Présidence de M. W I N Z A P , président
Mme Fonjallaz et M. Stoudmann, juges
Greffière:MmeMirus
Parties à la présente cause :
Centre R., partie plaignante, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord
vaudois, intimé,
C., prévenue, assistée de Me Eric Stauffacher, défenseur d’office à
Lausanne.
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Vu le jugement du 27 mars 2017, par lequel le Tribunal de
police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a pris acte,
pour valoir jugement définitif et exécutoire, de la convention passée à
l’audience du 27 mars 2017 entre C.________ et [...], d’une part, et [...],
d’autre part (I), a libéré en conséquence C.________ des chefs de
prévention d’abus de confiance au préjudice des proches ou des familiers,
subsidiairement d’escroquerie au préjudicie des proches ou des familiers,
et de gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers et mis fin
à l’action pénale dirigée contre elle s’agissant de ces chefs de prévention
(II), a libéré C.________ du chef de prévention d’escroquerie,
subsidiairement de contravention à la loi sur l’action sociale vaudoise (III),
a dit que C.________ doit verser à [...] la somme de 10'352 fr. 35, à titre
d’indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP (IV), a alloué à Me Eric
Stauffacher la somme de 12'306 fr. 15, TVA, forfaits de vacation et
débours inclus, à titre d’indemnité de défense d’office (V) et a laissé les
frais de justice à la charge de l’Etat, qui comprennent l’indemnité allouée
sous chiffre IV ci-dessus (VI),
vu l’annonce d’appel déposée le 31 mars 2017 par le Centre
R.________ à l’encontre de ce jugement,
vu l’envoi du 11 avril 2017, par lequel le Tribunal
d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notifié une copie
complète du jugement au Centre R.________ et lui a imparti un délai de
vingt jours pour déposer une déclaration d’appel,
vu l’extrait des suivis des envois de la Poste suisse, duquel il
ressort que l’envoi précité du 11 avril 2017 a été distribué le 12 avril 2017,
à 7h33,
vu la déclaration d’appel motivée déposée par le Centre
R.________ le 3 mai 2017,
vu l’avis adressé aux parties le 9 mai 2017, par lequel le
Président de la Cour de céans a relevé que la déclaration d’appel était
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tardive et leur a adressé un délai au 24 mai 2017 pour se prononcer sur la
recevabilité de l’appel,
vu les déterminations du 10 mai 2017 de C., qui a
conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de l’appel interjeté
par le Centre R.,
vu les déterminations du 12 mai 2017 du Ministère public, qui
s’en est remis à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel,
vu les déterminations du 19 mai 2017 du Centre R.________, qui
a indiqué que la motivation du jugement attaqué était parvenue dans la
sphère de l’unité juridique du Service [...] qu’en date du 13 avril 2017, de
sorte que la déclaration d’appel déposée le 3 mai 2017 respectait le délai
légal de vingt jours de l’art. 403 al. 1 let. a CPP,
vu les pièces du dossier;
attendu que, d’après l’art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce
l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans
les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé,
qu’il s'agit là d'une condition de recevabilité de l'appel, qui est
examinée d'office (Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP),
que, selon l'art. 403 al. 1 let. a CPP, la juridiction d'appel rend
par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la
procédure ou une partie fait valoir que l'annonce d'appel ou la déclaration
d'appel est tardive,
que, d'après l'art. 403 al. 2 CPP, la juridiction d'appel donne
aux parties l'occasion de se prononcer,
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que si elle n'entre pas en matière sur l'appel, elle notifie aux
parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP) ;
attendu que le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis
au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de
seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP),
que le délai de 20 jours pour déposer la déclaration d’appel
motivée – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à
courir le jour qui suit la notification du jugement entrepris (art. 90 al. 1
CPP),
que l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à
l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou
diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction
de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP) ;
attendu que, en l’espèce, le Service R.________ a annoncé, le
31 mars 2017, faire appel contre le jugement rendu le 27 mars 2017 par le
Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
que selon l’extrait des suivis des envois de la Poste suisse, il a
reçu le jugement motivé le 12 avril 2017 ainsi qu’un avis lui impartissant
un délai de vingt jours pour déposer une déclaration d’appel motivée,
que, contrairement à ce que fait valoir le Service R.________, il
ne faut pas tenir compte des délais internes à l’administration jusqu’à
l’acheminement du pli dans le bon bureau,
qu’il suffit que le pli ait été remis au service de
l’administration, partie à la procédure,
que le délai de vingt jours a dès lors commencé à courir dès le
lendemain de la notification, soit le 13 avril 2017, et est arrivé à échéance
le 2 mai 2017,
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que la déclaration d’appel a été déposée à la Poste le 3 mai
2017 et est par conséquent tardive,
que l’appel doit donc être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1
let. a CPP) ;
attendu que, vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués
de l’émolument de jugement, par 440 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité de défense d'office arrêtée à 194
fr. 40, TVA et débours compris, correspondant à une heure d’activité
d’avocat, pour l’écriture déposée le 10 mai 2017 (art. 422 al. 1 et 2 let. a
CPP), seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 398 ss CPP,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel
d’un montant de 194 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée
à Me Eric Stauffacher.
III. Les frais de la procédure d’appel, par 634 fr. 40, y compris
l’indemnité allouée au défenseur d’office sous chiffre II ci-
dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Eric Stauffacher, avocat (pour C.________),
-Service [...], Unité juridique,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de
La Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :