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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.020074-MPB
L A P R E S I D E N T E
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 22 avril 2014
Présidence de MmeR O U L E A U
Greffier :M.Quach
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant,
et
D.________, prévenu, représenté par Me Philippe Rossy, avocat de choix à
Lausanne, intimé.
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La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l’appel formé par le Ministère public contre le
jugement rendu le 31 janvier 2014 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre D..
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 31 janvier 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a admis l’opposition de D. (I),
condamné D.________ pour violation simple des règles de la circulation
routière à une amende de 100 fr. (II), alloué à D.________ une indemnité de
2'100 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de
procédure (III) et mis une part des frais de la cause, par 50 fr., à la charge
de D., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IV).
B.Par déclaration du 13 février 2014, le Ministère public a formé
appel contre ce jugement, concluant principalement à la suppression du
chiffre III du dispositif, subsidiairement à la réduction de l’indemnité à 600
francs.
Par déterminations du 4 mars 2014, D. a conclu, avec
suite de frais et de dépens, au rejet de l’appel.
Un délai a été imparti successivement à l’appelant puis à
l’intimé pour déposer un mémoire. Les parties ont renoncé à cette faculté,
leurs précédentes écritures étant déjà motivées.
C.Les faits retenus sont les suivants :
Le 11 juin 2013 à Lausanne, D.________, chauffeur poids lourds
et livreur, circulait au volant d’un camion pour effectuer des livraisons.
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Arrivé au bas de la rue du Valentin, il a enclenché son clignotant droit et
obliqué dans cette direction, pour emprunter la rue Neuve et la rue Pré-du-
Marché, manœuvre autorisée seulement aux bus, taxis et véhicules de
livraison. Or, ce jour-là, D.________ n’avait pas de livraison à effectuer à la
rue Pré-du-Marché. Un trolleybus articulé des Transports publics
lausannois, qui attendait à un arrêt de bus au bas de la rue du Valentin, a
simultanément démarré, comme son feu spécifique l’y autorisait. Il a
heurté le flanc droit du camion conduit par D..
Par ordonnance pénale du 6 septembre 2009, le Préfet du
district de Lausanne a condamné D. pour violation simple des
règles de la circulation routière, pour avoir enfreint les art. 27 LCR, 3 al. 1
OCR et 24 al. 2 OSR, à une amende de 300 francs. Il a observé que
l’intéressé admettait avoir tourné à droite sans droit. Pour le surplus, il a
considéré que D., devant changer de voie, aurait dû avoir égard
aux véhicules qui suivaient, ici, le trolleybus qu’il dépassait et qui pouvait
démarrer à tout moment; il était donc coupable d’inattention.
D. a fait opposition à cette ordonnance et consulté un
avocat de choix. Il a admis sa condamnation pour avoir obliqué à droite
sans droit, mais contesté s’être rendu coupable d’une inattention à
l’origine de l’accident. Dans un courrier du 25 octobre 2013, il a expliqué
que le sort de la cause serait lourd de conséquences pour lui, chauffeur
professionnel, parce que, d’une part le Service des automobiles et de la
navigation avait annoncé son intention de lui retirer son permis de
conduire, d’autre part l’assurance RC du camion avait fait l’objet de
prétentions civiles à concurrence de 12'000 francs. Devant l’autorité de
première instance, il a conclu à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art.
429 CPP pour ses frais de défense, équivalente à six heures de travail
d’avocat plus le temps d’audience devant le Tribunal de police.
Le Tribunal de police a considéré que la seule faute qui pouvait
être retenue à la charge de D.________ était d’avoir obliqué à droite sans
droit, soit une contravention aux art. 27 LCR et 24 al. 2 OSR. Il a estimé
que D.________ n’avait pas coupé la route au trolleybus, mais que c’était ce
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dernier qui avait démarré alors que le camion était déjà engagé. En ce qui
concerne l’indemnité de l’art. 429 CPP, il a considéré que le prévenu,
obtenant gain de cause, avait droit à une indemnité qui pouvait être
arrêtée à 2'100 fr. compte tenu de la relative simplicité de la cause.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, le jugement motivé du Tribunal de police a été
notifié le 5 février 2014 au Ministère public, sans communication préalable
du dispositif. Interjeté dans les formes et le délai légal contre un jugement
d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1
CPP), l’appel est recevable.
2.Conformément à l'art. 406 al. 1 let. d CPP, l'appel est traité en
procédure écrite, seule la question de l’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP
étant litigieuse en l'espèce.
Par ailleurs, dans la mesure où seule une contravention a fait
l’objet de la procédure de première instance, un membre de la Cour
d’appel statue comme juge unique, conformément à l’art. 14 al. 3 LVCPP.
3.1Le Ministère public fait valoir que la cause ne présentait pas un
enjeu suffisant pour justifier le recours à un avocat, ni difficulté
particulière en fait ou en droit, qu’il s’agissait juste de trancher entre deux
versions des faits au sujet de la responsabilité d’un accident, que le
prévenu, qui admettait une faute justifiant une amende de 100 fr.,
n’encourait qu’une augmentation de celle-ci à 300 fr., que le prévenu
n’avait pas changé d’argumentation depuis sa comparution devant le
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Préfet et enfin que la motivation du jugement attaqué tient sur une seule
page. Subsidiairement, il fait valoir que la cause ne nécessitait pas sept
heures de travail.
L’intimé rappelle qu’il risquait son permis de conduire, « peut-
être son emploi », ainsi que des conséquences sur le plan civil. Il explique
avoir consulté avocat parce que ses explications n’avaient pas convaincu
le Préfet. Il fait valoir que l’indemnité accordée est déjà réduite par rapport
au temps consacré par son avocat à l’affaire.
3.2Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est
acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de
classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité
concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV
205 c. 1). L’alinéa 2 de cette disposition précise en outre que l’autorité
pénale examine d’office les prétentions du prévenu et peut enjoindre à
celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
La base légale fondant un droit à des dommages et intérêts et
à une réparation du tort moral a été créée dans le sens d’une
responsabilité causale. L’Etat doit réparer la totalité du dommage qui
présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de
la responsabilité civile (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du
droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss,
spéc. p. 1313). Les dépenses à rembourser au sens de l’art. 429 al. 1 let. a
CPP sont essentiellement les frais de défense. Cette disposition transpose
la jurisprudence selon laquelle l’Etat ne prend en charge ces frais que si
l’assistance était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en
fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires de
l’avocat étaient ainsi justifiés (ibidem).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’allocation d’une
indemnité pour les frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est
pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle
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peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout
simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel
et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des
personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés.
Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne
dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut
pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit
supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le
cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit
être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de
l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact
sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (cf. ATF 138 IV 197
c. 2.3.5). S’agissant d’une contravention à la LCR, dans le cadre d’une
affaire qui ne présentait aucune difficulté ni en fait ni en droit et dont
l’impact était limité dès lors que le recourant ne risquait plus un retrait de
permis, le Tribunal fédéral a considéré que l’indemnisation d’un avocat au
sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne se justifiait pas (TF 6B_563/2012 du
1
er
novembre 2012; voir dans le même sens
CAPE 16 mai 2012/132, CAPE 19 avril 2013/101).
L’indemnisation suppose que tant le recours à un avocat que
l’activité déployée par celui-ci sont justifiés. Dans les cas juridiquement
simples, l’activité de l’avocat doit se limiter au minimum, soit tout au plus
à une simple consultation (ATF 138 IV 197 c. 2.3.5).
3.3En l’espèce, seule l’appréciation des faits était litigieuse. Seul
puis assisté d’un avocat, le prévenu a présenté la même argumentation.
Les motifs qui ont abouti à la libération de l’accusation d’inattention
étaient simples et de pur fait, de sorte que même une personne non
juriste pouvait les maîtriser sans une assistance juridique. L’affaire ne
présentait aucune difficulté en droit.
Toutefois, le prévenu est chauffeur-livreur et a donc un besoin
professionnel de son permis de conduire. Il a indiqué que le Service des
automobiles et de la navigation envisageait de lui retirer son permis de
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conduire. Il ressort du dossier qu’il fait effectivement l’objet d’une
procédure administrative, suspendue dans l’attente de la clôture de la
procédure pénale. Dans ces conditions, l’assistance d’un avocat se
justifiait sur le principe. Cependant, vu la simplicité de la cause en fait et
en droit, l’activité de l’avocat devait être limitée à l’essentiel, soit à une
brève consultation et à l’assistance à l’audience, qui a duré quarante
minutes. L’indemnité doit par conséquent être réduite à 600 fr., montant
qui correspond à un peu moins de deux heures de travail au tarif horaire
usuel de 350 francs.
En définitive, l’appel doit être admis dans ses conclusions
subsidiaires et le chiffre III du jugement entrepris modifié en ce sens
qu’une indemnité de 600 fr. est allouée au prévenu.
4.Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
constitués uniquement de l’émolument de jugement, par 540 fr. (art. 21
al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), doivent être mis par deux tiers à la charge du prévenu intimé,
qui succombe pour l’essentiel des montants en jeu, le solde étant laissé à
la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Au vu de ce qui précède, il n’y a
pas matière à allocation de dépens d’appel.
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 31 janvier 2014 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au
chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I. admet l'opposition de D.________;
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II. condamne D.________ pour violation simple des règles de la
circulation routière à 100 fr. (cent francs) d'amende et dit
qu'en cas de non paiement fautif de l'amende la peine
privative de liberté de substitution sera d'un jour;
III. alloue à D.________ une indemnité de 600 fr. (six cents
francs) pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses
droits de procédure;
IV. met les frais de la cause par 50 fr. (cinquante francs) à la
charge de D.________ et laisse le solde à l'Etat."
III. Les frais de la procédure d’appel, par 540 fr. (cinq cent
quarante francs), sont mis par deux tiers à la charge de
D.________, soit 360 fr. (trois cent soixante francs), le solde
étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philippe Rossy, avocat (pour D.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Préfète, Préfecture de Lausanne,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :