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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.023335-PBR
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 15 avril 2015
Composition : M. S A U T E R E L , président
M.Battistolo et Mme Rouleau, juges
Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause :
F.________, prévenu, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 12 décembre 2014, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a constaté que F.________ s’est rendu
coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a
condamné à une peine privative de liberté de 5 ans sous déduction de 413
jours de détention déjà effectués, incluant 10 jours supplémentaires pour
détention dans des conditions difficiles (II), a ordonné son maintien en
détention (III), a ordonné la confiscation et la destruction des objets
séquestrés sous fiches n° 56935 et 56937 et le maintien au dossier des
pièces à conviction inventoriées sous fiche n° 56938 (IV et V), a arrêté à
8'350 fr. TTC l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Ludovic
Tirelli (VI) et a mis les frais de la cause, par 23'294 fr. 90, à la charge du
prévenu, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, étant
précisé qu’il sera tenu de rembourser celle-ci à l’Etat lorsque sa situation
financière le permettra (VII).
B.Par annonce du 19 décembre 2014 puis par déclaration
motivée du 26 janvier 2015, F.________ a fait appel contre ce jugement en
concluant, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens qu’il
est condamné à une peine privative de liberté compatible avec un sursis
partiel et assortie d’un tel sursis, sous déduction de la détention avant
jugement déjà subie, incluant 10 jours supplémentaires pour détention
dans des conditions difficiles (III). A titre subsidiaire, il a conclu à
l’annulation du jugement du 12 décembre 2014 et au renvoi de la cause à
l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants
(V). Il a requis des mesures d’instruction, lesquelles ont été rejetées par la
direction de la procédure (P. 70).
Le 13 février 2015, le Ministère public a informé la Cour de
céans qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel
et qu’il n’entendait pas déposer d’appel joint.
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8 -
L’appelant a réitéré ses réquisitions de preuves lors de
l’audience d’appel. La Cour de céans les a rejetées séance tenante en
précisant que les motifs de ce rejet seraient exposés dans le jugement au
fond.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Le prévenu F., ressortissant belge, est né le [...] à
Conakry en Guinée. Deuxième d’une fratrie de trois, il a été élevé par ses
parents dans ce pays où il a suivi sa scolarité obligatoire jusqu’en sixième
année. Il y aurait été incarcéré à la suite d’une manifestation politique et
se serait évadé de prison grâce à l’aide de la mère de l’un de ses amis. Il
aurait ensuite pris un vol pour la Belgique où il a demandé l’asile en 2008.
Il a obtenu le passeport belge en 2013. Il est célibataire et cuisinier de
formation. Il dit toucher 805 € par mois de l’aide sociale pour son travail et
payer 380 € de loyer.
Son casier judiciaire suisse est vierge.
F. est détenu depuis le 5 novembre 2013 et exécute
actuellement sa peine de façon anticipée à la Prison de la Croisée à Orbe.
2.1Entre le mois de mai 2013 à tout le moins et le 5 novembre
2013, date de son appréhension, F.________ s’est livré en Suisse à un
important trafic de cocaïne. Son activité délictueuse, dont l’ampleur
exacte n’a pas pu être déterminée, consistait à transporter depuis
l’étranger de la cocaïne dans un sac de voyage, dans des bouteilles de
shampoing ou dans son rectum, à raison d’environ 250 grammes à 300
grammes par transport puis, après avoir préalablement conditionné la
drogue, à fournir des revendeurs dans diverses villes de Suisse,
principalement à Lausanne. F.________ n’avait ainsi en principe pas de
contact avec les clients toxicomanes, sauf dans des cas exceptionnels.
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9 -
2.2Entre le mois de septembre 2013 et la fin du mois d’octobre
2013, F.________ a transporté en Suisse entre 500 et 900 grammes de
cocaïne, drogue destinée à la vente (PV d’audition 6 ; P. 31 et 40).
2.3Entre le mois de septembre 2013 et la fin du mois d’octobre
2013, F.________ a vendu entre 60 et 75 grammes de cocaïne, pour une
somme comprise entre 3'000 fr. et 3'750 fr., à G., qui a mis en
cause F. comme étant l’un de ses fournisseurs. A cet égard, il sied
de relever que les mesures de surveillance rétroactives de la
correspondance par poste et télécommunication entreprises parallèlement
dans le cadre de la présente cause et dans celle diligentée contre
G., ont mis en évidence un nombre important de connexions
téléphoniques entre les deux hommes. En outre, la perquisition effectuée
au domicile de G. a permis de saisir 254 grammes bruts de
cocaïne dont 214,2 grammes étaient la propriété de F.________ (PV
d’audition 3 et 6 ; P. 12, 31 et 40).
2.4Entre le mois de mai 2013 et la fin du mois d’octobre 2013,
F.________ a revendu 4 grammes de cocaïne, pour la somme totale de CHF
440.-, à des toxicomanes, dont :
-
trois boulettes de cocaïne à 0,8 grammes l’unité, pour la
somme totale
de CHF 240.-, à Jorge [...].
-
deux parachutes de cocaïne de 0,8 grammes chacun, pour la
somme totale de CHF 200.-, à [...] (PV d’audition 9 et 10 ; P. 31).
2.5Le 5 novembre 2013, dans le TGV en provenance de Paris,
F.________ a été trouvé porteur de 33 « fingers » représentant un poids de
331.65 grammes nets de cocaïne, dissimulés dans un flacon de
shampoing. L’analyse de cette saisie a permis d’établir que la cocaïne
présentait un taux de pureté moyen de 46.6 %. La quantité de drogue
saisie correspond ainsi à une masse de cocaïne pure de 150.1 grammes
nets (P. 4, 15, 18 à 19, 31 et 40).
E n d r o i t :
-
10 -
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de F.________
est recevable.
- Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.
3.1Au titre de mesures d’instruction, l’appelant requiert en
premier lieu la réaudition de G.________. Il soutient que les circonstances
de l’audition du prénommé auraient empêché celui-ci de faire une
déposition complète et, d’autre part, qu’il aurait été entendu trop
rapidement, l’audience ayant duré une heure tout compris et ayant été
menée à une cadence expéditive.
-
11 -
En l’espèce, le Cour constate certes que le rythme de
l’audience a été rapide, mais qu’il n’en résulte pas pour autant que la
défense aurait été brimée dans son droit d’être entendue et de poser des
questions au témoin. Quant au caractère prétendument incomplet des
dépositions résultant du refus du témoin de signer, la défense n’a pas
soulevé d’incident, ni requis de rectification au sens de l’art. 79 al. 2 CPP,
le jugement faisant ainsi foi lorsqu’il indique que le Tribunal n’a pas bien
compris les motifs de ce refus, ce qui justifiait de ne pas les indiquer (art.
76 al. 3 CPP).
Partant, la répétition de cette preuve n’est justifiée ni par une
violation des dispositions en matière de preuves, ni par une administration
incomplète des preuves (art. 389 al. 2 let. 1 et b).
3.2Ensuite, l’appelant requiert la production au dossier des
conversations téléphoniques enregistrées en cours de détention entre lui-
même et G., dans le but de prouver que la rétractation de ce
témoin ne résulte pas de ces échanges, soit de pressions par interlocutrice
interposée, parce que le jugement mentionne que l’amie de l’appelant a
eu des contacts avec G..
Les communications entre détenus des prisons vaudoises
peuvent emprunter d’autres canaux que des conversations téléphoniques
avec leur femme ou sœur, notamment lors d’un transfert d’un codétenu
chargé d’un message, d’une communication transmise par un codétenu à
un tiers, de la correspondance, d’une visite de proches ou encore au
moyen de téléphones portables clandestins.
En l’espèce, il n’était toutefois nul besoin d’emprunter l’un de
ces vecteurs tortueux, le prévenu et le témoin étant tous deux détenus
dans le même site carcéral, soit à la Prison de la Croisée, ce qui était de
nature à favoriser des échanges directs en vue de l’audience. De toute
manière, le tribunal n’a pas retenu que la rétractation avait été le fruit de
pressions véhiculées par un tiers. Il a écarté la rétractation notamment au
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12 -
profit des dépositions d’enquête, en raison des éléments matériels au
dossier et du caractère détaillé des mises en cause.
Partant, en application de l’art. 389 al. 3 CPP, il ne se justifie
pas d’administrer cette preuve complémentaire.
4.L’appelant se plaint d’une appréciation arbitraire des preuves.
4.1A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, également garantie par les art.
14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et
politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la
preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue
d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a ; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des
preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare
convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des
éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 la 31 c. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).
-
13 -
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
4.2
4.2.1L’appelant conteste la quantité totale de drogue retenue par
les juges de première instance, sur la base des mises en cause de
G., et soutient que la rétractation de celui-ci est conforme à la
vérité.
4.2.2 Pour retenir que l’appelant avait importé 500 à 900 grammes
de cocaïne durant la période de septembre et octobre 2013, les premiers
juges se sont fondés sur les déclarations de G..
Il ressort ainsi des auditions de ce dernier que F.________ a
effectué des allers-retours entre Bruxelles et Payerne à 2 ou 3 reprises
assurant ainsi le transport, à chaque fois, de 250 grammes à 300
grammes de cocaïne (PV aud. 6, p. 3 R 6). G.________ a également donné
des détails notamment sur le logement qu’il partageait avec l’appelant, les
cachettes utilisées lors des transports et les quelques ventes à des
toxicomanes effectuées directement par l’appelant en son absence (PV
aud. 3, p. 7 R 18).
Ces déclarations détaillées sont crédibles, en particulier parce
qu’elles sont corroborées par les contrôles rétroactifs téléphoniques qui
établissent, d’une part, la cohabitation et la collaboration de F.________ et
de G.________ dans le trafic de stupéfiants, et, d’autre part, les voyages à
l’étranger de l’appelant, au demeurant partiellement avoués, et ses
déplacements dans diverses localités romandes (P. 31, p. 9).
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14 -
Alors qu’il ignorait l’arrestation de F., G. a en
outre spontanément révélé de quelle manière l’appelant transportait la
drogue, soit dans un sac de voyage, dans des bouteilles de shampoing ou
dans son rectum. L’utilisation vérifiée de bouteilles de shampoing par
F.________ pour transporter la drogue sans éveiller les soupçons accrédite
encore l’authenticité des déclarations de G.. A cela s’ajoutent
encore les témoignages de [...] et [...], qui ont expliqué que le petit frère
de G., venant de Belgique, leur livrait parfois de la cocaïne (PV
aud. 9, p. 2 et 3 et PV aud. 10, p. 3); or c’est précisément en invoquant ce
faux lien de famille que G.________ avait présenté l’appelant à son
entourage et au bailleur (PV aud. 3, p. 7). Enfin, les témoins précités ont
formellement reconnu F.________ sur les planches photographiques qui
leurs ont été présentées lors de leurs auditions.
La fréquence des importations de drogue et leur volume
peuvent aussi être évaluées en se fondant sur le volume de drogue de 254
grammes apportés par F.________ et trouvés au domicile de G.________ le
20 novembre 2013 (P. 40) et le volume de 330 grammes du flagrant délit
du 5 novembre 2013, et sur les trois voyages et séjours à Bruxelles à cette
période, établis par l’analyse rétroactive d’un numéro de téléphone et
admis par l’intéressé (P. 31, p. 4).
4.2.3Les critiques de l’appelant à l’égard des dépositions de
G., ne sont pas pertinentes.
En premier lieu, G. a vu, dans leur logement commun,
F.________ extraire la drogue des caches qui la dissimulaient durant le
transport, la stocker et la conditionner, il n’y a dès lors aucune
contradiction entre ces constatations et la difficulté à évoquer la drogue
amenée par un autre trafiquant, « [...]», qui procédait différemment. De
même, le fait que l’appelant explique qu’il connaît G.________ depuis
l’Afrique, alors que G.________ dit ne pas le connaître depuis longtemps,
n’est pas décisif.
-
15 -
Lors de son propre jugement le 12 novembre 2014 (P. 60),
G.________ a certes dit que toute la cocaïne trouvée chez lui était la sienne,
mais outre qu’une pareille quantité à disposition n’est guère corroborée
par le volume de son trafic de rue, il n’a pas renié le fait que F.________
l’avait livrée et ses rectifications en audience peuvent parfaitement
résulter de considérations tactiques ou de contacts entre les deux
hommes, détenus dans le même établissement carcéral, soit dans une
proximité facilitant la communication et amenant à fournir une version
favorable de manière à éviter des reproches d’un codétenu ou des
représailles.
L’appelant estime enfin que la quantité minimale de 500
grammes aurait dû être convertie en drogue pure et propose d’appliquer à
cet égard le taux statistique moyen de 33.33 %. Le jugement attaqué
indique toutefois clairement qu’il a pris en compte une quantité de drogue
brute. S’agissant du taux, il convient de toute manière d’appliquer celui de
46.6 %, établi par la dernière livraison avant coupage en Suisse.
Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelant, la
rétractation de G.________ n’est pas conforme à la vérité, tant elle est
survenue tardivement, lors d’une confrontation, et tant le motif invoqué à
son appui d’une vengeance à propos d’une femme est invraisemblable, les
deux hommes étant toujours liés par sœur et amie interposée. Les
rétroactifs téléphoniques ne permettent au demeurant pas de vérifier une
interruption définitive des communications en raison d’une dispute. De
plus, ignorant que F.________ avait été arrêté, on voit mal comment
G.________ aurait pu se venger de lui par une dénonciation calomnieuse
inefficace et incertaine au lieu de livrer des éléments permettant à coup
sûr de le localiser et de le faire arrêter.
Partant, l’état de fait retenu par les premiers juges correspond
à la réalité et ne prête pas le flanc à la critique.
5.L’appelant fait ensuite grief aux premiers juges de le
considérer comme haut placé dans la hiérarchie du trafic de stupéfiants.
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16 -
5.1S’agissant de la présomption d’innocence, il peut être renvoyé
au considérant 4.1 ci-dessus.
5.2Certes, avec l’appelant, force est de constater que l’instruction
n’a pas permis d’établir de hiérarchie; toutefois G.________ a décrit
l’appelant comme un grossiste approvisionnant depuis l’étranger des
revendeurs africains sévissant en Suisse. Ce rôle et cette fonction
d’importateur ressortent clairement de l’enquête. Le prévenu disposait
ainsi d’importantes quantités de drogue de bonne qualité. Il faisait des
allées et venues entre la Suisse et l’étranger. Les contrôles effectués n’ont
pas fait ressortir une activité de revendeur au détail, sauf à de rares
exceptions, en remplacement, à Payerne. De même, il n’a pas été mis en
évidence que le prévenu oeuvrait pour le compte d’autrui. Le fait que
l’argent du commerce illicite n’ait pas été retrouvé et qu’il n’ait pas été
déposé sur les comptes bancaires de l’appelant, qui percevait l’aide
sociale belge, n’est évidemment pas pertinent.
L’appelant tente enfin de tirer argument de la différence des
taux de pureté, soit environ 80 % s’agissant de la cocaïne saisie chez
G.________ et 46.6 % en ce qui concerne la cocaïne dissimulée dans le
shampoing, pour en déduire que G.________ jouait un rôle plus important
que lui. Cela n’est pas décisif. En effet, F.________ a très bien pu acquérir
au gré des occasions et des transactions, de la marchandise de très haute
pureté aussi bien que de la marchandise déjà partiellement coupée, mais
susceptible de l’être encore davantage avant d’être consommée.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
6.L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir violé l’art. 10
al. 3 CPP et l’art. 47 CP en fixant sa peine en se fondant notamment sur
des éléments non établis, des approximations ou des soupçons.
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6.1Selon l’art. 10 al. 3 CPP, lorsque subsistent des doutes
insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation,
le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
Le principe in dubio pro reo consacré par cette disposition est
violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à
l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont
soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on
parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes
simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes
sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien
plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent
au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a).
Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
-
18 -
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1;
ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
6.2En l’espèce, faute de collaboration de F., il est exact
que la totalité de son activité délictueuse n’a pas pu être établie. Il est
également vrai que l’on ignore l’identité de ses clients, mise à part celle
de G.. Il est toujours vrai que l’on ignore également les prix qu’il a
pratiqués et le bénéfice qu’il a retiré de ses infractions. Mais le dossier a
mis plusieurs éléments en évidence. S’agissant par exemple des caches
utilisées, elles ressortent, d’une part, des déclarations de G.________ et,
d’autre part, du flagrant délit, principalement s’agissant des bouteilles de
shampoing. S’agissant ensuite du volume de son trafic, il ne sera
évidemment tenu compte que des quantités dûment prouvées et non de
suppositions ou même de vraisemblances comme semble le soutenir
l’appelant.
Il faut ainsi retenir :
-
150.1 grammes de cocaïne pure s’agissant de la prise en flagrant
délit, soit 331.65 grammes au taux de 46.6 % ;
-
133.18 grammes de cocaïne pure correspondant au solde des
importations brutes de 500 grammes après déduction du volume
brut saisi chez G.________, soit 285.8 grammes au taux de 46.6 % ;
-
124.6 grammes de cocaïne pure saisie au domicile de G.________ (P.
40, p. 9 et 10).
C’est ainsi un total de 407.88 grammes de cocaïne pure qui
doit être retenu à l’encontre de F..
Au vu ce de qui précède, la culpabilité de F. est lourde.
La quantité de stupéfiants est importante et le trafic intense à un taux de
pureté élevé, sur une courte période. Le mobile est exclusivement
crapuleux et l’absence de scrupules manifeste dans la commercialisation
d’un toxique hautement nuisible. On rappellera ici que l’appelant n’est pas
lui-même toxicomane, que ses besoins vitaux étaient couverts par l’aide
-
19 -
sociale belge. Ayant également la nationalité belge et étant pris en charge
en vue d’acquérir une formation lui permettant de gagner sa vie, son
statut et ses perspectives d’avenir étaient bien moins précaires que les
conditions de vie de nombreux Africains venant de pays pauvres,
requérants d’asile ou clandestins en Suisse ; il n’a en outre manifesté
aucun regret sincère ni prise de conscience et n’a offert aucune
collaboration. En effet, F.________ n’a cessé de mentir tout au long de
l’instruction. Il n’a jamais voulu reconnaître les faits, même ceux qui ne
pouvaient à l’évidence pas être niés, démontrant ainsi une absence totale
de prise de conscience du danger qu’il a causé. Enfin, son comportement
en détention n’est pas exemplaire (P. 62).
Dès lors, la comparaison avec d’autres peines infligées dans le
cadre d’infractions de ce type n’est pas pertinente contrairement à ce que
soutient l’appelant en pages 14 et 15 de son appel.
Partant, les premiers juges se sont fondés sur des éléments de
conviction établis au moment de la fixation de la peine, laquelle n’est à
l’évidence pas arbitrairement sévère et doit être confirmée. Mal fondé, ce
moyen doit être rejeté.
7.En définitive, mal fondé, l’appel doit être rejeté et le jugement
du 12 décembre 2014 confirmé.
Les frais d'appel seront mis à la charge de l’appelant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument qui se monte à 1'830 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais
comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d'office (art. 422 al. 1 et
2 let. a CPP).
- 20 -
L’indemnité du défenseur d’office sera fixée à 3'369 fr.
60, débours et TVA compris, compte tenu d’une durée d’activité totale de
seize heures à 180 fr. l’heure et de deux vacations à 120 francs.
L’appelant ne sera tenu de rembourser l’indemnité ci-
dessus mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra
(art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles 40, 47, 50, 51, 69 CP;
19 al. 1 let. b, c et d, 19 al. 2 let. a LStup; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 12 décembre 2014 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.Constate que F.________ s’est rendu coupable d’infraction
grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants;
II.condamne F.________ à une peine privative de liberté de
5 ans, sous déduction de 413 jours de détention déjà
effectués, incluant 10 jours supplémentaires pour détention
dans des conditions difficiles ;
III.Ordonne le maintien en détention de F.;
IV.Ordonne la confiscation et la destruction des objets
séquestrés sous fiches n°56935 et 56937;
V.Ordonne le maintien au dossier des pièces à conviction
inventoriées sous fiche n°56938;
VI.Arrête à 8'350 fr. TTC l’indemnité allouée à Me Ludovic
Tirelli, défenseur d’office de F.;
VII.Met les frais de la présente cause, par 23'294 fr. 90 à la
change de F.________, y compris l’indemnité allouée à son
-
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défenseur d’office, étant précisé que F.________ sera tenu de
rembourser celle-ci à l’Etat lorsque sa situation financière le
permettra".
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en détention de F.________ en exécution anticipée
de peine est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3'369 fr. 60, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Ludovic Tirelli.
VI. Les frais d'appel, par 5'199 fr. 60 y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office, sont mis à la charge de F..
VII.F. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant
de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au
chiffre V. ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
Le président :La greffière :
Du 15 avril 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Ludovic Tirelli, avocat (pour F.________),
-
22 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Ministère public de la Confédération,
-Service de la population,
-Office fédéral des migrations,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :