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TRIBUNAL CANTONAL
390
PE13.014089-KEL
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 7 décembre 2015
Composition : MmeF A V R O D , présidente
MM. Sauterel et Stoudmann, juges
Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, représenté par Me Stefan Disch, défenseur de choix à
Lausanne, intimé,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, appelant.
-
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 3 juillet 2015, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a libéré X.________ de l’infraction de
séquestration et enlèvement (I), constaté que X.________ s’est rendu
coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, contrainte,
contrainte sexuelle, viol, dénonciation calomnieuse, infraction à la Loi
fédérale sur les armes, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants
(II), l’a condamné à une peine privative de liberté de
30 mois, sous déduction de 127 jours de détention avant jugement et à
une amende de 800 fr. (III), suspendu l’exécution d’une partie de la peine
privative de liberté portant sur 20 mois et imparti à X.________ un délai
d’épreuve de 5 ans (IV), dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende,
la peine privative de liberté de substitution sera de 8 jours (VI), révoqué le
sursis octroyé à X.________ le 7 février 2012 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne et ordonné l’exécution de la peine
pécuniaire de 15 jours-amende à 50 fr. (VI), constaté que X.________ a subi
17 jours de détention dans des conditions provisoires illicites et ordonné
que
8 jours de détention soient déduits de la partie ferme de la peine fixée au
chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (VII) et réglé le sort
des indemnités, des séquestres, des pièces à conviction et des frais (VIII à
XIV).
B.Par annonce du 6 juillet 2015, puis déclaration motivée du 6
août 2015, le Ministère public a fait appel contre ce jugement, concluant à
la modification des chiffres III, IV et VII du dispositif, en ce sens que
X.________ est condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et
demi, sous déduction de 127 jours de détention avant jugement, et à une
amende de 800 fr., et qu’il est constaté qu’il a subi 15 jours de détention
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dans des conditions illicites et ordonné que 8 jours soient déduits de la
peine fixée au chiffre III à titre de réparation du tort moral.
Par courrier du 12 août 2015, X.________ a retiré l’appel
annoncé le 13 juillet 2015. Il s’est déterminé sur l’appel du Ministère
public par courrier du
1
er
décembre 2015, concluant à son rejet et à ce qu’une indemnité lui soit
allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1X.________ est né le 25 mars 1985 au Liban. Enfant adoptif, il
est le cadet de deux. Après une scolarité primaire, X.________ a rejoint le
Centre thérapeutique de Nyon où il a passé ses trois dernières années en
tant qu’élève. Le prévenu n’a pas entrepris d’apprentissage par la suite,
attiré très jeune par l’activité de DJ. Il a ainsi, après avoir acquis du
matériel, intégré une agence et eu l’occasion de mixer dans divers clubs
jusqu’à l’âge de 18 ans. A partir de ce moment, X.________ a œuvré au sein
de diverses boîtes de nuits lausannoises, notamment comme responsable
marketing. En 2009, suite à un gain de loterie perçu par sa mère,
X.________ a acquis le bar M.________ et a créé une Sàrl dont il est
actuellement détenteur des parts sociales à 99%. La société exploitante
du bar le salarie à hauteur de 3'600 fr. brut par mois. Il est nourri et ses
frais lui sont remboursés. L’exploitation, selon ses dires, ne fait pas de
bénéfice au jour du présent jugement et il ne perçoit donc rien à ce titre.
Célibataire, il n’a personne à sa charge. Pour le surplus, X.________ paie un
loyer mensuel de 1'780 fr., ainsi que 250 fr. environ d’assurance maladie.
Il n’a pas de fortune et des dettes en poursuites à hauteur de 18'000
francs.
1.2En cours d’enquête, X.________ a été soumis à une expertise
psychiatrique. Au terme de leur rapport, daté du 20 décembre 2013, les
Drs [...] et [...] de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV ont posé le
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diagnostic de personnalité à traits narcissiques. Les experts ont relevé que
le prévenu avait une certaine tendance à l’impulsivité et à la surestimation
de lui-même avec une faible tolérance aux échecs et qu’il peinait à
s’inscrire dans une stabilité affective. S’agissant du risque de récidive
d’actes de même nature, les experts l’ont qualifié de faible à moyen,
relevant que l’expertisé bénéficiait d’un important soutien familial et d’une
situation professionnelle stable. Enfin, en l’absence d’une pathologie
psychiatrique stricto sensu, les experts ont considéré que la responsabilité
pénale de X.________ était entière sur un plan psychiatrique.
1.3Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte les
inscriptions suivantes :
- 11.09.2007 : Juge d’instruction de Lausanne, injure, violence
ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, concours,
peine pécuniaire de
25 jours-amende à 50 fr., sursis à l’exécution de la peine,
délai d’épreuve de deux ans, amende de 400 francs ;
- 07.02.2012 : Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, délit contre la Loi fédérale sur les armes,
contravention à la Loi fédérale sur les armes, peine
pécuniaire de 15 jours-amende à 50 fr., sursis à l’exécution
de la peine, délai d’épreuve de 4 ans, amende de
500 francs.
1.4Pour les besoins de la présente cause, X.________ a été détenu
du
11 juillet 2013 au 14 novembre 2013, soit durant 127 jours. Du 11 au 27
juillet 2013, il a été détenu dans des locaux de police, soit durant 17 jours,
dont 15 dans des conditions illicites.
2.1Le 30 novembre 2012, vers 04h00, X.________ est rentré chez
lui, au [...] à Lausanne, alcoolisé et en compagnie de J.. Son amie
K. qui avait emménagé avec lui l’a pris à partie car elle était
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furieuse qu’il soit sorti et rentré aussi tard, de surcroît accompagné d’un
ami, alors qu’elle devait subir une IVG le matin même. Le couple s’est
ainsi copieusement injurié et disputé. Après que X.________ a pris congé de
J., K. est allée dans la chambre pour y prendre ses affaires
et a annoncé au prévenu que c'était fini entre eux et qu'elle allait partir. Il
lui a alors pris son téléphone portable et l'a mis dans sa poche. Il s'est
ensuite placé dans l'encadrement de la porte de la chambre pour
empêcher K.________ de s’en aller. Cette dernière a, dans un premier
temps, essayé de le contourner pour sortir de la chambre mais sans y
parvenir. Finalement, le prévenu l'a poussée sur le lit.
Alors que le couple continuait de se disputer, X.________ s'est
assis brusquement sur le ventre de K., toujours couchée. Il a
ensuite saisi fortement les mains de son amie et les lui a placées au-
dessus de la tête. K., qui était ainsi tenue par le prévenu, a
commencé à pleurer et lui a demandé de la lâcher, mais en vain. Elle s'est
alors débattue et a réussi à lui donner une gifle. Tandis que K.________
continuait à crier et à pleurer, X.________ s'est levé et est sorti de la
chambre en verrouillant la porte à clé. Selon ses dires, il voulait qu’elle se
calme. Contrairement à ses espoirs, celle-ci n’a cessé de crier et de faire
du bruit dans l’idée que les voisins allaient l’entendre. Il convient de
préciser ici que la porte-fenêtre donnant sur le balcon n’était pas
verrouillée et que ce balcon desservait toutes les autres pièces principales
de l’appartement. Des poignées sans verrou permettent d’entrer dans
toutes les pièces desservies par le balcon en question depuis l’extérieur.
Toutefois, bien que connaissant parfaitement les lieux puisqu’elle y vivait,
K.________ n’a pas pensé à sortir par le balcon. Comme elle tambourinait à
la porte, X.________ est revenu dans la chambre et lui a donné un coup de
poing au visage alors qu'elle s'était mise debout sur le lit pour être plus
haute que lui. Sous l'effet du choc, elle est tombée sur le lit. Il lui a alors à
nouveau saisi les mains et les a frappées contre le rebord du lit, tout en lui
mettant la main sur la bouche pour la faire taire, enfonçant ainsi sa tête
dans le lit. K., qui est asthmatique et a des polypes dans le nez, ce
que X. savait, ne pouvait plus respirer. Elle a finalement réussi à
faire enlever sa main au prévenu. Ils se sont alors empoignés. X.________ a
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donné une gifle à son amie, avant de se lever. Il a ensuite sorti des sex-
toys du tiroir de la commode et les a jetés sur K.. La dispute s’est
poursuivie de plus belle. La colère de X. a notamment été
exacerbée par le fait que durant la dispute K.________ lui a annoncé qu’il
n’était peut-être pas le père de l’enfant qu’elle portait, ce que la jeune
femme a admis en cours d’enquête comme étant destiné à le blesser. A
un moment donné, X.________ est à nouveau sorti de la chambre.
La police, avisée par les voisins, est alors venue sonner à la
porte du domicile du prévenu. Ce dernier, qui était en colère, a d'abord
refusé de faire entrer les intervenants chez lui. Puis, au vu de leur
insistance, il les a finalement laissés entrer. K., qui était entre-
temps venue s'asseoir sur une chaise du salon, était prostrée et en pleurs.
2.2A Lausanne, sur le parking sis à proximité du D'Club, début
décembre 2012, X. a rencontré K.________ qui s'était rendue à une
soirée. Il l’a fortement saisie par le bras car il voulait lui parler.
2.3A Lausanne, le 11 juillet 2013, vers 02h00, dans
l’établissement le N., P. et B.________ ont rencontré
X., T. et D.. Ils ont sympathisé et se sont rendus
ensemble au M., établissement exploité par X.. A un
certain moment, T., [...] et P.________ ont voulu quitter les lieux et
prendre un taxi, mais X.________ en était contrarié et ils sont donc
retournés dans le bar. Plus tard, [...] et T.________ sont partis de leur côté,
après avoir cherché à atteindre P., sans succès dans un premier
temps. Ce n’est que plus tard, une fois partis qu’ils ont réussi à la joindre
et que cette dernière a dit à B. qu’elle était en route pour
l’aéroport pour se rendre en Italie. Au petit matin, peu après 06h08,
X.________ et P., tous deux en état d’ébriété, ont pris à leur tour un
taxi et se sont rendus chez le prévenu au [...]. Une fois arrivés, P.
et le prévenu se sont mis à discuter, notamment d’un voyage à Pise qu’ils
envisageaient de faire ensemble. X.________ a fumé un joint de marijuana.
Entre 06h30 et 07h50, il a eu des contacts téléphoniques avec T.,
toujours au sujet de ce voyage. En outre, son voisin V. est passé
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brièvement se plaindre du bruit. A 08h02, P.________ a utilisé l’I-Pad de
X.________ pour se connecter sur Facebook. X., qui prenait le projet
d’escapade en Italie très au sérieux, aurait été fâché parce que P.
n’avait pas trouvé les coordonnées de sa meilleure amie, qui vivait à Pise,
sur Facebook. P.________ s’est alors sentie inconfortable devant son
agitation et a voulu s’en aller. X., qui était énervé, lui a dit qu’elle
ne pouvait pas partir. Il l’a poussée au niveau du ventre et lui a donné une
gifle sur la joue gauche. Alors qu’elle menaçait d’appeler la police s’il ne la
laissait pas partir, X. lui a pris le téléphone portable qu’elle tenait
dans les mains et a verrouillé la porte du logement qui se fermait avec un
loquet. Il a dit à P.________ qu’elle n’irait nulle part et lui a enjoint de se
rendre dans sa chambre à coucher. Effrayée par le comportement de
X., P. s’est rendue dans la chambre en question. A cet
endroit, X.________ l’a jetée sur le lit. Il lui a dit qu’il voulait avoir une
relation sexuelle avec elle mais qu’il allait mettre un préservatif si bien
qu’elle ne devait pas s’inquiéter. P.________ lui a expliqué qu’elle ne voulait
pas de cette relation sexuelle et qu’elle devait partir. Elle a ensuite tenté
de se lever du lit mais X.________ l’a maintenue par les épaules et lui
disant que si elle bougeait, il lui casserait les jambes. Le prévenu, qui a
descendu le pantalon de P., l’a pénétrée vaginalement à deux
reprises. Ne pouvant pas bouger sous le poids de son assaillant, plus de
130 kg à l’époque, la jeune femme a encore subi des caresses sur le
vagin. N’ayant pas éjaculé, il a fini par prendre la tête de P. et lui a
imposé une fellation. Le prévenu a ensuite éjaculé. P.________ a pleuré et
essayé de crier sans y parvenir en raison de ses pleurs. Au terme de la
relation sexuelle, X.________ a aussi dégrafé le soutien-gorge de P.________
et lui a soulevé son top, avant de lui caresser les seins violemment et de
lui en mordre un.
Après la relation sexuelle, le prévenu a proposé un emploi à
P.________ et lui a mis de l’argent sur elle, notamment dans son décolleté
en lui disant que si elle n’était pas contente, il pouvait la payer. P.,
qui essayait de paraître calme, n’a pas accepté cet argent et a demandé à
X. du papier toilettes pour se moucher. Après le lui avoir apporté, il
lui a rendu son téléphone portable. P.________ s’est alors rendue aux
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toilettes. C’est là qu’elle a entendu une voix de femme provenant de la
cage d’escaliers de l’immeuble et qu’elle est alors rapidement sortie de
l’appartement de X.. Dans le couloir, elle a croisé L.,
infirmière venue prodiguer des soins à la voisine de palier de X..
P., qui pleurait et tremblait, ne s’exprimait qu’en anglais. Elle a
demandé à ces deux dames d’appeler la police et de pouvoir se réfugier
chez cette voisine. Avant qu’elle n’entre chez celle-ci, le prévenu a ouvert
sa porte palière et l’a vue entrer avec L.. Cette dernière a ensuite
téléphoné à la police depuis chez cette voisine. Il était alors 09h42. Lors
des faits, P. présentait un taux d’alcoolémie compris entre 1.33
g/kg et 2.77 g/kg.
2.4Le même jour, à 10h27, soit après les faits décrits sous chiffre
2.3 ci-dessus et contestés par le prévenu jusqu’aux débats de première
instance, X.________ a appelé la centrale d’engagement de la police (117)
pour dire qu’il avait eu un problème avec une fille qui s’était réfugiée chez
sa voisine en disant qu’il l’aurait battue. Il a précisé au policier que la fille
en question lui aurait « piqué » de l’argent et qu’elle prétendrait qu’il
l’aurait violée. Le même jour, lors de son audition à l’Hôtel de police à
Lausanne, le prévenu a répété son accusation à l’intention de P.________
en précisant que cette dernière lui aurait pris entre 400 fr. et 500 francs. Il
a maintenu ses déclarations lors des débats de première instance.
2.5Lors de la perquisition effectuée au domicile du prévenu le 11
juillet 2013, un couteau papillon et de 3 sachets d’herbe suisse (2,2 g
nets) destinés à la consommation personnelle du prévenu ont été saisis.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui
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17 -
suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du
dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans
les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399
al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad
art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.Le Ministère public considère que les premiers juges ont
constaté les faits de manière inexacte en retenant que, le 11 juillet 2013,
X.________ était très alcoolisé et très probablement de ce fait désinhibé et
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plus fragile sur le plan narcissique. Ils auraient de ce fait donné une portée
trop importante à l’alcoolisation du prévenu comme élément à décharge.
3.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Vianin, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.2 Il ressort du rapport de police que le taux d'alcoolémie du
prévenu était de l'ordre de 0,81 g/kg à 11h39. Dans la mesure où
l'agression sexuelle a eu lieu entre 8h02 et 9h41, l’alcoolémie la plus
élevée, compte tenu d'une vitesse d'élimination de 0,2 g/kg, peut être
évaluée à 1,51 g/kg à 8h02, ce qui n’est pas contesté par le Ministère
public. Pour le surplus, plusieurs des témoins entendus ont confirmé que
X.________ était fortement sous l’influence de l’alcool le soir des faits et ont
pu décrire le comportement de celui-ci. Le chauffeur du taxi qui a ramené
X.________ et P.________ a notamment évoqué que « l’homme était un peu
bourré », qu’il « tenait une bouteille d’alcool à la main » et qu’il
« paraissait un peu sûr de lui et hautain » (PV aud. 3, R. 6). Le voisin de
X., V., a quant à lui indiqué que, lorsqu’il était allé sonner
chez X.________ pour lui demander de faire moins de bruit, il avait constaté
que celui-ci « n’était pas dans son état normal », qu’il « était un peu
éméché », qu’il « devait rentrer de soirée » et qu’il « était en mode
"after" » (PV aud. 6, R. 8). Selon les déclarations de B., alors
qu’elle essayait d’atteindre son amie, c’est X. qui aurait répondu
au téléphone de P.. Elle a indiqué que celui-ci « était bourré au
téléphone ». Elle a ajouté : « Je n’ai pas vu X. prendre de la
drogue, mais il était bourré » (PV aud. 7, R. 5). T.________ a également
déclaré qu’il ne voulait pas rester avec X.________ qui le fatiguait et qui
« était complètement bourré » (PV aud. 8, p. 3). Quant à D.________, il a
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19 -
indiqué que le prévenu était « plus imbibé que les autres » (PV. aud 10, R.
9). Enfin, la victime elle-même a admis que X.________ « était plus bourré
qu’[elle] » (jugement du 3 juillet 2015, p. 17). A cet égard, on rappellera
que selon l’expertise toxicologique du CURML du 29 août 2013 (P. 64),
P.________ a atteint un taux d’alcool situé entre 1,33 et 2,77 g/kg au
moment des faits.
Enfin, pour peu que l'on puisse tenir compte des déclarations
du prévenu dans le cadre de l'expertise psychiatrique comme le soutient
le Ministère public, il y a lieu de constater que ces déclarations ne sont pas
cohérentes et que X.________ a à l'évidence sous-évalué sa consommation
habituelle d'alcool, affirmant boire occasionnellement un verre de whisky
(expertise p. 6) tout en disant avoir bu une dizaine de verres d'alcool fort
le soir en question (expertise p. 3) et n'avoir été que « un peu éméché»
(expertise p. 3).
Au vu des éléments qui précèdent, en particulier des
déclarations des différents témoins de la soirée, de celles de la victime et
des résultats des tests d’alcoolémie effectués, il ne fait aucun doute que le
prévenu était alcoolisé le soir des faits, un taux de 1,51 g/kg étant en soi
important, et que cette alcoolisation, si elle n’apparaît pas suffisamment
caractérisée pour permettre d’envisager une diminution de responsabilité
au sens de l’art. 19 CP (cf. consid. 4.2.2 ci-dessous), a néanmoins eu une
influence sur le comportement du prévenu. A la lumière des traits de
personnalité narcissique relevés par les experts psychiatres, c’est donc à
juste titre que les premiers juges ont retenu qu’en raison de la quantité
d’alcool ingurgité, le prévenu était probablement désinhibé et, de ce fait,
plus fragile sur le plan narcissique.
4.Le Ministère public conclut au prononcé d'une peine de 4 ans
et demi.
4.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
-
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La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV
6 consid. 6.1).
4.2 Les premiers juges ont qualifié la culpabilité de X.________
d'importante, celui-ci étant reconnu coupable de lésions corporelles
simples, voies de fait, contrainte, contrainte sexuelle, viol, dénonciation
calomnieuse, infraction à la Loi fédérale sur les armes, contravention à la
Loi fédérale sur les stupéfiants. A charge ils ont retenu son manque de
collaboration, ses antécédents, le fait qu'un sursis était pendant et que le
prévenu s'est efforcé de manière grossière de contrer les actions de
P.. Bien que le jugement ne le dise pas explicitement, le Ministère
public relève que les premiers juges ont encore retenu le caractère futile
et égoïste des motivations qui ont amené X. à agresser
sexuellement P.________ et à s'en prendre physiquement à son amie
enceinte.
4.2.1Le Ministère public considère que les premiers juges n'ont pas
tenu compte d'autres éléments à charge, en particulier le concours
d'infractions, le fait que le prévenu n’a eu de cesse de reporter sa
-
21 -
responsabilité sur autrui, qu'il a humilié, après l'agression sexuelle,
P.________ en tentant de la payer, que sa violence va en s'aggravant, qu’il
a agressé sexuellement P.________ quelques jours après avoir été entendu
par la police à la suite de la plainte de son ancienne compagne, ces deux
derniers éléments démontrant que le prévenu est habité par un sentiment
d'impunité et qu'il s'en prend à des personnes plus faibles physiquement
que lui.
Avec le Ministère public, la Cour de céans considère que tous
ces éléments doivent en effet être pris en compte au moment d’évaluer la
peine, étant encore précisé que X.________ a porté atteinte à une multitude
d'intérêts juridiquement protégés et que son comportement est révélateur
du mépris qu'il éprouve pour les femmes qu'il considère au mieux comme
des objets, que ce soit sa compagne enceinte ou une jeune femme
rencontrée le soir même.
4.2.2Le Ministère public relève encore que les premiers juges ont
donné trop d'importance aux trois éléments à décharge retenus, soit
l’alcoolisation du prévenu, ses excuses et son insertion sociale. La cour de
céans ne partage pas entièrement cette appréciation.
S'agissant de son alcoolisation, il y a lieu de reconnaître que
l'alcoolémie de X.________ le soir du 11 juillet 2013, n'était pas telle qu'elle
soit susceptible d’entraîner une diminution de responsabilité au sens de
l’art. 19 CP (voir notamment ATF 122 IV 49 consid. 1b ; JdT 1998 IV 10 ;
ATF 119 IV 120 consid. 2b, JdT 1994 I 779). Au surplus, aucun élément du
dossier ne permet de retenir une quelconque dépendance, le prévenu
n'ayant en particulier jamais fait état d'un problème lié à sa consommation
d'alcool et ayant affirmé se souvenir de toute la soirée en détail. En outre,
l'expertise psychiatrique conclut à une pleine responsabilité pénale et
n'indique pas de problématique comportementale liée à une
consommation massive ou régulière d'alcool. Ainsi, au stade de la fixation
de la peine, l'alcoolisation n'est pas un élément à décharge significatif.
Néanmoins, comme on l’a vu (cf. consid. 3.2), elle a sans nul doute eu des
influences sur le comportement du prévenu, notamment une certaine
-
22 -
désinhibition et une exacerbation des traits narcissiques de sa
personnalité, qui permettent d'expliquer le passage à l'acte et sont une
composante de celui-ci dont il doit être tenu compte.
En ce qui concerne les excuses qui auraient été présentées par
X., les premiers juges ont considéré que celles-ci étaient certes
tardives mais sincères. La Cour de céans peine toutefois à discerner dans
les déclarations protocolées en pages 5 et 11 du jugement du 3 juillet
2015 des excuses sincères et un réel amendement, dès lors que le
prévenu persiste à reporter pour l'essentiel la responsabilité de
l'altercation sur sa compagne. A l’audience d’appel, X. n’a pas
davantage convaincu sur ce point, les regrets formulés portant davantage
sur « la tournure des événements avec P.________ » que sur son
comportement à l’égard de ses victimes. A cela s’ajoute que le prévenu
n’a à ce jour rien versé alors qu’il s’est pourtant engagé à dédommager
ses victimes et que ce point n’est pas contesté en appel. Il ne saurait donc
être donné un poids excessif aux excuses formulées par le prévenu.
Enfin, le fait que X.________ soit inséré socialement ne
constitue pas un élément à décharge dès lors qu'il l'était déjà au moment
des faits. Il y a toutefois lieu de tenir compte de cet élément dans le cadre
de l'art. 47 al. 1 CP, dès lors que cette disposition prévoit qu'il faut prendre
en considération l'effet de la peine sur l’avenir du condamné.
4.2.3A décharge, la Cour de céans retiendra que X.________ n’a pas
fait l’objet de nouvelle enquête depuis les faits qui remontent à 2013, qu’il
semble entretenir une relation affective stable depuis une année et qu’il
dit maîtriser sa consommation d’alcool depuis les faits. Il n'y a aucun autre
élément à décharge.
4.3Compte tenu de tous ces éléments, la peine de 30 mois
prononcée par les premiers juges est trop clémente. Toutefois, la peine de
4 ans et demi requise par le Ministère public est excessive. Au vu de la
culpabilité de l’intéressé et de sa situation personnelle, c’est une peine
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23 -
privative de liberté de trois ans, représentant la durée maximale encore
compatible avec le sursis partiel, qui doit être prononcée.
L’appel du Ministère public sera donc partiellement admis.
5.La quotité de la peine privative de liberté prononcée étant
compatible avec l’octroi d’un sursis partiel, il y a lieu d’examiner cette
question.
5.1Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre
partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt
général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1) ; la
partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2) ; en cas de
sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie
suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au
moins ; les règles d’octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas
applicables (al. 3).
5.2De jurisprudence constante, les conditions subjectives
auxquelles
l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à
l'octroi du sursis partiel prévu à l'art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; cf.
aussi
TF 66_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1; TF 66_353/2008 du 30
mai 2008 consid. 2.3).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si
le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles
infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de
l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit
être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
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caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid.
4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en
présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude
(TF 66_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2; ATF 134 IV 1 consid.
4.2.2).
5.3Au moment d’établir le pronostic, la Cour de céans retient que
X.________ a certes des antécédents, mais aucun en matière d'infraction
sexuelle ou de violence conjugale, excepté la présente affaire. Sa prise de
conscience apparaît limitée. Toutefois, on relèvera que le prévenu semble
exercer un certain contrôle sur sa consommation d’alcool, qu’il entretient
une relation affective stable depuis près d’une année et qu’il est à l’aube
de nouveaux défis professionnels, dès lors qu’il vient de s’engager en
signant un nouveau bail pour une durée de dix ans pour son établissement
le M.. Comme l’ont relevé les experts psychiatres, malgré une
tendance à la banalisation de ses actes illicites, l’intéressé bénéficie donc
d'un important soutien familial et d'une situation professionnelle stable
susceptibles d’influer positivement sur le risque de récidive qui a été
qualifié de faible à moyen par les experts. Enfin, X. a déjà
accompli 127 jours de détention préventive, qui ont assurément eu un
effet sur lui.
Tout bien considéré, l’octroi d’un sursis partiel est
envisageable dans la mesure où la partie ferme de la peine, qui pourra
être légèrement inférieure au maximum légal, apparaît susceptible
d’exercer un effet dissuasif suffisant. Ainsi, il y a lieu de suspendre
l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 26
mois, la partie de la peine à exécuter, soit 10 mois, apparaissant suffisante
pour son amendement. La durée du délai d'épreuve de 5 ans ne prête pas
le flanc à la critique et sera confirmée, de même que l’amende prononcée
à titre de sanction des contraventions.
5.4La détention avant jugement sera déduite de la peine ferme à
exécuter ainsi que huit jours au titre d’indemnité pour la détention subie
en conditions notoirement illicites. A cet égard, on relèvera que X.________
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25 -
a été détenu à l’Hôtel de police du 11 au 27 juillet 2013, et non jusqu'au
29 juillet 2013 comme retenu par erreur dans le jugement de première
instance. Après déduction des 48 heures premières heures, c’est donc
durant 15 jours que le prévenu a été détenu dans des conditions illicites
dans les locaux de la police et non durant 17 jours. Le jugement de
première instance devra être rectifié d’office sur ce point. Au vu de la
réduction admise d'un jour de peine pour deux jours de détention dans
des conditions illicites au-delà des premières 48 heures, la déduction de 8
jours de détention doit être confirmée.
6.En définitive, l’appel du Ministère public est partiellement
admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui
précèdent.
6.1Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués du seul
émolument de jugement, par 2’270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), sont mis par moitié, soit par 1'135 fr., à la charge
de X.________ qui a conclu au rejet de l’appel et qui succombe
partiellement, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
6.2X.________ a pris des conclusions tendant à l'allocation d'une
indemnité de 4'723 fr. fondée sur l'art. 429 CPP.
Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement
ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à
une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable
de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage
économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure
pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une
atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de
privation de liberté (let. c).
En l’espèce, X.________, qui a conclu au rejet de l’appel du
Ministère public, obtient partiellement gain de cause. Il peut donc
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26 -
prétendre à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées
par cette phase de la procédure dans la mesure où il obtient partiellement
gain de cause. Cette indemnité sera arrêtée à 2'000 francs.
6.2Requise en temps utile, une indemnité de conseil d’office pour
la procédure d’appel d’un montant de 388 fr. 80, TVA et débours compris,
sera allouée à Me Coralie Germond, conseil d’office de P., et
laissée à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 43, 47, 49, 50, 51, 69 al. 2, 106, 123 ch.1,
126 al. 1, 181, 189 al. 1, 190 al. 1, 303 ch. 1 CP, 33 al. 1 let. a LArm, 19a
ch. 1 LStup et 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 3 juillet 2015 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié
comme il suit aux chiffres III et IV de son dispositif et rectifié
au chiffre VII, le dispositif du jugement étant désormais le
suivant :
« I. libère X. de l’infraction de séquestration et
enlèvement ;
II. constate que X.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles simples, voies de fait, contrainte, contrainte
sexuelle, viol, dénonciation calomnieuse, infraction à la Loi
fédérale sur les armes, contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants ;
-
27 -
III. condamne X.________ à une peine privative de liberté de
36 (trente-six) mois, sous déduction de 127 jours de détention
avant jugement et à une amende de 800 francs ;
IV. suspend l’exécution d’une partie de la peine privative
de liberté portant sur 26 (vingt-six) mois et impartit à
X.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ;
V. dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la
peine privative de liberté de substitution sera de 8 (huit)
jours ;
VI. révoque le sursis octroyé à X.________ le 7 février 2012
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et
ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 15 jours-
amende à 50 francs ;
VII. constate que X.________ a subi 15 (quinze) jours de
détention dans des conditions provisoires illicites et ordonne
que 8 (huit) jours de détention soient déduits de la partie
ferme de la peine fixée au chiffre III. ci-dessus, à titre de
réparation du tort moral ;
VIII. dit que X.________ est débiteur de P.________ de la
somme de 15'000 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 11 juillet
2013 et rejette toutes autres ou plus amples conclusions de
P.________ ;
IX. prend acte pour faire valoir jugement définitif et
exécutoire de la transaction passée par X.________ et
K., dont la teneur est la suivante :
« X. se reconnaît débiteur de K.________ de la somme
de 3'000 fr., payable d’ici au 31 août 2015 sur le compte de
Me Gillard CCP IBAN CH37 0900 0000 1707 6022 0, pour solde
de tout compte et de toute prétentions du chef de cette affaire
pénale PE13.014089 » ;
X. ordonne la confiscation et la destruction d’une parure
de lit, d’un préservatif usagé, de trois sachets d’herbe suisse,
d’une bouteille de Xu Xu vide et une quittance du N.________,
répertoriés sous fiche no 56284 ;
-
28 -
XI. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat pour
être imputées sur l’amende des sommes de 200 fr., 360 fr. et
100 fr., répertoriées sous fiches no [...] et [...] ;
XII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction des CDs répertoriés sous fiches no [...] et [...] ;
XIII. arrête l’indemnité d’office de Me Gillard à 5'398 fr. 90 et
celle de Me Germond à 8'691 fr. 45, montant dont le paiement
interviendra sous déduction de la somme de 4'100 fr. déjà
versée ;
XIV. met les frais par 48'581 fr. 25 à la charge de X.,
dont les indemnités d’office des conseils des plaignantes ».
III.Une indemnité de 2'000 fr. pour les dépenses occasionnées
par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure
d’appel est allouée à X., à la charge de l’Etat.
IV.Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel
d’un montant de 388 fr. 80, TVA et débours compris, est
allouée à
Me Coralie Germond, à la charge de l’Etat.
V.Les frais d'appel, par 2'270 fr., sont mis par moitié à la
charge de X.________, par 1'135 fr., le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
La présidente :La greffière :
-
29 -
Du 8 décembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Stefan Disch, avocat (pour X.),
-Me Coralie Germond, avocate (pour P.),
-Me François Gillard, avocat (pour K.________)
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population et des étrangers, division étrangers,
-Office fédéral de la police,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
- 30 -
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :