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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.018752-VWT/SBT
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:Mme Favrod et M. Winzap
Greffière:MmeSaghbini
Parties à la présente cause :
K., prévenu, représenté par Me Bernard De Chedid, défenseur de
choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
G., prévenu et intimé.
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a commencé entre lui et K.. Des coups ont été échangés de part et
d’autre : G. a eu le pouce fracturé et K.________ a présenté des
ecchymoses et des griffures ; G.________ a également endommagé un
réfrigérateur en le jetant par terre.
G.________ a déposé plainte le 20 août 2013 (P. 8). A l’audience
de première instance, il a réclamé un montant de 150'000 fr. pour les
lésions corporelles subies à son pouce (jgt, p. 8).
K.________ a déposé plainte le 23 août 2013 (P. 9). Il a chiffré
ses prétentions à l’audience de première instance, requérant notamment
les sommes de 1'670 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 23 août 2013, à
titre de réparation pour les dommages matériels subis et de 4'860 fr. à
titre de dépens pénaux, concluant subsidiairement à l’allocation d’une
indemnité au sens de l’art. 429 CPP (P. 24).
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de K.________
est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
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sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.Invoquant le principe in dubio pro reo, l’appelant conteste sa
condamnation pour lésions corporelles simples. Il fait valoir qu’il ne peut
être exclu que l’intimé se soit cassé le pouce en renversant des appareils
électroménagers ou en empoignant l’appelant ou encore en frappant ce
dernier avec ses poings, de sorte qu’il existerait un doute sur les
circonstances dans lesquelles la fracture du pouce de l’intimé est
intervenue.
3.1
3.1.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
La présomption d'innocence, garantie par l’art. 32 al. 1 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant
le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle
relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que
toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant,
qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1 ; ATF 127 I 38 c. 2a). Comme règle
d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels,
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compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de
doutes raisonnables (TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2 ; ATF 120 Ia 31 c.
2c). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne
suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective
(TF 6B_18/2011 du 6 septembre 2011 c. 2.1).
3.1.2L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain et les
atteintes à la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de
l'art. 122 CP. Il vise en particulier toutes les dégradations du corps
humain, externes ou internes, à la suite d'un choc ou de l'emploi d'un
objet, telles les fractures, les foulures, les coupures et les hématomes. A
titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la
tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en
retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les
écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres
conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de
bien-être (ATF 119 IV 25 c. 2a ; ATF 107 IV 40 c. 5c ; ATF 103 IV 65 c. 2c).
L'art. 126 CP réprime les voies de fait, à savoir les actions
physiques sur le corps d'autrui qui excèdent ce qui est socialement toléré,
sans causer pour autant de lésions au corps ou d'atteintes à la santé. La
gifle, les coups de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou
les coudes, les projections d’objets durs et d’un certain poids, l’arrosage
de la victime au moyen d’un liquide et le fait d’ébouriffer une coiffure
soigneusement élaborée constituent des exemples types de voies de fait
(Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 5 ad
art. 126 CP).
L’importance de la douleur ressentie représente le critère
censé permettre de délimiter les voies de fait des lésions corporelles
simples dans les cas limites ; la question de savoir si l’atteinte dépasse ce
qui est socialement toléré, et parvient en ce sens au seuil des voies de
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fait, s’apprécie au regard des circonstances propres à chaque cas
d’espèce ; un tel critère comporte toutefois une bonne part d'appréciation
(Dupuis et al., op. cit., n. 8 ad art. 123 CP et n. 6 ad art. 126 CP ; ATF 134
IV 189 c. 1.3 ; ATF 119 IV 1 25 c. 2a ; ATF 107 IV 40 c. 5c).
Enfin, ces infractions sont de nature intentionnelle, le dol
éventuel étant toutefois suffisant (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 123
CP et n. 8 ad art. 126 CP).
3.2En l’espèce, se retrouvant en présence de versions
contradictoires, le premier juge a considéré que les seuls faits dont on
pouvait être certain étaient qu’une altercation avait eu lieu au magasin
W.________ entre G.________ et K.________ et qu’à cette occasion, les
prénommés avaient échangé des coups, G.________ ayant en outre
renversé un réfrigérateur ; des lésions avaient également été constatées
médicalement après les faits chez chacun des prévenus. S’agissant des
lésions corporelles imputées à K., le magistrat a estimé que
compte tenu du fait que les prévenus s’étaient agrippés mutuellement aux
mains et que K. était de constitution plutôt solide tandis que
G.________ était de corpulence très fine, il était hautement vraisemblable
que le pouce de ce dernier avait été fracturé pendant que les intéressés se
battaient, de sorte que cette fracture était bien le fait de K.________ (jgt,
pp. 13-14).
A cet égard, il est certes constant – et d’ailleurs admis de part
et d’autre – que les prévenus se sont battus, de sorte que les lésions
constatées médicalement (cf. P. 23 pour la fracture du pouce de l’intimé)
découlent à l’évidence de cette altercation. Hormis ces éléments, on ne
sait néanmoins pas grand-chose d’autre. Les faits ne sont guère clairs et
l’enchaînement de la bagarre, ainsi que la cause de la blessure de
G., ne peuvent pas être reconstitués. On ne saurait ainsi retenir
que K. s’est rendu coupable de lésions corporelles simples.
On relèvera en particulier que les déclarations des prévenus
sont inconciliables sur ce point. K.________ a expliqué que G.________ et son
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épouse se sont présentés dans son magasin afin de réclamer le
remboursement, à raison de 60 fr., d’une machine à écrire défectueuse. Le
client s’est d’emblée énervé et l’a empoigné par le T-shirt juste en
dessous du col. K.________ a saisi le poignet de la main avec laquelle
G.________ le tenait et l’a repoussé vers la sortie du magasin. G.________ a
alors saisi une sculpture et l’a levée au dessus de sa tête. Craignant d’être
frappé avec cet objet, K.________ lui a donné un coup de pied au niveau
des chevilles, ce qui a fait lâcher à G.________ la sculpture, laquelle s’est
brisée au sol. G.________ a ensuite asséné des coups au visage du
commerçant et une fois à nouveau à l’intérieur du magasin, il a renversé
plusieurs appareils électroménagers. K.________ a admis avoir frappé
G.________ avec ses mains, selon lui, pour se défendre (cf. PV aud. 1 pp. 1-
2 et PV aud. 2 pp. 2-3).
G.________ a, pour sa part, exposé avoir été immédiatement
agressé par K.________ qui l’a frappé avec une sorte de matraque, lui
fracturant le pouce ; il est alors sorti du magasin et, une fois à l’extérieur,
K.________ a jailli et a cherché à lui donner des coups. Il a alors asséné
plusieurs coups de poing à mains nues à K.________ et a renversé le
réfrigérateur. G.________ a contesté avoir menacé « de tout casser », avoir
levé la sculpture et l’avoir brandie au dessus de sa tête, ainsi qu’avoir
renversé le lave-linge ou avoir donné un coup de pied dans la cuisinière
(cf. PV aud. 3 p. 3).
Egalement entendue, la femme de G.________ a déclaré que
K.________ s’est mis à leur hurler de sortir du magasin, a frappé son époux
avec « un tube gris » et l’a poussé vers l’extérieur ; G.________ a ensuite
donné des coups de poing au visage de K.________ et a renversé le frigo
(cf. PV aud. 4).
Au vu de ces déclarations, il apparaît difficile de déterminer
par quel fait et à quel moment précisément le pouce de l’intimé a été
cassé. Les éléments généraux du dossier ne permettent pas davantage
d’établir l’origine de la fracture. A ce titre, les certificats médicaux
n’indiquent pas les causes directes de la lésion, quoi qu’ait prétendu
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l’intimé. L’emploi d’une matraque – ou d’un bâton télescopique ou d’un
tube gris – n’a pas non plus été établi à satisfaction de droit (cf. jgt, p. 14).
Il ne ressort enfin pas des déclarations des parties que les gestes du
vendeur auraient été d’une grande violence. Dans ces circonstances, on
ne peut exclure que l’intimé s’est fracturé le pouce lui-même, que ce soit
en poussant le réfrigérateur, en empoignant K.________ ou encore en
donnant à ce dernier des coups de poings à mains nues. On soulignera
que l’intimé a montré un tempérament plutôt agité et a semblé
particulièrement vindicatif à l’égard de l’appelant, comme l’illustrent les
menaces proférées à son endroit lors de l’audience de première instance
(cf. jgt, pp. 4 et 8) et le fait qu’il a catégoriquement refusé de retirer sa
plainte (cf. PV aud. 6). A l’inverse, K.________ est apparu calme et posé ; il
ressort d’ailleurs du dossier qu’il a spontanément remis la somme de 60 fr.
à G.________ à la fin de l’intervention de la police (cf. rapport de police du
19 novembre 2013 sous P. 12) et qu’il était d’accord de retirer sa plainte si
celui-ci en faisait de même (cf. PV aud. 5). En tout état de cause, on ne
saurait donc imputer la lésion litigieuse à l’appelant.
Au vu de ce qui précède, il existe un doute raisonnable sur
l’origine de la fracture de l’intimé. Il convient donc de libérer K.________ de
l’infraction de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) au bénéfice
du doute.
4.L’appelant plaide la légitime défense s’agissant des coups
donnés à l’intimé.
4.1La légitime défense au sens de l’art. 15 CP suppose une
attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien
juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que
l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins
imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace
de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 c. 2a ; ATF 104 IV 232 c. c).
Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a
pas encore lieu de s'y attendre (ATF 93 IV 81 c. a). Une attaque n'est
cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle
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atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent
(ATF 102 IV 1 c. 2b). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque
imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a
évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se
défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger
incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte
un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes
qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81 c. a). Par ailleurs, l'acte de celui qui
est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense ; un
comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime
défense ; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une
attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser
l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque
(TF 6B_926/2009 du 15 décembre 2009 c. 3.2 et la jurisprudence citée).
La défense doit apparaître proportionnée au regard de
l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la
gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les
moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui
en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine
d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où
il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des
raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des
mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à
des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de
mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de
part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers
en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser
l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV
49 c. 3.2 ; TF 6B_926/2009 du 15 décembre 2009 c. 3.2 et la jurisprudence
citée).
4.2En l’espèce, l’appelant a admis avoir donné des coups de
poing à l’intimé lors de l’altercation, de sorte que ces faits sont constitutifs
de voies de fait. Contrairement à ce qu’il soutient, les circonstances ne
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permettent pas de retenir que l’appelant a agi dans le strict cadre d'une
légitime défense. En effet, quand bien même il aurait été agressé par
l’intimé, il ne s'est pas borné à repousser l'attaque par des moyens
proportionnés aux circonstances, mais a infligé des coups de pieds et de
poings à G.. Il admet non seulement avoir tenté de bloquer les
coups, mais également avoir riposté, après que G. lui a asséné une
série de coups à mains nues. Le fait d’avoir donné des coups de pieds
dans les chevilles de l’intimé alors que celui-ci aurait soulevé une
sculpture au dessus de sa tête démontre qu’il ne s'est pas contenté de se
défendre, mais a activement riposté. L’altercation du 15 août 2013
constitue donc une bagarre, de sorte que le comportement de l’appelant
ne peut être considéré comme licite en application de l’art. 15 CP.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, il n’y a également
pas lieu de faire application de l’art. 177 al. 2 ou 3 CP, qui ne constitue
qu'un simple motif facultatif d'exemption de peine (cf. ATF 109 IV 39 c. 4a,
JT 1984 IV 10) et ne garantit pas d’emblée une exemption de peine à celui
qui répond par des voies de fait à des voies de fait.
Par conséquent, K.________ doit être reconnu coupable de voies
de fait (art. 126 al. 1 CP).
5.Vu l’acquittement de l’appelant quant au chef d’accusation de
lésions corporelles simples et sa condamnation pour des voies de fait, il
convient de revoir le genre et la quotité de la peine.
5.1La peine prévue pour l’infraction réprimée à l’art. 126 al. 1 CP
est une amende. Selon l’art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la
loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
A l'instar de toute autre peine, l'amende doit être fixée
conformément à l'art. 47 CP, aux termes duquel le juge fixe la peine
d’après la culpabilité de l’auteur et tient compte de ses antécédents et de
sa situation personnelle ainsi que de l’effet de la peine sur son avenir (al.
1). L’alinéa 2 de cette disposition énumère une série de critères à prendre
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en considération pour déterminer la culpabilité (cf. ATF 136 IV 55 et ATF
134 IV 17 c. 2.1 et les références citées).
5.2En l’espèce, la culpabilité de K.________ ne saurait être niée.
Bien qu’il se soit montré conciliant, il a tout de même refusé de
reconnaître toute responsabilité dans la bagarre, alors même qu’il a donné
des coups de pieds et de poings à l’intimé. Au vu de ces éléments, une
peine d’amende de 400 fr. est adéquate pour sanctionner ses
agissements.
6.Pour ce qui est des conclusions prises par l’appelant à
l’encontre de G., celles-ci n’ont pas à être traitées, l’appel en tant
qu’il tendait à la condamnation de l’intimé ayant été retiré.
7.Il n’y a pas matière à revoir le sort des frais de première
instance (cf. art. 426 al. 2 CPP), dès lors que l’appelant et l’intimé ont été
condamnés, leur comportement étant du reste à l’origine de l’action
pénale.
8.Enfin, les conditions d’une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure (cf. art.
429 al. 1 let. a CPP) ne sont pas réunies, de sorte que l’allocation d’une
telle indemnité en faveur de l’appelant est exclue pour la procédure de
première instance.
9.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le
jugement du 21 août 2014 modifié en ce sens que K. est libéré du
chef d’accusation de lésions corporelles simples et qu’il est condamné,
pour voies de fait, à une amende de 400 fr., convertible en 4 jours de
peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de
l’amende.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
1'909 fr., comprenant l’émolument d’arrêt, par 1'720 fr., et les frais
consécutifs à la publication de la citation à comparaître de l’intimé dans la
Feuille des avis officiels, par 189 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais
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de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]), doivent être mis par moitié, soit par 954 fr. 50, à la charge
de K.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
S’agissant, des dépens réclamés par l’appelant, il n’y a pas
lieu de lui allouer une indemnité partielle – qui serait réduite dans la
même proportion que celle qui a présidé à la répartition des frais – au sens
de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure d’appel. En effet, le plaideur
n’a ni chiffré, ni justifié ses prétentions alors même qu’il y avait été enjoint
par la direction de la procédure conformément à l’art. 429 al. 2 CPP.
La Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 47, 103 ss, 126 al. 1 CP ; 398 ss CPP,
prononce :
I. Il est pris acte du retrait de l’appel en tant qu’il est dirigé
contre G..
II. L’appel est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 21 août 2014 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux
chiffres III, V et VI de son dispositif, ainsi que par l’ajout à son
dispositif d’un chiffre III bis nouveau, le dispositif du jugement
étant désormais le suivant :
"I.inchangé ;
II.inchangé ;
III.libère K. du chef d’accusation de lésions
corporelles simples ;
III bis. constate que K.________ s’est rendu coupable de voies
de fait ;
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IV.inchangé ;
V.condamne K.________ à une amende de CHF 400.-
(quatre cents francs), la peine privative de liberté de
substitution en cas de non paiement fautif de l’amende étant
arrêtée à 4 (quatre) jours ;
VI.supprimé ;
VII.inchangé ;
VIII.rejette les conclusions civiles prises par K.________ ;
IX.met les frais de la cause, arrêtés à CHF 1'975.-, par
moitié, soit CHF 987.50, à la charge de chacun des prévenus."
IV.Les frais d'appel, par 1'909 fr., sont mis par moitié, soit par
954 fr. 50, à la charge de K.________, le solde étant laissé à
la charge de l’Etat.
V.Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 2 février 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
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Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Bernard De Chedid, avocat (pour K.),
-M. G.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Service de la population,
-Office fédéral des migrations,
-Suva Lausanne (réf. : [...]),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1