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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.013279-PBR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeF A V R O D
Juges:MM. Sauterel et Pellet
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
Y., prévenu, représenté par Me Stephen Gintzburger, avocat
d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
A.E., par sa mère [...], elle-même représentée par Me Matthieu
Genillod, avocat d'office, à Lausanne, intimée.
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2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012, c. 3).
2.2Y.________ a été reconnu coupable d'acte d'ordre sexuel avec
des enfants, ce qui n'est pas formellement remis en cause et doit être
confirmé. La cour de céans n'examinera que les points du jugement de
première instance qui ont été contestés, soit la quotité de la peine, le
sursis, et le montant octroyé à A.E.________ pour son tort moral (art. 404
al. 1 CPP). On précisera s'agissant des faits qu'il y a lieu de retenir que la
victime lui a dit à plusieurs reprises qu'elle avait 14 ans, les déclarations
constantes A.E.________ étant plus crédibles que celles du prévenu qui n'a
cessé de mentir. Au demeurant, les premiers juges ont constaté
qu'A.E.________ n'avait pas l'air plus âgée qu'elle ne l'était.
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3.L’appelant considère que la peine infligée est excessive et
disproportionnée. Il fait grief aux premiers juges de ne pas avoir tenu
compte de certains éléments prévus à l’art. 47 CP et d’avoir abusé de leur
pouvoir d’appréciation.
3.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20).
3.2.L'infraction d'acte d'ordre sexuel avec des enfants est
sanctionnée par l'art. 187 CP qui vise à protéger les mineurs d'expériences
sexuelles pouvant troubler leur développement tant physique que
psychique (CAPE 4 mars 2013/53 c. 4.1 et réf.). Elle est passible d'une
peine privative de liberté de 5 ans. Pour fixer la peine à infliger à
Y.________, il a lieu de tenir compte d'abord des circonstances
particulièrement sordides dans lesquelles l'acte a été commis. Se
comportant en prédateur sexuel, le prévenu s'en est pris à une proie
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facile, soit une toute jeune fille de quatorze ans qui faisait son âge et
n'avait pas l'air plus mature, et qui est justement décrite comme ayant
une tendance à vouloir être aimée et peinant à imposer son point de vue.
Après une drague lourde, une déclaration d'amour et des embrassades
dans un lieu sombre et désert, Y.________ a assouvi ses pulsions sur une
victime surprise, tétanisée et sans possibilité de fuite qui lui a répété
qu'elle avait 14 ans. Il n'a pas tenu compte le moins du monde des
sentiments et de la santé de celle-ci. Le fait que l'intéressé ne se soit pas
muni d'un préservatif et ne lui ait pas demandé si elle prenait un
contraceptif est à cet égard significatif. On relève en outre que le
comportement d'Y.________ durant l'enquête a été lamentable. Il ne s'est
pas contenté de nier les faits (PV aud. 3; PV aud. 4; PV aud. 5 et PV aud. 6)
en contestant jusqu'à l'audience de jugement de première instance avoir
eu une relation sexuelle malgré les preuves scientifiques irréfutables au
dossier (P. 6), il a aussi fait preuve d'arrogance et de mépris pour sa très
jeune victime, rigolant lorsque les policiers lui décrivaient les faits qui lui
étaient reprochés (PV aud. 3, PV aud. 4 et PV aud. 5), n'hésitant pas à
prétendre que la plaignante avait sollicité ses faveurs et à soutenir jusque
devant la Cour de céans qu'elle lui aurait dit avoir 19 ans (procès-verbal p.
3). Certes, il s'agit d'un acte unique et l'infraction de viol n'a pas été
retenue, au bénéfice du doute. Mais il n'en demeure pas moins que les
faits tels qu'ils se sont déroulés sont d'une gravité certaine et
s'apparentent à une relation sexuelle plus imposée que consentie. Il n'y a
aucun élément à décharge, si ce n'est la reconnaissance très tardive de
l'acte sexuel et d'un montant à titre de tort moral. Il n'y a pas eu non plus
le moindre mot d'excuse crédible de la part de l'intéressé qui affirme
n'avoir rien fait de mal (procès-verbal p. 3). L'absence d'antécédents
constitue un élément neutre (ATF 136 IV 1). La culpabilité du prévenu est
donc très lourde et, vu ce qui précède, la peine de 36 mois fixée par les
premiers juges doit être confirmée. La détention déjà subie en sera
déduite.
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4.Invoquant les art. 42 et 43 CP, le recourant soutient que la
cour cantonale aurait dû lui accorder un sursis, subsidiairement un sursis
partiel.
4.1Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits.
Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre
partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt
général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de
l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine
(al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de
liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent
être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération
conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3).
De jurisprudence constante, les conditions subjectives
auxquelles
l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à
l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP. Sur le plan subjectif, le juge
doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement
futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à
détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être
tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des
circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation
et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de
l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de
tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et
ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids
particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents.
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Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence
d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude. Pour qu'il ait un
sursis partiel, il faut un pronostic mitigé, à savoir que l'octroi du sursis à
l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de
prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée, à savoir
qu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de
l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (CAPE 14 février 2014/43 c.
9.1.2 et les références citées; CAPE 7 mars 2014/20 c. 4.1 et réf.).
4.2En l'espèce, le sursis total est exclu au vu de la peine à infliger
à Y.________ et du pronostic qui ne peut qu'être défavorable, en l'absence
totale de prise de conscience empêchant toute perspective
d'amendement.
On ne saurait non plus retenir un pronostic mitigé, dès lors que
malgré son absence antécédents et la période déjà longue (de plus d'un
an) de détention subie, le prévenu ne se rend pas compte de la gravité de
ses actes et que rien n'indique que l'exécution de quelques mois
supplémentaires, le reste de la peine étant suspendu, serait de nature à le
détourner de commettre des infractions. Cela est d'autant moins
envisageable qu'il n'a pas changé d'attitude devant l'autorité de céans, où
il a continué d'affirmer mensongèrement qu'il croyait qu'elle était majeure
(cf. procès-verbal, p. 3).
C'est donc bien une peine ferme qui doit lui être infligée,
comme le retient le jugement querellé.
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et Gross, Le tort moral, Une présentation synoptique de la jurisprudence,
Vol. l, X/8, 2003-2005, nn. 1, 16 et 20).
5.2En l'espèce, l'infraction de viol n'a certes pas été retenue,
maisA.E.________ a vécu cet épisode comme tel et les conséquences de cet
acte sont, comme l'ont retenu les premiers juges (jugement p. 20),
proches de celles qu'on rencontre en cas de viol. Cela ressort au
demeurant des observations faites par la psychologue traitante
dA.E., le 18 octobre 2013 (état dépressif, stress post-traumatique,
vécus d'impuissance, de stigmatisation et de trahison propres aux
victimes d'abus sexuel; P. 47) et le 16 avril 2014 (reconstruction en cours,
stress post-traumatique en phase d'amendement, mais fragilité et fort
risque de décompensation en cas de comparution à l'audience de
jugement; P. 61).
Compte tenu des souffrances infligées à la plaignante par le
geste du prévenu pratiqué dans des circonstances sordides, une indemnité
pour tort moral de 10'000 fr. apparaît adéquate, comme le constate à
juste titre le jugement attaqué qui doit être confirmé sur ce point
également.
6.En définitive, l’appel d'Y. doit être rejeté et le jugement
attaqué confirmé.
7.Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de
l’émolument d’arrêt, par 1'910 fr. – plus les indemnités d'office fixées,
compte tenu de l'ampleur de la procédure, à 1'771 fr. 20 en faveur Me
Gintzburger son défenseur, et à 1'609 fr. 20 en faveur de Me Genillod,
conseil de la partie plaignante (7 h 30 d'honoraires, vacations, débours et
TVA inclus) – doivent être mis à la charge de l’appelant qui succombe (art.
428 al. 1 CPP). Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l'Etat les
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indemnités d'office susmentionnées dès que sa situation financière le
permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des articles 40, 47, 51, 187 ch. 1 CP;
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel d'Y.________ est rejeté.
II. Le jugement rendu le 6 mai 2014 par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.libère Y.________ de l’accusation de viol;
II.condamne Y.________ pour actes d’ordre sexuel avec des
enfants à trois ans de privation de liberté, sous déduction de
307 jours de détention avant jugement;
III.ordonne la détention à titre de mesure de sûreté
Y.;
IV.dit Y. est débiteur A.E.________ de 10'000 fr. à
titre d’indemnité pour tort moral;
V.arrête l’indemnité due à Me Matthieu Genillod à 5'108 fr.
40 à la charge de l’Etat;
VI.met les frais par 30'965 fr. 30 incluant l’indemnité au
conseil d’office par 7'074 fr. (dont 2'160 fr. ont déjà été
payés), à la charge Y.________. Le remboursement à l’Etat de
l’indemnité au conseil d’office n’étant exigible que si la
situation financière du débiteur le permet;
VII.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction des objets sous fiches n° 55241, 55490, 55491 et
55761."
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III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en détention à titre de sûreté Y.________ est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'771 fr. 20 fr., TVA et débours inclus, est
allouée à Me Stephen Gintzburger.
VI. Une indemnité de conseil d’office de 1'609 fr. 20 fr., TVA et
débours inclus, est allouée à Me Matthieu Genillod pour la
procédure d'appel.
VII. Les frais d'appel, par 5'290 fr. 40, y compris les indemnités
allouées au défenseur et au conseil d'office prévues au chiffre
V et VI ci-dessus, sont mis à la charge Y..
VIII. Y. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des
indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil
d’office de la plaignante prévues aux chiffres V et VI ci-dessus
que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente :La greffière :
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Du 1
er
octobre 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Stephen Gintzburger, avocat (pour Y.________
-Me Matthieu Genillod, avocat (pour A.E.________- Ministère public
central,
,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-Prison du Bois-Mermet,
-
Ministère public central,
-Service de la population, secteur A (1
er
janvier 1985),
-Office fédéral des Migrations,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1