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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.025822-SBT
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 19 mai 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Bendani et M. Stoudmann, juges
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
C., prévenue et appelante,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
M., partie plaignante, représenté par Me Christine Sattiva Spring,
conseil de choix, à Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 14 août 2014, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que C.________ s’est rendue
coupable de vol et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (I), l’a
condamnée à une peine pécuniaire de 110 jours-amende, le montant du
jour-amende étant fixé à 20 fr., peine complémentaire à celle prononcée
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 6 août 2013 (II),
a dit qu’elle doit immédiat paiement à M.________ de la somme de 8'000 fr.
(III) et a mis les frais, par 2'125 fr., à la charge de C.________ (IV).
B.C.________ a annoncé faire appel de ce jugement le 19 août
- Elle a déposé une déclaration d’appel motivée le 10 octobre 2014.
Elle a conclu implicitement à la modification du jugement en ce sens
qu’elle est libérée des fins de la poursuite pénale et que les conclusions
civiles du plaignant sont rejetées. Elle a maintenu ses conclusions par
mémoire complémentaire du 3 novembre 2014.
Par courrier du 6 novembre 2014, le Ministère public a
demandé à la Cour d’appel pénale de statuer sur le sort d’une chaîne
stéréo saisie au domicile de la prévenue, ce que le Parquet dans son
ordonnance pénale, puis le Tribunal de police à sa suite, avaient omis de
faire. Il a requis la confiscation de cet objet, qu’il tient pour le produit de
l’infraction, et sa dévolution à l’Etat.
L’appelante a déposé un nouveau mémoire complémentaire le
2 mai 2015.
A l’audience d’appel, l’appelante a consenti à ce que la Cour
d’appel pénale statue sur le sort du séquestre portant sur la chaîne stéréo.
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C.Les faits retenus sont les suivants :
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8 -
1.La prévenue C., née en 1940, aide-infirmière de
profession, est à la retraite. Ses revenus sont de 2'700 fr. par mois au
total. Ils comportent une rente AVS annuelle de 22'692 fr., ainsi que des
prestations complémentaires et une pension de la prévoyance
professionnelle. Séparée, l’intéressée vit seule à son domicile lausannois,
son mari ayant quitté le domicile conjugal sans laisser d’adresse. Elle a un
fils majeur. Titulaire du permis de conduire, elle dispose d’un véhicule.
Le casier judiciaire de la prévenue comporte les inscriptions
suivantes :
-22 juin 2009, Juge d’instruction de Lausanne, induction de la
justice en erreur, 30 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 3
ans;
-6 août 2013, Ministère public de Lausanne, induction de la
justice en erreur, 70 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant 5
ans, et 600 fr. d’amende.
2.La prévenue a travaillé comme aide-soignante pour [...],
épouse depuis lors décédée du plaignant M., jusqu’au 11 mai
2013, date de son licenciement avec effet immédiat. Une autre auxiliaire
de santé travaillait au domicile du couple, à savoir [...], née en 1976. Cette
dernière n’a pas de voiture. Elle n’est plus revenue sur son lieu de travail
après son licenciement, qui lui avait été signifié le 11 mai 2013
également.
Entre le 16 mai et le 5 juin 2013, la prévenue est retournée à
trois reprises au domicile du couple M.________, dont deux fois pour rendre
visite à son ancienne patiente. A l’une de ces occasions, mais le 4 juin
2013 au plus tard, elle a dérobé la Postcard de [...]. Elle en connaissait le
code, pour avoir été amenée à utiliser ce moyen de paiement dans le
cadre de son emploi. Elle savait en outre où la carte était habituellement
rangée.
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Entre les 4 et 7 juin 2013, la prévenue a effectué deux retraits
en espèces au Postomat de la Place de la Riponne, pour un total de 8'000
fr., les 5 et 6 juin 2013, ainsi que plusieurs achats, pour environ 800 fr., au
moyen de cette carte. Ces emplettes ont été effectuées à Lausanne
(enseigne Manor), à Morges (enseigne Lipo Ameublement) et à Bussigny-
près-Lausanne (enseignes Conforama et Aldi). En particulier, le 4 juin
2013, elle a acheté une chaîne stéréo de marque Philips et divers autres
articles (des bougies, une passoire, une prise multiple et un tapis) au
magasin Conforama. Pour leur part, les achats à l’enseigne Lipo
Ameublement, effectués le même jour, ont consisté en un grille-pain et
deux coussins.
Une chaîne stéréo de marque Philips a été saisie par la police
lors d’une visite domiciliaire effectuée au logement de la prévenue le 21
novembre 2013. Le modèle de l’appareil en question correspondait à celui
indiqué par le relevé de caisse de l’enseigne Conforama relatif aux achats
effectués le 4 juin 2013 au moyen de la Postcard. La prévenue a soutenu
que la chaîne lui avait été offerte deux ans auparavant. Contactée par la
police, la société Philips a fait savoir qu’il découlait de son numéro de série
que l’appareil n’était fabriqué que depuis décembre 2012. Le fabriquant
n’a en revanche pas pu fournir de renseignements quant à la destination
d’expédition du produit lors de sa mise sur le marché.
3.M.________ a déposé plainte le 22 juin 2013. A l’audience de
première instance, agissant par son conseil de choix, il a pris des
conclusions civiles à hauteur de 8'800 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 7
juin 2013, à l’encontre de la prévenue.
E n d r o i t :
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1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.
3.1L’appelante conclut à libération des fins de la poursuite
pénale. Faisant implicitement grief aux premiers juges d’une constatation
incomplète ou erronée des faits et de la violation de la présomption
d’innocence, l’appelante considère que le tribunal correctionnel a abusé
de son pouvoir d’appréciation en lui imputant les actes incriminés. Selon
elle, aucun élément du dossier ne l’incriminerait.
3.2L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
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innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de
l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les
références jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce
point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car
de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut
être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles,
qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a; cf. aussi,
quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 c. 4.2).
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3.3Le premier juge, reprenant les indices figurant dans
l’ordonnance pénale, a considéré ce qui suit :
-qu’une chaîne stéréo de marque Philips acquise le 4 juin 2013
à l’enseigne Conforama, à Bussigny-près-Lausanne, figurait parmi les
achats litigieux, et qu’une chaîne de même modèle avait été découvert au
domicile de la prévenue;
-que celle-ci avait affirmé avoir reçu ce bien en cadeau deux
ans auparavant; or, il résultait de son numéro de série que l’appareil
n’avait pas été fabriqué avant décembre 2012;
-que Conforama était un magasin difficile d’accès sans
véhicule;
-
que la culpabilité de [...], seule autre suspecte possible, était
peu vraisemblable, dès lors que celle-ci n’avait pas de voiture et n’était
pas retournée au domicile des époux M.________ après son propre
licenciement le 11 mai 2013.
Le Tribunal de police a ajouté que, vu ses antécédents, la
prévenue n’était pas crédible.
3.4Cette motivation est convaincante. L’appelante ne conteste
pas avoir disposé de la Postcard de feu [...] durant son emploi, pas plus
qu’elle ne nie en avoir connu le code. De plus, la chaîne stéréo retrouvée
au domicile de la prévenue, que cette dernière n’a pas pu acquérir de la
façon qu’elle décrit, est à elle seule un indice accablant, qui est corroboré
par d’autres éléments, certes secondaires. L’autre ex-employée des époux
M.________, domiciliée à Lausanne, ne disposait pas d’une voiture,
contrairement à la prévenue; or, l’enseigne Conforama de Bussigny-près-
Lausanne est notoirement difficile d’accès par les transports publics ou à
pied. La prévenue n’est pas crédible dans ses dénégations, au vu de se
deux précédentes condamnations pour induction de la justice en erreur.
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Elle avait un mobile pour agir, contrairement à ce qu’elle soutient,
puisqu’elle reproche au plaignant de n’avoir pas suffisamment rémunéré
son dévouement. La culpabilité de l’appelante ne fait dès lors aucun
doute.
Il doit néanmoins être relevé que le jugement, comme
l’ordonnance pénale avant lui, contient une légère erreur dans les faits.
Ainsi, il ressort du rapport de police que les achats litigieux ont commencé
le 4 et non le 5 juin 2013, et qu’ils ont eu lieu à Lausanne, Bussigny-près-
Lausanne et Morges; il y a eu en outre deux retraits en espèces, de 3'000
fr. et 5'000 fr., effectués à Lausanne les 5 et 6 juin 2013 respectivement.
L’ordonnance pénale comme le jugement du Tribunal de police retiennent
pourtant des achats et retraits effectués entre le 5 et le 7 juin 2013, alors
que la période à prendre en compte est comprise entre le 4 et le 7 juin
- De plus, seule Lausanne est retenue comme lieu d’infraction, les
communes de Bussigny-près-Lausanne et de Morges ayant été omises.
Cette rectification factuelle n’a toutefois pas d’effet sur le dispositif du
jugement.
Le jugement ne procède dès lors ni d’une violation de la
présomption d’innocence, ni d’une constatation incomplète ou erronée des
faits.
4.L’appelante ne conteste ni les qualifications juridiques des
infractions, ni la peine, ni le refus du sursis, ni l’allocation partielle de ses
conclusions civiles au plaignant.
Vérifiées d’office, les qualifications (vol et d’utilisation
frauduleuse d’un ordinateur) s’avèrent correctes. La peine n’est pas
sévère au regard de l’art. 47 CP. En effet, l’appelante présente un
antécédent, remontant à 2009, et les infractions sont en concours
rétrospectif avec les faits jugés le 6 août 2013 par le Ministère public de
Lausanne, d’où le caractère complémentaire de la peine de 110 jours-
amende. En outre, les infractions réprimées sont en concours. Enfin, les
dénégations récurrentes de l’intéressée, à l’audience d’appel encore,
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dénotent une absence de prise de conscience de la gravité des faits,
notamment eu égard au fait que l’auteur a trahi la confiance d’une vieille
dame placée sous ses soins. Il s’agit d’autant d’éléments à charge,
auxquels ne s’oppose aucun facteur à décharge.
La peine ne saurait être assortie du sursis, vu le pronostic
défavorable devant être posé sous l’angle de l’art. 42 al. 1 CP. En effet,
l’appelante a, comme déjà relevé, un antécédent, abstraction faite même
des faits réprimés le 6 août 2013, et persiste à nier contre l’évidence en
accusant le plaignant de mensonge. Seule une peine pécuniaire ferme
apparaît ainsi suffisante à éviter la réitération.
Enfin, s’agissant de l’allocation partielle des conclusions civiles
à la partie plaignante demanderesse au pénal, le premier juge a considéré
que l’on ignorait la valeur exacte des achats effectués au moyen de la
carte. Le Tribunal de police n’a donc alloué que les 8'000 fr. correspondant
aux deux retraits en espèces dûment établis. Les conclusions civiles
allouées reposent donc sur des faits établis et leur quotité est du reste
favorable à l’appelante.
5.A l’audience d’appel, l’intimé a repris ses conclusions de
première instance. Il ne saurait cependant obtenir l’adjudication de ces
conclusions, faute d’avoir déposé un appel ou un appel joint. En d’autres
termes, entrer en matière sur ces conclusions contreviendrait à la
prohibition de la reformatio in pejus découlant de l’art. 404 CPP.
6.Le Ministère public demande à l’autorité de céans de statuer
sur le sort de la chaîne stéréo saisie au domicile de la prévenue (P. 6), ce à
quoi la prévenue a expressément consenti à l’audience d’appel.
La chaîne stéréo constitue le produit d’une infraction; laisser le
bien mobilier en question à la disposition de l’appelante récompenserait
l’acte illicite et contreviendrait ainsi à l’ordre public. Partant, elle doit
effectivement être confisquée et dévolue à l’Etat (art. 69 al. 1 CP; art. 267
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al. 3 in fine CPP). Le dispositif du jugement doit être complété dans ce
sens.
7.Les frais de la procédure d'appel, limités à l’émolument, seront
mis entièrement à la charge de la prévenue qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
L’intimé, qui obtient gain de cause sur ses conclusions tendant
au rejet de l’appel, a agi par un conseil de choix. Il a conclu à l’octroi d’une
juste indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure au sens de l’art. 433 CPP, pour les opérations liées à la
procédure d'appel. Il n’a cependant ni chiffré, ni justifié ses prétentions
conformément à l’art. 433 al. 2 CPP. A cet égard, la seule mention d’une
durée d’activité de cinq heures pour son conseil ne saurait satisfaire aux
exigences légales. Partant, il ne saurait y être fait droit.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 69 al. 1, 139 ch. 1, 147 al.
1CP;
398 ss CPP;
prononce :
I.L’appel est rejeté.
II.Le jugement rendu le 14 août 2014 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé
mais son dispositif complété par l’ajout d’un chiffre IIIbis, le
dispositif du jugement étant désormais le suivant :
“I.Constate que C.________ s’est rendue coupable de vol et
d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur;
Il.condamne C.________ à une peine pécuniaire de 110
(cent dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé
à 20 fr. (vingt francs), peine complémentaire à celle prononcée
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par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 6
août 2013;
III.dit que C.________ doit immédiat paiement à M.________ de
la somme de 8'000 fr. (huit mille francs);
IIIbis ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de la
chaîne stéréo Philips saisie en mains de C..
IV.met les frais par 2'125 fr. (deux mille cent vingt-cinq
francs) à la charge de C..”
III.Les frais d’appel, par 1'390 fr. (mille trois cent nonante
francs), sont mis à la charge de C.________.
IV.Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du 20 mai 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
appelante et aux autres intéressés.
Le greffier :
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Christine Sattiva Spring, avocate (pour M.),
-Mme C.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :