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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.013083-EEC
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 6 juin 2017
Composition : Mme B E N D A N I, président
MM. Pellet et Stoudmann, juges
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
H.________, assisté de Me Raphaël Dessemontet, défenseur de choix, à
Lausanne, requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
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2 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande déposée le 29 mai 2017 par H.________ tendant à la
révision du jugement rendu le 13 octobre 2016 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du
27 février 2017, dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 13 octobre 2016, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté
que H.________ s'était rendu coupable de violation grave qualifiée des
règles de la circulation (I), l'a condamné à quinze mois de peine privative
de liberté (II), a suspendu l'exécution d'une partie de la peine privative de
liberté portant sur neuf mois (III) et a lui fixé un délai d'épreuve de trois
ans (IV).
Par jugement du 27 février 2017, la Cour d’appel pénale du
Tribunal cantonal a, notamment, rejeté l’appel interjeté par le prévenu
contre le jugement rendu le 13 octobre 2016 par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (I) et confirmé celui-ci
(II).
B.Le 29 mai 2017, H.________ a déposé une demande de révision
contre le jugement rendu le 27 février 2017 par la Cour d’appel pénale,
respectivement contre le jugement de première instance confirmé par la
cour cantonale. Le requérant a demandé l’assistance judiciaire en
procédure de révision. Il a également sollicité l’effet suspensif.
Le 1
er
juin 2017, la direction de la procédure de la Cour d’appel
pénale a fait part au requérant que sa requête d’effet suspensif était en
l’état prématurée et donc sans objet.
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Le requérant a renouvelée sa requête d’effet suspensif le 12
juin 2017, invoquant d’autres arguments.
E n d r o i t :
1.1L’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement
entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure
ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de
mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de
preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à
motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère
du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est
soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).
Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385
CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) selon laquelle les
faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale
du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303; TF 6B_310/2011 du
20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux
lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est
prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque
forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les
constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état
de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus
favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; ATF 130 IV 72 consid.
1).
1.2Pour être valides en la forme, les demandes de révision
doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les
motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art.
411 al. 1 CPP; Heer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
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Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jungenstrafprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit
indiquer les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent
une autre décision et les moyens de preuve qu’il allègue (art. 385 CPP,
applicable à la demande de révision; cf. sur ce point, Calame, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 385 CPP). Autrement dit, la demande de
révision doit contenir des conclusions, indiquer l’un des motifs de révision
prévus à l’art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur
lesquels elle se fonde, sous peine d’irrecevabilité (Moreillon/Parein-
Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle
2016, n. 3 ad art. 412 CPP).
1.3La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en
principe, en deux phases comprenant un examen préalable de la
recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) puis celui des motifs invoqués (art.
412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même
procédure de la compétence de la juridiction d'appel (art. 412 al. 1 et 3
CPP). Aux termes de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas
en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement
irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les
mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée
en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de
nature formelle; il est toutefois également possible de prononcer une
décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués
apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_71/2017
du 14 février 2017 consid. 1.1 in fine; TF 6B_742/2014 du 22 juin 2015
consid. 3.3 et la référence citée; TF 6B_293/2013 du 19 juillet 2013 consid.
3.3; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1).
2.1En l’espèce, la Cour d’appel pénale, confirmant l’appréciation
des faits du Tribunal correctionnel selon l’art. 82 al. 4 CPP (cf. jugement du
27 février 2017, spéc. consid. 3.2.1 in initio, p. 10, et consid. 3.2.3 in fine,
p. 13), a retenu que, le 22 mai 2013, à 14 h 16, sur la route cantonale
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Lausanne-Payerne, sur le territoire de la commune de Ropraz, le prévenu
avait circulé au volant de sa voiture à la vitesse de 156 km/h, marge de
sécurité déduite, sur un tronçon dont la vitesse autorisée était limitée à 80
km/heure.
Ecartant les moyens du prévenu selon lesquels il se trouvait
alors à son domicile à Bulle (FR) et qu’il ignorait qui était au volant,
respectivement qu’il n’était que possible que c’eût été lui, la Cour d’appel
pénale a retenu divers éléments à charge, notamment :
-un relevé de télécommunications établissant qu’un appel avait
été passé depuis le téléphone portable du prévenu à Payerne le jour des
faits à 7 h 51, ce qui rendait peu plausible le moyen selon lequel c’était
l’un de ses employés qui aurait alors utilisé son téléphone portable à une
heure aussi matinale pour appeler un ami de son employeur;
-un autre relevé de télécommunications établissant que le
prévenu se trouvait à Epalinges, et non à Bulle, à 12 h 11, le 22 mai 2013;
La condamnation a reposé sur le rapprochement des
localisations ci-dessus, qui excluait que le prévenu ait pu être à Bulle le 22
mai 2013 à 12 h 11 après s’être trouvé à Payerne à 7 h 51, avant de
regagner cette localité vers 15 h 30 pour l’ouverture du débit de boissons
qu’il exploitait alors personnellement. La Cour d’appel pénale a exclu que
le prévenu ait pu parcourir le trajet Payerne-Bulle et retour entre 8 h et 15
h 30 sans disposer d’une voiture, mais en étant, selon ses dires, réduit à
utiliser un vélo pour un parcours aller-retour de cinq heures pour ne
disposer que de quelque deux heures et demi à Bulle. En outre, le prévenu
ne prêtait sa voiture à ses employés, et encore à certains d’entre eux
seulement, que pour de courts trajets. Il était ainsi d’autant moins
plausible qu’il eût simultanément prêté son téléphone portable et sa
voiture. Quant aux membres de sa parenté que le prévenu a tenté
d’incriminer, la cour a retenu qu’il n’entretenait de contact qu’avec deux
de ses quatre frères. L’un des deux parents restant en ligne de compte se
trouvait dans les locaux de son employeur lors des faits incriminés. Quant
au dernier membre de la fratrie, le contrôle rétroactif de sa téléphonie
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6 -
excluait sa présence dans la voiture du prévenu lors de l’excès de vitesse
incriminé.
2.2A l’appui de sa demande de révision, le requérant a produit
une lettre manuscrite du 20 avril 2017 de sa cousine résidant au Portugal,
qui s’incrimine s’agissant de l’excès de vitesse du 22 mai 2013 en
prétendant avoir alors été au volant.
La position du requérant tendant à expliquer que sa cousine
serait l’auteur de l’infraction réprimée par les jugements dont la révision
est demandée est abusive. En effet, l’intéressé aurait pu dénoncer sa
parente immédiatement au cours de la procédure. Bien plutôt, il a tenté
de mettre en cause ses employés, respectivement deux de ses frères.
Adoptant les motifs du tribunal correctionnel, la Cour d’appel pénale a
examiné et écarté cette argumentation pour retenir que le prévenu était
bel et bien au volant de son véhicule lors de l’excès de vitesse incriminé
(cf. ci-dessus). En revanche, le prévenu n’avait alors jamais mentionné sa
cousine comme étant au nombre des auteurs possibles des faits. Cet
élément est de nature à affecter lourdement la crédibilité de la déposition
écrite dont le requérant tente désormais de se prévaloir.
Par ailleurs, la déposition écrite invoquée ne peut être
considérée comme sérieuse, dès lors qu’elle n’est pas susceptible
d’ébranler l’appréciation des preuves et les constatations de fait sur
lesquelles repose la condamnation du requérant. En effet, la nouvelle
version des faits présentée par le requérant n’est absolument pas crédible
au regard du nombre d’éléments à charge concordants, relevés par le
Tribunal correctionnel, puis par la Cour d’appel pénale, et auxquels la Cour
de céans renvoie.
Force est ainsi de constater que le requérant ne présente
aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sérieux qui serait propre à
ébranler les constatations de fait sur lesquelles s'est fondée sa
condamnation.
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3.Il résulte de ce qui précède que le motif de révision invoqué
est d’emblée manifestement mal fondé, de sorte que la demande
présentée par H.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est
recevable.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par
660 fr. (art. 21 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à
la charge du requérant.
La demande de révision apparaissant d’emblée comme
manifestement mal fondée, soit dépourvue de toute chance de succès, la
demande d’assistance judiciaire doit être rejetée.
La requête d’effet suspensif devient également sans objet.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 al. 1 let. a
et 412 al. 2 CPP,
prononce :
I. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est
recevable.
II. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
III. Les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont mis à la charge de H.________.
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IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Me Raphaël Dessemontet, avocat (pour H.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
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9 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :