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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.022592-OJO/SOS
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 16 février 2015
Présidence de M. P E L L E T, président
Juges : M.Battistolo et Mme Favrod
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
K.________, prévenu, représenté par Me Myriam Bitschy, défenseur d’office
à Cossonay-Ville, appelant et intimé,
et
Hoirs de feu F., à savoir [...]F., [...]F.________ et
[...]F., plaignants, représentés par Me Nader Ghosn, avocat de
choix à Lausanne, appelants et intimés,
R., prévenue, représenté par Me Patrick Sutter, défenseur d’office à
Lausanne, intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est
vaudois, appelant et intimé.
-
11 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 6 novembre 2014, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de l’Est vaudois, a libéré K.________ de l’accusation de
recel (I), l’a condamné, pour escroquerie par métier, blanchiment d’argent,
infraction à la loi fédérale sur les étrangers et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 18 mois,
sous déduction de neuf jours de détention provisoire, et à une amende de
300 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non
paiement de l’amende est de trois jours (II), a suspendu l’exécution d’une
partie de la peine qui précède portant sur douze mois et imparti à
K.________ un délai d’épreuve de trois ans (III), a condamné R.,
pour escroquerie par métier, blanchiment d’argent et infraction à la loi
fédérale sur les étrangers, à une peine privative de liberté de dix-huit mois
sous déduction de 366 jours de détention provisoire (IV), a suspendu
l’exécution d’une partie de la peine qui précède portant sur douze mois et
imparti à R. un délai d’épreuve de trois ans (V), a ordonné le
maintien en détention pour des motifs de sûreté d’K.________ (VI), a
ordonné la mise en liberté avec effet immédiat de R.________ (VII), a pris
acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette opérée par
R.________ à l’égard des hoirs de feu F., [...], [...] et [...], et dit que
R. est leur débitrice, solidairement avec K., d’un montant
de 180'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 31 octobre 2013 (VIII), a dit
que R. et K.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux,
des hoirs d’F.________ de la somme de 13'589 fr. 40, valeur échue, au titre
d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure
(IX), a donné acte pour le surplus aux hoirs de feu F.________ de leurs
réserves civiles à l’encontre de R.________ et K.________ (X), a ordonné le
maintien au dossier à titre de pièce à conviction de la quittance
séquestrée sous fiche no 2276 et de la comptabilité d’F.________,
inventoriée sous fiche n° 6023 (XI), a ordonné la confiscation des
montants séquestrés sous fiche n° 2271, la levée du séquestre et
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l’allocation de dits montants aux hoirs de feu F., [...], [...] et [...],
solidairement entre eux (XII), a levé le séquestre sur le CCP 91-377596-0
ouvert au nom de R. (XIII), a ordonné la confiscation des montants
séquestrés sur le CCP 12-509840-4 ouvert au nom de R.________ par
ordonnance du 1
er
novembre 2013 (P. 24/1), la levée du séquestre et
l’allocation desdits montants aux hoirs de feu F., [...], [...] et [...],
solidairement entre eux (XIV), a ordonné la confiscation et la dévolution à
l’Etat des biens séquestrés sous fiches n° 2277 et 6002 (XV), a statué sur
les indemnités des défenseurs d’office de R. et d’K.________ (XVI et
XVII) ainsi que sur les frais de la cause (XVIII) et a rejeté les requêtes
d’indemnisation de l’art. 429 CPP de R.________ et d’K.________ (XIX).
B.Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a
annoncé faire appel de ce jugement le 6 novembre 2014. Il a déposé une
déclaration d’appel motivée le 1
er
décembre 2014, concluant à sa réforme,
principalement en ce sens qu’K.________ et R.________ sont condamnés à
une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de la détention
provisoire subie, subsidiairement à une peine privative de liberté de trois
ans assortie d’un sursis partiel portant sur 18 mois, le premier nommé
étant en outre condamné à une amende.
[...], [...] et [...]F., hoirs consorts d’F., ont
annoncé faire appel de ce jugement le 7 novembre 2014. Par déclaration
d’appel motivée du 1
er
décembre 2014 également, ils ont conclu, avec
suite de frais et dépens, à la réforme du jugement, en ce sens
qu’K.________ et R.________ sont leurs débiteurs solidaires et leurs doivent
immédiat paiement de la somme de 322'442 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès
le 31 octobre 2013. Ils ont également conclu à l’allocation des biens et
valeurs patrimoniales séquestrés sous fiches 2277 et 6002 ou du produit
de leur réalisation.
Enfin, K.________ a annoncé faire appel le 13 novembre 2014.
Par déclaration d’appel du 2 décembre 2014, il a conclu, sous suite de
frais et dépens, à son acquittement, à l’annulation des condamnations
-
13 -
civiles, à la levée des séquestres et à l’allocation d’une indemnité de l’art.
429 CPP.
Dans ses déterminations du 24 décembre 2014, l’intimée
R.________ a conclu au rejet de l’appel déposé par les hoirs F..
Par prononcé du 7 novembre 2014, le Président de la Cour
d’appel pénale a ordonné le maintien de R. en détention pour des
motifs de sûreté jusqu’à droit connu sur l’appel du Ministère public.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1.De nationalité espagnole, née en 1968, la prévenue R.________
n’a pas acquis de formation professionnelle mais a longtemps travaillé
comme vendeuse dans des boutiques de vêtements. Mariée, elle est mère
d’un enfant dont le père a eu la garde lors de la séparation du couple,
intervenue au début des années 2000. Elle a bénéficié, jusqu’au début de
l’année 2013 semble-t-il, des prestations d’une fondation privée à hauteur
de 1'500 euros par mois, pour un total de plus de 100'000 euros. Ces
montants lui étaient alloués afin qu’elle mène à bien une formation
d’infirmière, qu’elle dit avoir entreprise sans l’avoir terminée.
Actuellement, elle n’a ni revenu, ni dettes, ni fortune.
La prévenue n’a jamais bénéficié d’un titre de séjour, ni d’un
permis de travail en Suisse. Elle a fait l’objet d’une décision de renvoi en
date du 28 novembre 2013. Elle a été détenue provisoirement à compter
du 6 novembre 2013 en relation avec la présente affaire, soit durant 366
jours à la date du jugement de première instance. A sa sortie de prison,
elle entend quitter la Suisse et rejoindre sa famille en Allemagne.
Son casier judiciaire suisse est vierge. Il en va de même de ses
casiers français, espagnol et allemand.
-
14 -
1.2.De nationalité espagnole, né en 1949, le prévenu K.________ a
quitté l’Espagne à l’âge de 9 ans, pour gagner le Maroc. Il a suivi sa
scolarité à Casablanca. A 16 ans, il est retourné dans sa ville natale,
Melilla, où il a exercé diverses activités , notamment dans la restauration
et les bazars. Il s’est ensuite établi à Marbella pour travailler derechef
dans le secteur de la restauration. Il y a repris un restaurant dont il a été
le patron jusqu’en 1987. Après avoir voyagé et commercé en Asie, il a,
selon ses dires, été gérant d’une salle de fêtes arabe à Marbella, a fait du
commerce, puis a été chauffeur et garde du corps du roi Fahd jusqu’en
- Il a ensuite été traducteur pour la Chambre du commerce
espagnole, puis a exercé diverses activités dans le négoce et a séjourné à
Malaga avant de venir s’établir à Saint-Julien en Genevois (France) avec sa
coprévenue. Enfin, il est parti pour la Suisse en 2012, dans des
circonstances qui seront décrites plus avant. Il n’a que peu travaillé dans
notre pays, se limitant à revendre des objets sur les marchés de Vevey,
Villeneuve et Montreux ou à se livrer occasionnellement au commerce de
véhicules d’occasion et de carcasses, sans autorisation. Il n’a jamais
obtenu de titre de séjour ou de travail en Suisse.
Marié deux fois, le prévenu a eu deux enfants avec sa
première femme (lesquels vivent actuellement dans la région de
Montreux) et trois avec la seconde, Les enfants ont vécu avec leur mère
respective dès leur séparation, mais, comme déjà relevé, sa fille [...] l’a
rejoint en France, puis en Suisse. Elle a ainsi vécu à Vevey, puis à Clarens,
avec son père et la prévenue. A fin 2013, elle est repartie en Espagne
vivre auprès de sa mère.
Le prévenu n’a pas de fortune, mais des dettes en Espagne
pour plusieurs dizaines de milliers d’euros. Depuis son arrivée en Suisse, il
prétend avoir réalisé des revenus de l’ordre de 2'000 à 2'500 fr. par mois,
en plus des cadeaux qu’il reconnaît avoir reçus de R.________ et des autres
avantages concédés par cette dernière dans des circonstances décrites
plus avant ci-dessous (cf. not. jugement, p. 16). Les gains réalisés par son
activité commerciale ont été très modiques. Ses affirmations doivent en
effet être relativisées par les dires de ses propres enfants. Ainsi, sa fille
- 15 -
[...] a déclaré que son père ne travaillait pas, sauf à faire de temps en
temps les marchés (PV aud. 3). Pour sa part, son fils [...] a rapporté que le
prévenu lui indiquait souvent n’avoir pas d’argent (PV aud. 5).
K.________ a été détenu provisoirement du 1
er
au 7 novembre
- Il a été placé en détention pour des motifs de sûreté le 4 novembre
Aucune inscription ne figure aux casiers judiciaires suisse,
français, espagnol et allemand du prévenu.
2.1.En 2013, à une date indéterminée, mais probablement en mai,
R.________ a été mise en relation par la concierge de son immeuble
veveysan avec son voisin F., surnommé « Tony », ressortissant
italien, né en 1930. Ce dernier cherchait alors quelqu’un pour repasser ses
chemises. Après avoir repassé ses chemises à quelques reprises, elle a
gagné sa confiance. F. lui a remis plusieurs fois, à titre de prêts,
des petites sommes pour un total de quelques centaines de francs pour
l’aider financièrement, notamment afin qu’elle s’achète des habits. Par la
suite, les montants ont augmenté, pour atteindre à plusieurs reprises des
dizaines de milliers de francs, qui étaient remis en espèces à la prévenue
parfois à quelques jours d’intervalle.
R.________ a usé de divers subterfuges, décrits ci-après, pour
parvenir à ses fins, ce au cours de nombreux entretiens téléphoniques
avec sa victime (plus de 560 au total), passés jusqu’à dix fois par jour sur
différents raccordements dont étaient titulaire l’un et l’autre des
coprévenus. Elle a aussi souvent rencontré son voisin, chez lequel, outre
ses quelques heures de ménage, elle avait l’habitude de dîner. K.________
a d’emblée adhéré au projet de sa concubine de soutirer de l’argent au
vieillard. Il l’a soutenue à cette fin, lui a mis à disposition des téléphones
et l’a même encouragée lorsqu’elle était tentée d’arrêter, lui rappelant
alors qu’il nourrissait le dessein d’ouvrir un commerce au Maroc avec le
produit des infractions. Qui plus est, il l’a aidée, en vain, à essayer de
libérer son compte postal lorsque ce dernier a été bloqué, allant jusqu’à
-
16 -
prétendre à l’employée postale que la titulaire gagnait 150'000 fr. par an
sur les marchés, ce qu’il savait être faux. Il a également endossé le rôle du
Dr Savino, de la manière décrite ci-après.
R.________ a ainsi prétendu à l’égard d’F.________ avoir été
agressée par deux femmes, ajoutant qu’elle attendait un
dédommagement imminent à hauteur de 525'000 fr. censé devoir être
versé par l’avocat des auteurs du préjudice. La prévenue a également
prétendu qu’elle avait un cancer à la matrice ou aux ovaires et risquait de
mourir si elle n’était pas opérée; F.________ a versé 1'000 fr. à cette fin.
Elle a en outre soutenu avoir été blessée au cuir chevelu lors de
l’agression et qu’elle avait du sang coagulé du côté gauche, sous la peau,
ce qui nécessiterait une opération; F.________ a versé 51'540 euros à cette
fin. Elle a prétendu qu’elle avait du sang coagulé dans le nez, ce qui
nécessiterait une opération pour chaque narine; F.________ lui a remis
50'000 fr., soit 25'000 fr. pour chaque narine. Elle a dit avoir de l’eau dans
le ventre, ce qui nécessiterait trois opérations sous anesthésie, une
somme de 25'000 fr. devant être remise à une certaine Francesca,
infirmière ou anesthésiste; F.________ a versé ce montant. Elle a invoqué
un problème urinaire qui devrait être soigné à l’hôpital pour 15'000 fr.;
F.________ lui a remis ce montant. Elle a prétendu qu’elle risquait de mourir
si elle n’était pas opérée et a simulé des douleurs au crâne. Plus encore,
elle a reçu à au moins deux reprises entre juillet et septembre 2013,
devant F., des appels d’un soi-disant Dr Savino, personnage fictif
dont le rôle était endossé par K.. Son dessein était de se faire
remettre de l’argent prétendument destiné à couvrir les soins et les
opérations relatifs à ses douleurs crâniennes simulées. Le prétendu
médecin traitant de la prévenue a expliqué par téléphone à F.________ qu’il
ne fallait pas énerver sa pseudo-patiente, car ce n’était pas bon pour son
état de santé et que, s’il ne versait pas de l’argent, elle allait s’énerver.
R.________ a en outre inventé les personnages de Jessica,
infirmière, et de Carolina, médecin. De plus, elle a prétendu que son frère
était gravement malade en Suisse, qu’il avait le cancer et qu’il avait
besoin d’argent pour rentrer en Espagne. F.________ a versé 500 fr. à cette
-
17 -
fin; par la suite, elle a soutenu que son frère était décédé et qu’elle n’avait
pas assez d’argent pour l’ensevelissement, ajoutant qu’à défaut, la
dépouille risquait d’être incinérée, ce qui serait incompatible avec sa
confession catholique. F.________ a versé une somme indéterminée pour
éviter une telle issue. La prévenue a aussi prétendu avoir besoin d’argent
pour payer le monument funéraire et que, faute de paiement, l’Etat
espagnol exhumerait le corps de la tombe. F.________ a versé l’argent
demandé pour éviter cette issue. La prévenue a organisé un entretien
téléphonique entre sa prétendue belle-sœur et F., lors duquel le
décès de son frère et la question du monument funéraire ont été abordés.
Dès lors que cette prétendue belle-sœur n’avait prétendument pas les
ressources pour se rendre sur la tombe de son défunt mari et n’avait rien
à manger, F. a remis une somme d’argent d’un montant inconnu à
la prévenue en faveur du personnage ainsi inventé.
La prévenue a aussi prétendu qu’il lui fallait 15'000 fr. pour
obtenir un permis d’établissement valable pour une année; F.________ lui a
remis cette somme. Elle a fait valoir le décès d’une connaissance; requis
de l’argent pour le paiement de la garantie d’un studio; invoqué la
réparation d’une voiture appartenant à une nièce, prétendument
prénommée Eli et prostituée, qui aurait beaucoup de problèmes; expliqué
avoir perdu une clé chez un client arabe. F.________ a versé 300 ou 400 fr.
pour changer la serrure.
F.________ a cru à la véracité des dires de la prévenue,
notamment qu’elle allait mourir s’il ne versait pas l’argent sollicité. En
outre, se disant « pris dans un engrenage », il escomptait le
remboursement promis par la prévenue et craignait de ne plus récupérer
la contre-valeur de ses prêts s’il ne poursuivait pas ses versements (PV
aud. 10, R. 6 pp. 4 s., R. 9 p. 5 et R. 16 p. 6). Il espérait notamment le
remboursement censé provenir de l’avocat des prétendus agresseurs de la
prévenue. Pour lui, il s’agissait de prêts, et non de dons (PV aud. 15, p. 4).
2.2Ainsi, entre le 10 mai respectivement la première quinzaine de
juin et le 21 octobre 2013, la prévenue s’est fait remettre par F.________,
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18 -
sous des prétextes fallacieux, un total de 180'000 fr. au minimum selon
ses aveux. La victime a tenu un relevé manuscrit relatif à divers montants
qu’il considérait avoir remis à la prévenue, avec, pour certains, le motif qui
lui avait alors été invoqué, s’agissant notamment des prétendues
interventions médicales. Ce décompte totalise 322'442 fr. (P. 131). Lors de
son audition du 14 novembre 2013, le plaignant a précisé que, selon ses
calculs, c’était un montant d’environ 300'000 fr. qui avait été versé à la
prévenue, sans être affirmatif s’agissant de l’exactitude du calcul (PV aud.
10, R. 6 p. 5).
Pour leur part, les enquêteurs se sont fondés sur les relevés
bancaires de la victime (P. 84 et 85) pour quantifier les montants remis à
la prévenue dans leur rapport d’investigations du 28 février 2014 (P. 83).
Ils sont parvenus à un sous-total de 91'267 fr. 40 pour les montants
prélevés sur les comptes ouverts auprès de la [...] (P. 83 ch. 2.11) et à un
sous-total de 140'529 fr. 25 pour les montants prélevés sur les comptes de
la [...] (P. 83 ch. 2.12), tenant ainsi pour établi que, de juin à octobre 2013,
la victime avait débité ses comptes pour un total de 231'796 fr. 65 en
faveur de la prévenue. Aucun retrait significatif en espèces (notamment
après ventes de titres) n’avait été effectué sur ces comptes avant le 5 juin
2013 (retrait de caisse de 1'115 fr. 45 de la [...]) respectivement le 11 juin
2013 (retrait de caisse de 1'000 fr. de la [...]); du reste, la victime était
décrite par ses proches comme un homme d’ordinaire parcimonieux, ce
qui est étayé par les mouvements sur ses comptes pour les périodes
antérieures au mois de juin 2013.
Avec l’argent ainsi reçu, la prévenue a notamment pu vivre
plusieurs mois, étant précisé que ses rémunérations de femme de ménage
étaient modiques. Elle a été à même d’acheter un manteau en vison à
16'000 fr. le 14 octobre 2013 (P. 57), d’accueillir sa famille à l’hôtel Astra,
à Vevey, pendant plusieurs jours, d’entretenir son concubin et de lui
donner de l’argent et des cadeaux, de dispenser des faveurs à la fille de
celui-ci, d’envoyer de l’argent en Allemagne et en Espagne et de déposer
des montants en espèces sur son CCP. Pour sa part, le prévenu a dépensé
l’argent reçu de sa compagne en connaissant l’origine de ces deniers. Il lui
-
19 -
a offert des cadeaux, l’a invitée au restaurant et lui a remis la somme
nécessaire à l’achat d’un téléviseur, acquis le 2 septembre 2013. N’ayant
quasiment pas de ressources, il était entretenu par elle à tout le moins
depuis le mois de juin 2013 et a même continué à vivre sur le produit des
infractions après l’arrestation de sa concubine.
2.3F.________ a déposé plainte le 25 octobre 2013 et s’est
constitué partie civile à raison des faits ci-dessus. Il est décédé durant
l’été 2014. Ses fils, [...], [...] et [...]F., lui ont succédé à la
procédure en leur qualité d’héritiers légaux. Ils ont pris des conclusions
civiles tendant, avec suite de frais et d’indemnité au titre des dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure, à ce
que les prévenus sont leurs débiteurs solidaires de 322'442 plus intérêt à
5 % l’an dès le 31 octobre 2013 à titre de réparation du dommage subi
suite aux infractions, à ce que le séquestre tendant au blocage du compte
Postfinance de la prévenue soit levé et à ce que le montant séquestrée
leur soit restitué, à l’instar du montant de 7'500 fr. séquestré le 30 janvier
2014 sous fiche n° 2271 et des autres biens et valeurs patrimoniales
séquestrés sous fiches n° 2277 et 6002 (P. 158).
2.4A Vevey, entre juin 2013 et le 20 septembre 2013, R. a
transféré en Espagne et en Allemagne 11'983 fr. 54 provenant
d’F., Elle a procédé par diverses agences de la Western Union.
Pour sa part, également à Vevey et à une reprise à Montreux, entre juillet
2013 et le 16 octobre 2013, K. a transféré en Espagne et à une
reprise en Allemagne 6'536 fr. 26 provenant pour l’essentiel d’F.. Il
a aussi procédé par diverses agences de la Western Union. La somme
transférée était d’abord composée de deux versements, l’un de 1'937 fr.
76 et l’autre de 1'924 fr. 52, pour le compte de R.; le solde a été
versé en faveur de sa famille. Il connaissait l’origine criminelle des fonds
soutirés à F..
2.5A Genève, entre janvier et juin 2012 à tout le moins, puis à
Vevey et Clarens, entre la fin 2012 et le 6 novembre 2013, date de son
interpellation, R. a séjourné illégalement en Suisse. Elle a en outre
-
20 -
exercé sans autorisation une activité lucrative salariée de femme de
ménage aux mêmes périodes et lieux.
De la fin 2011 à 2012, ainsi qu’entre la fin 2012 et le 1
er
novembre 2013, date de son interpellation, K.________ a séjourné
illégalement en Suisse. Durant les mêmes périodes, il a en outre exercé
sans autorisation diverses activités lucratives indépendantes de
commerçant. Il a continué à séjourner illégalement depuis le 8 novembre
2013, date de sa libération, au 16 avril 2014, date de son audition
récapitulative par le Procureur. Il en a fait de même du 17 avril 2014 au
jour de sa nouvelle interpellation.
2.6Durant les mêmes périodes, à Vevey et Clarens, K.________ a
consommé trois ou quatre joints de haschisch par semaine. Une boîte
contenant 9 g de cette drogue a été retrouvée lors de la perquisition
effectuée à son domicile le 1
er
novembre 2013.
E n d r o i t :
I.
1.Interjetés dans les forme et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.
2.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour et (c) pour inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
- 21 -
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
II.Appel d’K.________
1.Il convient de traiter en premier lieu l’appel d’K.________, dont
l’admission rendrait partiellement sans objet ceux du Ministère public et
des parties civiles.
2.1L’appelant conteste d’abord certains faits retenus par le
tribunal correctionnel. Ainsi, il ne serait pas soutenu financièrement par
ses fils majeurs et il ne formerait plus un couple avec sa coprévenue.
2.2La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3
CPP, précité, lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait
pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration
d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en
contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
2.3 Pour retenir que le prévenu était soutenu financièrement par
ses fils majeurs, les premiers juges se sont fondés sur les déclarations de
[...], aux termes desquelles son père ne travaillerait pas, sauf à faire de
temps en temps les marchés (PV aud. 3) et sur celles de [...], selon
-
22 -
lesquelles son père lui indiquait souvent ne pas avoir d’argent (PV aud. 5).
Il est vrai toutefois que ces déclarations ne font pas état du fait que le
prévenu serait soutenu financièrement par ses fils majeurs. Elles tendent
plutôt à démontrer que le prévenu était entretenu par R.________ (PV aud.
3). Quoi qu’il en soit, ce point importe peu en définitive, s’agissant d’un
élément de la situation personnelle sans réelle incidence sur le sort de la
cause pénale.
Quant au fait que les coprévenus formaient un couple, les
premiers juges se sont fondés sur plusieurs dépositions concordantes de
leurs proches, notamment celles de [...], qui a indiqué qu’elle considérait
la prévenue comme sa belle-mère. La cour a également tenu pour
probante une conversation téléphonique objet d’une écoute, déjà
mentionnée, dont le contenu est éloquent quant à la nature de la relations
entre les coprévenus. Les dénégations de l’appelant à ce sujet sont donc
vaines et il doit donc être retenu que l’appelant partageait la vie de sa
compagne avec laquelle il vivait maritalement et dont il n’ignorait rien des
agissements.
2.4.1L’appelant soutient encore que l’appréciation des preuves des
premiers juges serait erronée et arbitraire sur plusieurs points, en
particulier s’agissant de prétendues contradictions dans ses déclarations
qui n’en seraient pas, de l’examen des appels téléphoniques, de ses
relations financières avec sa coprévenue et des constats qu’aurait fait sa
fille au sujet des revenus de celle-ci.
2.4.2L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
-
23 -
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit.,
n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et
les références jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce
point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car
de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut
être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles,
qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a; cf. aussi,
quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 c. 4.2).
2.4.3C’est en vain que l’appelant rediscute séparément chacun des
éléments probatoires retenus par les premiers juges pour contester sa
culpabilité, en soutenant pour certains faits que sa version serait plausible.
Le tribunal de première instance a en effet procédé à une appréciation
d’ensemble, en considérant que l’appelant niait en vain être au courant
des agissements de sa compagne, cela en raison du train de vie du
couple, des cadeaux reçus, des nombreux échanges téléphoniques entre
sa compagne et la victime, impliquant en outre l’usage de son propre
-
24 -
appareil téléphonique. Le tribunal s’est également fondé sur les mises en
cause de la coprévenue formulées clairement aux débats, montrant que
l’appelant avait joué un rôle actif dans la commission des infractions,
poussant sa compagne à obtenir de nouvelles remises d’argent de la dupe
et assumant par ailleurs le rôle factice du médecin. Enfin, les premiers
juges ont constaté que l’appelant avait largement profité financièrement
des infractions.
Tous ces éléments sont pertinents. La Cour d’appel partage
dès lors la conviction des premiers juges, malgré les dénégations de
l’appelant.
Les premiers juges ont donc retenu les faits incriminés sur la
base de preuves suffisantes et sans violation de la présomption
d’innocence.
3.L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour escroquerie,
blanchiment d’argent et infraction à la LEtr, mais il résulte des griefs
exposés qu’il conteste en réalité à nouveau les faits, dont on a vu qu’ils
étaient établis à satisfaction de droit. Il doit, en particulier, être relevé que
l’intéressé connaissait l’origine des fonds qu’il avait transférés, de même
qu’il savait, comme chacun, qu’il n’était pas en droit de séjourner ni de se
livrer à des activités commerciales en Suisse sans disposer de
l’autorisation administrative idoine, du moins passé le délai de séjour de
trois mois. Il en va de même concernant la contestation de sa culpabilité,
l’appelant n’exposant aucun grief spécifique en relation avec la fixation de
la peine.
S’agissant des conclusions civiles et des séquestres, l’appelant
se fonde également sur un autre état de fait que celui retenu en définitive
pour les contester, soit qu’il n’aurait commis aucun acte répréhensible. Il a
pourtant été retenu à juste titre qu’il est le coauteur des escroqueries.
-
25 -
Pour les mêmes motifs, la demande d’indemnité fondée sur
l’art. 429 CPP doit être rejetée, de même en définitive que l’appel
d’K.________.
III. Appel du Ministère public
1.1Le Parquet soutient d’abord que le préjudice pénal s’élève à au
moins 237'137 fr. sur la base des pièces figurant au dossier, soit
essentiellement les décomptes bancaires et le calcul effectué dans le
rapport de police. Toutefois, rien ne viendrait en définitive contredire le
décompte établi par feu F.________, selon lequel le dommage résultant des
infractions s’élèverait à 322'442 francs. Ce serait dès lors ce dernier
montant qui devrait être retenu.
1.2Les premiers juges ont retenu que la prévenue s’était fait
remettre par la dupe un total d’au minimum 180'000 fr. selon ses aveux,
mais probablement plus proche de 246'000 fr. selon les extraits bancaires
du plaignant au dossier.
Ce sont les extraits des comptes [...] et [...] (P. 84 et 85) qui
ont servi aux enquêteurs pour établir les montants remis à la prévenue,
soit un sous-total de 91'267 fr. 40 pour les montants prélevés sur les
comptes [...] (rapport d’investigations sous P. 83 ch. 2.11) et un sous-total
de 140'529 fr. 25 pour les montants prélevés sur les comptes de [...] (P. 83
ch. 2.12).
Comme le relève le Ministère public, on peut retenir que les
comptes bancaires susmentionnés ont servi exclusivement à la remise des
sommes à la prévenue, dès lors qu’aucun retrait significatif en espèces
n’avait été effectué avant juin 2013. La victime a ainsi vidé ses comptes
bancaires pour remettre, entre juin et octobre 2013, d’importantes
sommes en espèces à la prévenue. L’acte d’accusation retenait un total de
322'442 fr. par référence au décompte établi par le plaignant avant son
décès (P. 131). Ce montant était plus élevé que le total des retraits
-
26 -
bancaires car le plaignant aurait conservé également de l’argent liquide à
domicile (jugement en p. 33). Le décompte du plaignant, dont la
compréhension est loin d’être évidente (cf. P. 131), n’a toutefois pas en
lui-même une valeur probante suffisante. Lors de son audition le 14
novembre 2013, le plaignant a en effet précisé que, selon ses calculs,
c’était un montant d’environ 300'000 fr. qui avait été remis à la prévenue,
sans être affirmatif s’agissant de l’exactitude de son calcul (PV aud. 10 R.
6 p. 5). Il n’est pas démontré non plus à satisfaction de droit que le défunt
aurait conservé d’importants montants en espèces à son domicile. Le prêt
de la sœur du plaignant n’est pas non plus documenté de manière
suffisante.
En définitive, il faut retenir que, si les pièces bancaires ont une
valeur probante suffisante pour déterminer le montant du préjudice pénal,
on ne saurait aller au-delà, en particulier en se fondant sur le décompte
unilatéral établi par le plaignant. Il faut donc fixer ce préjudice à 231'796
fr. en chiffre rond, ce qui correspond aux avoirs bancaires retirés et
confirmés par pièces.
-
27 -
2.1Le Ministère public soutient ensuite que la peine privative de
liberté infligée aux intimés en première instance serait insuffisante et
qu’elle devrait être portée à trois ans. La culpabilité des prévenus serait
en effet très lourde, car ils ont ruiné leur dupe, qui est décédée dans la
honte et le dénuement. En outre, ils auraient agi sans scrupules et leur
prise de conscience serait minime.
2.2 L'art. 47 al. 1 CP prévoit que la peine doit être fixée d'après la
culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la
situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son
avenir. L'al. 2 de cette disposition énumère, de manière non limitative,
une série de critères à prendre en considération pour déterminer la
culpabilité de l'auteur. Ces critères correspondent à ceux qui devaient être
pris en compte selon la jurisprudence relative à l'art. 63 aCP, à laquelle on
peut se référer (ATF 136 IV 55 c. 5.4 p. 59; ATF 134 IV 17 c. 2.1).
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort
du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'art.
47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par
cette disposition ou lorsqu'il abuse de son pouvoir d'appréciation en fixant
une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 134 IV 17
c. 2.1 p. 19 s.).
2.3.1Comme l’ont relevé les premiers juges, les prévenus n’ont pas
hésité à spolier une personne âgée, dont ils ont abusé de la gentillesse et
de la faiblesse. Ils ont ruiné les économies d’une vie, gagnées
laborieusement par un ouvrier qui souhaitait léguer quelque chose à ses
trois fils. Les prévenus ont agi à de nombreuses reprises, avec une énergie
criminelle notable, pour assouvir leurs envies de luxe. Leur mobile
apparaît ainsi hautement blâmable. La version qu’ils ont présentée durant
l’enquête, consistant à faire passer leur victime pour un vieillard libidineux
dans le dessein de se soustraire à leur responsabilité, ne vaut pas mieux.
En outre, les infractions sont en concours et la plus grave, l’escroquerie
- 28 -
par métier, est susceptible d’une peine pouvant aller jusqu’à dix ans de
privation de liberté (art. 146 al. 2 CP).
2.3.2La timide et tardive prise de conscience de la prévenue, qui a
finalement admis en partie les faits aux débats, ne vient à décharge que
dans une mesure toute relative, compte tenu d’une version encore
minimaliste s’agissant du montant du préjudice. Si la prévenue a eu
incontestablement un rôle très actif dans la commission des infractions, le
prévenu s’est, pour sa part, montré particulièrement manipulateur,
encourageant sa comparse à poursuivre les manœuvres dolosives dans
son propre intérêt financier, allant même jusqu’à endosser l’apparence
d’un prétendu médecin. Ce faisant, il a trompé activement la dupe en
jouant le rôle intellectuellement le plus élaboré. En outre, le prévenu nie
les fais contre l’évidence et se montre ainsi incapable de la moindre
remise en cause. Ainsi, l’un dans l’autre, si le rôle de la prévenue apparaît
prépondérant par l’emprise qu’elle a exercée durant des mois sur la
victime, sa prise de conscience permet de retenir une culpabilité identique
à la charge des intimés. Il en va de même des crimes et délits retenus en
définitive. Cela implique de prononcer une peine identique à l’égard de
chaque prévenu.
2.3.3.La peine prononcée en première instance est insuffisante
compte tenu de la gravité objective et subjective des infractions et de la
lourde culpabilité des prévenus. En outre, comme l’a relevé le Parquet, on
ne voit pas, faute d’élément saillant, en quoi les prévenus auraient eu un
parcours de vie difficile qui mériterait d’être retenu à décharge. Aucun
élément ne doit ainsi être retenu à décharge hormis la timide et tardive
prise de conscience de la prévenue déjà mentionnée. Tout bien pesé, c’est
une peine privative de liberté de 30 mois qui doit être prononcée.
3.1Le Ministère public soutient encore à titre principal que la
peine infligée à chaque prévenu devrait être ferme et à titre subsidiaire
que, si un sursis partiel devrait être accordé, la part ferme de la sanction
devrait être de moitié.
-
29 -
3.2Selon l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine pécuniaire d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir
compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. De jurisprudence
constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi
du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu
à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_353/2008 du 30 mai
2008 c. 2.3; TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.1). Sur le plan
subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au
comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de
nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit
être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte
des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa
réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement,
notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé
sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c.
4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en
présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF
6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).
3.3 En l’espèce, le pronostic est mitigé, comme l’ont retenu les
premiers juges. D’un côté, l’absence d’antécédents des prévenus est un
élément de pronostic favorable, mais les versions successives et
mensongères qu’ils ont présentées durant l’enquête et, pour partie, aux
audiences de première instance et d’appel ainsi que l’absence de réelle
prise de conscience rendent nécessaire l’exécution d’une partie
substantielle de la peine, dans un but de prévention spéciale. Tout bien
considéré, cette part doit être arrêtée à 15 mois pour les deux peines. Il
n’y a pas lieu à revoir la durée du délai d’épreuve retenu par les premiers
juges, celle-ci devant être fixée à trois ans.
IV.Appel de [...]F., [...]F. et [...]F.________
-
30 -
1.1Les appelants soutiennent en premier lieu que le montant du
préjudice résultant des infractions s’élèverait à 322'442 fr. Ce point a déjà
été traité dans le cadre de l’appel du Ministère public et il convient de se
référer aux considérants y relatifs. Le résultat de l’appréciation des
preuves conduit à une admission partielle des griefs. Les intimés doivent
ainsi être reconnus débiteurs solidaires des appelants d’un montant de
231'796 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 octobre 2013.
2.2.1Les appelants s’opposent également à la dévolution à l’Etat
des biens séquestrés ou inventoriés sous fiches n° 2277 et 6002. Ils font
valoir que toutes les conditions de l’art. 73 CP sont réunies pour que les
biens leur soient alloués. En particulier, ils déclarent avoir cédé
inconditionnellement à l’Etat une part correspondant à leur créance.
2.2.2L'art. 73 al. 1 let. b CP prévoit que, si un crime ou un délit a
causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune
assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le
dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à
concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par
un jugement ou par une transaction, les objets et les valeurs patrimoniales
confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais.
L'allocation au lésé est une mesure destinée à faciliter
l'indemnisation de celui-ci. Le droit pénal n'a en effet pas uniquement pour
but de punir, mais également de permettre le rétablissement des droits
des personnes touchées par une infraction (Baumann, in :
Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 1-110 StGB,
3
e
éd., Bâle 2013, n. 2 ad art. 73 CP).
L'art. 73 CP se distingue de la restitution du produit de
l'infraction au lésé au sens de l'art. 70 al 1 CP. Il ressort en effet de cette
dernière disposition que si les valeurs patrimoniales acquises au moyen
d'une infraction peuvent être clairement identifiées, il n'y a pas lieu de les
confisquer, celles-ci pouvant être restituées directement au lésé. L'art. 73
-
31 -
CP n'est alors pas applicable. Par contre, si une confiscation au sens de
l'art. 70 al. 1 CP est prononcée, et si les valeurs confisquées ne peuvent
être restituées au lésé - faute pour celui-ci d'avoir conservé son droit de
propriété ou un autre droit réel ou à défaut de suivi évident - les valeurs
patrimoniales confisquées conformément à l'art. 70 al. 1 CP peuvent
encore être attribuées à ce lésé après leur confiscation au sens de l'art. 73
CP, lequel ne s'applique ainsi qu'à titre subsidiaire par rapport à l'art. 70
al. 1 in fine CP (Hirsig-Vouilloz, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire
romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 6 ad art. 73 CP).
2.2.3En l’espèce, les objets séquestrés dont la dévolution est
demandée par les appelants sont des parfums et un téléviseur, dont il est
établi qu’ils ont été acquis par les fonds obtenus illicitement (jugement, p.
76). En outre, il est effectivement à craindre que les prévenus ne
répareront pas le dommage causé, dès lors que le montant du préjudice
est important et que leur situation financière est précaire. Enfin, les lésés
ont effectivement cédés à l’Etat la part correspondante de leur créance,
ainsi que cela résulte des conclusions écrites déposées à l’audience de
première instance par les hoirs (P. 158). Les objets séquestrés sous fiches
n° 2277 et 6002 donc être alloués aux parties civiles, solidairement entre
elles.
V.Les détentions subies depuis le jugement de première instance
seront déduites (art. 51 CP). Sachant que R.________ a été détenue 366
jours jusqu’à l’audience de première instance et 98 jours depuis lors, sa
mise en liberté sera ordonnée pour autant que la prévenue ne soit pas
détenue pour une autre cause. Le maintien en détention d’K.________ pour
des motifs de sûreté sera ordonné afin de garantir l’exécution du
jugement, vu l’évident risque de fuite présenté par un étranger n’ayant
pas d’attaches suffisantes avec la Suisse (art. 221 al. 1 let. a CPP).
VI.En définitive, l’appel du Ministère public et celui des parties
civiles sont partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans la
mesure déjà exposée.
-
32 -
Vu l'issue des causes déférées en appel, les frais d'appel
seront mis par moitié à la charge d’K.________ et par moitié à la charge de
R.________, laquelle succombe sur ses conclusions libératoires nonobstant
sa libération immédiate (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument (art. 21 al.
1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent les
indemnité allouées aux défenseurs d'office des prévenus (art. 422 al. 1 et
2 let. a CPP).
L’indemnité de chacun des défenseurs d’office sera fixée à
3'942 fr., débours et TVA compris, compte tenu, pour chaque mandataire,
d’une durée d’activité de 18 heures à 180 fr. l’heure, plus trois indemnités
de déplacement à 120 fr. et 50 fr. de débours, TVA en plus.
Les prévenus ne seront tenus de rembourser les indemnités ci-
dessus mises à leur charge que lorsque leur situation financière le
permettra.
Les parties civiles, qui obtiennent dans une large mesure gain
de cause sur leurs conclusions, ont été représentées par un conseil de
choix. Elles ont requis une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure. Cette prétention a été
chiffrée et justifiée conformément aux exigences de l’art. 433 al. 2, 1
re
phrase, CPP. Elle doit être allouée, à raison de 2'731 fr. 30, à [...], [...] et
[...]F., solidairement entre eux, à la charge d’K. et de
R.________, solidairement entre eux.
-
33 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 43, 47, 73 al. 1 let. b CP; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel d’K.________ est rejeté.
II. Les appels du Ministère public et de [...], [...] et [...]F.________
sont partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 6 novembre 2014 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié
aux chiffres II à V ainsi que VII, VIII et XV de son dispositif,
celui-ci étant désormais le suivant :
"I.libère K.________ de l’accusation de recel;
II.condamne K., pour escroquerie par métier,
blanchiment d’argent, infraction à la loi fédérale sur les
étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants,
à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous
déduction de 9 jours de détention provisoire, et à une amende
de 300 (trois cents) francs et dit que la peine privative de
liberté de substitution en cas de non paiement de l’amende est
de 3 (trois) jours;
III.suspend l’exécution d’une partie de la peine qui précède
portant sur 15 (quinze) mois et impartit à K. un délai
d’épreuve de 3 (trois) ans;
IV.condamne R., pour escroquerie par métier,
blanchiment d’argent et infraction à la loi fédérale sur les
étrangers, à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois,
sous déduction de 366 jours de détention provisoire;
V.suspend l’exécution d’une partie de la peine qui précède
portant sur 15 (quinze) mois et impartit à R. un délai
d’épreuve de 3 (trois) ans;
-
34 -
VI.ordonne le maintien en détention pour des motifs de
sûreté d’K.;
VII.(supprimé);
VIII. dit que R. et K.________ sont les débiteurs,
solidairement entre eux, des hoirs d’F., [...], [...] et
[...]F., de la somme de 231'796 fr., avec intérêts à 5 %
l’an dès le 31 octobre 2013, au titre de réparation du préjudice
civil;
IX.dit que R.________ et K.________ sont les débiteurs,
solidairement entre eux, des hoirs d’F., [...], [...] et
[...]F., de la somme de 13'589 fr. 40, valeur échue, au
titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées
par la procédure;
X.donne acte pour le surplus aux hoirs de feu F.,
[...], [...] et [...]F., de leurs réserves civiles à l’encontre
de R.________ et K.;
XI.ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à
conviction de la quittance séquestrée sous fiche no 2276 et de
la comptabilité d’K., inventoriée sous fiche no 6023;
XII.ordonne la confiscation des montants séquestrés sous
fiche no 2271, la levée du séquestre et l’allocation de dits
montants aux hoirs de feu F., [...], [...] et [...]F.,
solidairement entre eux;
XIII.lève le séquestre sur le CCP 91-377596-0 ouvert au
nom de R.;
XIV.ordonne la confiscation des montants séquestrés sur le
CCP 12-509840-4 ouvert au nom de R. par ordonnance
du 1
er
novembre 2013 (P. 24/1), la levée du séquestre et
l’allocation desdits montants aux hoirs de feu F., [...],
[...] et [...]F., solidairement entre eux;
XV.ordonne la confiscation et la dévolution aux hoirs de feu
F., [...], [...] et [...]F., solidairement entre eux,
des biens séquestrés sous fiches no 2277 et 6002;
XVI. arrête l’indemnité du conseil d’office de R.________ à
22'431 fr. 60, TVA et débours inclus;
-
35 -
XVII. arrête l’indemnité du conseil d’office d’K.________ à
17'734 fr. 75, TVA et débours inclus, dont 10'886 fr. 95 ont
d’ores et déjà été versés;
XVIII. met les frais de la cause par 25'684 fr. 85, incluant
l’indemnité de son conseil d’office sous chiffre XVII ci-dessus, à
charge d’K., et par 30'874 fr. 10, incluant l’indemnité
de son conseil d’office sous chiffre XVI, à charge de R.;
XIX.rejette les requêtes d’indemnisation de l’art. 429 CPP
de R.________ et d’K.________ ".
IV. Les détentions subies depuis le jugement de première instance
sont déduites.
V. Ordonne la mise en liberté de R., pour autant qu’elle
ne soit pas détenue pour une autre cause.
VI. Ordonne le maintien en détention d’K. pour des motifs
de sûreté.
VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3'942 fr., débours et TVA compris, est allouée
à Me Myriam Bitschy, et de 3'942 fr., débours et TVA compris,
à Me Patrick Sutter.
VIII. Une indemnité de 2'731 fr. 30 est allouée à [...], [...] et
[...]F., solidairement entre eux, pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de
procédure, à la charge d’K. et de R.________,
solidairement entre eux.
IX. Les frais de la procédure d'appel, par 11’224 fr. (onze mille
deux cent vingt quatre francs), y compris l’indemnité
mentionnée au chiffre VII ci-dessus, sont mis par moitié, soit
5'612 fr. (cinq mille six cent douze francs), à la charge
-
36 -
d’K.________ et par moitié, soit 5'612 fr. (cinq mille six cent
douze francs), à la charge de R..
X. K. et R.________ ne seront tenus de rembourser les
indemnités prévues au chiffre VII ci-dessus mises à leur charge
que lorsque leur situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du 16 février 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Myriam Bitschy, avocate (pour K.),
-M. Nader Ghosn, avocat (pour Claudio F., Valerio F.________ et
Giovanni F.),
-M. Patrick Sutter, avocat (pour R.),
-Ministère public central,
-
37 -
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l’Est vaudois,
-Office d’exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
-Prison de la Tuillière,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :