Parties à la présente cause :
P.________, prévenu et appelant,
et
Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
intimé.
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La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l’appel formé par P.________ contre le jugement rendu
le 29 juillet 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 29 juillet 2014, le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que P.________
s'est rendu coupable d’infraction à la loi sur l’aménagement du territoire
et des constructions (LATC; RSV 700.11), d’infraction à la loi sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11)
et d'infraction à la loi sur la gestion des déchets (LGD; RSV 814.11) (I), l’a
condamné à une amende de 400 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de
l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 4 jours (III),
et a mis les frais, par 750 fr., à sa charge (IV).
B.Le 11 août 2014, P.________ a annoncé faire appel contre ce
jugement.
Par déclaration d’appel motivée du 31 août 2014, il a conclu à
l'annulation du jugement précité.
Par courrier du 11 septembre 2014, le Ministère public a
déclaré qu’il renonçait à déposer une demande de non-entrée en matière
et un appel joint.
Par avis du 17 septembre 2014, la Présidente a informé les
parties que l’appel allait être traité d'office en procédure écrite (art. 406
al. 1 let. c CPP) et a imparti à P.________ un délai au 2 octobre 2014 pour
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déposer un mémoire motivé (art. 406 al. 3 CPP). Le pli adressé au
prénommé est revenu en retour sans avoir été réclamé.
Un délai au 20 octobre 2014 a été imparti au Procureur pour se
déterminer sur l'appel. Le Procureur y a renoncé par courrier du 14
octobre 2014, se limitant à conclure au rejet de l'appel et se référant aux
considérants du jugement attaqué.
Par courrier du 22 octobre 2014, la Présidente a imparti à
l'appelant un délai au 7 novembre 2014 pour déposer d'ultimes
observations. Le pli est revenu en retour sans avoir été réclamé.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Ressortissant suisse né le 22 septembre 1957 à Lausanne,
P.________ a suivi des études à l'Ecole polytechnique de Zurich. Il vit
actuellement dans le village d'Y., où il gère une exploitation
agricole. Il est en conflit depuis des années notamment avec la commune
d'Y. et a le sentiment d'être la victime de différentes dénonciations
et autres procédures visant à le faire quitter le village. Son casier judiciaire
est vierge.
2.P.________ a été dénoncé à la Préfecture du Jura-Nord vaudois
par rapport de police du 16 août 2013. Il lui était reproché d'entreposer,
depuis plusieurs mois, autour de son domicile sis au chemin des [...], à
Y.________, sur un terrain vague, non protégé en cas d'éboulement d'huile
ou d'essence, une petite voiture jaune à trois roues (Tricar), non
immatriculée, ainsi que de la ferraille, et de stocker sur un sol non étanche
trois fûts contenant des hydrocarbures, sans bac de rétention, deux vieux
camions de marque "Saurer" non immatriculés et une machine de chantier
rouge, malgré la sommation qui lui avait été adressée en date du 22 juin
2013 de déplacer, dans un délai d'un mois, ses matériaux et ses véhicules
sur une aire de stationnement devant comporter un revêtement dur et
imperméable avec séparateur ou dans une déchetterie.
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Par ordonnance pénale du 17 septembre 2013, le Préfet du
Jura-Nord vaudois a condamné P.________ pour infraction à la loi sur la
protection de la nature, des monuments et des sites, à la loi sur la gestion
des déchets et à la loi sur l'aménagement du territoire et des
constructions à une amende de 400 fr., convertible en 4 jours de peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, les frais,
par 50 fr, ayant été mis à la charge.
Le prénommé a fait opposition contre cette ordonnance. Après
avoir procédé à l'audition du prévenu, le Préfet a rendu une nouvelle
ordonnance pénale le 31 octobre 2013, confirmant les faits retenus dans
sa précédente ordonnance et la condamnation de P.. Ce dernier a
fait opposition contre cette nouvelle ordonnance et le Préfet a, par courrier
du 5 novembre 2013, décidé de maintenir son ordonnance et a transmis le
dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois.
Le Tribunal de police, après avoir suspendu et renvoyé
l'audience du 22 avril 2014 au motif que l'intéressé avait cassé son
appareil auditif juste avant l'ouverture de l'audience et qu'il n'entendait
rien (jugt, p. 2), a procédé, lors de la nouvelle audience du 29 juillet 2014,
à l'audition du prévenu, du chef de service du développement territorial de
l'Etat de Vaud et du gendarme L., auteur du rapport de police du
16 août 2013, lequel a réitéré les explications formulées dans sa
dénonciation. Le premier juge a confirmé les infractions retenues par le
Préfet à l'encontre de l'appelant, ainsi que l'amende qui lui avait été
infligée.
E n d r o i t :
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1.1Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté en temps utile et dans les formes
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
1.2Le jugement de première instance et l'appel concernant
uniquement des contraventions, la procédure écrite est applicable (art.
406 al. 1 let. c CPP) et la cause est de la compétence d'un membre de la
cour d'appel statuant comme juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi
d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV
312.01]).
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance.
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L’art. 398 al. 4 CPP dispose que, lorsque seules les
contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance,
l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est
juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière
manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle
allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu
pour les cas de peu d'importance, soit concernant des infractions
mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des
exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 22-23 ad art. 398 CPP).
3.L’appelant se plaint que des preuves ont disparu du dossier,
en particulier les photographies faites par le gendarme L.________ et qui
fondent sa condamnation. Il se trompe, puisque celles-ci figurent au
dossier sous pièce 4/5. En outre, rien ne permet de dire que le dossier est
incomplet et le prévenu n'apporte aucun élément à l'appui de ses
allégations.
Mal fondé, ce moyen doit donc être rejeté.
4.L’appelant fait ensuite valoir que l’accusation repose sur les
affirmations d’un gendarme qui aurait pénétré à son insu sous son hangar,
vraisemblablement sans mandat.
4.1Conformément à l’art. 244 al. 1 CPP, les bâtiments, les
habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés
qu’avec le consentement de l’ayant droit. L’alinéa 2 de cette disposition
prévoit que le consentement de l’ayant droit n’est pas nécessaire s’il y a
lieu de présumer que, dans ces locaux se trouvent des personnes
recherchées (let. a), se trouvent des traces, des objets ou des valeurs
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patrimoniales susceptibles d’être séquestrés (let. b) ou des infractions
sont commises (let. c).
En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, la
perquisition ne peut être ordonnée que lorsqu’elle est prévue par la loi,
que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts
poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et
que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art.
197 al. 1 CPP). Une telle mesure peut être prononcée par le ministère
public (art. 198 al. 1 let. a CPP) et suppose en outre qu’une instruction
pénale soit ouverte, conformément à l’art. 309 al. 1 let. b CPP (Chirazi, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 2, 19 et 20 ad art. 241 CPP). Selon l’art.
241 al. 1 CPP, les perquisitions, fouilles et examens font l’objet d’un
mandat écrit. En cas d’urgence, ces mesures peuvent être ordonnées par
oral, mais doivent être confirmées par écrit. L’art. 241 al. 2 CPP prévoit
que le mandat indique la personne à fouiller ou les locaux, les documents
ou les objets à examiner (let. a), le but de la mesure (let. b) et les
autorités ou les personnes chargées de l’exécution (let. c). Les mandats de
perquisition doivent être rendus par écrit, motivés, signés par l’autorité
qui les a prononcés et notifiés aux parties afin que celles-ci puissent le cas
échéant faire valoir leurs droits par le biais d’un recours au sens des art.
393 ss CPP. Par référence au « but de la mesure », le mandat devra faire
état de l’existence d’une prévention suffisante, soit de « soupçons
suffisants qui laissent présumer une infraction » au sens de l’art. 197 al. 1
let. b CPP (Chirazi, op. cit., n. 15 et 17 ad art. 241 CPP; JT 2014 III 201).
L’exploitabilité de preuve obtenue de manière illicite est réglée
par l’art. 141 CPP. Pour les preuves qui sont obtenues au moyen de
méthodes d’administration de preuves interdites, l’art. 141 al. 1, 1
re
phrase, CPP prévoit une absence d’exploitabilité absolue. La même
solution prévaut lorsque la loi désigne une preuve comme n’étant pas
exploitable (art. 141 al. 1, 2
e
phrase, CPP). Les preuves qui ont été
administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par
les autorités pénales ne sont en principe pas exploitables selon l’art. 141
al. 2 CPP, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider
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des infractions graves. Les preuves qui ont seulement été administrées en
violation de prescription d’ordre sont néanmoins exploitables
conformément à l’art. 141 al. 3 CPP. Les pièces relatives aux moyens de
preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal,
conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis
détruites (art. 141 al. 5 CPP). La question de savoir si dans un cas
particulier l’on se trouve en présence d’une règle de validité ou d’une
prescription d’ordre se détermine (dans la mesure où la loi ne désigne pas
elle-même la norme comme étant une règle de validité) en première ligne
compte tenu du but protecteur de la norme : on est en présence d’une
règle de validité si la règle de procédure a une signification si importante
pour la garantie des intérêts protégés de la personne intéressée, qu’elle
ne peut atteindre son but que si l’acte de procédure est nul en cas
d’inobservation de celle-ci (ATF 139 IV 128 c 1.6, JT 2014 IV 15). Les
prescriptions d’ordre sont de simples mesures procédurales permettant
l’investigation pénale. On pensera notamment aux mandats de
comparution, d’amener et de recherche, de perquisitions, fouilles et
examens (Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 9 et 17
ad art. 141 CPP). Une action autonome de la police sans mandat de
perquisition n’implique ainsi pas de prime abord une interdiction
d’exploiter les preuves obtenues, les circonstances concrètes du cas
devant être examinées (ATF 139 IV 128 précité).
4.2En l’espèce, le 22 juin 2013, l’appelant a été sommé de faire
évacuer dans un délai d’un mois des objets sis sur sa parcelle. Selon le
rapport de gendarmerie du 16 août 2013 (P. 4/1), « lors d’un passage à cet
endroit, il a été constaté que l’intéressé n’avait toujours pas déplacé ses
véhicules et ses déchets sur une aire de stationnement devant comporter
un revêtement dur et imperméable avec séparateur ou dans une
déchetterie. Quant aux fûts, ils étaient toujours à même le sol sans bac de
rétention ». Il ressort également de ce rapport que « P.________ a été
informé, téléphoniquement, de l’établissement du présent rapport, le
15.08.2013 » et qu’il a déclaré « qu’il désirait déposer plainte pénale »
contre le gendarme qui n’avait « rien à faire chez lui ». Entendu par le
Préfet le 30 octobre 2013, il a dit qu'il "se demand[ait] qui a[vait] appelé la
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police qui a[vait] débarqué chez [lui] sans mandat de perquisition » (P.
4/7).
Comme on l'a relevé ci-avant (c. 3), un lot de photographies
montrant notamment des véhicules (un élévateur, un camion et une
voiture à trois roues) et trois fûts contenant vraisemblablement des
hydrocarbures figure au dossier. Il résulte sans aucun doute de ces
photographies que certaines d’entre elles ont été prises sur la propriété de
l’appelant et notamment à l’intérieur de son hangar. Il n’est pas possible
de déterminer, au vu du dossier, si certains déchets sont visibles depuis le
domaine public et si des clichés ont été pris depuis celui-ci. Il est établi
que l’appelant était absent et qu’il n’a pas donné son consentement à ce
qu’il soit pénétré sur sa parcelle. Le gendarme L., entendu par le
premier juge, n’a pas été interpellé sur les conditions dans lesquelles ce
constat a été pratiqué ; au demeurant, il n'est pas établi qu’un mandat
aurait été délivré.
Il va de soi que la gendarmerie devait vérifier si l’appelant
avait évacué les objets sis sur sa parcelle, conformément à la
commination qu’il avait reçue et afin de dénoncer, le cas échéant, son
inactivité à l’autorité pénale. Les infractions qui pouvaient être
éventuellement reprochées à l’appelant, soit des contraventions, ne
constituent à l’évidence pas des infractions graves au sens de l’art. 141 al.
2 CPP. Par ailleurs, la condition de l’urgence n’était pas remplie (art. 241
al. 1, 2
e
phrase, CPP précité). Dans ces circonstances, la preuve recueillie
par le gendarme L. qui s’est introduit sur la parcelle de l’appelant
sans le consentement de celui-ci est illicite, même s’il est évident, au vu
du rapport et de ses déclarations en audience, que le gendarme a agi de
bonne foi. Il reste que cette preuve n’est pas inexploitable pour autant. En
effet, les objets photographiés étaient pour l’essentiel à l’extérieur des
bâtiments, de sorte qu’il suffisait de quitter la voie publique et de pénétrer
sur quelques mètres sur la parcelle non clôturée de l’appelant pour
prendre les photographies. En outre, le hangar sous lequel étaient
entreposés les fûts était ouvert. Dans ces circonstances et au vu de la
jurisprudence précitée (ATF 139 IV 28), la nécessité d’un mandat de
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perquisition dans le cas particulier relève de la simple prescription d’ordre
au sens de l’art. 141 al. 3 CP, de sorte que le lot de photographies figurant
au dossier sous pièce 4/5 est exploitable.
Ce grief est mal fondé et doit également être rejeté.
5.L’appelant se plaint ensuite que le premier juge l’a rendu
attentif aux frais de procédure qui pouvaient être le cas échéant mis à sa
charge au cas où il ne retirerait pas son opposition. Il se réfère
vraisemblablement à la pièce 5 du dossier.
Or cette manière de procéder n’est en aucun cas critiquable et
ne démontre aucun signe de prévention à l'égard du prévenu.
En outre, celui-ci déclare porter plainte du fait que le procès-
verbal de la séance annulée du 22 avril 2014 indique qu’il aurait saboté
ses appareils auditifs. Rien dans le procès-verbal ni au dossier ne permet
de penser qu’un quelconque soupçon a été formulé à son égard, le procès-
verbal se limitant à constater que l'intéressé a cassé son appareil auditif
juste avant l'ouverture du dossier (jugt, p. 2).
Mal fondés, ces griefs ne peuvent qu’être rejetés.
6.Enfin, l’appelant fait valoir que son Tricar jaune, qui était
entreposé sur une dalle de béton et non en bitume, fonctionnait à l’huile
de colza et qu’il était un abri mobile accueillant une balance pour
l’autocueillette de framboises, que les fûts d’huile ne représentaient aucun
danger pour l’environnement dès lors qu’ils étaient entreposés dans une
zone sécurisée et que la ferraille était destinée à de futures constructions
dont la rouille ne devait pas poser un grand problème aux eaux du lac de
Neuchâtel.
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6.1Aux termes de l'art. 130 al. 1, 1
re
phr., LATC, celui qui
contrevient à la présente loi, aux règlements d'application tant cantonaux
que communaux ou aux décisions fondées sur ces lois et ces règlements,
est passible d'une amende de 200 fr. à 200'000 francs. Selon l’art. 40 al. 1
RLATC (Règlement d’application de la loi sur l’aménagement du territoire
et les constructions ; RSV 700.11.1), les places de dépôt de véhicules
doivent comporter un revêtement dur et imperméable à moins que le sol
ne soit naturellement imperméable ; elles sont équipées d’une évacuation
directe ou indirecte des eaux pluviales à l’émissaire public, après
épuration de celles-ci par passage dans un séparateur d’huile ou
d’essence. Par ailleurs, selon l’art. 13 al. 1 LGD, il est interdit de déposer
des déchets en dehors des lieux prévus à cet effet. L’art. 17 RLGD
(Règlement d’application de la loi sur la gestion des déchets ; RSV
814.11.1) précise que le dépôt ou l’abandon de véhicules automobiles
hors d’usage, de parties de ceux-ci, notamment les pneus, ainsi que
d’autres objets métalliques encombrants est interdit sur tout le territoire
cantonal, tant sur le domaine public que sur la propriété privée, hors d’un
local ou d’une place de dépôt ou de stationnement conforme à la LATC (al.
8.1En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué
intégralement confirmé.
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8.2Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la
charge de P.________ (art. 428 al. 1 CPP).
8.3Enfin, il n’y a pas lieu à indemnisation au sens de l’art. 429
CPP, que ce soit pour la procédure de première instance ou pour celle
d’appel, puisque le prévenu succombe, étant relevé que la demande
d’indemnité datée du 22 avril 2014 et portant sur la somme de 41'710'000
fr. déposée devant le Tribunal de police n’est pas en lien avec les
contraventions faisant l’objet de la présente procédure et que l’intéressé
n’a pas encouru de frais d’avocat ou de tort moral au sens défini par la
jurisprudence du fait de la dénonciation pénale.
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 29 juillet 2014 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est
confirmé selon le dispositif suivant :
"I.Constate que P.________ s’est rendu coupable d’infraction
à la loi sur l’aménagement du territoire et des constructions,
d’infraction à la loi sur la protection de la nature, des
monuments et des sites et à la loi sur la gestion des déchets;
II.Condamne P.________ à une amende de 400 fr. (quatre
cents francs);
III.Dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de 4 (quatre) jours;
IV.Met les frais de la cause par 750 fr. (sept cent cinquante
francs) à la charge de P.________;
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III. Les frais de la procédure d’appel, par 1’210 fr., sont mis à la
charge de P..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. P.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs,
-Préfecture du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
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15 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1