Composition : M. P E L L E T , président
M.Battistolo et Mme Rouleau, juges
Greffier :M.Magnin
Parties à la présente cause :
A.T., prévenu, représenté par Me Lise-Marie Gonzalez Pennec,
défenseur d’office à Vevey, appelant,
B.T., prévenue, représentée par Me Stéphanie Cacciatore,
défenseur d’office à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
[...], partie plaignante et intimée.
Par annonce du 22 septembre, puis par déclaration du 21
novembre 2016, B.T.________ a également formé appel contre le jugement
du 21 septembre 2016, concluant en substance à sa réforme en ce sens
qu’elle est libérée des chefs d’accusation d’escroquerie par métier,
escroquerie, infraction à la LASV (Loi sur l’action sociale vaudoise du 2
décembre 2003 ; RSV 850.051) et faux dans les titres et qu’elle doit
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11 -
paiement à la Direction [...] de la somme de 38'947 fr. 10 à titre de
réparation du préjudice subi pour la période d’avril 2006 à mars 2014.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.La situation personnelle des prévenus
1.1A.T.________ est né le [...] 1970, à [...], en République
Démocratique du Congo. Ressortissant [...], il est issu d’une fratrie de dix
enfants et a été élevé par ses parents dans ce pays. Il y a suivi l’école
obligatoire, puis l’université, sans toutefois obtenir de diplôme. Il a rejoint
la Suisse à l’âge de 19-20 ans. Il a entrepris une formation de plâtrier-
peintre, couronnée par l’obtention d’un CFC. Depuis lors et jusqu’à ce jour,
il a travaillé dans ce domaine en qualité d’employé ou d’indépendant. Il a
cependant été à plusieurs reprises et pour des durées diverses au
chômage ou au bénéfice de l’aide sociale, percevant notamment le revenu
d’insertion (ci-après : le RI) par intermittence. Il a déclaré ne plus avoir
sollicité l’aide sociale depuis deux ou trois ans. Aujourd’hui, il dirige son
entreprise, dénommée [...] en raison individuelle. Il emploie deux peintres,
qui sont payés à l’heure, et un stagiaire, et prévoit d’engager d’autres
collaborateurs si les affaires se développent. Il se sert un salaire mensuel
net oscillant entre 5'200 fr. et 5'500 francs. A.T.________ s’est marié avec
la co-prévenue B.T.________ en 1998. Il est père de quatre enfants, âgés de
23, 17, 14 et 7 ans au moment des débats de première instance.
Son casier judiciaire suisse fait mention de l’inscription
suivante :
-
11 décembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, soustraction d’objets mis sous main de l’autorité, peine
pécuniaire de 100 jours-amende à 20 fr. le jour, sursis à l’exécution de la
peine, délai d’épreuve de quatre ans, amende de 600 francs.
Par ailleurs, le jugement attaqué indique que le prévenu a
encore été condamné :
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12 -
-
le 11 mai 2005, par le Juge d’instruction de Lausanne, pour
délit contre la LACI (Loi sur l’assurance-chômage du 25 juin 1982 ; RS
837.0), à 20 jours d’emprisonnement ;
-
le 13 septembre 2005, par le Juge d’instruction de Lausanne,
pour violation des règles de la circulation routière, à 10 jours d’arrêts,
avec sursis durant un an.
1.2B.T.________ est née le [...] 1972, à [...], en République
Démocratique du Congo. Ressortissante [...], elle est issue d’une fratrie de
douze enfants et a été élevée par ses parents dans ce pays. Elle y a suivi
l’école obligatoire jusqu’au niveau secondaire. Elle a ensuite travaillé avec
son frère dans une galerie jusqu’à son arrivée en Suisse à une date dont
elle ne se souvient pas. Dans son pays d’accueil, elle a exercé en qualité
d’auxiliaire de santé jusqu’à récemment, à des taux d’activité variables.
Elle a toutefois été à plusieurs reprises et pour des durées plus ou moins
longues au chômage ou au bénéfice de l’aide sociale, notamment du RI.
Actuellement, elle n’a pas d’activité professionnelle et s’occupe des trois
enfants du couple qui sont encore à la maison et suivent le gymnase ou
l’école obligatoire.
Le casier judiciaire de B.T.________ fait mention d’une
inscription, à savoir :
-
3 juin 2010, Juge d’instruction de Lausanne, calomnie,
menaces, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 20 fr. le jour, sursis à
l’exécution de la peine, délai d’épreuve de trois ans, amende de 400
francs.
2.Les faits
2.1A [...], entre janvier 2006 et juillet 2013, A.T.________ et
B.T.________ étaient au bénéficie du RI accordé par le Centre [...] (ci-après :
le [...]). Ils ont régulièrement été rendus attentifs aux obligations qui leur
incombaient en tant que bénéficiaires de l’aide sociale, en particulier à
leur obligation de déclarer toutes ressources financières, et aux
conséquences de la violation de ces obligations. Durant cette période,
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13 -
A.T.________ et B.T.________ n’ont cependant pas annoncé différents
revenus de leurs activités et ont dissimulé l’existence de plusieurs
comptes bancaires. En agissant de la sorte, ils ont perçu indûment des
prestations pour un montant de 109'422 fr. 15.
Leur activité délictueuse est la suivante :
Entre avril 2006 et septembre 2012, A.T.________ et
B.T.________ ont omis de déclarer au [...] des allocations familiales versées
par le Centre [...], des indemnité de la [...] et des salaires provenant des
employeurs [...] SA, [...] SA et [...] SA pour un montant total de plus de
65'000 francs.
Durant cette même période, le couple [...] a dissimulé
l’existence de comptes bancaires auprès [...] ainsi qu’auprès de la [...] et
n’ont notamment pas déclaré le versement de 15'956 fr. 89 en septembre
2012 à titre de libre passage, pour cause d’activité indépendante.
Entre janvier 2007 et avril 2012, A.T.________ n’a pas déclaré
au [...] la société [...] Sàrl qu’il possédait. Afin de dissimuler son activité
d’indépendant, dès octobre 2010, les époux [...] ont présenté de faux
contrats de travail et de faux certificats de salaire émanant prétendument
de la société « [...] ». Selon le relevé bancaire au [...], les entrées
financières pour la société [...] Sàrl se sont élevées, en cinq ans, à plus de
800'000 francs. Aucun des revenus dégagés par l’activité indépendante
n’a été annoncé au [...].
Depuis le mois de février 2008, le couple [...] est propriétaire
de l’enseigne [...]. Il ne l’a pas déclarée au [...].
En septembre 2010, A.T.________ et B.T.________ ont racheté et
géré le kiosque [...], anciennement [...]. Ils n’ont pas informé le [...] de
cette activité.
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14 -
Entre les mois de janvier et juillet 2013, A.T.________ a travaillé
comme indépendant au nom de la société [...], inscrite au registre du
commerce en novembre 2014, et a perçu, de la main à la main, la somme
de 30'424 fr. 25 de la part de la société [...], puis [...] Sàrl, en tant que
sous-traitant.
Le 22 octobre 2013, la [...] a déposé plainte. Le service a
complété sa plainte par courrier du 6 mars 2014.
2.2A [...], en décembre 2013, les époux [...] ont fait une nouvelle
demande d’octroi du RI en indiquant faussement être séparés. Ils ont ainsi
perçu indûment des prestations pour un montant total de 5'879 fr. 45 pour
les mois de novembre et de décembre 2013.
2.3En décembre 2013 et mars 2014, A.T.________ et B.T.________
étaient au bénéfice du RI accordé par le [...]. Ils ont régulièrement été
rendus attentifs aux obligations qui leur incombaient en tant que
bénéficiaires de l’aide sociale, en particulier à leur obligation de déclarer
toutes ressources financières, et aux conséquences de la violation de ces
obligations. Durant cette période, A.T.________ et B.T.________ n’ont pas
indiqué au [...] les revenus de 9'594 fr. au total, versés par [...] Sàrl,
percevant ainsi indûment des prestations pour un montant de 4'570 fr. 25.
Le 6 mars 2014, la [...] a déposé plainte.
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties
ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les appels de A.T.________ et
de B.T.________ sont recevables.
-
15 -
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 consid. 3.1).
I.Appel de A.T.________
3.L’appelant, invoquant une violation du principe de la
présomption d’innocence, fait d’abord valoir une constatation erronée des
faits. Il soutient que ses déclarations n’auraient pas été prises en compte
par le tribunal, en particulier celles relatives à la connaissance des faits
délictueux par son épouse. Il expose en outre qu’il ne serait pas établi à
satisfaction de droit que les époux n’auraient pas déclaré leur compte [...].
3.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
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16 -
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966 ; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in
dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation
des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de
doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité
consid. 2.2.2).
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17 -
3.2Contrairement à ce que soutient l’appelant, les constatations
du tribunal ne sont pas erronées du seul fait que ce ne sont pas ses
déclarations qui ont été retenues. Les premiers juges ont au contraire
retenu que l’appelant avait menti sur une partie des faits reprochés, en
contestant avoir caché des éléments de fortune ou des revenus (jgt, p.
21). Ils ont notamment relevé que l’appelant avait fait l’objet de plusieurs
condamnations pour des fraudes aux prestations sociales et qu’il ne
pouvait par conséquent pas ignorer les obligations d’annonce à la charge
des bénéficiaires de telles prestations (jgt, p.21). Ils ne lui ont ainsi pas
accordé crédit lorsqu’il affirmait qu’il croyait qu’il n’avait pas besoin de
déclarer l’une ou l’autre de ses sociétés au motif qu’elle ne lui apportait
rien. Il en va de même de la prétendue ignorance de son épouse au sujet
de ses agissements délictueux. En effet, les premiers juges ont au
contraire retenu que celle-ci s’était retranchée derrière sa
méconnaissance des affaires administratives, alors qu’elle avait conçu
elle-même des stratagèmes frauduleux, en annonçant faussement une
séparation d’avec son mari (jgt, p. 22). Au regard de ce qui précède, le
tribunal a motivé sa conviction pour s’écarter des versions soutenues par
A.T.________ et par son épouse, de sorte qu’on ne discerne aucune
violation du principe de la présomption d’innocence.
Il résulte clairement du dossier qu’un compte [...] (IBAN n°
[...]) n’a pas été annoncé aux services sociaux. En effet, contrairement à
ce que soutient l’appelant, il ressort du rapport intitulé « analyse
justificatifs du 30 avril 2012 » (P. 5/12, annexe 19) que ce compte a été
fortuitement découvert dans un autre cas de fraude consistant en la
dissimulation de prise d’emploi auprès de la société [...] SA (cf. consid.
C.2.1 ci-dessus). Il est ainsi apparu que le compte sur lequel le salaire
avait été versé à cette occasion était un compte [...] inconnu des
autorités. Par ailleurs, B.T.________ a également affirmé mensongèrement
que ce compte était clôturé durant la période d’octobre à novembre 2006
(P. 5/12, annexe 19), dès lors que le compte n’a été fermé que le 1
er
novembre 2007, étant précisé qu’un autre compte épargne [...] au moins
était toujours actif le 7 mars 2014 (P. 10/1).
4.1L’appelant conteste ensuite le montant retenu par les premiers
juges à titre de prestations perçues indûment. Il affirme que ce montant
serait de 58'251 fr. 90 et non de 109'422 fr. 15.
4.2L’affirmation de l’appelant est fondée sur la prémisse erronée
que les époux [...] auraient de toute manière eu droit au RI, même en
prenant en considération les éléments de fortune et les revenus
dissimulés. En l’espèce, il est établi par les décomptes produits par la
partie plaignante (P. 5/12, P. 9/3 et P. 43/2) que les prestations indûment
accordées s’élèvent au total à plus de 150'000 fr. (cf. en particulier P.
43/2, p. 6). Cependant, pour limiter l’enrichissement illégitime aux
périodes prises en considération dans l’acte d’accusation, les premiers
juges ont réduit ce montant à 109'422 fr. 15 (jgt, p. 24). Ce total
correspond à l’addition des montants figurants dans deux tableaux
récapitulatifs qui prennent en considération une période allant d’avril 2006
à juin 2013, chacun des tableaux portant sur des mois différents (P. 5/12
annexe A et P. 9/2). Contrairement à ce que soutient l’appelant, le salaire
versé par [...] SA pour le mois d’octobre 2006 n’a pas été pris en compte
pour les gains dissimulés en décembre 2006, qui s’élèvent à 4'029 fr. 15
(P. 9/2).
Les montants versés indûment par les services sociaux ont été
calculés pour différentes périodes durant lesquelles A.T.________ et
B.T.________ ont réalisé différents revenus, soit comme salariés des
sociétés [...] SA, [...] SA ou [...] SA ou en exploitant comme indépendants
la société [...] Sàrl ou la société [...], aucun de ces revenus n’ayant été
annoncés. Selon les relevés de [...] relatifs aux comptes de la société [...]
Sàrl pour la période allant de septembre 2007 à juin 2012, les montants
crédités s’élèvent à plus de 800'000 fr. (P. 10/3). Ainsi, l’appelant n’est pas
crédible lorsqu’il affirme que l’activité de cette société ne générait pas
beaucoup d’entrées et que c’était la raison pour laquelle il ne l’avait pas
5.1Dans une succession de moyens mêlant des questions de fait
et de droit, l’appelant affirme qu’il aurait, avec son épouse, fait preuve de
négligence dans la gestion de leurs affaires, que leurs revenus ne leur
auraient permis que de survivre et que leurs sociétés n’auraient rien
rapporté. Il conteste en outre avoir utilisé l’argent du RI pour éviter la
faillite de l’une de ses sociétés.
5.2En l’espèce, les affirmations générales de l’appelant sont
contredites par les éléments factuels retenus par les premiers juges.
Compte tenu des sommes créditées sur les comptes occultes de sociétés
et des revenus réalisés en tant que salariés, soit plus de 65'000 fr., il est
exclu de considérer que A.T.________ et B.T.________ ne disposaient que de
moyens leur permettant de survivre. La question d’une éventuelle
négligence, à défaut d’intention dolosive, doit quant à elle être examinée
avec l’infraction d’escroquerie, contestée par le prévenu concernant les
montants crédités sur le compte au [...]. Pour le reste, il est sans incidence
sur le sort de la cause de déterminer si l’appelant a utilisé l’argent versé
par les services sociaux pour éviter la faillite de l’une ou l’autre de ses
sociétés, car ce n’est pas cela qui lui est reproché. Le grief pénal repose
sur l’obtention de sommes indues sur la base d’une tromperie, l’usage de
cet argent important peu.
6.L’appelant prétend encore que le jugement serait
insuffisamment motivé, que des pièces n’auraient pas été analysées par le
tribunal et que la décision serait ainsi arbitraire.
-
20 -
6.1Selon l’art. 3 al. 2 let. c in fine CPP, les autorités pénales se
conforment notamment à la maxime voulant que le droit d’être entendu
soit garanti à toutes les personnes touchées par la procédure.
Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., impose au
juge l'obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les
comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (TF
6B_908/2008 du 5 février 2009 consid. 1.1 et les arrêts cités). L’autorité
de recours peut également, grâce à la motivation, exercer son contrôle
(Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale,
2
e
éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 82 CPP). Pour satisfaire cette exigence, il
suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé
et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être
tenus pour pertinents (TF 6B_908/2008 du 5 février 2009 consid. 1.1 et les
arrêts cités). Il y a cependant violation du droit d'être entendu si l'autorité
ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les
problèmes pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 ; ATF 129 I 232 consid.
3.2 ; ATF 122 IV 8 consid. 2c). Le juge doit indiquer les faits desquels
découle la preuve de l'infraction, puis qualifier ces faits par rapport à la loi
dont il fait application (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3
e
éd.,
Genève/Zurich/Bâle 2011, nn. 1842 et 1843). Pour déterminer l’étendue
de la motivation, il ne convient pas de prendre en considération les seuls
passages consacrés au verdict de culpabilité, mais le jugement dans son
entier (TF 6P.49/2003 du 30 mai 2003 consid. 2 et les références citées).
6.2Comme on l’a vu, les premiers juges ont expliqué pourquoi ils
n’accordaient pas crédit aux explications de A.T.________ concernant la
prétendue ignorance des faits par son épouse, de sorte qu’on ne discerne
à cet égard aucune violation du droit d’être entendu. C’est également en
vain que l’appelant se plaint du fait que son propre décompte n’aurait pas
été pris en considération par les premiers juges, dès lors que,
contrairement à ce qu’il soutient, les comptes bancaires de la société [...]
Sàrl figurent au dossier et font état de montants crédités importants (cf.
-
21 -
P.10/3), alors que ni l’existence de comptes et encore moins les bénéfices
effectivement réalisés par celle-ci n’ont été annoncés par l’intéressé
conformément à ses obligations. Dans ces conditions, les premiers juges
n’avaient pas besoin de se prononcer sur le résultat des comptes Pertes et
Profits de la société [...] Sàrl (P. 56), lesquels ont au demeurant été
produits tardivement et sous une forme sommaire, pour seulement deux
exercices comptables, de sorte qu’ils sont dépourvus de toute valeur
probante. De toute manière, la dissimulation d’éléments de fortune
permettant de percevoir des prestations sociales étant prohibée, il importe
en l’espèce peu de connaître le bénéfice d’exploitation exact de la société.
7.L’appelant conteste s’être rendu coupable d’escroquerie
concernant les montants crédités sur le compte du [...].
7.1Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d’escroquerie celui qui,
dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura
astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la
victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux
d’un tiers.
Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque
l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres
frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne
simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible,
ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de
même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction
des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2).
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un
minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que
l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait
fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les
mesures de prudence possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est
-
22 -
exclue que si la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas
observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient. Une
coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas
exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). En matière d'aide sociale,
l'astuce est admise lorsque le bénéficiaire ne déclare pas un gain ou un
revenu et que l'assistant social n'est pas en mesure de vérifier l'obtention
de celui-ci dans les comptes ou les documents en sa possession (ATF 127
IV 163 consid. 2b ; TF 6B_409/2007 du 9 octobre 2007 consid. 2.1).
Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans
laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir
déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts
pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain
pouvoir de disposition. Un dommage temporaire ou provisoire est
suffisant. Lorsque l'acte litigieux consiste dans le versement par l'Etat de
prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée
que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur était
propre, s'il avait été connu par l'Etat, à conduire au refus, conformément à
la loi, de telles prestations. Ce n'est en effet que dans ce cas, lorsque les
prestations n'étaient en réalité pas dues, que l'acte consistant à les verser
s'avère préjudiciable pour l'Etat et donc lui cause un dommage (TF
6B_1054/2010 du 16 juin 2011 consid. 2.2.2).
7.2En l’espèce, comme on l’a vu ci-dessus (cf. consid. 3.2),
A.T.________ a, quoi qu’il en dise, dissimulé à tout le moins un compte [...]
aux autorités (P. 4 ; P. 5/12, annexe 19), sur le total des cinq comptes qui
paraissent avoir été ouverts auprès de cette banque (cf. P. 10/2 et P. 10/3)
si l’on tient compte de ceux relatifs à [...] Sàrl. En outre, le compte
dissimulé n’a été clôturé qu’en novembre 2007, de sorte que l’argument
de l’appelant selon lequel il n’y aurait pas d’escroquerie pour ce motif
pour la période d’avril 2006 à octobre 2007 ne convainc pas. De surcroît,
les époux ont également dissimulé leur qualité d’organe de société aux
services sociaux. Il en résulte que ceux-ci ne pouvaient pas, sauf à mener
une véritable enquête, découvrir les revenus d’indépendants réalisés par
l’appelant et son épouse, qui ne les déclaraient d’ailleurs pas pour le
-
23 -
règlement des cotisations sociales. Enfin, il y a lieu de relever que ce n’est
que l’enquête administrative, complétée par l’instruction pénale, qui a
permis de découvrir l’ampleur des gains dissimulés aux autorités.
Pour le reste, l’appelant ne saurait prétendre, ce qu’il ne fait
au demeurant pas, qu’il ignorait les règles et les exigences posées par la
loi, lesquelles ont d’ailleurs été expressément rappelées par la partie
plaignante dans le cadre des formulaires de déclaration de revenus
mensuels notamment, en matière de communication de tous les éléments
de fortune et de revenus en cas de demande de prestations sociales. En
effet, l’appelant a bénéficié de prestations sociales par intermittence
depuis 1998 et a déjà été condamné pour des violations aux dispositions
légales relevant de l’assurance-chômage. En outre, il a même signé une
attestation à l’attention du [...], annexée à sa déclaration de revenus de
janvier 2007, dans laquelle il s’était expressément engagé à signaler tout
changement pouvant survenir dans sa situation financière (P. 5/11).
Ainsi, les éléments objectifs et subjectif de l’infraction
d’escroquerie sont réalisés.
8.L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu la
circonstance aggravante du métier.
8.1Selon l’art. 146 al. 2 CP, si l’auteur fait métier de l’escroquerie,
la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une
peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
Le métier implique une activité de caractère professionnel.
L'auteur agit de manière professionnelle lorsqu'en raison du temps et des
moyens consacrés à son activité délictueuse, ainsi que de la fréquence
des actes pendant une période donnée et des revenus espérés ou
obtenus, il ressort qu'il exerce son activité délictueuse à la manière d'une
profession ─ même accessoire ─, espérant ainsi en retirer des revenus
relativement réguliers contribuant de manière non négligeable à la
satisfaction de ses besoins (ATF 129 IV 253). L’aggravante du métier
-
24 -
n’exige ni chiffre d’affaires, ni gains importants. Il faut que l’auteur se soit
ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253).
L’auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l’intention d’obtenir un
revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3).
8.2Les époux [...] ont obtenu, en près de six ans, des prestations
indues pour un montant dépassant les 100'000 fr., ce qui représente une
contribution qui doit incontestablement être qualifiée de notable à leur
train de vie, lequel serait par ailleurs modeste, comme ils l’ont
fréquemment rappelé. Il est également incontestable que les prévenus ont
agi de manière régulière et à réitérée reprises en usant de divers
subterfuges, que ce soit notamment en dissimulant des revenus ou
éléments de fortune ou en élaborant de faux contrats de travail, à chaque
fois que l’occasion se présentait.
Ainsi, il ne fait nul doute que la circonstance aggravante du
métier est en l’espèce réalisée.
9.L’appelant fait valoir que la peine qui lui a été infligée serait
trop sévère. Il soutient en substance qu’il n’aurait pas agi par cupidité,
qu’il n’aurait pas récidivé en cours d’enquête, qu’il devrait bénéficier, à
décharge, de l’écoulement du temps et du fait qu’il aurait remboursé,
avec son épouse, une partie des sommes reçues indûment. Il sollicite en
outre l’octroi du sursis.
9.1
9.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
-
25 -
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
9.1.2En vertu de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un
pronostic quant au comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas
de pronostic défavorable ; le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter
qu’en présence d’un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
Pour émettre un pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation
d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des
antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit
tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du
caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder
un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont
pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).
Aux termes de l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre
partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt
général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de
l’auteur. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles
-
26 -
l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à
l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; cf.
aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1 ; 6B_353/2008 du
30 mai 2008 consid. 2.3). Le sursis partiel n’est ainsi pas envisageable en
cas de récidive
au sens de l’art. 42 al. 2 CP (Dupuis et al., Petit commentaire du Code
pénal, Bâle 2012, n. 7a ad art. 43 CP ; TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009,
non publié aux ATF 135 IV 152, consid. 3.1).
Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution de
la peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans
(art. 44 al. 1 CP). L’ampleur du délai d’épreuve dépend de l’intensité du
risque de récidive (Dupuis et al., op. cit., n. 2 ad art. 44 CP).
9.2A.T.________ s’est rendu coupable d’escroquerie par métier et
de faux dans les titres. Avec les premiers juges, il faut admettre que la
culpabilité de l’appelant est lourde. Celui-ci a érigé en mode de vie
l’escroquerie à l’assurance sociale. Le terme de cupidité est adéquat dans
la mesure où l’appelant disposait à certaines périodes de revenus
confortables résultant de son activité indépendante. A cet égard, il ne peut
évidemment pas être cru lorsqu’il soutient, s’agissant de sa société [...]
Sàrl, qu’un chiffre d’affaires de plusieurs centaines de milliers de francs ne
lui aurait procuré qu’un bénéfice de quelques milliers de francs. Par
ailleurs, contrairement à ce qu’il prétend, A.T.________ a bel et bien réitéré
ses agissements criminels après l’ouverture d’une première enquête,
puisqu’il s’est également rendu coupable d’escroquerie pour la période
allant jusqu’à mars 2014 après avoir fait l’objet d’une décision de
restitution du RI perçu indûment le 9 janvier 2014 (P. 9/1). De toute
manière, cette circonstance n’a que peu d’importance, dès lors que ce
sont surtout les antécédents qui doivent être pris en considération dans
les éléments à charge. Enfin, le concours d’infractions doit également être
pris en compte.
L’écoulement du temps ne saurait quant à lui être pris en
considération comme élément à décharge, dès lors que l’on se trouve, en
-
27 -
l’espèce, très loin de l’acquisition de la prescription (art. 48 let. e CP). Pour
le reste, le remboursement de A.T.________ au [...] apparaît plus
symbolique que méritoire, compte tenu de la somme totale des
prestations perçues indument.
Au vu de la culpabilité de l’appelant, notamment du montant
total de l’enrichissement illégitime et du fait que celui-ci s’est étalé sur
une période de près de six ans, des antécédents de l’intéressé et de sa
situation personnelle, il y a lieu de constater que la peine privative de
deux ans ferme qui lui a été infligée par les premiers juges est quelque
peu excessive. Ainsi, la Cour de céans réduira celle-ci et prononcera une
peine privative de liberté de 20 mois, qui est propre à réprimer de manière
appropriée l’activité délictueuse et criminelle de l’appelant. En outre, le
jour de détention préventive subi sera déduit de cette peine.
Par ailleurs, malgré les antécédents de l’appelant, la Cour de
céans veut croire que l’exécution d’une partie de la peine privative de
liberté sera suffisante pour le détourner de la commission de nouvelles
infractions. Le risque de récidive paraît en effet pouvoir être réduit par
l’effet d’admonestation découlant de l’exécution partielle de la peine.
Dans ces conditions, le pronostic quant au comportement futur de
l’appelant est mitigé, de sorte qu’il sera mis au bénéfice d’un sursis
partiel, portant sur la moitié de la peine privative de liberté prononcée. Le
délai d’épreuve sera fixé à cinq ans.
10.Enfin, comme on l’a vu ci-dessus (cf. consid. 4), le montant des
prestations perçues indument de 109'422 fr. 15 a été calculé
correctement par les premiers juges, de sorte que le moyen de l’appelant
consistant à contester le montant des conclusions civiles alloué à la partie
plaignante doit être rejeté.
II.Appel de B.T.________
11.L’appelante invoque en premier lieu une constatation erronée
des faits et une violation du principe de la présomption d’innocence. Elle
-
28 -
soutient notamment qu’elle ignorait les démarches entreprises par son
époux, qu’elle aurait signé les formulaires de demande de RI sans les lire
et qu’elle n’aurait fait qu’obéir à l’assistante sociale lorsqu’elle a déposé
une requête de mesures protectrices de l’union conjugale.
11.1Les dispositions légales régissant les principes soulevés par
l’appelante ont été évoqués ci-dessus (cf. consid. 3.1).
11.2En l’espèce, la version de l’appelante ne résiste pas à
l’examen. D’abord, elle a été rendue attentive à plusieurs reprises à son
obligation de déclarer toute ressource financière et aux conséquences
d’une telle violation, de sorte qu’elle ne peut aujourd’hui prétendre avoir
signé n’importe quel document sans l’avoir lu au préalable pour
s’exonérer de toute responsabilité. Par ailleurs, comme l’ont retenu à juste
titre les premiers juges, elle a montré qu’elle était capable de fraudes à
l’assurance sociale en agissant seule, en se rendant par exemple seule
aux rendez-vous des services sociaux lorsque son époux était absent (cf.
jgt, p. 9). Ainsi, sa version exculpatoire n’est, là non plus, pas crédible.
B.T.________ a en outre déposé une requête de mesures protectrice de
l’union conjugale, alors qu’elle n’avait aucune intention de se séparer de
son époux, requête qui n’a comporté aucune suite de sa part. Le fait
qu’une assistante sociale lui ait expliqué qu’étant mariée, elle ne pouvait
obtenir le RI seule ne change rien à cette appréciation, dès lors qu’il est
évident que l’assistante sociale ne lui a pas conseillé d’introduire une
procédure fictive de séparation pour se voir octroyer des prestations
sociales.
Les premiers juges se sont fondés sur des éléments suffisants
pour retenir une coaction de l’appelante dans la commission des
infractions. Il est en effet évident que, selon le cours ordinaire des choses,
les époux [...] ont traité ensemble les questions financières d’aide sociale,
dès lors que ces questions concernaient les moyens d’existence du couple
et de leurs enfants et qu’ils ont signé ensemble les requêtes de subside
(cf. notamment P. 5/8 à P. 5/11). On peut par ailleurs observer que l’extrait
du registre du commerce concernant la société [...] Sàrl fait apparaître
-
29 -
l’appelante en qualité d’associée-gérante, avec signature individuelle, de
cette société et A.T.________ comme liquidateur de celle-ci (P. 5/12, annexe
10, et P. 20). Le fait que l’appelante apparaisse comme organe d’une
société exploitée par le prénommé, et dont l’existence a été dissimulée
aux services sociaux, est une preuve supplémentaire de l’implication de
l’épouse dans les procédés illicites de son mari.
Au regard des éléments qui précèdent, B.T.________ a été
condamnée sur la base d’un état de fait exact et sans que le principe de la
présomption d’innocence n’ait été violé.
12.L’appelante conteste s’être rendue coupable d’escroquerie par
métier
et de faux dans les titres. Elle soutient pour l’essentiel que l’élément
subjectif intentionnel ferait défaut, expliquant ne pas avoir été consciente
de commettre des infractions et de ne pas s’être accommodée du résultat
des infractions considérées.
12.1
12.1.1Les principes régissant l’infraction d’escroquerie ont été
rappelés plus haut (cf. consid. 7.1).
Selon l'art. 251 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter
atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer
ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux,
falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles
d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater
faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura,
pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine
privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette
disposition vise aussi bien un titre faux ou la falsification d'un titre (faux
matériel) qu'un titre mensonger (faux intellectuel) (TF 6B_447/2014 du 30
octobre 2014 consid. 1.2.1).
-
30 -
12.1.2Selon l’art. 12 CP, sauf disposition expresse et contraire de la
loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit
intentionnellement (al. 1). Agit intentionnellement quiconque commet un
crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà
intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction
et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (al. 2). Agit par négligence
quiconque, par une imprévoyance coupable commet un crime ou un délit
sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir
compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des
précautions commandées par les circonstances et par sa situation
personnelle (al. 3).
La doctrine et la jurisprudence distinguent le dessein (ou dol
direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré)
et le dol éventuel. Ces trois formes correspondent à un comportement
intentionnel au sens de l’art. 12 al. 2 CP. Il y a dessein lorsque l’auteur
prévoit les conséquences de son acte et cherche précisément à les
produire. Le dol simple qualifie la situation où l’auteur ne s’est pas fixé
pour but de commettre l’infraction et considère le résultat comme
indifférent ou indésirable, mais s’en accommode car il s’agit du moyen de
parvenir au but recherché. Enfin, le dol éventuel, qui correspond à
l’hypothèse visée à l’art. 12 al. 2 CP, 2
e
phrase, implique l’indifférence de
l’auteur quant à la réalisation de l’infraction, de telle sorte qu’il doit dans
son for intérieur approuver celle-ci ou y consentir. L’auteur envisage le
résultat dommageable et s’en accommode, voire l’accepte comme tel. Un
dol éventuel peut être réalisé même si l’auteur ne souhaite pas le résultat
envisagé ou lorsque le résultat dommageable s’impose à l’auteur de
manière si vraisemblable que son comportement ne peut raisonnablement
être interprété que comme l’acceptation de ce résultat (Dupuis et al., op.
cit., n. 10 à 16 ad art. 12 CP et les références citées).
S’agissant de la distinction entre dol éventuel et négligence
consciente, il faut relever que celui qui agit par dol éventuel s’accommode
du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par
négligence consciente escompte – ensuite d’une imprévoyance coupable –
-
31 -
que ce résultat, qu’il envisage aussi comme possible, ne se produira pas.
La distinction entre ces deux notions peut parfois s’avérer délicate,
notamment parce que, dans les deux cas, l’auteur est conscient du risque
de survenance du résultat. En l’absence d’aveux de la part de l’auteur, la
question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances
extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l’auteur, de
la réalisation du risque et l’importance de la violation du devoir de
prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l’on sera fondé à conclure que
l’auteur a accepté l’éventualité de la réalisation du résultat. Peuvent aussi
constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l’auteur et la
manière dont il a agi (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; TF 6B_718/2015 du 14
avril 2016 consid. 2 et les références citées ; cf. ég. Dupuis et al., op. cit.,
n. 19 à 21 ad art. 111 CP).
12.2En l’espèce, la version de l’appelante sur sa connaissance des
faits et de l’enrichissement procuré par les démarches faites auprès des
services sociaux ne peut, comme on l’a vu, pas être retenue. En effet,
B.T.________ était inscrite au registre du commerce en qualité d’associée-
gérante de la société [...] Sàrl, avec, qui plus est, signature individuelle.
Par ailleurs, elle a personnellement signé les formulaires de demande de
RI et s’est rendue seule aux rendez-vous des services sociaux lorsque son
époux était absent. Elle a même introduit une requête fictive de mesures
protectrices de l’union conjugale dans le but de pouvoir continuer à
percevoir le RI. En outre, elle a indiqué n’avoir pas déclaré au [...] les
revenus qu’elle avait perçus de son activité au kiosque [...] (jgt, p. 8).
Dans ces circonstances, il faut admettre que B.T.________ n’a, dans le
meilleur des cas, rien ignoré des procédés délictueux de son époux, de
sorte qu’elle était consciente d’être, elle aussi, au bénéfice de prestations
sociales auxquelles elle n’avait pas droit. Elle s’est ainsi parfaitement
accommodée du résultat produit par son comportement et celui de son
époux, agissant ainsi à tout le moins par dol éventuel. Enfin, s’agissant de
l’infraction de faux dans les titres, on relèvera qu’il importe peu que
l’appelante n’ait pas personnellement participé à la confection des faux
contrats et des faux certificats de salaire destinés à tromper les autorités,
-
32 -
dans la mesure où elle ne pouvait ignorer la fausseté de ces documents et
où l’art. 251 CP réprime également l’usage de tels faux.
Partant, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que
l’appelante s’est rendue coupable d’escroquerie par métier et de faux
dans les titres.
13.L’appelante conteste la peine qui lui a été infligée, en faisant
valoir qu’elle n’aurait pas agi par cupidité, qu’elle n’aurait pas récidivé en
cours d’enquête et qu’elle n’émargerait plus aux services sociaux depuis
l’année 2014.
13.1Le principes régissant la fixation de la peine et l’octroi du
sursis ont déjà été mentionnés ci-dessus (cf. consid. 9.1).
13.2La culpabilité de B.T.________ est également lourde. Avec le
concours de son époux, elle a régulièrement et sur une longue période
trompé les services sociaux pour obtenir des prestations indues. Il n’est
pas erroné de retenir qu’elle a agi, à l’instar de son mari, par cupidité,
dans la mesure où leur situation financière ne saurait être aussi modeste
qu’ils le prétendent. En particulier, le comportement de l’appelante, qui a
introduit une procédure judiciaire fictive dans le but de percevoir des
prestations sociales, est fourbe, ce d’autant qu’elle en a même rejeté la
responsabilité sur une assistante sociale. Pour le reste, dès lors que
l’appelante fait valoir les mêmes moyens que ceux de A.T., on
peut renvoyer mutatis mutandis à ce qui a été développé concernant le
prénommé (cf. consid. 9.2 ci-dessus). A décharge, on retiendra toutefois
que, malgré les décisions administratives rendues à son encontre,
l’appelante n’a pas d’antécédents pénaux en matière d’aide sociale.
En outre, comme l’a retenu le tribunal, en raison d’une
intensité délictuelle moins forte et d’une participation moins importante, la
sanction qui doit être infligée à B.T. peut être moins élevée que
celle prononcée à l’encontre de son époux. Ainsi, il convient de réduire la
-
33 -
peine privative de liberté de 14 mois et d’infliger une peine privative de
liberté de 12 mois à l’appelante.
Cette peine sera assortie du sursis, dès lors que le pronostic la
concernant n’est pas défavorable, compte tenu de sa situation personnelle
et familiale. Le délai d’épreuve sera toutefois, comme pour son époux,
égal au maximum légal en raison de la longue durée de l’activité
délictueuse et de la faible prise de conscience.
14.On ne reviendra pas sur le montant alloué à titre de
conclusions civiles à la partie plaignante, dès lors que cet élément a déjà
été discuté (cf. consid. 4 et 10). Le moyen y relatif ne peut qu’être rejeté.
III.Conclusions, frais et indemnités d’office
15.En définitive, les appels interjetés par A.T.________ et
B.T.________ doivent être partiellement admis et le jugement entrepris
réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu le sort des appels respectifs, l’émolument d’arrêt, par 3’150
fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à raison
de deux cinquièmes, soit par 1'260 fr., à la charge de A.T.________ et à
raison d’un cinquième, soit par 630 fr., à la charge de B.T., le solde
étant laissé à la charge de l’Etat.
Le défenseur d’office de A.T. a déposé une liste
d’opérations faisant état de 19 heures et 35 minutes d’avocat breveté et
de 2 heures et 30 minutes d’avocat-stagiaire. Le montant annoncé pour
l’avocat breveté est excessif. En effet, le défenseur d’office était déjà en
charge du dossier devant l’autorité de première instance, de sorte qu’il
connaissait parfaitement le dossier. Ainsi, les 3 heures et 45 minutes
consacrées à la révision du dossier doivent être supprimées. En outre, il ne
sera tenu compte que de 30 minutes pour les opérations futures, au lieu
d’une heure. Par ailleurs, une heure de temps consacré par l’avocat-
-
34 -
stagiaire aux recherches juridiques doit être retranchée, puisqu’il a
également fait état d’une heure pour faire une note juridique. Compte
tenu de ce qui précède, il sera retenu 16 heures et 30 minutes d’avocat
breveté (16,5 x 180 fr.), soit 2'970 fr., une heure et 30 minutes d’avocat-
stagiaire (1,5 x 110 fr.), soit 165 fr., une vacation à 120 fr. et des débours
pour un forfait de 50 francs. Par conséquent, une indemnité pour la
procédure d’appel d’un montant de 3'305 fr., plus la TVA, par 264 fr. 40,
soit un montant total de 3'569 fr. 40, sera allouée à Me Lise-Marie
Gonzalez Pennec. Cette indemnité sera mise pour trois cinquièmes, soit
par 2'141 fr. 65, à la charge de A.T., qui succombe partiellement
sur son appel, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Selon la liste d’opérations produite par le défenseur d’office de
B.T., et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la
procédure d’appel d’un montant de 2'905 fr. 20, TVA et débours inclus,
sera allouée à Me Stéphanie Cacciatore. Elle sera mise pour trois
cinquièmes, soit par 1'743 fr. 10, à la charge de l’appelante, qui succombe
partiellement sur son appel, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
A.T.________ et B.T.________ ne seront tenus de rembourser à
l’Etat la part mise à leur charge du montant des indemnités en faveur de
leur défenseur d’office respectif que lorsque leur situation financière le
permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à A.T.________ les art. 40, 43, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 146
al. 1 et 2 et 251 ch. 1 CP et 398 ss CPP,
appliquant à B.T.________ les art. 40, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 146 al. 1
et 2 et 251 ch. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
-
35 -
I. Les appels interjetés par A.T.________ et B.T.________ sont
partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 21 septembre 2016 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié
comme il suit aux chiffres II, V et VI de son dispositif, celui-ci
étant désormais le suivant :
"I.constate que A.T.________ s’est rendu coupable
d’escroquerie par métier et de faux dans les titres ;
II.condamne A.T.________ à une peine privative de liberté
de 20 (vingt) mois, sous déduction d’un jour de détention
provisoire, avec un sursis partiel portant sur 10 (dix) mois, le
délai d’épreuve étant fixé à 5 (cinq) ans ;
III.révoque le sursis octroyé à A.T.________ le 11 décembre
2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 100 (cent)
jours-amende à 20 fr. (vingt francs) ;
IV.constate que B.T.________ s’est rendue coupable
d’escroquerie par métier et de faux dans les titres ;
V.condamne B.T.________ à une peine privative de liberté
de 12 (douze) mois ;
VI.suspend l’exécution de la peine privative de liberté et
fixe à B.T.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ;
VII.constate que le sursis octroyé le 3 juin 2010 par le Juge
d’instruction de Lausanne à B.T.________ ne peut plus être
révoqué ;
VIII. dit que A.T.________ et B.T., solidairement entre
eux, doivent immédiat paiement à la [...] de la somme de
109'422 fr. 15, à titre de réparation du préjudice subi pour la
période d’avril 2006 à mars 2014, renvoyant pour le surplus la
plaignante à agir par la voie civile ;
IX.arrête à 13'770 fr. 15 TTC, le montant alloué à Me Lise-
Marie Gonzalez Pennec, défenseur d’office de A.T. ;
-
36 -
X.arrête à 7'151 fr. 80 TTC, le montant alloué à Me
Stéphanie Cacciatore, défenseur d’office de B.T.________ ;
XI.dit que lorsque leur situation financière le permettra,
A.T.________ et B.T.________ seront tenus de rembourser à l’État
le montant de l’indemnité allouée à leur conseil respectif ;
XII.met les frais de justice par 2'287 fr. 50, à la charge de
A.T.________ ;
XIII. met les frais de justice par 2'287 fr. 50, à la charge de
B.T.________."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3'569 fr. 40, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Lise-Marie Gonzalez Pennec.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'905 fr. 20, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Stéphanie Cacciatore.
V. Les frais de la procédure d’appel, par 9'624 fr. 60, sont répartis
comme il suit :
-
à la charge de A.T.________, deux cinquièmes de
l’émolument d’appel, soit 1'260 fr., et les trois cinquièmes
de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soit 2'141
fr. 65 ;
-
à la charge de B.T.________, un cinquième de l’émolument
d’appel, soit 630 fr., et les trois cinquièmes de l’indemnité
allouée à son défenseur d’office, soit 1'743 fr. 10 ;
-
le solde des frais est laissé à la charge de l’Etat.
VI. A.T.________ et B.T.________ ne seront tenus de rembourser à
l’Etat la part mise à leur charge du montant des indemnités en
faveur de leur défenseur d’office respectif prévues aux chiffres
III et IV ci-dessus que lorsque leur situation financière le
permettra.
-
37 -
Le président :Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 7 mars 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie
complète, à :
-Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour A.T.),
-Me Stéphanie Cacciatore, avocate (pour B.T.),
-Mme [...] (pour la [...]),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur étrangers (A.T., [...]1970 ;
B.T., [...]1972),
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des