, à titre d'indemnité pour tort
moral.
IIbis. Dit que A.X.________ doit verser à Z.________ la somme de
4'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2000,
valeur échue, à titre d'indemnité pour tort moral, et la
somme de 1’468 fr. au sens de l'art. 433 CPP.
IIter. Rejette les conclusions civiles formulées par A.X.________.
III.Ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction des CD et DVD de données inventoriées sous
pièces n
os
56770, 56771, 56772, 56773, 57086, 60126 et
-
30 -
IV.Arrête l'indemnité allouée à Me Christian Favre,
défenseur d'office de Z., à 5'947 fr. 95, débours
et TVA compris, à charge de l'Etat.
V.Arrête l'indemnité allouée à Me Fabien Mingard, curateur
de C.X., à 5'848 fr., débours et TVA compris, à
charge de l'Etat.
VI.Arrête l'indemnité allouée à Me Myriam Bitschy,
défenseur d'office de A.X., à 16'524 fr., débours
et TVA compris, sous déduction d'une avance de
9'000 fr. déjà perçue, à charge de l'Etat.
VII.Met les frais de la procédure par 40'979 fr. 95 à la
charge du prévenu A.X.. »
III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'398 fr.60, TVA et débours inclus, est allouée
à Me Fabien Mingard.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'933 fr. 20, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Christian Favre.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'933 fr. 20, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Myriam Bitschy.
VI. Les frais d'appel, par 7'865 fr., y compris les indemnités
mentionnées aux chiffres III à V ci-dessus, sont mis à la charge
de A.X.________.
-
31 -
VII. A.X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant
des indemnités mentionnées aux chiffres III à V ci-dessus que
lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 11 avril 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie
complète, à :
-Me Fabien Mingard, avocat (curateur de C.X.),
-Me Christian Favre, avocat (pour Z.),
-Me Myriam Bitschy, avocate (pour A.X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population, Division étrangers,
-Service de protection de la jeunesse, Office régional de protection des
mineurs du Centre,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
- 32 -
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales du 19
mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :