Composition : MmeB E N D A N I , présidente
MM. Battistolo et Winzap, juges
Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Brochellaz, défenseur d’office
à Lausanne, intimé,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, appelant.
salaire. Le prévenu paie une prime d’assurance maladie de 300 fr. par
mois et participe aux frais du ménage. En outre, afin d’apprendre l’anglais,
il est parti plusieurs mois en Angleterre pour suivre des cours et a
contracté un prêt de 30'000 fr. à cet effet. Pour le surplus, il dit n’avoir
aucune autre dette ni poursuites.
Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :
-14 septembre 2009 : Tribunal des mineurs vaudois,
lésions corporelles simples, menaces, 5 jours de privation de liberté, sursis
à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de deux ans ;
-1
er
mars 2011 : Ministère public de l’arrondissement de La
Côte, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire
de 10 jours-amende à 50 fr. le jour.
Son extrait ADMAS mentionne un retrait du permis de
conduire et une prolongation de la période probatoire du 28 mars au 27
juin 2011 pour excès de vitesse.
2.A Lausanne, le 19 juillet 2013, vers 20h45, le prévenu
X.________ a circulé à bord de son véhicule sur la rue de [...]. A la hauteur
du n°100 de cette rue, le prévenu a obliqué à gauche avec l’intention de
se rendre dans la zone industrielle sise à cet endroit. En effectuant cette
manœuvre, X.________ n’a pas aperçu [...], lequel circulait en sens inverse
au guidon de sa moto, lui coupant ainsi la route. Un choc s’est alors
produit entre l’aile avant droite du véhicule du prévenu et la roue avant du
cycle de [...] qui a été projeté au sol. Le lésé a souffert de plusieurs
fractures.
E n d r o i t :
-
9 -
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est
recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en
instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office
ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 consid. 3.1).
3.Le Ministère public invoque qu’au vu de la configuration des
lieux de l’accident, le prévenu ne peut pas soutenir ne pas avoir vu le
motocycliste qui se trouvait à proximité, en face de lui et avec le phare
avant allumé. Il estime que c’est par une imprévoyance coupable que le
prévenu n’a pas aperçu le motocycle du lésé et a entrepris d’obliquer à
gauche, violant ainsi la priorité à ce dernier qui circulait régulièrement en
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sens inverse. Il estime donc que X.________ doit être condamné pour
violation grave des règles de la circulation routière.
3.1
3.1.1Chacun doit se conformer aux signaux et aux marques ainsi
qu'aux ordres de la police (art. 27 al. 1 LCR [Loi fédérale sur la circulation
routière], RS 741.1). Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la
priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse (art. 36 al. 3 LCR).
L'art. 14 al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière, RS
741.11) prévoit que celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas
gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Le
bénéficiaire de la priorité est gêné dans sa marche au sens de cette
disposition, lorsqu'il doit modifier brusquement sa manière de conduire,
par exemple parce qu'il est brusquement contraint de freiner, d'accélérer
ou de faire une manœuvre d'évitement sur l'intersection, voire peu avant
ou peu après celle-ci, sans qu'il importe de savoir si une collision survient
ou non. Cette restriction de la définition de l'action de gêner n'est pas de
nature à vider de sa substance le droit de priorité, car ce n'est
qu'exceptionnellement que l'on devra refuser d'admettre que le
bénéficiaire de la priorité a été gêné d'une façon importante dans sa
marche. L'importance de l'entrave au droit de priorité ne dépend pas du
point de savoir si l'ayant droit l'a prévue et a réagi en conséquence (ATF
114 IV 146 ss).
Le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR,
permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des
autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne
doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière
conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le
mettent en danger (ATF 118 IV 277 consid. 4a p. 280; 104 IV 28 consid. 3
p. 30; 99 IV 173 consid. 3b p. 175). Seul celui qui s'est comporté
réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui
viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou
dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par
une attention accrue. Cette limitation n'est cependant plus applicable
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lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation
dépend précisément de savoir si et dans quelle mesure il pouvait se
fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 120 IV 252 consid.
2d/aa p. 254; 100 IV 186 consid. 3 p. 189).
3.1.2L'art. 90 LCR prévoit que celui qui viole les règles de la
circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution
émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une
violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour
la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2).
Pour dire si une violation d'une règle de la circulation doit être
qualifiée de grave, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective
que subjective.
Du point de vue objectif, l'auteur doit avoir commis une
violation grossière d'une règle fondamentale de la circulation routière et
mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un
danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en
danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue
(ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136).
Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige un
comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la
circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par
négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être
admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement
dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation.
Mais une négligence grossière peut également exister lorsque,
contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte
le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se
rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une
négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de
conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence
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de scrupules. Est notamment sans scrupules le comportement qui ne tient
absolument pas compte des biens juridiques d'autrui. Il peut également en
aller ainsi en cas de simple ignorance (momentanée) de la mise en danger
des intérêts d'autrui (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136).
3.2Le premier juge a retenu que la version de l'automobiliste
selon laquelle il n'aurait pas aperçu le motocycle parce que le phare avant
de ce dernier se serait trouvé en droite ligne avec l'un des phares avant
du véhicule qui le suivait était plausible, de sorte qu'on ne pouvait imputer
une imprévoyance coupable à l'intimé. Ce raisonnement ne saurait être
suivi. Entendu immédiatement après l'accident, le prévenu a déclaré qu'il
descendait la rue [...], à une allure de 30-40 km/h, qu'il souhaitait
s'engager dans l'aire de circulation sur sa gauche, qu'il a enclenché les
indicateurs de direction gauches, qu'aucun usager n'arrivait en face, que
la première voiture se trouvait vers les feux de l'avenue de Morges, qu'il a
attendu quelques secondes avant de tourner à gauche et qu'en arrivant
vers le trottoir, il s'est produit un choc sur le côté avant droit de son
véhicule. Le motocycliste a déclaré, en date du 30 juillet 2013, que
parvenu à la hauteur de l'immeuble n° 100, il a vu une voiture, arrivant en
face de lui, soit en sens inverse, qui a tourné à gauche, pratiquement
devant lui, qu'il a été totalement surpris par ce déplacement, qu'il n'a pas
pu freiner, ni éviter cette automobile qui lui a clairement coupé la route et
qui, selon lui, n'était même pas arrêtée. Lors de son audition du 6 février
2014, la victime a expliqué ne pas se souvenir si les phares de la voiture
du prévenu étaient allumés, mais a affirmé que le clignoteur du véhicule
du prévenu n'était pas enclenché au moment de tourner. Il a répété que la
voiture n'avait pas marqué de temps d'arrêt avant de tourner tout en
étant possible qu'il ait ralenti avant de prendre le virage.
Au regard des déclarations précitées et des éléments du
dossier, on doit admettre que le prévenu n'a tout simplement pas vu le
motocycliste, qui était prioritaire, et qu'il lui a donc brusquement coupé la
route. La version de l'intimé selon laquelle le phare avant du motocycliste
se serait trouvé en droite ligne avec l'un des phares avant du véhicule
n'est pas plausible au regard des premières déclarations du prévenu, qui
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n'a pas parlé de véhicule suivant immédiatement le motard. Par ailleurs,
l'accident s'est déroulé en plein mois de juillet. Il ne faisait pas encore
totalement nuit, conformément aux déclarations de X.________ (cf. PV aud.
1). De plus, selon le rapport de police, il y avait un éclairage public, qui
était en fonction (cf. P. 5, p. 2). La route était rectiligne et la visibilité
étendue. Par ailleurs, la victime n'a jamais cherché à accabler
l'automobiliste. Ainsi, elle a relevé les éléments favorables au prévenu,
comme le fait qu'il ne roulait pas à une vitesse excessive et qu'il était
possible qu'il ait pu voir d'autre feux que les siens. Elle a en outre
expliqué, devant le Tribunal de police, que son intérêt était avant tout
« d'obtenir le remboursement de ses frais et non pas d'obtenir la
condamnation pénale de X.________ ». Enfin, elle a finalement retiré sa
plainte, au regard de l'accord intervenu.
Sur le vu de ce qui précède, il est évident que X.________ aurait
dû voir le motocycliste, ce d'autant plus qu'il a vu le premier véhicule, qui
se trouvait vers les feux de l'avenue de Morges. Néanmoins, le prévenu
n’a pas agi sans scrupules et ne s’est ainsi pas rendu coupable d’une
négligence grossière. Ainsi, faute de remplir l’élément subjectif de l’art. 90
al. 2 LCR, seule une violation simple de la circulation routière peut être
imputée à X.________ (art. 90 al. 1 LCR).
L’appel du Ministère public doit partiellement être admis.
4.L'intimé a requis la mise en œuvre d'une expertise technique
afin d'éclairer la Cour sur les circonstances de l'accident. Les éléments du
dossier sont suffisants. Par ailleurs, on voit difficilement ce que pourrait
apporter une expertise dans le cas d'espèce.
Le moyen requis doit par conséquent être rejeté.
5.L'intimé estime que l'appel du Ministère public viole le principe
d'accusation en concluant à sa condamnation pour violation grave des
règles de la circulation routière.
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14 -
5.1L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette
disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le
ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte
d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits
précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les
faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé,
afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126
119 consid. 2a p. 21; 120 IV 348 consid. 2b p. 353). Des vices de moindre
importance dans le cadre de ce principe peuvent être corrigés par la
juridiction de seconde instance (Schubarth, in : Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 15 ad art. 325 CPP).
Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte
d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le
ministère public (art. 350
al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter
à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle
également de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2
Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière
détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a
CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en
particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP,
l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le
lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et
le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les
dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En
d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du
ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de
l'infraction reprochée à l'accusé.
5.2Selon l'ordonnance pénale du 8 avril 2014, qui vaut acte
d'accusation, l'intimé a été renvoyé pour lésions corporelles simples par
négligence au sens de l'art. 125 al. 1 CP, la négligence ayant consisté
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dans la violation des art. 27 al. 1, 36 al. 3 LCR, 14 al. 1 OCR et 73 al. 6
OSR.
Les parties ont passé une convention signée les 26 février et
4 mars 2015, au terme de laquelle [...] a retiré sa plainte à l'encontre de
X.________. Par courrier du 13 mars 2015, l'autorité de première instance a
informé le prévenu qu'elle prendrait acte, à bref délai, du retrait de plainte
de [...], que le retrait de plainte ne mettrait pas fin à la procédure pénale
puisque la violation des règles de la circulation routière se poursuivait
d'office et qu'elle allait donc fixer la reprise d'audience. Par courrier du 2
juin 2015, le prévenu a été cité à comparaître pour violation simple des
règles de la circulation routière.
Au vu des éléments et dispositions légales précités, on doit
relever que l'acte d'accusation était complet. Reste que la qualification
initiale retenue par le procureur devait être écartée compte tenu du retrait
de plainte intervenu en cours de procédure devant le Tribunal de police.
Ce dernier a ensuite cité l'intéressé pour violation simple des règles de la
circulation routière, seule infraction qui a finalement été retenue.
6.1La peine prévue pour l’infraction réprimée à l’art. 90 al. 1 CP
est une amende. Selon l’art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la
loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
A l'instar de toute autre peine, l'amende doit être fixée
conformément à l'art. 47 CP (par renvoi de l’art. 104 CP). Selon cet article,
le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être
évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait
à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère
répréhensible de l'acte et son mode d'exécution; du point de vue subjectif,
sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les
motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il
faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents
(judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état
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de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de
récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le
comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV
17 consid. 2.1 p. 19 s.).
6.2En l’espèce, le prévenu, né en 1992, a deux antécédents
judiciaires, dont un en matière de circulation routière. En outre, sa prise de
conscience est très faible au regard de sa version des faits et des excuses
qu'il se cherche pour ne pas avoir vu le motard. Au regard de ces
éléments, il convient de lui infliger une amende de 600 francs assortie
d’une peine privative de liberté de substitution de six jours (art. 106 al. 2
et 3 CP).
Au vu de la condamnation du prévenu, il y a lieu de mettre les
frais de première instance, arrêtés par le premier juge à 6'634 fr.
(l’indemnité du défenseur d’office du prévenu, par 3'654 fr. 10, sous
déduction de 849 fr. 95, étant comprise) à la charge de X.________ (art.
426 al. 1 CPP). Celui-ci ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (135 al. 4 CPP).
7.En définitive, l’appel doit partiellement être admis et le
jugement du 7 septembre 2015 modifié dans le sens des considérants qui
précèdent.
Une indemnité de défenseur d’office, pour la procédure
d’appel d’un montant de 1'824 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à
Me Raphaël Brochellaz. Cette indemnité correspond à la liste des
opérations produite par ce dernier lors de l’audience d’appel (P. 54).
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1'610 fr. (art. 21
al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) ainsi que de l’indemnité allouée à
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17 -
Me Raphaël Brochellaz, doivent être mis par moitié à la charge de
X., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
X. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du
montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa
situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 27 al. 1, 36 al. 3, 90 al. 1 LCR, 3 al. 1, 14 al. 1 OCR,
47, 103 ss CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 7 septembre 2015 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il
suit, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I.condamne X.________ pour violation simple des règles de
la circulation routière à une amende de 600 fr., convertible en
six jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement
fautif ;
II.fixe à 3'654 fr. 10 TTC, sous déduction de 849 fr. 95 TTC
déjà versés en cours de procédure, l’indemnité allouée à
Me Raphaël Brochellaz, défenseur d’office de X.________ ;
III.met les frais de justice, qui incluent l’indemnité d’office
précitée et qui s’élèvent à 6'634 fr. 15, à la charge de
X.________ ;
IV.dit que X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
prévue au ch. II. ci-dessus que lorsque sa situation financière
le permettra."
-
18 -
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'824 fr. 25, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Raphaël Brochellaz.
IV. Les frais d'appel, par 3'434 fr. 25, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié à la charge
de X., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. X. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du
montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
prévue au ch. III. ci-dessus que lorsque sa situation financière
le permettra.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 20 mai 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-
19 -
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :