654
TRIBUNAL CANTONAL
331
PE13.026736-XCR/LGN
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 20 novembre 2015
Composition : M. P E L L E T , président
M.Sauterel et Mme Rouleau, juges
Greffière:MmePaschoud
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, appelant,
et
Z.________, prévenu, représenté par Me Laurent Fischer, défenseur d’office
à Lausanne, intimé.
-
8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement rendu le 6 juillet 2015, le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de La Côte a libéré Z.________ du chef de prévention
de lésions corporelles simples (I) a constaté qu'il s'était rendu coupable
d'agression, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, violence
ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, conduite d'un
véhicule sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de plaques et
infraction à la loi fédérale sur le service civil (II), a condamné Z.________ à
une peine privative de liberté de 18 mois, a suspendu l'exécution d'une
partie de la peine portant sur 12 mois et a fixé un délai d'épreuve de 5 ans
(III), a condamné le prévenu à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à
20 fr. le jour, a dit que cette peine est complémentaire à la peine
prononcée le 8 décembre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne (IV) a révoqué le sursis accordé le 24 juillet 2012 par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et a ordonné l'exécution
de la peine pécuniaire de 150 jours-amende à 20 fr. le jour-amende (V), a
révoqué le sursis accordé le 8 décembre 2013 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne et ordonné l'exécution de la peine
pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour-amende (VI), a dit que
Z.________ doit verser à la Commune de [...] la somme de 697 fr. 45 à titre
de dommages et intérêts (VII), a dit que Z.________ doit verser à [...] la
somme de 145 fr. 80 à titre de dommages et intérêts et a renvoyé celui-ci
à agir devant le juge civil à l'encontre du condamné pour le surplus (VIII), a
renvoyé [...] AG à agir devant le juge civil à l'encontre de Z.________ (IX), a
alloué à Me Laurent Fischer, défenseur d'office de Z., une
indemnité d'un montant de 3'135 fr. débours et TVA compris (X), et a mis
à la charge de Z. les frais de la cause, par 8'492 fr. 65, montant
qui comprend l'indemnité d'office due à Me Laurent Fischer (XI).
-
9 -
B.Par annonce du 7 juillet 2015, puis par déclaration du 23 juillet
2015, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a formé appel
contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que Z.________ est
condamné à une peine privative de liberté ferme de 18 mois, et à ce que
les frais de la procédure d'appel soient mis à la charge du prévenu.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Z.________ est né le [...] à [...]. Il est célibataire et père d'un
enfant. Il réside à [...] dans le squat " [...]". Après son certificat d'études
secondaires, il a débuté un préapprentissage dans une droguerie, puis a
travaillé pendant une année dans un fastfood et ensuite auprès d'un
horticulteur. Il est alors parti vivre pendant deux ans à Berlin. De retour en
Suisse, il a débuté plusieurs formations sans les mener à leur terme.
Depuis lors, il a vécu dans différents squats où il passe ses journées à
bricoler et à faire quelques heures de travail ici et là. Il a déclaré percevoir
un revenu d'insertion (RI) à hauteur de 870 fr. par mois et chiffre ses
dépenses mensuelles à 400 francs. Il a également expliqué qu'il recevait
des prestations pour son fils de 4 ans qu'il a reconnu. Il n'effectue pas de
recherches d'emploi.
Son casier judiciaire mentionne les condamnations suivantes :
-29 août 2011 : Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne, vol d'importance mineure, violation de domicile, peine
pécuniaire de 10 jours-amende à 20 fr., sursis à l'exécution de la
peine, délai d'épreuve de 2 ans, amende de 300 fr., sursis révoqué
le 2 septembre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne,
-24 juillet 2012 : Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne, violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires, peine pécuniaire de 150 jours-amende à 20 fr.,
sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 5 ans, prolongé
-
10 -
de 2 ans et 6 mois le 2 septembre 2013 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne,
-2 septembre 2013 : Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne, vol d'importance mineur, dommages à la propriété,
violation de domicile, contravention selon l'art. 19a LStup, peine
pécuniaire de 75 jours-amende à 20 fr., sous déduction de 8 jours de
détention préventive, peine partiellement complémentaire à celles
prononcées les 29 août 2011 et 24 juillet 2012 par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne,
-8 décembre 2013 : Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne, violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., sursis
à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 2 ans.
2.1A Montreux, dans l'enceinte du [...], le 10 juillet 2013 vers
02h15, Z., qui se trouvait sous l'influence de l'alcool et qui était
passablement agité, a fait l'objet d'un contrôle par les forces de l'ordre,
lors duquel il a refusé de s'identifier tout en créant du scandale. Il s'est
ensuite jeté sur un agent de sécurité et il a tenté de donner des coups
dans le dos du personnel de sécurité, de sorte qu'il a été amené au sol et
menotté. Ensuite, alors que [...], chef d'unité auprès de la Police [...],
l'avait saisi par le bras et par l'épaule pour l'aider à se relever, Z.,
après avoir accumulé en bouche salive et sang, a pris son élan et lui a
craché une importante glaire au visage, qui l'a atteint le policier aux yeux
et dans la bouche.
2.2A [...], au Centre commercial [...], magasin [...], le 31 août
2013 vers 13h20, Z., accompagné de M. (déféré
séparément), a dérobé quatorze poutres de bois qui étaient entreposées à
l'arrière du négoce. Il a ensuite chargé ce matériel dans un fourgon, de
modèle Mercedes-Benz MB 100, lui appartenant, et il a quitté les lieux
sans s'acquitter de la somme de 348 fr. 60, correspondant à la valeur de la
-
11 -
marchandise emportée. Les contrôles d'usage ont révélé que le fourgon
appartenant à Z.________ n'était plus couvert par une assurance-
responsabilité civile depuis le 19 juillet 2013 et que les plaques
d'immatriculation [...], correspondant à une voiture de modèle Honda
Civic, y étaient apposées.
2.3A [...],Z., qui avait été astreint à servir auprès de la
Fondation « [...] » entre le 9 septembre 2013 et le 11 octobre 2013, n'est
pas retourné à son poste dès le 19 septembre 2013 et ce, malgré
l'injonction du centre régional du service civil de Lausanne.
2.4A [...], [...], au droit du [...], le 26 septembre 2013 vers 20h45,
Z. a été interpellé alors qu'il circulait au volant du véhicule
automobile de modèle Mercedes-Benz MB 100, dépourvu d'assurance-
responsabilité civile et sur lequel il avait apposé les plaques de contrôle
[...], à l'avant, et [...], à l'arrière, qui étaient attribuées à d'autres véhicules
automobiles.
2.5A Morges, [...], entre la fin septembre et le 3 octobre 2013,
Z., accompagné d'E., de N.________ et d'O.________ (déférés
séparément), a occupé illicitement la maison appartenant à [...]. Il a
également fait un trou dans le toit inférieur, d'une surface de 50 cm X 50
cm.
2.6A Nyon, [...], le 15 octobre 2014 vers 23h15, alors qu'il venait
de quitter les locaux de police où il avait été retenu, Z.________ s'est dirigé
vers des véhicules de police en stationnement. Il a alors cassé le
rétroviseur du véhicule automobile, de marque BMW, modèle X1,
immatriculé [...], d'une manière indéterminée.
2.7Devant le squat situé à la [...] à [...], le 14 avril 2015 vers
04h50, Z., qui avait aperçu B. en train de briser les vitres
de son véhicule, l'a violemment frappé à coups de pied et de poing sur
tout le corps pendant une vingtaine de minutes dans le but de lui casser
une côte, jusqu'à l'arrivée de F.________ et d'H.________
(déférés séparément), notamment, qui se sont également mis à le frapper.
B.________, qui a été hospitalisé du 14 au 17 avril 2015 dans le service de
-
12 -
chirurgie de l'Hôpital [...], a souffert d'un traumatisme crânien avec
hémorragie temporale gauche extra-crânienne, d'un hématome
périorbitaire droit, d'une fracture nasale, d'une lésion oculaire sous forme
d'érosion cornéenne droite et hyposphagma bilatérale, d'énopthalmie de
l'oeil gauche, d'un hématome sous-conjonctival droit, de multiples plaies
au visage, d'une fracture ostéophytaire de la 5
ème
vertèbre cervicale,
d'une fracture du processus transverse à gauche de la 3
ème
vertèbre
lombaire et d'une fracture des côtes 11 et 12 postérieures droites, selon
rapport médical du 26 mai 2015 du Dr. [...], médecin-chef à l'Hôpital [...].
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public de
l'arrondissement de La Côte est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance
d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les
-
13 -
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la
demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.Le Ministère public conteste l'octroi d'un sursis partiel à
l'intimé. Il fait valoir que les premiers juges ont posé un pronostic
défavorable quant au comportement futur du prévenu, en se fondant sur
ses antécédents, ses récidives en cours d'enquête et son absence de prise
de conscience. C'est ce même constat qui a dicté la révocation de deux
précédents sursis. Dans ces circonstances, la suspension d'une partie de
la peine n'était pas possible et pas conforme à l'art. 43 CP.
3.1Selon l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de
tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. De jurisprudence
constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi
du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu
à l'art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1; cf. aussi TF 66_664/2007 du 18 janvier
2008 c. 3.2.1; TF 66_353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.3).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si
le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles
infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de
l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit
être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid.
4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en
présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude
(TF 66_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).
-
14 -
3.2Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle
il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge
doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la
nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas
échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de
renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également
admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui
en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic
défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du
sursis (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.5). Ainsi, un critère déterminant
pour juger du risque de réitération et, partant, pour poser le pronostic
prévu par la loi est celui de l'effet de choc et d'avertissement issu de la
condamnation précédente, y compris en ce qui concerne l'aménagement
ultérieur de la vie de l'intéressé; s'il est avéré, un tel effet constitue un
facteur favorable — même s'il n'est pas déterminant à lui seul — dans
l'examen du pronostic (cf. ATF 134 IV 140 consid. 5.3).
3.3Les premiers juges ont posé un pronostic défavorable quant au
comportement futur du prévenu, en retenant que ce dernier ne supportait
pas la frustration, qu'il inversait les rôles, qu'il avait des antécédents
pénaux, qu'il avait récidivé en cours d'enquête, qu'il n'avait aucun projet
socioprofessionnel, qu'il n'y avait pas de prise de conscience réelle malgré
les excuses et les regrets exprimés et qu'enfin les précédentes peines
pécuniaires étaient restées sans effet sur lui. Ils ont également relevé que
les conditions du sursis au sens de l'art. 42 CP n'étaient pas remplies, ce
qui, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, suffirait déjà à
exclure un sursis partiel. Ils ont toutefois considéré que le prévenu n'avait
subi jusqu'à présent qu'une brève période de détention de 8 jours dans le
cadre de la cause jugée le 2 septembre 2013 et que l'exécution de
quelques mois de prison pourrait encore avoir un impact sur son
comportement (jgt., p. 29). Ils ont raisonné comme le permet la
jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de révocation du sursis et ont
considéré que l'exécution d'une partie de la peine prononcée pouvait
suffire pour donner au prévenu une ultime chance de se reprendre en
-
15 -
main. Ils ont d'ailleurs relevé à cet égard choisir cette solution "bien que le
pronostic quant au comportement futur (réd : du prévenu) ne soit pas
favorable", ce qui peut également signifier que le pronostic est mitigé. En
d'autres termes, le choix de l'exécution d'une partie de la peine pourrait
exclure un pronostic entièrement défavorable. La solution choisie par les
premiers juges n'est pas compatible avec la jurisprudence rendue en
application des art. 42 et 43 CP, puisque le pronostic doit reposer non pas
sur l'exécution d'une partie de la peine, mais sur les éléments propres à
éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances
d'amendement, soit des éléments inhérents à l'auteur et non au choix de
la sanction. Il y a dès lors lieu de procéder à cet examen.
En l'espèce, le pronostic à poser quant au comportement futur
de l’appelant est à tout le moins mitigé. Son casier judiciaire comporte
quatre condamnations comprises entre 2011 et 2013 dont deux pour
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. De plus, tout
au long de la procédure, le prévenu s'est montré contestataire et a
minimisé ses actes. En audience d'appel, il a d'ailleurs déclaré "Je trouve
incroyable de me retrouver devant une cour d'appel pour avoir volé des
poutres et commis quelques broutilles". Toutefois, il ressort aussi des
déclarations du prévenu qu'il cherche à atteindre une certaine stabilité. Il
a en effet équipé la maison qu'il occupe dans le but de recevoir son fils
plusieurs fois par semaine lorsque la mère de l'enfant travaille et il va
reprendre son service civil dès janvier 2016 (p. 3). Au vu des efforts du
prévenu, il n'apparaît pas que le pronostic quant à son comportement
futur soit totalement défavorable, si bien, qu'un sursis partiel peut encore
lui être octroyé. Néanmoins, au vu du peu d'amendement dont il fait
preuve et de ses nombreuses récidives, il se justifie d’augmenter la part
ferme de la peine au maximum prévu par la loi, c’est-à-dire la moitié.
Par contre, la fixation de la durée du délai d'épreuve à 5 ans ne prête pas
le flanc à la critique et sera donc maintenue.
4.En définitive, l’appel est partiellement admis et le jugement
entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
-
16 -
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de
l'émolument de jugement par 1'500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]) et de l'indemnité allouée au défenseur d'office du
prévenu, fixée à 734 fr. 40, soit un total de 2'234 fr. 40, sont mis par
moitié à la charge de Z., par 1'117 fr. 20, le solde étant laissé à la
charge de l'Etat.
Z. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra. A cet égard, le chiffre V du dispositif du 20
novembre 2015 contient une erreur manifeste puisqu'il indique que
Z.________ devra payer l’entier de l’indemnité allouée à Me Laurent
Fischer. Conformément à l'art. 83 al. 1 CPP, la Cour de céans peut corriger
d'office les erreurs et contradictions figurant dans le dispositif. Il y a donc
lieu de rectifier le chiffre V du dispositif en ce sens : « Z.________ ne sera
tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son
défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra ».
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant les articles 34, 40, 43, 44, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 134,
139 ch. 1, 144 al. 1, 186, 285 ch. 1 CP, 96 al. 2, 97 al. 1 litt. a LCR, 73 al. 1
et 4 LSC et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 6 juillet 2015 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Côte est modifié
-
17 -
comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
" I.libère Z.________ du chef de prévention de lésions
corporelles simples ;
II. constate que Z.________ s'est rendu coupable
d'agression, vol, dommages à la propriété, violation de
domicile, violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires, conduite d'un véhicule sans assurance-
responsabilité civile, usage abusif de plaques de contrôle et
infraction à la loi fédérale sur le service civil ;
III.condamne Z.________ à une peine privative de liberté de
18 (dix-huit) mois, suspend l'exécution d'une partie de la peine
portant sur 9 (neuf) mois et fixe au condamné un délai
d'épreuve de 5 (cinq) ans ;
IV.condamne en outre Z.________ à une peine pécuniaire de
20 (vingt) jours-amende à 20 fr. (vingt francs) le jour-amende
et dit que cette peine est complémentaire à la peine de 60
(soixante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour-amende
prononcée le 8 décembre 2013 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne ;
V.révoque le sursis accordé le 24 juillet 2012 par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et ordonne
l'exécution de la peine pécuniaire de 150 (cent cinquante)
jours-amende à 20 fr. (vingt francs) le jour-amende ;
VI.révoque le sursis accordé le 8 décembre 2013 par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et ordonne
l'exécution de la peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-
amende à 30 fr. (trente francs) le jour-amende ;
VII.que Z.________ doit verser à la Commune de Nyon la
somme de 697 fr.45 (six cent nonante-sept francs et quarante-
cinq centimes) à titre de dommages-intérêts ;
VIII. que Z.________ doit verser à [...] la somme de 145 fr. 80
(cent quarante-cinq francs et huitante centimes) à titre de
-
18 -
dommages-intérêts et renvoie [...] à agir devant le juge civil à
l'encontre de Z.________ pour le surplus ;
IX.renvoie [...] AG à agir devant le juge civil à l'encontre de
Z.________ ;
X.alloue à Me Laurent Fischer, défenseur d'office de
Z., une indemnité d'un montant de 3'135 fr. (trois mille
cent trente-cinq francs), débours et TVA compris ;
XI.met à la charge de Z. les frais de la cause, par
8'492 fr. 65 (huit mille quatre cent nonante-deux francs et
soixante-cinq centimes), montant qui comprend l'indemnité
d'office due à Me Laurent Fischer."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 734 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée
à Me Laurent Fischer.
IV. Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur
d'office, sont mis par moitié, soit par 1'117 fr. 20, à la charge
de Z., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. Z. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch.
III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
-
19 -
Du 20 novembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Laurent Fischer, avocat (pour Z.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'arrondissement de La Côte,
-Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
- 20 -
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :