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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.022592-SOS
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. P E L L E T
Greffière:MmeMolango
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
et
C.________, prévenue, représentée par Me Patrick Sutter, défenseur d’office
à Lausanne.
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2 -
Vu le jugement du 6 novembre 2014 par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment
condamné C.________ pour escroquerie par métier, blanchiment d’argent et
infraction à la LEtr à une peine privative de liberté de 18 mois, sous
déduction de 366 jours de détention provisoire (IV), a suspendu
l’exécution d’une partie de cette peine portant sur 12 mois et imparti à la
prénommée un délai d’épreuve de trois ans (V), et a ordonné la mise en
liberté immédiate de la condamnée (VII),
vu l’annonce d’appel contre ce jugement déposée le même
jour par le Ministère public,
vu la demande contenue dans cette même écriture par
laquelle le Procureur a requis le maintien en détention pour des motifs de
sûreté de C.________ jusqu’à droit connu sur son appel,
vu les déterminations du 7 novembre 2014 par lesquelles la
prévenue a conclu au rejet de la demande précitée ainsi qu’à sa mise en
liberté immédiate,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 231 al. 2 CPP, si le prévenu en
détention est acquitté et que le tribunal de première instance ordonne sa
mise en liberté, le ministère public peut demander à la direction de la
procédure de la juridiction d'appel, par l'entremise du tribunal de première
instance, de prolonger sa détention pour des motifs de sûreté, la
juridiction d'appel devant statuer dans les cinq jours,
que même si le législateur n'a prévu que le cas, le plus
évident, de l'acquittement, rien n'indique qu'il ait voulu exclure une
demande de maintien en détention dans les autres cas où les réquisitions
du ministère public ne sont pas - ou pas entièrement - suivies et où le
prévenu est remis en liberté (TF 1B_525/2011 du 13 octobre 2011 c. 2.2 et
les réf. cit.; TF 1B_600/2011 du 7 novembre 2011 c. 2.1),
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3 -
que le silence de la loi sur ce point procède d'une inadvertance
du législateur (ibid.),
qu'en l'espèce, le Ministère public a réclamé une peine
sensiblement supérieure à celle prononcée par le Tribunal correctionnel,
soit une peine privative de liberté de 3 ans ferme,
qu’il a annoncé faire appel du jugement de première instance,
que sa demande tendant au maintien en détention pour des
motifs de sûreté de C., déposée en temps utile, est dès lors
recevable;
attendu que les conditions de fond à un maintien en détention
pour des motifs de sûreté selon l'art. 221 CPP - en particulier l'existence
de charges suffisantes et le risque de fuite ou de réitération - doivent être
réunies dans le cas de l’art. 231 al. 2 CPP également (TF 1B_525/2011 c.
2.2),
que l'autorité doit en outre veiller au respect du principe de la
proportionnalité et s'interroger sur la possibilité d'ordonner des mesures
de substitution selon l’art. 237 ss CPP (ibid.);
attendu que dans le cas d’espèce, les soupçons de culpabilité
selon l'art. 221 al. 1 CPP sont à l'évidence fondés, le Tribunal correctionnel
ayant condamné C. pour les actes qui lui étaient reprochés;
attendu que le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) doit
s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de
l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit
ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite
non seulement possible, mais également probable (TF 1B_145/2012 du 19
avril 2012 c. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81),
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4 -
que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier
la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé (ibid.),
qu’en l’espèce, la prévenue, ressortissante espagnole ayant
fait l’objet d’une décision de renvoi le 28 novembre 2013, est en situation
irrégulière en Suisse,
qu’elle n’a aucune attache avec notre pays,
qu’elle a au demeurant indiqué qu’à sa sortie de prison, elle
entendait quitter la Suisse et rejoindre sa famille en Allemagne,
que dans ces circonstances, le risque de fuite est patent,
qu’aucune mesure de substitution ne saurait pallier ce risque;
attendu que selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire
ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la
peine privative de liberté prévisible,
que le juge peut dès lors maintenir la détention préventive
aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine
privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de
condamnation (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1; ATF 107 Ia 256 c.
2 et 3 et les réf. cit.),
que selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un
sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en
considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention
préventive (ATF 133 I 270 c. 3.4.2; ATF 125 I 60),
que même s'il n'a en principe pas à examiner en détail le bien-
fondé du jugement et de la quotité de la peine prononcée en première
-
5 -
instance, le juge de la détention, saisi en application des art. 231ss CPP,
ne peut faire abstraction de l'existence d'un appel du Ministère public
tendant à une aggravation de la peine, et doit dès lors examiner prima
facie les chances de succès d'une telle démarche (ATF 139 IV 270 c. 3.1 et
les réf. cit.),
qu’il y a donc lieu de déterminer, sur le vu de l'ensemble des
circonstances pertinentes si la démarche de l'accusation est susceptible
d'aboutir, avec une vraisemblance suffisante, à une aggravation de la
sanction (ibid.),
qu’en l’espèce, l’appel du Ministère public tend à l’aggravation
de la peine prononcée par les premiers juges,
qu’il requiert en effet qu’une peine privative de liberté de 3
ans ferme soit infligée à C.________,
qu’en l’occurrence, la condamnation prononcée par le tribunal
correctionnel porte sur une pluralité d’infractions, soit une escroquerie par
métier, un blanchiment d’argent et une infraction à la LEtr, dont la plus
grave est un crime susceptible d’une privation de liberté de 10 ans au
maximum (art. 146 al. 2 CP),
que dans leur décision, les premiers juges relèvent la lourde
culpabilité de l’intimée et sa faible prise de conscience,
que, compte tenu de ce qui précède, les chances de succès de
l’appel du Ministère public paraissent prima facie vraisemblables,
l’examen ultérieur du bien-fondé du jugement étant évidemment réservé
(cf. ATF 139 IV 270),
que même dans l’hypothèse d’une admission partielle de
l’appel du Ministère public, en ce sens qu’une peine avec sursis partiel
serait prononcée, la part ferme de la sanction est susceptible de dépasser
la détention avant jugement déjà effectuée,
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6 -
qu’au vu de ce qui précède, le principe de la proportionnalité
demeure respecté;
attendu, en définitive, que la demande du Ministère public doit
être admise et le maintien en détention pour des motifs de sûreté de
C.________ ordonné jusqu’à droit connu sur l’appel du Ministère public;
attendu qu'il sera statué sur les frais de la présente
ordonnance à l'issue de la cause au fond.
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7 -
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
en application des art. 221 al. 1 et 231 al. 2 CPP,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de
C.________ jusqu’à droit connu sur l’appel déposé par le
Ministère public.
II. Dit que les frais suivent le sort de la cause au fond.
III. Déclare la présente ordonnance exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie
complète, à :
-Me Patrick Sutter, avocat (pour C.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
l’Est vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Office d’exécution des peines,
-Prison de la Tuilière,
par l’envoi de photocopies.
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8 -
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1