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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.013911-XMA/TDE
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 19 août 2015
Présidence de M. W I N Z A P, président
Juges : MM. Pellet et Sauterel
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
T.________, prévenu, représenté par Me Xavier Rubli, défenseur d’office, à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
-
6 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 22 avril 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que T.________ s’est rendu
coupable de lésions corporelles simples, de voies de fait, d’injure,
d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication et de
menaces (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours
(II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, le montant
du jour-amende étant fixé à 10 fr. (III), a ordonné la mise en œuvre d’une
mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 60 CP (IV), a
ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets
figurant sous fiche n° 56'279 (V) et a mis les frais de la cause, par 16'274
fr. 10, à la charge de T.________ et dit que ces frais comprennent les
indemnités versées à son défenseur d’office, Me Xavier Rubli, par 3'434 fr.
40 et 2'700 fr., débours et TVA compris, dites indemnités devant être
remboursées par le condamné à l’Etat dès que sa situation financière le
permettra (IV; recte : VI).
B.Le 1
er
mai 2015, T.________ a annoncé faire appel du jugement.
Il a déposé une déclaration d’appel motivée le 17 juin 2015, concluant,
avec suite de frais et dépens de deuxième instance, à sa modification en
ce sens qu’il est reconnu coupable d’injure, d’utilisation abusive d’une
installation de télécommunication et de menaces, qu’il est condamné à
une peine de travail d’intérêt général n’excédant pas 300 heures,
subsidiairement à une peine pécuniaire de 75 jours-amende, le montant
du jour-amende étant fixé à dire de justice, et qu’un traitement
ambulatoire au sens de l’art. 63 CP est ordonné en lieu et place d’une
mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 60 CP. Il a requis
qu’une seconde expertise (psychiatrique) soit diligentée.
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7 -
Le 26 juin 2015, le Ministère public s’en est remis à justice
s’agissant de la recevabilité de l’appel. Le 6 juillet suivant, il a conclu
implicitement à son rejet.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Né en 1956 à Lausanne, le prévenu a suivi une formation de
dessinateur en génie civil. Il a passablement voyagé à l’étranger,
notamment en Asie et en Amérique du Sud, occupant différents postes
non qualifiés durant ses séjours en Suisse. Le prévenu a rencontré des
problèmes d’alcool dès l’année 2008, avec des complications liées à un
éthylisme chronique. Il a subi plusieurs périodes d’hospitalisation
psychiatrique dans le cadre d’alcoolisation aiguë. Il bénéficie actuellement
des prestations en espèces de l’assurance-invalidité depuis 2011, ainsi
que de prestations complémentaires allouées par les services sociaux. Il
dispose de son propre logement, dont le loyer est pris en charge au titre
des prestations complémentaires. Le prévenu n’a personne à charge, mais
déclare s’occuper de sa mère, âgée de 92 ans. Il suit actuellement un
traitement ambulatoire contre son addiction à l’alcool et à l’intention de
poursuivre cette thérapie sur le même mode.
L’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu comporte les
inscriptions suivantes :
-3 mai 2011, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, les
infractions étant en concours, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20
fr. le jour, avec sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de deux
ans, amende de 200 fr., sursis révoqué par l’Untersuchungsamt Uznach,
Zweigstelle Flums, le 27 septembre 2011;
-27 septembre 2011, Untersuchungsamt Uznach, Zweigstelle
Flums, exhibitionnisme, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. le
jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de trois ans, amende
de 200 fr., sursis révoqué le 20 novembre 2012 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne;
-
20 novembre 2012, Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne, injure, utilisation abusive d’une installation de
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8 -
télécommunication, menaces, peine de travail d’intérêt général de 200
heures, peine d’ensemble avec le jugement du 27 septembre 2011 de
l’Untersuchungsamt Uznach, Zweigstelle Flums.
1.2T.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Dans
leur rapport du 10 mars 2015, les experts ont diagnostiqué un syndrome
de dépendance à l’alcool et un trouble de la personnalité
émotionnellement labile. Ils ont relevé que le prévenu s’était présenté en
état d’alcoolisation aux entretiens (chute dans la salle d’attente et
endormissement sur son siège). Il ressort de l’anamnèse de l’expertisé
qu’à l’âge de 19 ans, l’intéressé s’était livré sur une longue période à des
actes d’exhibitionnisme. Ce comportement avait justifié une consultation
psychiatrique durant plusieurs années. Le prévenu aurait été victime
d’abus sexuels durant son enfance. Les experts ont indiqué que la
dépendance à l’alcool du prévenu, qualifiée de « sévère », se caractérisait
en particulier par une consommation répétée, difficile à contrôler et
associée à un désir puissant de prendre la substance. Les experts ont
relevé que la consommation répétée et continue d’alcool à des doses
nocives pour la santé avait provoqué chez lui des atteintes au foie. Ils
n’ont pas exclu des dommages cérébraux. Les infractions sont « en
relation avec (l’) addiction ». Les experts ont estimé que la responsabilité
pénale du prévenu était restreinte dans une mesure moyenne, en raison
de ses troubles psychiatriques. Ils ont considéré que le risque de récidive
était non négligeable. Enfin, ils ont recommandé la mise en œuvre d’un
traitement institutionnel pour le traitement des addictions, dirigé contre la
dépendance à l’alcool. A ce sujet, ils ont précisé ce qui suit :
« L’expertisé n’a pas le projet d’atteindre une consommation
modérée d’alcool ni une abstinence. Il ne souhaite pas non plus être traité
en milieu institutionnel. Il est à prévoir qu’il ne collaborera pas à une telle
proposition. Toutefois, les effets d’une abstinence décrits plus haut
peuvent être atteints en grande partie même si celle-ci est imposée, pour
autant qu’une telle mesure dure. Une telle situation permettrait de mieux
définir pour la suite les possibilités réelles d’une prise en charge
thérapeutique à moyen terme » (P. 54, spéc. p. 18).
1.3Le prévenu entretient de manière récurrente des relations
conflictuelles avec son entourage, en particulier ses amis et ses voisins.
Aussi bien, la condamnation prononcée le 20 novembre 2012 par le
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9 -
Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne réprime déjà des
infractions commises au préjudice de son voisinage. Les déclarations des
plaignants (cf. ch. 2 ci-après) sont systématiquement concordantes
s’agissant du comportement adopté par le prévenu à leur encontre. Elles
attestent de l’attitude agressive et inappropriée de l’intéressé, qui agit de
la même manière dès qu’il ressent le moindre rejet ou la moindre forme
de désintérêt à son égard. Cette problématique s’inscrit directement dans
sa pathologie psychiatrique. Elle se manifeste de manière particulièrement
exacerbée lorsque l’auteur se trouve sous l’effet de l’alcool. Les
comportements incriminés, décrits ci-après, s’inscrivent en effet dans des
périodes d’alcoolisation.
2.1A Lausanne, au chemin [...], entre le 20 mars 2013 et le 20 juin
2013, le prévenu a menacé de mort [...], né le 31 décembre 1942. Vers la
mi-juin 2013, le prévenu l’a traité, notamment, d’« enculé », ainsi que de
« connard » et lui a lancé « je vais en finir avec toi salopard ». Le 20 juin
2013, le prévenu a abordé [...] alors que celui-ci vidait sa boîte aux lettres.
D’emblée, il a proféré à son endroit les mêmes injures et lui a déclaré « je
vais en finir avec toi ». Il lui a ensuite donné des coups de poings au
visage et sur le haut du corps. Il lui a aussi asséné des coups de pieds
dans les parties génitales en particulier. Il l’a saisi au cou d’une main
tandis que, de l’autre, il lui tirait violemment les cheveux, a vidé sur lui le
contenu de la canette de bière qu’il tenait à la main, l’a aplatie puis a
frappé [...] à la tête avec cet objet. Ensuite de ces faits, la victime a
présenté un saignement de la lèvre inférieure gauche et a eu une dent
cassée. Elle a également souffert au niveau de l’os à la base du pouce de
sa main gauche et a eu des touffes de cheveux arrachées.
2.2A Lausanne, entre le 24 juin 2013 et le 11 juillet 2013, le
prévenu a importuné [...] en lui adressant de nombreux SMS au contenu
injurieux et menaçant, singulièrement 13 messages jusqu’au 7 juillet
- A Lausanne aussi, entre le 25 juin 2013 et le 8 juillet 2013, le
prévenu a importuné [...] en lui adressant de nombreux SMS au contenu
identique. Il a agi de même, dans la capitale vaudoise encore, entre le 26
juin 2013 et le 29 juillet 2013, au préjudice de [...]. A Lausanne encore,
- 10 -
dans le courant du mois d’août 2013, le prévenu a importuné
téléphoniquement [...] de jour et de nuit. A Lausanne, entre le 28 juillet
2013 et le 28 octobre 2013, le prévenu a importuné [...] par des appels au
contenu injurieux. Le 26 octobre 2013, le prévenu s’est présenté au
domicile de ce dernier, sis à [...], et a sonné à la porte. [...] a ouvert et est
sorti sur le palier en disant au prévenu qu’il ne pouvait pas rester là. Le
prévenu a vertement réagi à ces propos, en donnant un fort coup,
respectivement une gifle, à [...] à la tempe gauche. Ensuite des faits, la
victime a subi un état de choc au cours duquel elle a temporairement
présenté une aphasie ainsi qu’une absence de sensation aux doigts de sa
main droite. Enfin, à Lausanne, entre le 23 novembre 2013 et le 14 avril
2014, le prévenu a importuné [...] en lui adressant plus de 250 SMS au
contenu injurieux et menaçant.
2.3[...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] ont déposé plainte.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
2.2La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
- 11 -
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 19 ad art. 398 CPP).
3.1L’appelant requiert d’abord, à titre de mesure d’instruction
(art. 399 al. 3 let. c CPP), la mise en œuvre d’une nouvelle expertise. Il
avait demandé cette mesure d’instruction par voie incidente aux débats
de première instance déjà (art. 107 al. 1 let. e CPP, par renvoi de l’art. 405
al. 1 CPP), de sorte que cette réquisition, renouvelée aux débats d’appel,
est recevable (art. 389 al. 1 CPP, applicable à la procédure d’appel au titre
de disposition générale; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire
CPP, Bâle 2013, n. 4 ad art. 405 CPP).
Selon l'art. 189 CPP, une nouvelle expertise doit être ordonnée
si l'expertise est incomplète ou peu claire (a), si plusieurs experts
divergent notablement dans leurs conclusions (b) ou si l'exactitude de
l'expertise est mise en doute (c).
3.2Le fait que l’appréciation des experts n’aille pas dans le sens
des conclusions de l’appelant n’est pas en soi une raison de douter de la
validité de l’expertise et, partant, d’en ordonner une nouvelle, ni même de
faire compléter par ses auteurs le rapport déjà déposé. Au vrai, l’appelant
ne remet pas en cause les éléments factuels sur lesquels se sont fondés
les experts pour se prononcer, en particulier, quant à la mise en œuvre
d’une mesure thérapeutique institutionnelle. Il se limite bien plutôt à
solliciter un autre avis psychiatrique, en faisant valoir, sans étayer plus
avant ses moyens, que le rapport serait « incomplet et à certains égards
sibyllin (...) » (déclaration d’appel, p. 5, ch. 16). La Cour de céans ne
décèle cependant ni insuffisance, ni contradiction dans l’expertise, qui
dresse une anamnèse complète du prévenu, pose un diagnostic et en tire
les déductions qui s’imposent s’agissant en particulier du discernement de
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l’intéressé et des mesures dont il pourrait faire l’objet. Entendu aux débats
de première instance, l’expert [...] a confirmé la teneur de l’expertise en
expliquant pour quelles raisons un traitement institutionnel devait être mis
en place et était préférable à une thérapie ambulatoire. Confirmé de la
sorte sans réserve, le rapport d’expertise est ainsi clair et complet. Une
nouvelle expertise serait dès lors à l’évidence contraire à l’économie de la
procédure, singulièrement aux réquisits de l’art. 189 CPP. Partant, il doit
être statué en l’état du dossier.
4.Dans un deuxième moyen, l’appelant soutient, en relation
avec le cas [...], qu’en l’absence de preuves formelles de lésions
corporelles simples, le doute devait lui profiter, avec suite de libération (y
compris, implicitement, de l’infraction de voies de fait). En fait de preuves,
une canette de bière et une touffe de cheveux ont été séquestrées. Le
plaignant a immédiatement pris contact avec la police et leur a montré la
blessure qu’il avait à la lèvre en expliquant comment s’était déroulée
l’altercation. Les deux objets séquestrés corroborent le récit du plaignant.
L’appelant soutient la thèse de la bagarre. Le plaignant, qui était dans sa
71
e
année lors des faits, est physiquement diminué. On l’imagine mal se
battre avec un homme plus jeune que lui qui est complètement alcoolisé.
L’appelant soutient la thèse de la vengeance. De fait, les locataires de son
immeuble pâtissent depuis des années de son comportement (cf. P. 8) et
le plaignant n’a jamais déposé plainte contre lui avant l’agression et cela
même s’il a reçu, comme d’autres, des messages téléphoniques injurieux
et des insultes verbales. On ne discerne donc aucun mobile de vengeance
qui aurait pu mener le plaignant à agir. La condamnation de l’appelant à
raison de ces faits ne viole pas le principe in dubio pro reo, codifié à l’art.
10 CPP.
5.L’appelant conteste ensuite sa condamnation en relation avec
le cas [...]. Il reconnaît avoir envoyé des SMS injurieux à maintes reprises à
cette plaignante mais dit s’être trompé de personne, soit de numéro
d’appel. Il est vrai que le faux numéro composé par inadvertance ne
réalise pas l’intention (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd,
Berne 2010, n. 8 ad art. 179
septies
CP). Mais tel n’est pas le cas en l’espèce.
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13 -
Il ressort en effet des faits – admis par l’appelant – que la victime a reçu
13 messages injurieux et menaçants entre le 24 juin 2013 et le 7 juillet
2013 et quantité d’autres encore jusqu’au 11 juillet 2013, ce qui est un
premier motif excluant l’inadvertance, tant il est vrai qu’il est
invraisemblable de se tromper plus de 13 fois de numéro d’appel en 18
jours, même pour un alcoolique chronique. Du reste, la plaignante suppose
que l’auteur a eu son numéro par son site internet professionnel (PV aud.
2, p. 1). Or, de fait, les premiers SMS se réfèrent expressément à l’activité
de la plaignante, soit celle de [...]. Cette mention exclut également toute
erreur. Pour le reste, l’acharnement dont a fait preuve l’auteur est établi
par la brièveté des intervalles séparant certains messages, ainsi ceux du
11 juillet 2013 envoyés, d’abord, à 11 h 20 et, ensuite, à 12 h 12 (P. 9).
Ces éléments permettent de retenir la méchanceté ou l’espièglerie au
sens de l’art. 179
septies
CP (ATF 121 IV 137). Pour le reste, les messages
dénotent quasiment tous des velléités de violence et certains expriment
même des menaces de mort. Aussi bien, [...] a expliqué dans sa plainte
qu’elle était sérieusement alarmée, au point, notamment, d’avoir peur
lorsqu’elle était seule à l’extérieur et d’avoir dû éloigner de Lausanne ses
enfants, alors âgés de quatre et neuf ans (cf. le complément de plainte
sous PV aud. 4). Il y a donc menaces au sens de l’art. 180 CP. Enfin, il y a
aussi injure (art. 177 CP), l’atteinte à l’honneur de la plaignante découlant
du caractère outrageusement dénigrant de certains messages à l’égard de
la plaignante comme personne. Le prévenu ne conteste du reste pas la
qualification de ces derniers actes en tant que telle, à savoir pour ce qui
est du contenu objectif des SMS incriminés. La condamnation de l’appelant
doit donc être confirmée.
6.L’appelant conteste enfin les faits retenus au titre du cas [...].
Ce plaignant a rapporté avoir reçu un violent coup à la tempe, ce qui
l’avait rendu aphasique durant un certain temps, car il souffrait d’un
problème à la tête (dérivation cérébrale ventriculaire). A la lecture de
l’audition-plainte de [...] (PV aud. 6), nul doute n’est permis, ce d’autant
plus que ce plaignant était un ami de l’appelant et que celui-là avait laissé
à celui-ci plusieurs chances d’amendement avant de déposer plainte. La
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condamnation de l’appelant à raison de ces faits ne procède donc pas
d’une violation de la présomption d’innocence.
Au vu de ce qui précède, tous les faits incriminés doivent être
retenus à la charge de l’appelant.
7.L’appelant conclut à une diminution de la quotité de la peine
(déclaration d’appel, ch. 12). Cette conclusion est cependant
expressément subordonnée à l’admission, au moins partielle, de celles
portant sur l’état de fait, dont on a cependant vu qu’elles devaient être
entièrement rejetées. La diminution de la quotité de la peine ne se conçoit
dès lors pas pour ce seul motif.
8.1Cela étant, la peine doit être vérifiée d’office pour le surplus.
8.1.1Les art. 47 et 50 CP codifient la jurisprudence relative à la
fixation et à la motivation de la peine rendue en application de l’art. 63
aCP, laquelle conserve ainsi sa valeur, de sorte qu’on peut s’y référer (cf.
ATF 134 IV 17 c. 2.1 et les arrêts cités).
8.1.2Aux termes de l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au
moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté
d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après
cette appréciation.
8.1.3Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de
diminution de la responsabilité ont été développés à l’arrêt publié aux ATF
136 IV 55, déjà mentionné. Partant de la gravité objective de l’acte, le juge
doit apprécier la faute. Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments
qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui
permettent d’apprécier la faute en relation avec l’acte. Le législateur
mentionne plusieurs critères, qui jouent un rôle important pour apprécier
la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière
qu’il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire
-
15 -
de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la
responsabilité au sens de l’art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la
lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence antérieure
(ATF 134 IV 132 c. 6.1), il s’agit de diminuer la faute et non la peine; la
réduction de la peine n’est que la conséquence de la faute plus légère
(ATF 136 IV 55 c. 5.5).
Le juge dispose également d’un large pouvoir d’appréciation
lorsqu’il détermine l’effet de la diminution de la responsabilité sur la faute
(subjective) au vu de l’ensemble des circonstances. II peut appliquer
l’échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à
une faute grave en raison d’une diminution légère de la responsabilité. La
réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à
retenir une faute moyenne à grave en cas d’une diminution moyenne et à
une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de
cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des
autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir
compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une
signification trop vaste (ATF 136 IV 55 c. 5.6).
En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution
de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la
base des constatations de fait de l’expertise, dans quelle mesure la
responsabilité pénale de l’auteur doit être restreinte sur le plan juridique
et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur
l’appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard
de l’art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à
prendre en compte. Dans un second temps, il lui incombe de déterminer la
peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut
ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison, notamment, de facteurs
liés à l’auteur (ATF 136 IV 55 c. 5.7).
8.2Procédant à sa propre appréciation, la Cour d’appel pénale
considère qu’une peine de 120 jours de privation de liberté réprime
adéquatement la faute de l’appelant qui bénéficie d’une responsabilité
-
16 -
moyennement diminuée. Il s’ensuit que la peine infligée par les premiers
juges est adéquate. La nature de la sanction l’est aussi. Le pronostic est
défavorable. Il ne peut que l’être puisque l’appelant lui-même admet
d’être traité en raison de son addiction à l’alcool, même s’il conteste tout
impératif d’abstinence totale; or la nécessité d’un traitement exclut que le
pronostic puisse être favorable. Au reste, l’appelant ne conclut pas à
l’octroi du sursis, à juste titre au demeurant. Pour le reste, une peine de
travail d’intérêt général est exclue. En effet, une telle sanction a déjà été
infligée sans avoir eu l’effet de prévention spéciale espéré, tant il est vrai
que la peine de 200 heures prononcée le 20 novembre 2012 par le
Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour des faits
analogues à ceux ici en cause n’a pas détourné l’auteur de la délinquance,
qui plus est de la récidive spéciale s’agissant des infractions d’injure,
d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication et de
menaces. Du reste, l’appelant, rentier de l’assurance-invalidité, est sans
activité pérenne, ce qui permet de douter qu’il dispose d’une aptitude
totale à accomplir un travail d’intérêt général d’une durée significative.
Une peine exprimée en jours-amende (sauf pour ce qui est des
injures qui ne sont punies que de jours-amende) ne se conçoit pas pour
des raisons de prévention spéciale, l’auteur ayant des antécédents dans le
même type de délits. Une courte peine privative de liberté (art. 41 CP) est
dès lors indiquée, ce d’autant plus, comme on le verra, qu’un traitement
institutionnel s’impose également.
8.3.1En effet, l’appelant a besoin d’être traité pour sa dépendance
éthylique, ce qu’il ne nie du reste pas par principe. Il conclut cependant au
prononcé d’un traitement ambulatoire selon l’art. 63 CP à l’exclusion de la
mesure thérapeutique institutionnelle prononcée par le premier juge en
application de l’art. 60 CP.
8.3.2 Selon l’art. 60 al. 1 CP, lorsque l'auteur est toxico-dépendant
ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement
institutionnel aux conditions suivantes : l'auteur a commis un crime ou un
délit en relation avec cette addiction (a) et il est à prévoir que ce
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17 -
traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette
addiction (b).
8.3.3Il ressort de l’expertise que les délits commis par le prévenu
l’ont été en relation avec son addiction, ce qui n’est pas contesté. Celle-ci
est le facteur principal à l’origine des actes incriminés, reléguant au
second plan le trouble de la personnalité présenté par ailleurs par l’auteur,
de sorte qu’il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres
infractions en relation avec cette addiction. Les conditions légales
cumulatives autorisant un traitement institutionnel sont dès lors réunies.
Cela étant, il reste à voir si une mesure moins incisive serait également à
même d’attendre le but visé, auquel cas elle devrait être préférée.
A cet égard, un traitement ambulatoire ne permet pas, à dires
d’expert, de parvenir à juguler la dépendance éthylique de l’auteur. La
thérapie actuellement suivie par le prévenu sur un mode ambulatoire
procède certes d’une intention louable, mais il n’en reste pas moins que
les consultations n’ont débuté qu’après le prononcé du jugement
entrepris; de plus, le traitement médicamenteux allégué à l’audience
d’appel n’a pas encore débuté et l’on ne voit pas pour quel motif il n’aurait
pas pu être entrepris à tout le moins immédiatement après la précédente
condamnation déjà. Ces éléments ne modifient donc en rien le constat des
experts. Il en va d’autant plus ainsi qu’à l’audience d’appel encore,
l’intéressé a expressément fait savoir qu’il n’entendait pas renoncer à
toute consommation d’alcool, l’abstinence étant, selon lui, de nature à
restreindre sa liberté personnelle et sa vie sociale. L’attitude équivoque
ainsi mise en évidence, relevant du déni partiel, constitue une entrave
objective à une thérapie ambulatoire. Elle a été mise en exergue par le
rapport d’expertise et par l’expert psychiatre à l’audience de première
instance, le spécialiste ayant alors indiqué que le prévenu « ne v[oulai]t
pas véritablement changer les choses par rapport à sa consommation
d’alcool » (jugement, p. 17 in fine). Entièrement confirmées à l’audience
de première instance par le Dr [...], les conclusions de l’expertise ne
prêtent ainsi pas à discussion. Contrairement à ce qu’il soutient, l’appelant
bénéficie depuis des années d’un traitement ambulatoire. Or l’abus
-
18 -
éthylique commence fatalement par une consommation que l’alcoolique
se croit en mesure de maîtriser. Le risque pénal découlant de
l’alcoolisation est d’autant plus élevé si, à l’instar de l’appelant, l’intéressé
revendique de continuer à boire et s’il lui est difficile de contrôler sa
consommation. Il s’ensuit que ce traitement ne permet pas de le mettre à
l’abri de la réitération, singulièrement de la récidive spéciale, elle-même
provoquée par les abus d’alcool. Ces éléments rendent actuellement vain
tout traitement ambulatoire. Le fait qu’il n’y ait pas eu de récidive en
cours de procédure n’y change rien, tout comme les soins que le prévenu
prodigue à sa mère. Il s’ensuit que l’addiction du prévenu ne peut être
traitée que dans une institution spécialisée, soit dans un cadre
institutionnel au sens de l’art. 60 CP, à l’exclusion de toute autre mesure
moins incisive.
9.En définitive, l’appel sera rejeté.
Vu l'issue de la cause, l'émolument d’appel (art. 21 al. 1 et 2
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis à la charge de l’appelant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du
défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP).
Conformément à la liste d’opérations produite, celle-ci doit être arrêtée
sur la base d’une durée d’activité utile de 13 heures d’avocat, plus une
vacation à 120 fr. et 20 fr. d’autres débours, ainsi que la TVA, soit à 2'678
fr. 40.
L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
-
19 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 19, 34, 41, 47, 48a, 49 al. 1, 50, 60,
123 ch. 1, 126 al. 1, 177 aI. 1, 179
septies
, 180 al. 1 CP;
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 22 avril 2015 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son
dispositif étant le suivant :
“I.constate que T.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles simples, de voies de fait, d’injure, d’utilisation
abusive d’une installation de télécommunication et de
menaces;
II.condamne T.________ à une peine privative de liberté de
120 (cent vingt) jours;
III.condamne T.________ à une peine pécuniaire de 40
(quarante) jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 10 (dix) fr.;
IV.ordonne la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique
institutionnelle au sens de l’art. 60 CP;
V.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction des objets figurant sous fiche n° 56’279;
IV. (recte : VI.)met les frais de la cause par 16'274 fr. 10 à
la charge de T.________ et dit que ces frais comprennent les
indemnités versées à son défenseur d’office Me Xavier Rubli
par 3'434 fr. 40 et 2'700 fr., débours et TVA compris, dites
indemnités devant être remboursées par le condamné à l’Etat
dès que sa situation financière le permettra.”
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'678 fr. 40 (deux mille six cent septante-huit
francs et quarante centimes), débours et TVA compris, est
allouée à Me Xavier Rubli.
IV. Les frais de la procédure d'appel, par 4'508 fr. 40 (quatre mille
cinq cent huit francs et quarante centimes), y compris
-
20 -
l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la
charge de T..
V. T. ne sera tenu de rembourser l’indemnité mentionnée
au chiffre III ci-dessus mise à sa charge que lorsque sa
situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du 19 août 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
-
21 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Xavier Rubli, avocat (pour T.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :