Composition : M. S A U T E R E L, président
Juges : Mme Favrod et M. Winzap
Greffier :MRitter
Parties à la présente cause :
P.________, prévenu, représenté par Me Joël Crettaz, défenseur d’office, à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 26 juin 2015, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, libéré
P.________ des chefs de prévention de contrainte et de vol d’usage d’un
véhicule automobile (II), a pris acte du retrait des plaintes déposées par
[...], [...], [...] pour la [...] et la Commune de Vevey (III), a constaté
qu’P.________ s’est rendu coupable d’appropriation illégitime, de vol en
bande et par métier, de vol par métier, de brigandage qualifié, de
dommages à la propriété, de violation de domicile, de violation des règles
de la circulation routière, de conduite en présence d’un taux d’alcool
qualifié dans le sang ou dans l’haleine, de conduite d’un véhicule
automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du
permis, d’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, d’infraction
à la loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à la loi fédérale sur
les stupéfiants au sens de l’art. 19a LStup (IV), l’acondamné à une
peine privative de liberté de 30 mois et à une amende de 500 fr., la peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de
l’amende étant de cinq jours (IX), a suspendu l’exécution d’une partie de
la peine privative de liberté prononcée sous chiffre IX ci-dessus, portant
sur 20 mois, et fixé à P.________ un délai d’épreuve de quatre ans (X), a
renoncé à révoquer les sursis accordés les 3 janvier 2012 et 12 octobre
2012 à P.________ par le Ministère public du Canton de Fribourg (XI), a pris
acte pour valoir jugement des reconnaissances de dette et engagements
de remboursement souscrits par P.________ à l’égard de [...] et de l’Office
du tourisme d’Estavayer-le-Lac, dont la teneur était la suivante :
«P.________ se reconnaît débiteur de [...] de la somme de 360 fr. (trois cent
soixante francs) à titre de dommages-intérêts et s’engage à rembourser
cette somme par le versement d’un montant mensuel de 50 fr. (cinquante
francs) à première réquisition. P.________ se reconnaît solidairement avec
K.________ débiteur de l’Office du tourisme d’Estavayer-le-Lac de la somme
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de 750 fr. 55 (sept cent cinquante francs cinquante-cinq) à titre de
dommages-intérêts et s’engage à rembourser ce montant par le
versement d’un montant mensuel de 50 fr. (cinquante francs) à première
réquisition » (XIII), a renvoyé la partie plaignante [...] à agir devant le juge
civil (XIV), a arrêté l’indemnité de l’avocat Joël Crettaz, en sa qualité de
défenseur d’office d’P., à 4'296 fr. 80, débours et TVA compris
(XVII), a mis une partie des frais, par 10’920 fr. 05, y compris l’indemnité
allouée sous chiffre XVII ci-dessus, à la charge d’P. (XIX), et a dit
que l’indemnité de défense d’office allouée à l’avocat Joël Crettaz ne sera
remboursable à l’Etat de Vaud que si la situation économique d’P.________
s’améliore (XXI).
B.Par déclaration du 29 juillet 2015, P.________ a formé appel de
ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification,
en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 20 mois
et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en
cas de non-paiement fautif de l’amende étant de cinq jours (ch. IX du
dispositif), d’une part, et que « l’exécution de la peine privative de liberté
(...) est suspendue dans sa totalité », le délai d’épreuve étant de quatre
ans (ch. X du dispositif), d’autre part.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Né le 13 avril 1992 en Bosnie-Herzégovine, Etat dont il est
ressortissant, le prévenu P.________ est arrivé en Suisse à l’âge de deux
ans. Depuis 2009, il a travaillé dans plusieurs entreprises dans différents
domaines, notamment la cuisine, le lait, le bâtiment, la poste, puis comme
chauffeur-livreur. Il a eu des périodes sans activité, notamment celle
pendant laquelle il a commis les faits qui lui sont reprochés. Après une
période au bénéfice de l’aide sociale, il travaille actuellement chez [...], au
dépôt, pour un salaire horaire brut de 26 fr. 99, soit pour une rétribution
de l’ordre de 3'200 fr. par mois, susceptible de varier quelque peu en
fonction du travail. Il s’agit d’un contrat de mission au sens des art. 319 ss
CO conclu entre [...] et le prévenu. Le travailleur commence son activité
vers 17 heures, les jours ouvrables. En fin de semaine, il lui arrive
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d’œuvrer comme plâtrier-peintre dans l’entreprise d’un cousin, ce qui lui
rapporte 250 fr. par jour d’activité.
P.________ vit avec sa compagne, avec laquelle il a une fille de
quatre ans. Pour l’instant, il ne paie pas de loyer, car les concubins
occupent un appartement appartenant aux parents de sa compagne. Le
prévenu estime qu’il devra s’acquitter d’un loyer d’environ 1'000 fr. à
1'200 fr. dès qu’il en aura les moyens financiers. Après avoir connu une
période de chômage, la mère de son enfant est en deuxième année
d’apprentissage dans la restauration. La pension alimentaire en faveur de
l’enfant s’élève à 400 francs. L’Office des poursuites opère une saisie
mensuelle de 400 fr. sur le salaire du débiteur d’aliments, qui paie la
pension pour sa fille lorsqu’il en a la possibilité, en main de l’autorité
fribourgeoise compétente. Le prévenu nourrit le projet de louer un
appartement pour vivre avec son enfant et sa compagne. Actuellement, il
paie un loyer de 600 fr. à sa belle-mère. Il n’a pas encore commencé à
rembourser les lésés au bénéfice desquels il avait signé les
reconnaissances de dette mentionnées dans le dispositif du jugement ci-
dessus.
Le prévenu impute sa délinquance antérieure à sa
consommation de cocaïne (entamée durant l’été 2013, comme on le verra
plus en détail au ch. 2.14 in fine ci-dessous) et de cannabis. Il dit avoir «
tout arrêté depuis huit à dix mois » après en avoir parlé à son amie et
s’efforcer de renoncer également à sa consommation de tabac. Il prétend
avoir rompu avec son précédent cercle d’amis. Pour l’heure, il recherche
une activité professionnelle s’exerçant le jour. Il a l’espoir de décrocher un
travail dans le montage des échafaudages.
1.2Le casier judiciaire d’P.________ mentionne les condamnations
suivantes :
-une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr. le jour-
amende, avec sursis pendant deux ans, et une amende de 500 fr,
prononcées le 3 janvier 2012 par le Ministère public du Canton de
Fribourg, pour violation grave des règles de la circulation;
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-une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour-
amende, avec sursis pendant deux ans, prononcée le 12 octobre 2012 par
le Ministère public du Canton de Fribourg, pour violation d’une obligation
d’entretien;
-une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour-
amende, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 12
octobre 2012, prononcée le 24 mars 2014 par le Ministère public du
Canton de Fribourg, pour violation d'une obligation d’entretien.
En matière de circulation routière, P.________ a en outre fait
l’objet des mesures administratives suivantes :
-refus de délivrer un permis du 13 avril 2010 au 12 octobre
2010 pour conduite sans permis et vol d’usage, prononcé le 13 juillet
2009;
-retrait plus prolongation de la période probatoire du 11 février
2012 au 10 mars 2012 pour vitesse, prononcé le 16 janvier 2012;
-annulation du permis probatoire plus délai d’attente plus
psychologue pour une durée indéterminée pour ébriété, prononcée le 11
décembre 2014.
1.3P.________ connaissait un nommé K., ressortissant
albanais, né en 1989, qui a été déféré avec lui pour répondre de certains
des actes ci-après.
2.1A Payerne, le 27 septembre 2013, vers 17 h 35, [...] s’est
rendu dans le Kiosque [...]. Après avoir réglé ses achats, il a quitté les
lieux en oubliant son porte-monnaie sur le comptoir. P., venu
acheter des cigarettes et voyant ce porte-monnaie, a sciemment déposé
son propre portefeuille sur celui du plaignant afin de se l’approprier et
s’est emparé des 220 fr. qu’il contenait.
[...] s’est porté partie plaignante demandeur au pénal et au
civil le 16 octobre 2013, prenant des conclusions civiles par 360 francs.
2.2A Estavayer-le-Lac, entre le 7 et le 8 octobre 2013, K.________ a
forcé la porte de l’Office du Tourisme avec un tournevis. Il est ensuite
entré dans les locaux en compagnie d’P.________. Un troisième comparse,
également présent, est quant à lui resté à l’extérieur. Après avoir fouillé
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les lieux, les prévenus ont pris la fuite en emportant l’argent qui se
trouvait dans une caissette non verrouillée, soit environ 1'890 francs.
L’Office du tourisme d’Estavayer-le-Lac s’est constituée partie
plaignante demandeur au pénal et au civil le 8 octobre 2013, prenant des
conclusions civiles par 750 fr. 55.
2.3A Payerne, dans la nuit du 10 au 11 octobre 2013, P.________ a
pénétré dans les locaux de la société [...] en passant par une porte qui
n’était pas verrouillée. Une fois à l’intérieur, il a forcé la porte du bureau à
l’aide d’un outil plat et a fouillé sommairement les lieux, avant de s’enfuir
en emportant son butin soit deux ordinateurs portables, deux disques
durs, un cadenas d’ascenseur, une clé d’ordinateur, deux souris, un câble
et la caisse contenant 531 fr. 30. Il était accompagné d’un comparse
(déféré séparément), qui est demeuré à l’extérieur.
[...] s’est constituée partie plaignante demandeur au pénal et
au civil le 11 octobre 2013. Le 2 avril 2015, elle a toutefois retiré sa
plainte.
2.4A Payerne, dans la nuit du 15 au 16 octobre 2013, P.________ a
donné deux tournevis à K.________ afin que celui-ci puisse forcer la porte
palière de l’Office du tourisme d’Estavayer-Payerne. Les prévenus sont
ensuite entrés. Le premier est resté dans la réception pour faire le guet
pendant que le second fouillait les bureaux. Ce dernier a forcé une armoire
et y a dérobé environ 500 fr. en billets et monnaie. Après avoir quitté les
lieux, P.________ aurait reçu 60 fr. de la part de son comparse.
Estavayer-Payerne Tourisme s’est porté partie plaignante
demandeur au pénal le 16 octobre 2013, prenant des conclusions civiles
par 750 fr. 55.
2.5A Payerne, dans la nuit du 20 au 21 novembre 2013, K.________
a fracturé le cylindre de la porte principale de l’agence [...]. Il est ensuite
entré, alors qu’P.________ est resté à l’extérieur pour faire le guet. Une fois
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à l’intérieur, le premier nommé a fouillé les lieux et a dérobé le fond de
caisse qui se trouvait dans une pochette rouge dans un tiroir, soit environ
400 francs.
L’ [...] s’est constitué partie plaignante demandeur au pénale
et au civil le 21 novembre 2013. Le 5 mars 2015, elle a retiré sa plainte.
2.6A Payerne, dans la soirée du 8 décembre 2013, K.,
P. et un tiers ont forcé la porte d’un salon de coiffure avec un
tournevis. La vitre de la porte d’entrée s’est bruyamment fendue,
provoquant la fuite prématurée des auteurs.
2.7A Payerne, dans la soirée du 8 décembre 2013, K.,
P. et un tiers ont forcé la porte de l’agence [...] avec un tournevis.
K.________ est entré dans les bureaux en compagnie du troisième
comparse. Après avoir sommairement fouillé les lieux, les deux prévenus
ont rejoint P., demeuré à l’extérieur, sans rien emporter.
L’ [...] s’est constituée partie plaignante demandeur au pénal
et au civil le 9 décembre 2013. Le 5 mars 2015, elle a retiré la plainte.
2.8A Payerne, le 8 décembre 2013, vers 22 h 05, K. a
forcé la porte principale de l’armurerie [...], puis est entré dans le
bâtiment, accompagné d’P.________ et d’un tiers. Malgré le déclenchement
de l’alarme, les prévenus ont tenté de forcer le tiroir-caisse à l’aide d’un
tournevis. Ils ont finalement quitté les lieux sans rien emporter.
[...] s’est porté partie plaignante demandeur au pénal et au
civil le 8 décembre 2013, renonçant à prendre des conclusions civiles.
2.9A Payerne, le 8 décembre 2013, vers 22 h 20, K.________ et
P.________ ont forcé la porte de la boutique [...] à l’aide d’un outil plat. Un
troisième comparse s’est contenté de faire le guet depuis le trottoir d’en
face. Une fois les deux prévenus à l’intérieur, l’alarme s’est déclenchée et
a provoqué leur fuite. Ils ont malgré tout eu le temps de s’emparer d’une
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veste, d’une paire de gants, de deux chandails, ainsi que de l’argent
déposé dans le tiroir-caisse, soit environ 120 francs.
Plus tard dans la soirée, P.________ et le troisième comparse
déjà mentionné ont voulu retourner à la boutique. Constatant la présence
d’un Securitas, ils ont finalement continué leur chemin.
[...], exploitante du commerce, s’est portée partie plaignante
demandeur au pénal et au civil le 9 décembre 2013, renonçant à prendre
des conclusions civiles.
2.10A Payerne, le 24 décembre 2013, vers 21 h 35, K.________ et
P.________ ont tenté de forcer la porte du laboratoire de la boulangerie [...],
sans y parvenir, dans le dessein de commettre un vol. Ils ont endommagé
le cadre de la porte.
Agissant en tant que représentant de la boulangerie [...], [...],
s’est porté partie plaignante demandeur au pénal le 25 décembre 2013,
sans prendre de conclusions civiles.
2.11A Payerne, le 6 août 2014, vers 3 h 15, K.________ et P.________
sont montés à l’appartement où logeait [...] avec l’intention d’obtenir de
lui de la cocaïne et de l’argent. Ils étaient accompagnés de plusieurs amis
avec lesquels ils avaient consommé de l’alcool. Ces derniers sont restés,
en tout cas au début, au pied de l’immeuble. Après que le maître des lieux
a ouvert la porte, les deux comparses ont forcé le passage et son entrés
dans l’appartement. Ils ont fouillé les lieux, endommageant du mobilier, et
ont fait main basse sur le porte-monnaie d’ [...], qui contenait 50 francs.
Rejoints par un troisième comparse (déféré séparément), ils se sont en
outre emparés d’une carte d’identité, d’un abonnement demi-tarif, ainsi
que de divers papiers sans valeur. Ils ont également pris le téléphone
portable de l’amie de l’occupant du logement, [...]. Cette chose mobilière
a toutefois ultérieurement été restituée à sa propriétaire par
l’intermédiaire d’un tiers. Lors de l’intrusion, [...] s’est retrouvée seule face
aux trois hommes qui tenaient tous un couteau ou un cutter en main.
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K.________ ayant crié qu’elle cachait la cocaïne « dans ses seins » (sic), le
troisième comparse lui intima de leur montrer sa poitrine. Terrorisée, la
victime a obtempéré et retiré sa chemise et son soutien-gorge. Profitant
d’un moment d’inattention des trois hommes, elle a sauté par la fenêtre
du premier étage. Elle s’est brisé la cheville dans sa chute.
[...] et [...] se sont portés parties plaignantes demandeurs au
pénal et au civil le 6 août 2014.
2.12A Payerne, le 5 août 2014, vers 3 h 50, P.________ a emprunté
la voiture VW Polo de [...], à l’insu de ce dernier, et l’a conduite pour
rentrer à son domicile, alors qu’il était sous l’influence de l’alcool et sans
être porteur de son permis de conduire. L’analyse de sang a révélé un
taux d’alcoolémie de 0,93 g o/oo (taux le plus favorable).
2.13A Lucens, au lieu-dit Bramafan, route Lausanne-Berne, le 20
octobre 2014, vers 15 h 30, P.________ a conduit une voiture Honda Logo à
la vitesse de 101 km/h, alors même qu’elle est limitée à 80 km/h à cet
endroit, dépassant ainsi la vitesse prescrite de 21 km/h (marge de sécurité
déduite). Le prévenu était sous le coup d’une décision de retrait de son
permis de conduire depuis le 5 août 2014.
2.14Dans la région de Payerne notamment, entre juin 2012
(l’éventuelle consommation antérieure étant prescrite) et le 9 octobre
2014, date de sa dernière audition, P.________ a consommé de la
marijuana de manière récurrente. Il a notamment déclaré en fumer
pratiquement quotidiennement et se fournir pour un budget mensuel de
250 fr. auprès d’un certain [...], domicilié à Payerne. Il estime lui avoir
acheté une quantité totale d’environ 300 grammes. Il reconnaît également
avoir vendu un ou deux joints pour une dizaine de francs à des amis pour
les dépanner et servir d’intermédiaire pour des tiers ne sachant pas où
s’approvisionner. En outre, le prévenu a déclaré avoir reçu 100 grammes
de chanvre de la part d’un Albanais de Payerne à qui il doit 600 francs. Sur
cette marchandise, il en a vendu 20 grammes sous forme de sachets de
quatre grammes à 50 fr. la pièce et a consommé le reste. Il a ainsi réalisé
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15 -
un bénéfice de 250 francs. Enfin, de l’été 2013 au début du mois de février
2014, il a consommé de la cocaïne à raison de deux ou trois fois par
semaine.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
4.1.1L’appelant conteste la quotité de la peine privative de liberté,
qu’il voudrait compatible avec le sursis ordinaire. Il se prévaut de deux
circonstances atténuantes, à savoir l’ascendance (art. 48 let. a ch. 4 CP) et
le repentir sincère (art. 48 let. d CP).
4.1.2Parmi les diverses circonstances qui peuvent réduire la faute,
le Code pénal mentionne l'ascendant d'une personne à laquelle l'auteur
devait obéissance ou de laquelle il dépendait (art. 48 let. a ch. 4 CP). S’il
est constaté, cet élément de l'état de fait diminue la faute de l’auteur, ce
qui entraîne une peine plus clémente; on parle alors d’atténuation
obligatoire de la peine (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/
Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 1 ad art. 48 CP).
4.1.3L’appelant soutient qu’il n’a fait que suivre son comparse
K.________ qui était le meneur. Le tribunal correctionnel n’a toutefois pas
méconnu ce rôle subordonné en indiquant, en page 51 du jugement,
qu’P.________ avait certes eu un rôle de suiveur lorsqu’il agissait en bande,
mais qu’il n’en avait pas moins eu un rôle très actif dans les infractions
contre le patrimoine.
Pour le surplus, la circonstance atténuante plaidée en appel ne
se limite pas à l’ascendance, puisque la définition légale exige encore, soit
un devoir (légal) d’obéissance, soit une dépendance (Dupuis et alii, op.
cit., nn. 15 et 16 ad art. 48 CP). La dépendance nécessite que l’infraction
ait été commise à l’instigation de la personne dont l’auteur dépend, ce qui
implique une pression ou une influence d’une certaine intensité, de nature
à dépasser ce qui arrive normalement dans la vie de tous les jours, sans
toutefois constituer un ordre (ATF 102 IV 237, JdT 1978 IV 36).
L’appelant a parfois agi seul, ainsi dans le cas décrit au ch. 2.6.
Qui plus est, il a, toujours dans ce cas, lui-même formé une bande avec
d’autres comparses. S’il a agi en bande avec K.________ pour perpétrer la
plupart des infractions et que celui-ci en était le meneur, on ne discerne
toutefois pas pour autant une dépendance caractérisée de l’appelant à
5.1.1Critiquant la quotité de la peine privative de liberté à l’aune de
l’art. 47 CP, l’appelant fait valoir que la différence de peine de dix mois
entre la sienne et celle de K.________ est trop réduite au vu de leurs actes
punissables respectifs.
5.1.2Selon la jurisprudence, il est possible d’invoquer, dans le cadre
d’un recours en réforme pour violation de l’art. 47 CP, le fait que la peine
infligée consacre une inégalité de traitement (ATF 116 IV 292 consid. 2,
JdT 1992 IV 104). Toutefois, en raison des nombreux paramètres qui
interviennent dans la fixation de la peine, notamment des données
personnelles, la comparaison est d’emblée délicate lorsqu'elle porte sur
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19 -
des affaires et des accusés différents (ATF 120 IV 136 consid. 3a; ATF 116
IV 292, précité).
Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit
respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1
Cst.; cf., au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les
arrêts cités). S'il est appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction
ou deux co-prévenus ayant participé ensemble au même complexe de
faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines
infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les
circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art.
47 CP, la peine doit être individualisée (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2b p.
244 ss; TF 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine; TF
6B_207/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.2.2).
En effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,
le principe de l'individualisation de la peine et le large pouvoir conféré par
la loi au juge du fait dans la fixation de celle-ci conduisent nécessairement
à une certaine inégalité dont le législateur s'est accommodé. Les diverses
pondérations entre les critères déterminants sont notamment la
conséquence de la libre appréciation des preuves par le juge du fait et de
l'important pouvoir dont il dispose. De ce point de vue, il faut considérer
que même des cas identiques ou semblables se différencient en général
de manière importante en ce qui concerne les points déterminants pour la
mesure de la peine. Pour ces raisons, une inégalité dans la fixation de
cette dernière ne suffit en elle-même pas pour conclure à un abus du
pouvoir d'appréciation. Aussi longtemps que la sanction se cantonne dans
les limites légales du champ pénal, qu'elle se fonde sur toutes les
considérations essentielles et qu'elle n'excède pas le pouvoir du juge, les
différences dans sa fixation doivent être considérées comme une
conséquence inhérente à notre système juridique (Wiprächtiger/Keller, in :
Niggli/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-110 StGB,
3
e
éd., Bâle 2013, n. 203 ad art. 47 CP, et les réf. citées).
-
20 -
Les comparaisons sont souvent établies avec des peines
infligées à des auteurs impliqués dans des cas prétendument semblables.
De telles comparaisons n'aboutissent en général pas à une modification de
la sanction (Wiprächtiger/Keller, op. cit., n. 212 ad art. 47 CP), pour les
raisons évoquées.
Ainsi, si la prise en compte d'une inégalité de traitement est en
principe adéquate, elle ne sera opérante qu'exceptionnellement, la
comparaison avec les peines prononcées étant généralement stérile, dans
la mesure où il existe presque toujours des circonstances objectives ou
subjectives dont le juge doit tenir compte dans chaque cas et qui le
conduisent à individualiser la peine (ATF 116 IV 292, précité, JdT 1992 IV
104). La référence à un ou deux précédents où des peines clémentes ont
été prononcées n’est d’ailleurs pas suffisante pour prétendre à l’égalité de
traitement (ATF 114 Ib 238; CCASS, NE, 6 mars 1992, RJN 1992 p. 119). La
jurisprudence a affirmé la primauté du principe de la légalité sur celui de
l’égalité. Il ne suffit pas que la loi ait été mal appliquée dans un cas pour
que l’accusé puisse prétendre à un droit à l’égalité dans l’illégalité (ATF
122 II 446 consid. 4a; ATF 124 IV 44 consid. 2c; TF arrêt 6S.270/2005, du
25 septembre 2005). Néanmoins, l'idée de ne pas créer un écart trop
important entre deux co-prévenus qui ont participé ensemble au même
complexe de faits délictueux est soutenable (ATF 123 IV 150 consid. 2b p.
154). Ainsi, l'exigence d'égalité s'apprécie notamment au regard de ce qui
est comparable, notamment les activités et les rôles respectifs des co-
prévenus dans la perpétration commune d'infractions.
5.2Dans le cas particulier, K.________ a été condamné à une peine
privative de liberté 40 mois ferme avec une révocation de sursis partiel
portant sur 18 mois, alors que l’appelant a été condamné à 30 mois de
privation de liberté, dont dix mois fermes.
L’appelant s’est rendu coupable d’une appropriation illégitime
(portant sur un porte-monnaie contenant 200 fr.), de vol en bande et par
métier dans plusieurs cas (butin de 1'890 fr., 531 fr. 30, 500 fr., 400 fr. et
120 fr.) et d’un brigandage qualifié (butin de 50 fr.). Dans ce dernier cas,
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21 -
les auteurs s’étaient munis de couteaux, ce qui implique une peine
privative de liberté minimale de un an. L’appelant s’est en outre rendu
coupable de dommages à la propriété (portes forcées ou endommagées),
de violation de domicile et de divers délits à la LCR. Hormis l’appropriation
illégitime au préjudice de [...] (ch. 2.1) et la tentative de cambriolage
perpétrée dans la nuit du 10 au 11 octobre 2013 (ch. 2.3), les infractions
(en concours) réprimées par une peine privative de liberté ont été
commises par les deux comparses agissant en bande, parfois de concert
avec un tiers au moins, étant précisé que les infractions en matière de LCR
et de LStup ont été réprimées séparément d’une peine d’amende. Les
infractions commises avec K.________ sont non seulement les plus
nombreuses, mais aussi les plus graves. Pour sa part, K.________ a en outre
été condamné, notamment, pour divers cambriolages, consommés ou
tentés, commis avec un tiers, dans la nuit du 7 au 8 décembre 2013 (ch.
2.7 et 2.8 de l’acte d’accusation), ainsi que le 13 janvier 2015 (ch. 2.14 de
l’acte d’accusation) et le 27 juillet 2014 (ch. 2.18 de l’acte d’accusation),
ainsi que d’un épisode de vol par métier (ch. 2.16 de l’acte d’accusation)
et, à une reprise, d’injure et de violence ou menace contre les autorités et
les fonctionnaires (ch. 2.15 de l’acte d’accusation). Il a de surcroît joué un
rôle de meneur dans les infractions commises en bande avec l’appelant,
notamment en faisant preuve d’une particulière brutalité lors de l’intrusion
dans le logement d’ [...] le 6 août 2014. Enfin, il n’a, contrairement à
l’appelant, guère collaboré à l’enquête. Ces facteurs commandent
assurément une peine d’une quotité supérieure, mais pas dans une
mesure hautement significative. Pour le surplus, les deux prévenus n’ont
pas une grande différence d’âge et ont des parcours de vie semblables. La
gravité respective des infractions (réprimées par une peine privative de
liberté) commises par l’un et l’autre des prévenus est à la mesure de
l’écart entre les peines prononcées. La peine privative de liberté
prononcée à l’encontre de l’appelant – qui est la seule dont a à connaître
la Cour de céans – ne procède pas d’une violation de l’égalité de
traitement entre prévenus.
-
22 -
6.1.1Toujours sous l’angle de la quotité de la peine privative de
liberté, l’appelant demande que sa peine soit fixée à 20 mois. Il expose
qu’il travaille la nuit, de sorte qu’une semi-détention (art. 77b CP) ne
pourrait pas lui permettre de conserver son activité lucrative principale
actuelle. Son contrat de mission auprès de [...] (P. 97) prévoit
effectivement, à partir de fin mai 2015, un travail de préparateur de
commandes/cariste à raison de 34 heures par semaine en moyenne et un
début d’activité à 16 h, comme l’appelant l’a confirmé (à une heure près)
à l’audience d’appel.
6.1.2Pour fixer la quotité de la peine privative de liberté à trente
mois les premiers juges, tenant la culpabilité du prévenu pour lourde, ont
retenu les éléments à charge et à décharge résumés ci-après (jugement,
p. 51).
A charge, le concours d’infractions, la réitération en cours
d’enquête, les antécédents judiciaires et administratifs de l’auteur en
matière de LCR, qui démontrent qu’il rechigne à respecter les règles de la
circulation routière, et le fait que comme son comparse, il n’a fait aucun
cas des victimes de ses forfaits, cumulant les infractions contre le
patrimoine dans le seul dessein égoïste de financer sa consommation de
drogue et son train de vie. En particulier, la terreur et l’humiliation
infligées à [...], décrites par l’intéressée à l’audience de première instance
(jugement, p. 5), montrent le manque total d’égards que le prévenu a eu
pour ses victimes. Le tribunal correctionnel a ajouté qu’P.________ avait
certes eu un rôle de suiveur lorsqu’il agissait en bande, mais il n’en avait
pas moins été très actif dans les infractions contre le patrimoine. A ces
éléments, on peut ajouter, comme cela a été établi lors de l’audience
d’appel, que le prévenu n’a pas commencé à dédommager ses victimes en
exécution des engagements pris, alors même qu’il dispose d’un emploi
stable et de revenus complémentaires acquis en fin de semaine, ce qui
témoigne, de manière accrue, de son désintérêt.
A décharge, ont été prises en compte les excuses présentées
par l’appelant à l’audience de première instance à [...], étant toutefois à
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23 -
nouveau relevé qu’elles ne l’ont été que tardivement, ainsi que les
reconnaissances de dette comportant un engagement de remboursement
par acomptes mensuels. La collaboration du prévenu durant l’instruction a
finalement été tenue pour relativement bonne. Sa situation familiale paraît
stable et lui a permis de ne pas retomber dans la délinquance depuis les
derniers faits qui lui sont reprochés, soit depuis octobre 2014. Il a
également trouvé un travail, peu avant l’audience de première instance. Il
a exprimé des regrets, indiquant au tribunal correctionnel qu’il
n’entendrait plus parler de lui (jugement, p. 18). Les premiers juges ont
ainsi estimé qu’il semblait avoir pris conscience de la gravité de ses actes.
Ces éléments favorables constatés en première instance ont été confirmés
à l’audience d’appel. Ainsi, l’appelant a conservé son travail dans
l’intervalle. Il a en outre accompli de louables efforts pour ne plus
consommer de drogue et dit avoir rompu avec son précédent cercle
d’amis.
6.2La réduction de dix mois demandée par l’appelant excède
largement les limites des peines d’une quotité encore proche du sursis
selon la jurisprudence développée sous l’ancien droit, soit jusqu’à trois
mois de plus que la peine maximale compatible avec un plein sursis
(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne 2007/2011,
n. 9 ad art. 47 CP). Toutefois, le TF a expressément exclu la transposition
de cette jurisprudence dans le nouveau droit, dans la mesure où l’art. 47
CP énonce expressément comme critère de fixation de la peine l’effet de
celle-ci sur l’avenir du condamné (Dupuis et alii, op. cit., n. 8 ad art. 47
CP). Au vu de la culpabilité, après pesée des éléments tant à charge qu’à
décharge, la peine privative de liberté de trente mois doit être confirmée.
7.Cela étant, autre est la question de la part de la peine
privative de liberté devant être assortie du sursis.
7.1Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre
partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt
général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1); la
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24 -
partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2); en cas de
sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie
suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au
moins; les règles d’octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas
applicables (al. 3).
7.2De jurisprudence constante, les conditions subjectives
auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent
également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1
consid. 5.3.1 p. 10; cf. aussi arrêts 6B_664/2007 du 18 janvier 2008
consid. 3.2.1; 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3). En effet, le critère
des perspectives d’amendement s'applique également pour le sursis
partiel, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but
et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant
au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que
l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. Mais un
pronostic défavorable exclut également le sursis. En effet, s'il n'existe
aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière
par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée
(ATF 134 IV 1 précité consid. 5.3.1, p. 10).
En revanche, les conditions objectives des art. 42 et 43 CP ne
correspondent pas: les peines privatives de liberté jusqu'à une année ne
peuvent être assorties du sursis partiel; une peine de 12 à 24 mois peut
être assortie du sursis ou du sursis partiel; le sursis complet à l'exécution
d'une peine privative de liberté est exclu, dès que celle-ci dépasse 24 mois
alors que jusqu'à 36 mois, le sursis partiel peut être octroyé (arrêt précité
consid. 5.3.2, p. 11).
Pour statuer sur la suspension partielle de l’exécution d’une
peine, le juge doit tenir compte de façon appropriée de la faute de
l’auteur. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette notion de faute
correspond à la culpabilité telle que définie à l’art. 47 al. 2 CP (ATF 134 IV
1 précité consid. 4.2.3).
-
25 -
7.3En l'espèce, la quotité de la peine privative de liberté ne
permet que le sursis partiel.
Disant poser un pronostic favorable, les premiers juges ont en
réalité émis un pronostic mitigé en accordant un sursis partiel, pour le
motif que les éléments de bon pronostic retenus n’avaient pas été soumis
à l’épreuve du temps. En revanche, ils n’ont pas révoqué deux sursis
assortissant des peines pécuniaires, pour le motif que la part ferme de la
peine privative de liberté infligée aurait un effet dissuasif suffisant
(jugement, p. 53).
Les éléments de bon pronostic retenus par les premiers juges
ont depuis lors été confirmés à l’épreuve du temps. En effet, comme déjà
relevé, l’appelant a conservé son travail, dit de manière convaincante
avoir abandonné la drogue et semble vouloir tourner le dos à la
délinquance, ce dont témoigne également le fait qu’il prétend avoir rompu
avec son précédent cercle d’amis. En outre, il vit dans des conditions
familiales stables. De fait, il n’a plus retenu défavorablement l’attention
des autorités depuis lors, ce qui étaye ses dires. Comme élément à
décharge on peut aussi retenir le jeune âge de l’auteur. En effet, ayant eu
23 ans révolus en avril 2015, l’appelant appartient encore à la catégorie
des jeunes adultes (art. 61 CP), même si, dans le cas d’espèce, la relation
entre le jeune âge et de graves troubles du développement n’est pas
établie par expertise. Cela étant, un élément de mauvais pronostic est,
comme déjà indiqué également, le fait qu’il n’a pas commencé à
dédommager ses victimes alors même qu’il en avait la possibilité.
Ces éléments de bon pronostic, qui se sont vérifiés depuis
l’audience de première instance, doivent mener à une augmentation de la
part de peine assortie du sursis. Reléguant au second plan le facteur
défavorable mentionné ci-dessus, ils permettent même de fixer au
minimum légal, soit à six mois, la part de peine à exécuter. En effet, la
part de peine ferme permet de poser un pronostic relativement favorable
vu l’effet de choc et de semonce (Schock- und Warnungswirkung; cf. ATF
134 IV 140 consid. 5.3) qu’elle implique, qui est suffisant. Il y donc lieu de
-
26 -
suspendre l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant
sur 24 mois. La durée du délai d’épreuve n’est pas contestée.
7.4Pour le reste, il incombe à l’appelant d’obtenir et d’occuper un
emploi s’exerçant la journée, s’il souhaite se voir offrir la possibilité
d’exécuter sa peine privative de liberté en semi-détention.
-
27 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 33, 40, 43, 47, 49 al. 1, 106,
137 ch. 1 et 2, 139 ch. 1, 2 et 3 al. 2, 140 ch. 1 al. 1 et ch. 2, 144 al. 1, 186
CP;
90 al. 1, 91 al. 2 let. a, 95 al. 1 let. b et 99 ch. 3 LCR;
19 al. 1 let b, c et d, 19a ch. 1 LStup;
398 ss CPP,
prononce :
I.L’appel est admis partiellement.
II. Le jugement rendu le 26 juin 2015 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois est modifié au chiffre X de son dispositif, celui-ci étant
désormais le suivant :
“I.(maintenu);
II.libère P.________ des chefs de prévention de contrainte et
de vol d’usage d’un véhicule automobile;
III.prend acte du retrait des plaintes déposées par [...], [...],
[...] pour la [...] et la Commune de Vevey;
IV. à VII.(maintenus);
VIII. constate que P.________ s’est rendu coupable
d’appropriation illégitime, vol en bande et par métier, vol par
métier, brigandage qualifié, dommages à la propriété,
violation de domicile, violation des règles de la circulation
routière, conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans
le sang ou dans l’haleine, conduite d’un véhicule automobile
malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du
permis, infraction à la loi fédérale sur la circulation routière,
infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention
à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’art. 19a LStup;
IX.condamne P.________ à une peine privative de liberté de
30 (trente) mois et à une amende de 500 fr. (cinq cents
francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de
non paiement fautif de l’amende étant de 5 jours;
X.suspend l’exécution d’une partie de la peine privative de
liberté prononcée sous chiffre IX ci-dessus, portant sur 24
(vingt quatre) mois, et fixe à P.________ un délai d’épreuve de
4 (quatre) ans;
-
28 -
XI.renonce à révoquer les sursis accordés les 3 janvier 2012
et 12 octobre 2012 à P.________ par le Ministère public du
Canton de Fribourg;
XII. (maintenu);
XIII. prend acte pour valoir jugement des reconnaissances de
dette et engagements de remboursement souscrits par
P.________ à l’égard de [...] et de l’Office du tourisme
d’Estavayer-le-Lac, dont la teneur est la suivante :
P.________ se reconnaît débiteur de [...] de la somme de
360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de dommages-
intérêts et s’engage à rembourser cette somme par le
versement d’un montant mensuel de 50 fr. (cinquante francs)
à première réquisition.
P.________ se reconnaît solidairement avec K.________
débiteur de l’Office du tourisme d’Estavayer-le-Lac de la
somme de 750 fr. 55 (sept cent cinquante francs cinquante-
cinq) à titre de dommages-intérêts et s’engage à rembourser
ce montant par le versement d’un montant mensuel de 50 fr.
(cinquante francs) à première réquisition.
XIV. renvoie la partie plaignante [...] à agir devant le juge
civil;
XV. ordonne la confiscation et la destruction d’un
abonnement demi-tarif CFF au nom de [...] séquestré sous
fiche n° 14'615;
XVI. (maintenu);
XVII. arrête l’indemnité de Me Joël Crettaz, en sa qualité de
défenseur d’office de P., à 4'296 fr. 80 (quatre mille
deux cent nonante-six francs et huitante centimes), débours et
TVA compris;
XVIII. (maintenu);
XIX. met une partie des frais par 10’920 fr. 05 (dix mille neuf
cent vingt francs et cinq centimes), y compris l’indemnité
allouée sous chiffre XVII ci-dessus, à la charge de P.;
XX. (maintenu);
XXI. dit que l’indemnité de défense d’office allouée à Me Joël
Crettaz ne sera remboursable à l’Etat de Vaud que si la
situation économique de P.________ s’améliore.”
III.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'924 fr. 25, débours et TVA compris, est
allouée à Me Joël Crettaz.
IV.Les frais de la procédure d'appel, y compris l’indemnité
mentionnée au chiffre III ci-dessus, par 4'634 fr. 25, sont mis
par trois quarts, soit 3'475 fr. 70, à la charge d’P.________, le
solde étant mis à la charge de l’Etat.
-
29 -
V.P.________ ne sera tenu de rembourser les trois quarts de
l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus mise à sa
charge que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du 19 novembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Joël Crettaz, avocat (pour P.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois,
-Service de la population, secteur E,
-Ministère public de la Confédération,
-Mme Alexa Landert, avocate (pour K.),
-
[...], à l’attention de M. [...],
-
[...], à l’attention de M. [...],
-
30 -
-
[...],
-
[...],
-
[...],
-
[...],
-Boutique [...], à l’attention de Mme [...],
-Boulangerie-pâtisserie [...],
-
[...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :