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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.016224-DTE/VDL
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audiences des 9 mai 2016 et 30 juin 2016
Composition : MmeF A V R O D, présidente
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause :
D., prévenu, représenté par Me Benoît Morzier, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé,
B., partie plaignante, représentée par Me Roxane Mingard, conseil
d'office à Lausanne, intimée,
V.________, partie plaignante, représentée par Me Manuela Ryter Godel,
conseil d'office à Yverdon-les-Bains, intimée.
-
11 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 5 novembre 2015, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que
D.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants,
actes d’ordre sexuels commis sur une personne incapable de
discernement ou de résistance, délit contre la Loi fédérale sur les
stupéfiants et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a
condamné à une peine privative de liberté de 21 mois et à une amende de
500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-
paiement fautif de l’amende étant de cinq jours, cette peine étant
partiellement complémentaire à celles prononcées le 17 décembre 2009
par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois et le 14 février 2012 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (II), a pris acte pour
valoir jugement de la reconnaissance qu’il a souscrite à l’égard de
V.________ dont la teneur est la suivante : « D.________ reconnaît devoir
immédiat paiement à V.________ de la somme de 8'000 fr. valeur échue à
titre de réparation du tort moral subi sans reconnaissance de
responsabilité pénale » (III), a dit qu’il était le débiteur de B.________ de la
somme de 8'000 fr. valeur échue à titre de réparation du tort moral subi
(IV), a arrêté l’indemnité de Me Benoît Morzier, en sa qualité de défenseur
d’office de D., à 8'825 fr. 95, débours et TVA compris, sous
déduction d’une avance de 2'000 fr. versée (V), a arrêté l’indemnité de Me
Roxane Mingard, en sa qualité de conseil d’office de B. à 7’251 fr.,
débours et TVA compris (VI), a arrêté l’indemnité de Me Manuela Ryter
Godel, en sa qualité de conseil d’office de V.________ à 6'134 fr. 95,
débours et TVA compris (VII), a mis une partie des frais, par 29’861 fr. 90,
y compris les indemnités allouées sous chiffre V, VI et VII ci-dessus à la
charge de D.________ (VIII), a dit que les indemnités de défense et de
conseil d’office allouées à Me Morzier, Me Mingard et Me Ryter Godel ne
seront remboursables à l’Etat de Vaud que si la situation économique de
D.________ s’améliore (XI).
-
12 -
B.Par annonce du 10 novembre 2015 puis par déclaration non
motivée du 2 décembre 2015, D.________ a formé appel contre ce
jugement en concluant, avec suite de frais et de dépens à sa libération des
infractions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel
commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à
sa condamnation pour délit et contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants à une peine pécuniaire ne dépassant pas 180 jours-amende,
avec sursis pendant deux ans, à la suppression du chiffre VI du dispositif
ainsi qu’à une mise à sa charge d’une partie des frais d’un montant
proportionné à la condamnation retenue sous chiffres I et II.
Les 18 décembre 2015, 24 décembre 2015 et 19 janvier 2016,
le Ministère public, respectivement V.________ et B.________ ont déclaré
s’en remettre à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et renoncer
à déposer un appel joint.
Le 4 mai 2016, D.________ a requis le renvoi de l’audience
d’appel agendée au 9 mai 2016 au motif qu’il avait de nouveaux moyens
de preuve à requérir, soit les témoignages de [...] et de [...].B.________ a
conclu au rejet de cette requête.
Le 4 mai 2016, la Présidente a décidé de maintenir les débats
d’appel.
Le 9 mai 2016, à l’ouverture de l’audience d’appel, Me Benoît
Morzier, défenseur d’office de D., a expliqué que son client était à
la consultation des urgences de l’hôpital d’Yverdon et qu’il ne le
représenterait pas. La Présidente lui a imparti un délai au 12 mai 2016
pour produire un certificat médical attestant de l’incapacité de son client
de se présenter aux débats.
Le 12 mai 2016, D. a produit le certificat médical
requis.
-
13 -
Les parties ont été informées que la reprise de l’audience
d’appel était appointée au 30 juin 2016.
Par courrier du 2 juin 2016, D.________ a requis une nouvelle
fois l’audition de [...] ainsi que celle de [...].B.________ a conclu au rejet de
ces réquisitions. Le 14 juin 2016, ces réquisitions ont été rejetées par la
Présidente.
C.Les faits retenus sont les suivants :
a) D.________ est né le [...] à [...]. Deuxième d’une fratrie de
quatre enfants, il a été élevé par sa mère, son père étant parti au Portugal
alors qu’il était enfant. A l’époque de la relation entre sa mère et le père
de sa sœur cadette, il a été le témoin de violences conjugales et a dû être
placé pendant deux ans dans un foyer. Après sa scolarité, il a travaillé à la
[...] pendant quatre ans comme monteur de scènes. Il n’a pas suivi de
formation professionnelle. Incarcéré au Centre pour adolescents de
Valmont pendant deux mois et demi, il a ensuite intégré la Maison des
Jeunes à Lausanne. Le Tribunal des mineurs a ordonné son placement
dans cette maison d’éducation le 29 juin 2005. Il l’a quittée à sa majorité.
Il a ensuite été incarcéré, puis a occupé des emplois temporaires dans le
bâtiment. A l’audience d’appel, il a expliqué qu’après que son amie de
l’époque avait perdu le bébé qu’elle attendait, au début de sa grossesse, il
était retourné habiter à Yverdon, chez son ex-amie [...]. Il a précisé qu’il
était au bénéfice du RI et qu’il avait arrêté son traitement à la méthadone
vers le milieu du mois de mai 2016.
Le casier judiciaire suisse de D.________ comporte les
inscriptions suivantes :
-
17 décembre 2009, Tribunal correctionnel de la Broye et du
Nord vaudois, pour abus de confiance, vol, infractions d’importance
mineure, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention à
la Loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté 10 mois avec
-
14 -
sursis pendant trois ans, prolongé d’un an le 13 avril 2010, puis révoqué le
14 février 2012 ;
-
13 avril 2010, Juge d’instruction du Nord vaudois, vol et
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, 120 heures de travail
d’intérêt général ;
-
14 février 2012, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord
vaudois, homicide par négligence, lésions corporelles par négligence
(lésions graves), violation des obligations en cas d’accident, vol et
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de
liberté 4 ans et amende de 200 fr., peine partiellement complémentaire au
jugement rendu le 13 avril 2010 ;
-
4 mars 2015, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, violation de domicile, peine pécuniaire 30 jours amende à 30 fr.
le jour.
Le 20 février 2013, D.________ a été libéré conditionnellement
de l’exécution des peines privatives de liberté prononcées les
17 décembre 2009 et 14 février 2012. Une assistance de probation a
également été ordonnée et des contrôles d’abstinence ont été imposés au
prévenu.
b)
- A [...], dans l’appartement familial, à des dates
indéterminées entre mars 2003 et mars 2004, D., qui était encore
mineur, s’est livré à une dizaine de reprises à des attouchements à
caractère sexuel sur sa demi-sœur B., laquelle était alors âgée de
9 – 10 ans, sous le prétexte de jouer « au papa et à la maman ». Le
prévenu agissait dans sa chambre, à midi, lorsque leur mère était absente.
Lors de ces épisodes, D.________ et sa demi-sœur étaient entièrement nus.
Le prévenu caressait sa demi-sœur au niveau de l’entre-jambe, lui
demandait de caresser son sexe ou frottait son sexe contre celui de sa
demi-sœur.
B.________ a déposé plainte pénale le 29 avril 2014. Elle l’a
retirée à l’audience d’appel du 30 juin 2016.
-
A [...], à une date indéterminée durant l’été 2008,
V., âgée de 14 ans, a été invitée à passer le week-end chez sa
copine B.. Les deux jeunes-filles ont dans un premier temps passé
la soirée au bord du lac avec le prévenu, qui avait alors 20 ans. Tous les
trois ont bu de l’alcool (quatre bouteilles de rosé). D.________ a tenté
d’embrasser V.. Le trio est ensuite rentré au domicile familial. Vers
minuit, D. a invité V.________ à le rejoindre dans la chambre d’amis
de l’appartement pour y regarder un film. Le prévenu s’est mis à caresser
la jeune-fille au niveau des seins et de son intimité. Celle-ci l’a repoussé
puis s’est endormie. Le prévenu en a alors profité pour entretenir une
relation sexuelle complète avec la jeune-fille qui était alcoolisée et vierge.
A son réveil, V.________ a constaté qu’elle avait saigné et pensé qu’elle
avait ses règles.
V.________ a déposé plainte le 6 août 2013.
-
A Yverdon-les-Bains, Gare CF, le 4 octobre 2014, à 14h03,
D.________ a été interpellé par le police du Nord vaudois en possession de
3 sachets contenant de l’héroïne pour un poids total de 14.8 grammes
(emballage compris) qu’il avait acheté à Genève, dont deux étaient
destinés à sa consommation (0.3 grammes matin et soir) et l’autre à celle
de [...] (déférée séparément) qui l’accompagnait. La marchandise a été
détruite.
E n d r o i t :
-
Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie
ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de D.________ est
recevable.
-
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.
- 16 -
a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour
inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
JugendStrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
3.
3.1Le recourant expose que c’est à tort que les premiers juges
ont écarté sa version des faits. Il conteste la réalisation des infractions
d’actes d’ordre sexuel avec un enfant et d’acte d’ordre sexuel sur une
personne incapable de discernement ou de résistance.
3.2L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
- 17 -
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les
références jurisprudentielles citées).
Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer
d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de
preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4
août 2006 consid. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche
d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa
nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où
le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on
se fonde, dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi
transcrites (TF 6S_703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b ; CREP 8 janvier
2013/10).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
-
18 -
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552
consid. 4.2).
3.3En l’occurrence, D.________ a toujours nié avoir commis des
attouchements sur B., qu’il qualifie de menteuse. Les premiers
juges ont exposé de manière circonstanciée les motifs pour lesquels il
fallait écarter la version de faits du prévenu et la Cour d’appel pénale les
fait siens (jugement attaqué, pp. 22 à 25).
S’agissant des déclarations de B., on rappellera que
celle-ci a dit avoir subi des attouchements à V., laquelle a rapporté
à la police ses propos durant l’enquête menée à la suite des faits décrits
au consid. b) 2. ci-dessus. Or, entendue par la police en tant que témoin,
B. a d’abord été incapable de décrire les faits dont elle a été
victime tant sa souffrance était encore vive. Elle a ensuite confirmé qu’elle
avait été victime d’attouchements de la part de son demi-frère. Elle a
précisé que cela était arrivé plus d’une dizaine de fois lorsqu’ils jouaient
« au papa et à la maman » et que cela dérapait. Elle a expliqué qu’il l’avait
touchée avec ses mains ou qu’ils se frottaient les sexes l’un contre l’autre.
Elle avait neuf ans au moment des faits et il ressort du dossier que la mère
des enfants étaient souvent absente et laissait le frère et la sœur seuls à
la maison. Les déclarations de B.________ sont circonstanciées et
constantes. Elles sont convaincantes. On ajoutera encore qu’elle s’est
exprimée avec beaucoup d’émotions en audience, sans tenter d’accabler
son frère. Enfin, pour toutes les raisons évoquées par les premiers juges,
que la Cour de céans fait siennes, la relative tardiveté des révélations
n’enlève rien à leur crédibilité.
Selon des certificats médicaux des 8 janvier 2015 et 26
octobre 2015, B.________ souffre de troubles mixtes de la personnalité
avec des traits borderline dépendants associés à un trouble de
l’adaptation mixte, anxieuse et dépressive. Ces deux troubles réunis
peuvent entraîner une fluctuation de l’humeur avec des syndromes
-
19 -
dépressifs et anxieux en lien avec les évènements stressants de la vie
quotidienne. Les traits borderline et dépendant de la personnalité se
manifestent essentiellement dans la relation à autrui qui se caractérise par
son ambivalence et sa difficulté au niveau de la bonne gestion de la
distance relationnelle. La psychiatre conclut que l’impact psychique des
abus sur la plaignante paraît évident, surtout qu’elle n’a pas été reconnue
dans sa souffrance par sa mère, celle-ci tentant de banaliser les faits. Ces
certificats accréditent ainsi encore la version de B..
Les premiers juges ont ensuite écarté à juste titre le
témoignage du frère du prévenu, [...], tant il est fréquent que les membres
de la famille ne se rendent pas compte de l’existence d’abus au sein de
celle-ci.
S’agissant des déclarations de la mère du prévenu, il faut
relever qu’elle s’est renseignée auprès de sa fille aînée, laquelle lui a
confirmé qu’il y avait eu des histoires de « touche-pipi » entre les frère et
sœur quand ils étaient enfants. Elle a ensuite déclaré qu’il s’était « passé
quelque chose ». Enfin, elle a confirmé qu’elle travaillait 18 heures par
jour, qu’elle passait des heures sur son ordinateur la nuit et qu’elle n’était
pas très présente pour les enfants. Elle a précisé que B. avait
tendance à s’automutiler dès l’âge de 11 ans et que les médecins avaient
diagnostiqué une maladie génétique rare dès l’âge de 7 ans, ajoutant que
son « cerveau ne lui donnait pas les bons ordres » et qu’elle était suivie
médicalement et psychologiquement depuis lors.
Ces déclarations ajoutent encore de la crédibilité au récit de la
plaignante puisqu’il en résulte notamment que D.________ avait l’occasion
de commettre les abus décrits par la plaignante puisqu’il était
régulièrement seul avec elle. En outre, elles établissent que les difficultés
affectives de l’enfant étaient connues du cercle familial.
Au surplus, l’appelant a plaidé que le fait que sa demi-sœur a
cherché le contact avec lui pendant des années, notamment lorsqu’il était
incarcéré, démontre qu’il n’y pas commis les actes qu’elle lui reproche. Or
-
20 -
l’attachement que B.________ éprouve pour son demi-frère doit être mis en
lien avec les difficultés qu’elle éprouve à se positionner face à autrui
comme l’établit l’attestation de son psychiatre, et avec celles qu’elle a
eues à dévoiler les faits. Il n’enlève rien à sa crédibilité, bien au contraire.
En définitive, les propos du prévenu manquent de crédibilité et
ceux de B.________ sont empreints d’authenticité. C’est donc ces derniers
qui seront tenus pour constants, étant au surplus rappelé que malgré les
évènements passés et leurs conséquences, B.________ a souhaité retirer sa
plainte au débats d’appel, indiquant qu’elle allait prochainement être
maman et qu’elle souhaitait repartir sur des bases familiales sans
disputes.
3.4D.________ admet avoir eu une relation sexuelle avec
V., mais prétend qu’il s’agissait d’une relation consentante et que
la jeune-fille lui avait dit qu’elle avait 17 ans. Il a exposé qu’à un moment
donné il était allé se baigner dans le lac avec V., qu’elle lui avait
« sauté dessus » pour l’embrasser et lui avait même touché le sexe sous
le caleçon. Il a expliqué qu’il ne l’avait pas repoussée et avait répondu à
ses sollicitations en l’embrassant. Enfin, il raconte qu’arrivée à la maison,
elle l’avait rejoint dans une chambre pour regarder un film et qu’ils
s’étaient embrassés avant d’avoir une relation sexuelle complète. Il a
continué en indiquant que c’était la première fois pour elle, qu’elle le lui
avait dit et qu’il avait pu constater que c’était vrai car elle avait saigné. Il a
ajouté qu’elle aurait ensuite quitté la chambre pour se rendre dans celle
de B.________ où elle aurait passé la nuit. A l’audience de jugement, ses
déclarations différaient. Il a expliqué que la plaignante lui avait enlevé son
caleçon lorsqu’ils se baignaient et qu’elle ne lui avait pas dit qu’il
s’agissait de sa première relation sexuelle. Il a enfin déclaré qu’elle avait
été une partenaire sexuelle agréable, qu’elle n’était pas restée dans sa
chambre pour le reste de la nuit et qu’il avait changé les draps le matin.
Les déclarations du prévenu ont ainsi varié, comme l’ont à juste titre
retenu les premiers juges.
-
21 -
S’agissant des propos tenus par V., ceux-ci
contiennent certes quelques petites divergences, mais, pris dans leur
ensemble, ils sont parfaitement cohérents. Il ressort du dossier que la
plaignante était amoureuse de D.. Elle a déclaré qu’au lac, elle
avait voulu s’amuser à couler avec lui mais qu’il avait commencé à
l’embrasser, qu’elle l’avait repoussé mais qu’ensuite elle n’avait pas
refusé ses baisers. Elle a encore expliqué qu’à la maison, D.________ l’avait
invitée à regarder un film dans sa chambre, qu’elle était allongée à côté
de lui en laissant de la distance entre eux et que finalement il s’était
rapproché d’elle et avait commencé à la caresser sur tout le corps, par-
dessus ses habits, en insistant au niveau des seins et de son intimité,
qu’elle avait essayé de le repousser avec les mains mais qu’il revenait
chaque fois. Elle a poursuivi en déclarant qu’au bout d’un moment elle
s’était endormie et qu’en se réveillant le matin, elle s’était rendue compte
qu’elle était entièrement nue et que le prévenu était toujours dans le lit,
en caleçon. Elle a vu que les draps étaient tachés de sang, a récupéré ses
affaires et est allée dans la chambre de son amie lui demander une
protection car elle pensait avoir ses règles. Sa version des faits est
corroborée par la version de son amie B., qui a déclaré avoir vu le
prévenu et la plaignante qui s’embrassaient lorsqu’ils étaient au lac et qui
a confirmé qu’elle ne l’avait rejointe dans sa chambre qu’au matin pour lui
demander une serviette hygiénique car elle avait ses règles, qui avaient
commencé pendant la nuit.
La plaignante a encore expliqué qu’elle était amoureuse de
D. et qu’elle n’avait pas cessé toute relation avec lui après les faits
car elle ignorait ce qui était arrivé. Cette explication est convaincante.
Les propos de V.________, mesurés et circonstanciés sont
empreints d’authenticité. Le fait qu’ils n’aient plus entretenu de relations
sexuelles par la suite, alors qu’ils ont continué à se voir et qu’ils sont sortis
ensemble démontre déjà qu’elle ne pouvait être consentante et active ce
premier soir. Cet élément met à néant les allégations du prévenu selon
lesquelles elle était entreprenante. A cela s’ajoute encore que la
-
22 -
consommation d’alcool était suffisante, compte tenu de son âge, pour
qu’elle ne se souvienne de rien.
Pour le reste, les premiers juges ont constaté que la plaignante
était physiquement (problème de surpoids) et psychologiquement
marquée par les évènements, ce que la Cour de céans a également pu
observer.
Enfin, V.________ a déclaré avoir indiqué son âge au prévenu lors de
l’anniversaire de son cousin qui avait eu lieu quelques mois auparavant et
ne pas avoir menti sur son âge. A l’instar des premiers juges, la Cour de
céans ne peut croire que le prévenu ait été convaincu que la plaignante
avait 17 ans comme il le prétend : elle était amie avec sa sœur de 14 ans
et pour un jeune-homme de 20 ans, il paraît invraisemblable qu’il puisse
confondre une jeune fille de 14 ans avec une jeune femme de 17 ans. A
cela s’ajoute encore que B.________ a déclaré que le prévenu lui avait dit
qu’il savait que sa relation avec V.________ était illégale vu son âge et qu’il
fallait rester discret. Vu l’ensemble des circonstances, il ne fait aucun
doute pour la Cour de céans que le prévenu savait que V.________ état
âgée de 14 ans.
- B.________
4.1Selon l’art. 36 al. 1 DPMin (Loi fédérale régissant la condition
pénale des mineurs ; RS 311.1), l’action pénale se prescrit par cinq ans si
l’infraction est passible d’une peine privative de liberté de plus de trois
ans en vertu du droit applicable aux adultes (a); par trois ans si l’infraction
est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus en vertu
du droit applicable aux adultes (b); par un an si l’infraction est passible
d’une autre peine en vertu du droit applicable aux adultes (c).
Conformément à l’art. 36 al. 2 DPMin, en cas d’infractions prévues aux art.
111 à 113, 122, 189 à 191, 195 et 196 CP dirigées contre un enfant de
moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale court en tout cas
jusqu’au jour où la victime a 25 ans. Il en va de même lorsqu’elles sont
commises avant l’entrée en vigueur de la présente loi si la prescription de
l’action pénale n’est pas encore échue à cette date.
- 23 -
4.2Les faits concernant B.________ se sont déroulés de mars 2003
à mars 2004, celle-ci avait ainsi 9 et 10 ans et D.________ était alors âgé de
15 à 16 ans. Partant, l’action pénale est prescrite en ce qui concerne les
actes d’ordre sexuel au sens de l’art. 187 CP. Toutefois, l’action pénale
relative aux actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 CP n’est pas prescrite,
dès lors que la victime n’est pas encore âgée de 25 ans.
4.3L'art. 191 CP vise à protéger la liberté et l'honneur sexuels des
personnes psychiquement ou physiquement inaptes à se défendre contre
des sollicitations d'ordre sexuel (ATF 120 IV 198 c. 2b, JT 1996 IV 42).
Outre un acte d'ordre sexuel, cette infraction suppose que l'auteur a agi
sur une personne incapable de discernement, soit lorsque les aptitudes
mentales de la personne ne lui permettent pas de comprendre la
signification et la portée des relations sexuelles, et de se déterminer en
toute connaissance de cause. La question de l'incapacité de discernement
en raison du jeune âge est délicate. Le Tribunal fédéral a jugé qu'est
incapable de discernement en raison de son très jeune âge l'enfant âgé de
quatre ans et onze mois, car il ne réalisait manifestement pas la
signification des actes dont il a été victime. Lorsque l'enfant est plus âgé,
l'art. 191 CP est applicable à l'auteur que si celui-ci a profité d'une
incapacité de discernement ou de résistance allant manifestement au-delà
d'une simple immaturité (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal,
Bâle 2012, nn. 1 et 9 ad art. 191 CP et les références citées).
Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction
intentionnelle. Selon la doctrine dominante, la formule « en sachant »
n'exclut pas le dol éventuel (Dupuis et al., op. cit., n. 20 ad art. 191 CP).
Pour le Tribunal fédéral, lorsque des actes d'ordre sexuel sont
commis sur un enfant qui, en raison de son âge, est incapable de
discernement, on doit admettre qu'il y a concours idéal entre les art. 187
et 191 CP puisque les dispositions protègent des biens juridiques différents
(Dupuis et al., op. cit., n. 26 ad art. 191 CP et les références citées).
-
24 -
4.4En l’espèce, B.________ qui avait 9 à 10 ans au moment des
faits, n’a pas pu bénéficier de l’encadrement d’une mère trop prise par son
travail et son ordinateur. Elle vivait sous l’ascendance d’un frère dont le
parcours est, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, d’une
grande instabilité. Les enfants étaient laissés à eux-mêmes et la
plaignante avait déjà une santé psychique atteinte et souffrait de troubles
affectifs, ce que D.________ savait. Ce dernier, âgé pour sa part de 15-16
ans au moment des faits, savait ainsi que sa sœur n’était pas en mesure
de se défendre ni de comprendre, au vu notamment de ses problèmes
psychiques, les actes qu’elle subissait, actes qui dépassaient largement le
stade du jeu et ne pouvant à l’évidence pas être qualifiés de découverte
de la sexualité.
En profitant consciemment de l’incapacité de discernement de
sa demi-sœur, à tout le moins en matière sexuelle, de son incapacité de
résistance, vu ses problèmes psychiatriques et sa dépendance affective, le
prévenu D.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis
sur une personne incapable de discernement ou de résistance.
5.V.________
5.1L’art. 187 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui
aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans.
Cette disposition a pour but de permettre aux enfants un développement
sexuel non perturbé. Elle protège le jeune en raison de son âge, de sorte
qu’il est sans importance qu’il ait ou non consenti à l’acte. Définissant une
infraction de mise en danger abstraite, elle n’exige pas que la victime ait
été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement
(TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011 c. 1.1; Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n. 4 ad art. 187 CP; Donatsch, Strafrecht III, 9e
éd., 2008, p. 458; Jenny, Kommentar zum schweizerischen
Strafgesetzbuch, Bes. Teil., vol. 4, 1997, n. 6 ad art. 187 CP).
-
25 -
D’un point de vue subjectif, l’auteur d’un acte d’ordre sexuel
doit agir intentionnellement, l’intention devant porter sur le caractère
sexuel de l’acte et sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans
(TF 6B_103/2011 précité).
5.2L'art. 97 al. 1 CP, qui avait, en date du 30 novembre 2008, la
même teneur qu'actuellement, prévoit notamment que l'action pénale se
prescrit par 15 ans si la peine maximale encourue est une peine privative
de liberté de plus de trois ans, ce qui est le cas de l'infraction réprimée à
l'art. 187 CP en cause en l'espèce. Selon l'art. 97 al. 2 CP, en cas
notamment d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte
sexuelle dirigée contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de
l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans. Dès
lors que V.________ n’est pas encore âgée de 25 ans, l’action pénale n’est
pas prescrite au regard de l’art. 97 CP.
5.3En l’occurrence, vu la nature des actes commis sur V.,
ceux-ci constituent manifestement des actes d’ordre sexuel avec des
enfants au sens de l’art 187 al. 1 CP précité, la Cour de céans, à l’instar
des premiers juges, étant convaincue que le prévenu connaissait l’âge de
sa victime et qu’aucune erreur n’était possible sur ce point.
S’agissant de l’infraction visée par l’art. 191 CP, force est de
constater qu’elle est également réalisée. En effet, la plaignante était ivre
et endormie au moment des faits, au point de ne pas se rendre compte de
ce qui était arrivé. Si ce fait peut paraître à première vue surprenant, il
l’est moins si l’on prend en compte la quantité d’alcool absorbée – on
rappellera que le prévenu avait acquis plusieurs bouteilles d’alcool – , et le
fait que V. n’était âgée que de 14 ans. Dans un tel état, elle n’était
à l’évidence pas physiquement apte à résister et à s’opposer à des actes
sexuels non désirés.
Partant, c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné
D.________ pour actes d’’ordre sexuel avec des enfants en concours idéal
-
26 -
(ATF 120 IV 194) avec des actes d’ordre sexuels commis sur une personne
incapable de discernement ou de résistance.
6.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
6.2
6.2.1Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs
actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre,
le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente
dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié
le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par
le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit
prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise
avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine
complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement
- 27 -
que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al.
2).
Le cas – normal – de concours réel rétrospectif se présente
lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être
jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais
que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une
peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que
l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions
avaient fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se
demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané,
puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base,
soit celle qui a déjà été prononcée (TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013
consid. 2.4.1 et les références citées). Le prononcé d'une peine
complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au
sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut
ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été
prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent
en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption
n'est alors pas applicable (TF 6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 consid. 2.2
et les références citées). En cas de concours rétrospectif partiel, soit
lorsque le juge est appelé à sanctionner à la fois des infractions plus
anciennes qu’une précédente condamnation et des infractions nouvelles,
celui-ci doit prononcer une peine d’ensemble. Il doit pour cela déterminer
l’infraction pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave ; s’il s’agit de
l’infraction ancienne, le juge raisonne à partir de la peine qui la concerne
et y ajoute la peine théorique liée à l’infraction nouvelle. A l’inverse, si
c’est l’infraction récente qui est la plus grave, la peine qu’elle mérite sert
de base ; le juge y ajoute la peine théoriquement complémentaire qui
concerne l’infraction ancienne. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49
al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est
toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu
compte du concours rétrospectif (ATF 116 IV 14 consid. 2b et les
références citées ; TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.2). Un tel
calcul implique que le juge connaisse non seulement la peine qui a été
-
28 -
prononcée antérieurement, mais également les infractions qu’elle
sanctionnait (TF 6B_442/2012 du 11 mars 2013; TF 6S.326/2000 du 7
juillet 2000 consid. 1a). En outre, le concours rétrospectif s’applique aussi
aux jugements étrangers ; le juge applique alors le droit suisse pour fixer
la peine complémentaire (ATF 132 IV 102 consid. 8.2 ;
Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne 2011,
n. 2.10 ad art. 49 CP ; Dupuis et al., op. cit. n. 25 ad art. 49 CP ; Stoll, in :
Roth/ Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP,
Bâle 2009, n. 83 ad art 49 CP).
6.2.2En l’occurrence, la culpabilité de D.________ est très lourde. A
charge, on retiendra qu’il s’en est pris à sa jeune demi-sœur, qui était sous
sa surveillance, ainsi qu’à une fille qu’il avait alcoolisée alors qu’elle était
mineure. Les actes commis sur B.________ et V.________ sont
particulièrement sordides, dès lors qu’ils ont été commis alors qu’elles
n’étaient pas en état de se défendre. Il a volé l’adolescence et la virginité
de V., ainsi que l’intégrité sexuelle de sa sœur. Tant à l’audience
de jugement qu’aux débats d’appel, il a persisté dans ses dénégations, n’a
exprimé aucun regret ni excuse et a manifesté un mépris sans borne pour
ses victimes. Ses antécédents sont saisissants tant ils sont lourds, et le
nombre et le type d’infractions commises démontrent que l’appelant ne
respecte aucun intérêt juridiquement protégé. On relèvera en outre que
D. n’a pas versé un centime ensuite de la reconnaissance de
dettes qu’il a signée en faveur de V.________ en première instance. Enfin,
force est encore de constater que l’appelant persiste à enfreindre la Loi
fédérale sur les stupéfiants malgré le fait qu’il ait déjà été condamné à
plusieurs reprises de ce chef.
A décharge, on ne peut que tenir compte de son statut de
mineur pour le cas [...] et de son enfance difficile.
6.2.3En l’espèce, la peine à fixer pour les faits faisant l’objet de la
présente procédure est partiellement complémentaire à celles prononcées
le 17 décembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
-
29 -
La Broye et du Nord vaudois et le 14 février 2012 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
En effet, le premier groupe d’infractions dont il y a lieu de tenir
compte concerne les infractions d’abus de confiance, vol, infraction
d’importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile et
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ayant eu lieu entre le 17
décembre 2006 et le 26 août 2009. La condamnation qui concerne ces
faits, soit une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis pendant
trois ans, a été prononcée par le Tribunal correctionnel de La Broye et du
Nord vaudois le 17 décembre 2009. Le deuxième groupe d’infractions
concerne les infractions d’homicide par négligence, de lésions corporelles
graves par négligence, de violation des devoirs en cas d’accident, de vol
et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ayant eu lieu entre
le 1
er
janvier 2010 et le 16 mai 2010. La condamnation qui concerne ces
faits, soit une peine privative de liberté de quatre ans et 400 fr. d’amende,
a été prononcée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la
Broye du Nord vaudois le 14 février 2012. Le troisième groupe
d’infractions qu’il convient de sanctionner concerne les infractions faisant
l’objet de la présente procédure, soit des actes d’ordre sexuel avec des
enfants, actes d’ordre sexuels commis sur une personne incapable de
discernement ou de résistance et délit et contravention à la Loi fédérale
sur les stupéfiants ayant eu lieu entre mars 2003 et le 4 octobre 2014.
En effet, seule sont postérieures aux précédentes
condamnations les infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants (4
octobre 2014).
Partant, la peine privative de liberté de 21 mois prononcée par
les premiers juges, correspondant à 15 mois pour les infractions contre
l’intégrité sexuelles et à 6 mois concernant les stupéfiants, est adéquate
au regard du développement qui précède, et doit être confirmée. Il en va
de même de l’amende de 500 fr. infligée à D.________ pour contravention à
la Loi fédérale sur les stupéfiants. Cette peine sera ferme, les conditions à
l’octroi du sursis n’étant à l’évidence pas réalisées.
- 30 -
7.S’agissant du montant du tort moral de 8'000 fr. alloué à sa
demi-sœur B., il n’a rien d’excessif. Toutefois, B. a, lors de
l’audience d’appel, renoncé à ses conclusions civiles, renonciation qui
équivaut à une remise de dettes.
8.En définitive, mal fondé, l’appel doit être rejeté et le jugement
du Tribunal correctionnel de l’arrondissement du Nord vaudois du 5
novembre 2015 doit être confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de
l’émolument d’arrêt, par 3’300 fr. ainsi que des indemnités allouées au
défenseur d’office de D., par 2'362 fr. 50, TVA et débours inclus,
au conseil d'office de B., par 1'771 fr. 20, TVA et débours inclus, et
au conseil d’office de V.________, par 1'656 fr., sont mis à la charge de
l’appelant, qui succombe.
Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'362 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me
Benoît Morzier, ce qui correspond à la liste des opérations produite (P. 84).
Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'771 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me
Roxane Mingard, ce qui correspond à la liste des opérations produite (P.
83).
Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'656 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me
Manuela Ryter Godel, ce qui correspond à la liste des opérations produite
(P. 85).
-
31 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant les articles 33, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 106, 187 ch. 1 et 191 CP ;
19 al. 1 let. b et d et 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Il est pris acte du retrait de plainte de B.________ et de sa
renonciation aux conclusions civiles qui vaut remise de dettes.
III. Le jugement rendu le 5 novembre 2015 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I.constate que D.________ s’est rendu coupable d’actes
d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel sur une
personne incapable de discernement ou de résistance, délit
contre la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la
loi fédérale sur les stupéfiants;
II.condamne D.________ à une peine privative de liberté de
21 mois et à une amende de 500 fr., la peine privative de
liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de
l’amende étant de cinq jours, cette peine étant partiellement
complémentaire à celles prononcées le 17 décembre 2009 par
le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois et le 14 février 2012 par le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois;
III.prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de
dette souscrite par D.________ à l’égard de V.________ dont la
teneur est la suivante : « D.________ reconnaît devoir immédiat
paiement à V.________ la somme de 8'000 fr. valeur échue à
-
32 -
titre de réparation du tort moral subi sans reconnaissance de
responsabilité pénale »;
IV.dit que D.________ est le débiteur de B.________ de la
somme de 8'000 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 1
er
avril 2004
à titre de réparation du tort moral;
V.arrête l’indemnité de Me Benoît Morziez, en sa qualité de
défenseur d’office de D., à 8'825 fr. 95, débours et TVA
compris, sous déduction d’une avance de 2'000 fr. versée;
VI.arrête l’indemnité de Me Roxane Mingard, en sa qualité
de conseil d’office de B., à 7'251 fr., débours et TVA
compris ;
VII.arrête l’indemnité de Me Manuel Ryter Godel, en sa
qualité de conseil d’office de V., à 6'134 fr. 95, débours
et TVA compris ;
VIII. met une partie des frais par 29'861 fr. 90, y compris les
indemnités allouées sous chiffres V, VI et VII ci-dessus, à la
charge de D.;
IX.dit que les indemnités de défense et de conseils d’office
allouées à Me Morzier, Me Mingard et Me Ryter Godel ne seront
remboursables à l’Etat de Vaud que si la situation économique
de D.________ s’améliore".
IV.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'362 fr. 50, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Benoît Morzier.
V.Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel
d’un montant de 1’771 fr. 20 TVA et débours inclus est allouée
à Me Roxane Mingard.
-
33 -
VI.Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel
d’un montant de 1’656 fr. TVA et débours inclus est allouée à
Me Manuela Ryter Godel.
VII. Les frais d'appel, par 3'300 fr., ainsi que l’indemnité allouée au
défenseur et aux conseils d'office sous chiffres IV, V et VI ci-
dessus, sont mis à la charge de D..
VIII. D. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office ainsi que les
montants des indemnités en faveur des conseils d’office de
B.________ et de V.________ prévues au ch. IV, V et VI ci-dessus
que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente :La greffière :
Du 4 juillet 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Benoît Morzier, avocat (pour D.),
-Me Roxane Mingard, avocate (pour B.),
-Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour V.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
34 -
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :