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TRIBUNAL CANTONAL
100
PE13.013083-EEC
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 27 février 2017
Composition : MmeF O N J A L L A Z , présidente
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause :
K.Q.________, prévenu, assisté de Me Raphaël Dessemontet, défenseur
d'office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 13 octobre 2016, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que
K.Q.________ s'est rendu coupable de violation grave qualifiée des règles
de la circulation (I), l'a condamné à quinze mois de peine privative de
liberté (II), a suspendu l'exécution d'une partie de la peine privative de
liberté portant sur neuf mois (III), a fixé un délai d'épreuve de trois ans
(IV), rejeté la conclusion de K.Q.________ en versement d'une indemnité
pour ses frais de défense (V), a fixé l'indemnité de son défenseur d'office,
l'avocat Raphaël Dessemontet, à 3'505 fr., TVA et débours compris, pour
la période du 13 mai 2015 au 6 octobre 2016, montant qui comprend une
heure pour les opérations postérieures à l'audience (VI), a mis les frais par
8'105 fr. à la charge de K.Q.________, indemnité de défenseur d'office de
3'505 fr. comprise (VII), et a dit que le remboursement à l'Etat de cette
indemnité sera exigible pour autant que sa situation s'améliore (VIII).
B.Par annonce du 18 octobre 2016, puis par déclaration motivée
du
7 novembre 2016, K.Q.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a
conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement
et à l'octroi d'une indemnité de 4'468 fr. au sens de l'art. 429 CPP,
subsidiairement, à sa condamnation à une peine privative de liberté de 12
mois, intégralement assortie du sursis.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.K.Q.________, ressortissant portugais, est né le [...] 1981 à
Funchal sur l'île de Madère, où il a vécu jusqu'à l'âge de huit ans. Il est le
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6 -
troisième d'une fratrie de cinq. Il a accompli sa scolarité obligatoire dans
les cantons de Vaud et Fribourg puis a terminé avec succès un
apprentissage de magasinier. Il a travaillé dans différentes entreprises
avant de traverser une période de chômage, puis a obtenu une licence de
cafetier-restaurateur. Entre les années 2012 et 2014, il a géré le bar " [...]"
à Payerne, puis a exploité un restaurant jusqu'au 18 juillet 2016. Depuis
lors il est sans activité. Célibataire et sans enfants, K.Q.________ vit chez
son ami à Romont, qui l'entretient. Il a conservé un studio à Bulle, pour
lequel il paie un loyer de 490 fr. par mois, auquel s'ajoute une prime
maladie d'un montant mensuel de 125 fr. après subsides.
Le casier judiciaire de K.Q.________ mentionne que celui-ci a
été condamné le 12 mars 2014 par le Ministère public du canton de
Fribourg à une peine de 90 jours-amendes à 80 fr., avec sursis pendant
deux ans, ainsi qu'à une amende de 2'000 fr., pour opposition aux actes
de l'autorité, violation simple des règles de la circulation et conduite d'un
véhicule sous retrait de permis.
Il ressort du dossier que K.Q.________ a fait l'objet de trois
mesures administratives de retrait du permis de conduire, savoir :
-
retrait d'un mois, du 10 juin au 9 juillet 2013, pour vitesse
inadaptée aux conditions de la route (chaussée mouillée), perte de
maîtrise et accident sur l'échangeur d'autoroute de la Veyre à Vevey le 18
septembre 2012;
-
retrait de deux mois, du 27 décembre 2013 au 26 février
2014, pour dépassement de la vitesse autorisée sur autoroute (100 km/h)
de 34 km/h dans le tunnel de Combette sur l'autoroute A1 à Morat le 25
mars 2013;
-
retrait de treize mois, du 16 janvier 2014 au 15 février 2015,
pour conduite sous retrait de permis, non-respect d'un signal "interdiction
de circuler" et non-respect de la vitesse maximale autorisée hors localité
(80 km/h) à Vallon le
16 janvier 2014.
-
7 -
2.Le mercredi 22 mai 2013 à 14h16, sur la route cantonale
Lausanne-Payerne, au lieu-dit "moille de Vucherens", commune de Ropraz,
K.Q.________ a circulé à la vitesse de 156 km/h (marge de sécurité
déduite), au volant de sa voiture Mini One, immatriculée [...], dépassant
ainsi de 76 km/h la vitesse maximale de 80 km/h autorisée sur ce tronçon.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par le prévenu, qui a
qualité pour recourir, contre le jugement d’un tribunal de première
instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de
K.Q.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.
a), pour constatation incomplète ou erronée des faits et (let. b) et pour
inopportunité (let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/
Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP).
- 8 -
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.L'appelant fait valoir que les premiers juges ont violé la
présomption d'innocence en retenant qu'il était le conducteur du véhicule.
Il se prévaut en outre du droit de ne pas déposer contre les proches.
3.1
3.1.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 19 ss
ad art. 398 CPP et les références citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2).
Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent
pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne
peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et
irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38
consid. 2a)
3.1.2En matière de circulation routière, le conducteur d’un véhicule
automobile ne saurait se voir condamner pour une infraction à la LCR (loi
fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01) que
s’il est établi à satisfaction de droit qu’il est bien l’auteur de cette
infraction. Autrement dit, le juge ne peut prononcer une telle
condamnation que s’il a acquis la conviction que c’est bien l’intéressé qui
a enfreint les règles de la circulation. Lorsqu’une infraction a été dûment
constatée, sans cependant que son auteur puisse être identifié, l’autorité
ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son
détenteur, en faisant porter le fardeau de la preuve à ce dernier (ATF 106
IV 142 consid. 3;
ATF 105 Ib 116 consid. 1; TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010, consid.
2.1.2).
Lorsque l'auteur d'une infraction constatée ne peut être
identifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir
de l'idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le
conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est
contestée par l'intéressé, il lui appartient d'établir sa culpabilité sur la
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base de l'ensemble des circonstances, sans franchir les limites de
l'arbitraire. S'il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses
dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée
(ATF 106 IV 142 consid. 3). Il ne suffit pas au détenteur d'invoquer le droit
au silence ou le droit de ne pas s'auto-incriminer pour échapper à une
sanction lorsque sa culpabilité n'est pas douteuse (TF 6B_237/2015 du 16
février 2016 consid. 2.1; TF 6B_316/2014 du 23 juillet 2014 consid. 2.2; TF
6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.2 et les références citées).
Lorsque l'accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer
la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables
que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (TF 1P.428/2003
du 8 avril 2004
consid. 4.6).
3.1.3 Le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-
même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de
collaborer avec la justice (art. 113 al. 1 première phrase CPP).
Selon certains auteurs, le droit de se taire et de ne pas
témoigner contre soi-même – droit consacré en termes explicites à l'art.
14 ch. 3 let. g Pacte ONU II – découle directement de la présomption
d'innocence (TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.3 et les
références citées). La Cour européenne des droits de l'homme considère,
pour sa part, que ce droit fait partie des normes internationales
généralement reconnues qui se trouvent au cœur de la notion de procès
équitable, selon l'art. 6 par. 1 CEDH (cf. ATF 131 IV 36 consid. 3.1; ATF 130
I 126 consid. 2.1 et les références citées). Le droit de se taire interdit au
juge de fonder une condamnation exclusivement ou essentiellement sur le
silence du prévenu, ou sur son refus de répondre à des questions ou de
déposer. En revanche, ce droit n'interdit pas de prendre en considération
le silence du prévenu dans des situations qui appellent assurément une
explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments
à charge; à cet égard, le droit de se taire n'a donc pas de portée absolue.
Pour apprécier si le fait de tirer de son silence des conclusions
défavorables au prévenu est contraire à l'art. 6 CEDH, il faut tenir compte
- 11 -
de l'ensemble des circonstances et rechercher dans chaque cas si les
charges de l'accusation sont suffisamment sérieuses pour appeler une
réponse. Le juge de la cause pénale ne peut pas conclure à la culpabilité
du prévenu simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence.
C'est seulement si les preuves à charge appellent une explication que
l'accusé devrait être en mesure de donner que l'absence de celle-ci peut
permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il
n'existe aucune explication possible et que l'accusé est coupable
(TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.3 et les références
citées).
Selon l'art. 168 CPP, les personnes liées par des liens de
parenté, d'alliance ou affectifs, avec le prévenu, peuvent refuser de
témoigner devant la justice.
Il résulte ainsi de ces principes que le droit de se taire protège
contre l'auto-incrimination, d'une part, contre l'incrimination des proches,
d'autre part, mais qu'il ne dispense pas le prévenu de s'expliquer sur
d'autres éléments, en particulier sur des faits qui pourraient mettre en
cause des tiers.
3.2
3.2.1En l’espèce, il existe suffisamment d'éléments permettant de
retenir que c'est bien K.Q.________ qui était au volant du véhicule Mini One
immatriculé à son nom au moment de l'infraction, comme l’a retenu le
Tribunal correctionnel. Les premiers juges ont en effet exposé pour quels
motifs ils ont considéré qu'il était le conducteur du véhicule (jugt. pp. 10 à
13). Procédant à sa propre appréciation des preuves, la cour de céans fait
totalement sienne cette analyse – complète et convaincante – et y renvoie
conformément à l'art. 82 al. 4 CPP (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3).
3.2.2L'appelant justifie le fait de ne pas avoir cherché à déterminer
qui avait conduit sa voiture, alors qu'il s'exposait à de lourdes sanctions,
en soutenant que la police ne l'aurait pas informé de la gravité de
l'infraction lors de l'entretien téléphonique du 24 mai 2013. Il ressort
-
12 -
toutefois du rapport de police du
28 juin 2013 que lors de cet appel, le prévenu a été informé qu'au vu du
dépassement de vitesse élevé, il devait se présenter dans les locaux de la
police avec un avocat, ce à quoi il a répondu qu'il ne savait pas qui
conduisait, prétextant qu'il prêtait sa voiture à plusieurs personnes. On
donc peut déduire sans arbitraire du rapport de police que K.Q.________ a
été informé de l'excès de vitesse commis lors de cet appel. Partant, son
argumentation sur ce point n'est pas pertinente.
Du reste, les déclarations des proches de l'appelant,
notamment de son frère A.Q.________ (PV aud. 3), ne sont pas crédibles. En
effet, bien qu'ayant confirmé ne pas avoir entendu parler de l'excès de
vitesse en cause, celui-ci a pu justifier qu'il n'était pas le conducteur du
véhicule en cause en présentant une attestation de son employeur datée
du jour précédent son audition et se référant à "l'infraction". Il connaissait
donc les motifs de sa convocation.
3.2.3L'appelant reproche encore aux premiers juges d'avoir tenu
compte de l'hypothèse lui étant la plus défavorable.
Il convient en premier lieu de souligner que l'appelant a, lors
de sa première audition (PV aud. 1 D. 2), puis encore au cours des débats
de première instance, indiqué qu'il n'excluait pas avoir été le conducteur
de la voiture lors de l'excès de vitesse. Il n'a cependant fourni aucune
indication sur son emploi du temps le 22 mai 2013, se contentant
d'affirmer qu'il ne se souvenait pas, qu'il pensait peut-être qu'il était à
Bulle en début d'après-midi et qu'il avait pu faire le trajet aller-retour
Payerne-Bulle à vélo. Vu l'enjeu de la présente procédure, le fait qu'il se
contente d'émettre des hypothèses vagues sur son emploi du temps et
qu'il ne cherche en outre pas à savoir qui des personnes pouvant
théoriquement conduire son véhicule aurait, selon lui, pu prendre le volant
constituent des indices qu'il était le conducteur.
Par ailleurs, les premiers juges n'ont pas ignoré que le véhicule
de l'appelant et ses téléphones portables étaient mis à disposition de
-
13 -
proches et/ou de tiers, et qu'il se rendait parfois de son domicile à Bulle à
son travail à Payerne à vélo, dès lors qu'ils ont analysé chacune de ces
hypothèses point par point. Les déclarations des employés du bar
confirment que la voiture était à disposition du personnel uniquement pour
des déplacements professionnels, soit à la déchetterie ou chez des
fournisseurs sur Payerne, au magasin Alligro à Matran, voire pour amener
l'appelant à l'aéroport, ce qui n'a pas été le cas le jour en question.
L'hypothèse selon laquelle un des employés aurait pris la voiture pour un
trajet privé est donc peu probable. A l'inverse, l'appelant, dont le
téléphone a été détecté à Epalinges environ deux heures avant
l'infraction, n'a pas exclu s'être trouvé dans cette commune le jour de
l'infraction, et a admis que l'ami de sa mère y habitait
(PV aud. 4), ce qui tend à démontrer qu'il était bien le conducteur du
véhicule. Le fait que la voiture a été précédemment accidentée par l'un
des employés n'établit pas que l'un d'entre eux aurait pris celle-ci pour
faire un trajet inhabituel sans que personne dans l'entreprise ne le sache.
La présence de l'un des téléphones de l'appelant dans la voiture et le fait
que l'ami de celui-ci l'ait appelé sont des indices supplémentaires que
K.Q.________ était au volant. A cet égard, s'il est constant que les employés
utilisaient le téléphone de ce dernier au bar, il n'est en revanche pas établi
que ce dernier prêtait son téléphone à des personnes en déplacement, le
témoin B.________ ayant d'ailleurs précisé qu'il n'avait aucune raison de le
faire. Enfin, l'hypothèse selon laquelle l'appelant aurait fait, le jour de
l'infraction, les trajets en vélo ou en transports publics est absurde compte
tenu du temps de ceux-ci et du temps passé selon lui à son domicile,
comme l'ont retenu les premiers juges.
L'appelant fait encore valoir qu'il conviendrait de prendre les
déclarations des personnes entendues en cours d'instruction avec réserve,
dès lors que le véritable auteur de l'infraction pourrait se cacher parmi
l'une d'elles et qu'elles avaient également le droit de ne pas s'auto-
incriminer. Cette argumentation n'est toutefois pas relevante, les
déclarations des personnes entendues étant concordantes dans leur
ensemble et de manière générale.
-
14 -
Enfin, le comportement de l'appelant est contradictoire; il
invoque en effet le droit de ne pas incriminer des proches, pour se
soustraire à toute condamnation, et il n'a pas hésité, dans un premier
temps, à exposer que ses deux frères ainés lui empruntaient sa voiture.
En définitive, force est de constater qu'un faisceau d'indices
convergents tend à démontrer, au-delà de tout doute raisonnable, que
l'appelant était bien le conducteur du véhicule contrôlé en excès de
vitesse. L'hypothèse retenue par le tribunal correctionnel est – seule –
cohérente au regard des faits tels qu'ils ressortent de l'instruction. En
effet, la version que K.Q.________ entend faire admettre est de nature
spéculative et elle se fonde sur des coïncidences. Partant les premiers
juges n'ont pas violé la présomption d'innocence en parvenant à la
conviction que l'appelant avait bien commis l'infraction en cause.
4.L'appelant conteste la peine de quinze mois de détention qui
lui a été infligée au terme du jugement de première instance.
4.1
4.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
-
15 -
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
4.1.2Le but du programme d'action de la Confédération Via sicura
est de renforcer la sécurité routière, notamment en mettant en place des
mesures répressives en cas de délits commis par les chauffards et
d'autres délits graves
(cf. Message du 20 octobre 2010 concernant Via sicura, le programme
d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière). Pour
ce faire, l'art. 90 al. 3 et 4 LCR vise à punir sévèrement les chauffards, en
particulier en cas d'excès de vitesse qualifié, en limitant le pouvoir
d'appréciation du juge. L'art. 90 al. 3 LCR punit ainsi d'une peine privative
de liberté d'un à quatre ans, celui qui, par une violation intentionnelle des
règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque
d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit
en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en
effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses
de vitesse illicites avec des véhicules automobiles. La loi donne une liste
exemplative, non exhaustive, de ces règles fondamentales en évoquant
trois types de comportements appréhendés (ATF 142 IV 137 consid. 6.1),
et mentionne notamment le dépassement de vitesse d'au moins 60 km/h,
là où la vitesse était fixée à 80 km/h.
4.1.3En l'espèce, le dépassement de vitesse observé, de 76 km/h
dans une zone limitée à 80 km/h, suffit pour tomber sous la définition de la
violation grave qualifiée des règles de la circulation routière. Par ailleurs,
aucune circonstance ne permet de revenir sur les conditions subjectives
du délit de chauffard
(TF 6B_700/2015 du 14 septembre 2016 consid. 2.3).
-
16 -
K.Q.________ a fait l'objet de trois mesures de retrait de permis
en moins de deux ans, entre les mois de juillet 2013 et février 2015. A
chaque fois, la vitesse était en cause (vitesse inadaptée aux conditions de
la route, respectivement excès de vitesse). Il a par ailleurs été condamné
pénalement en 2014 pour opposition aux actes de l'autorité, violation
simple des règles de la circulation et conduite d'un véhicule sous le coup
d'un retrait de permis. Compte tenu de l'infraction faisant l'objet de la
présente procédure, il aura récidivé à peine deux mois après un important
excès de vitesse sur l'autoroute. Enfin, il nie les faits malgré tous les
indices évidents qui l'accablent. Partant, la peine minimale de douze mois
prévue par l'art. 90 al. 3 LCR apparaîtrait trop clémente au vu de toutes
les circonstances. La peine privative de liberté de quinze mois prononcée
par les premiers juges est donc adéquate.
4.3L'appelant requiert que sa peine soit assortie d'un sursis total.
4.3.1Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle
générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins
et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire
pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Par ailleurs, en vertu de
l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une
peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de
tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Sur le plan subjectif, pour l'octroi du sursis, le juge doit poser
un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l'absence de
pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle,
dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable
ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la
loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit
être renversée pour exclure le sursis. De jurisprudence constante, les
conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis
intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43
CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; cf. aussi TF 6B_664/2007 du
18 janvier 2008 consid. 3.2.1 ; 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3).
- 17 -
La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner
l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la
base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de
l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa
situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état
d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les
éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses
chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise
de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un
changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007
consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière
(TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).
Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe,
comme en l'espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre
le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du
sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception.
Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention
spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir
que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à
celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de
révocation du sursis (ATF 116 IV 97). Lorsqu'il existe, notamment en raison
de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives
d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à
l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic
concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au
lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très
incertains, le dilemme du " tout ou rien ". Un pronostic défavorable, en
revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1
consid. 5.3.1).
4.3.2Compte tenu de l'excès de vitesse déjà important réalisé sur
l'autoroute deux mois avant l'infraction en cause, ainsi que des deux
autres mesures administratives qui ont déjà dû être prononcées à
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l'encontre de K.Q.________ en peu de temps, on ne saurait conclure à un
pronostic favorable. Le risque qu'il commette de nouvelles infractions est
en effet élevé. De surcroît, l'attitude de ce dernier, consistant à persister à
soutenir qu'il n'était pas le conducteur du véhicule malgré l'évidence de sa
culpabilité, dénote une absence totale de prise de conscience. Ainsi, le
pronostic est mitigé et, seule l’exécution d’une partie de la peine privative
de liberté pourra le détourner de nouveaux agissements délictueux. Cela
étant, la situation socio-professionnelle de ce dernier ne sera pas péjorée,
puisqu'il est toujours sans emploi pour le moment.
La part ferme de la peine, arrêtée à six mois par les premiers
juges, est adéquate et doit être confirmée. Le délai d’épreuve de trois ans
est également adéquat.
5.Vu l'issue de l'appel, la conclusion de l'appelant tendant à
l'allocation d'une indemnité pour ses dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure devient sans objet (art. 429 al. 1
CPP).
6.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris
confirmé.
Le défenseur d’office de K.Q.________ a déposé une liste
d’opérations qui fait état de 12 heures et 60 centièmes consacrées au
dossier, durée de l’audience non comprise, d'une vacation par 120 fr. ainsi
que de 7 fr. de débours. Ce décompte peut être admis à raison de 13
heures et 30 minutes, compte tenu de la durée de l'audience. En
définitive, c’est un montant de 2'761 fr. 55, TVA, indemnité de vacation et
débours compris, qui doit être alloué à Me Raphaël Dessemontet à titre
d’indemnité d’office pour la procédure d’appel.
Vu l’issue de la cause, les frais d'appel, constitués de
l'émolument de jugement, par 1’940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des
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19 -
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur
d’office, par 2'761 fr. 55, doivent être intégralement mis à la charge de
K.Q., qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Ce dernier ne sera cependant tenu de rembourser à l’Etat le
montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa
situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 43, 47 CP; 90 al. 3 et 4 let. c LCR et 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 13 octobre 2016 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I.constate que K.Q. s'est rendu coupable de
violation grave qualifiée des règles de la circulation;
II.condamne K.Q.________ à quinze mois de peine privative
de liberté;
III.suspend l'exécution d'une partie de la peine privative de
liberté portant sur neuf mois;
IV.fixe à K.Q.________ un délai d'épreuve de trois ans;
V.rejette la conclusion de K.Q.________ en versement d'une
indemnité pour ses frais de défense;
VI.fixe l'indemnité du défenseur d'office de K.Q.________,
l'avocat Raphaël Dessemontet, à 3'505 fr., TVA et
débours compris, pour la période du 13 mai 2015 au
6 octobre 2016, montant qui comprend une heure pour
les opérations postérieures à l'audience;
-
20 -
VII.met les frais par 8'105 fr. à la charge de K.Q.,
indemnité de défenseur d'office de 3'505 fr. comprise;
VIII. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de
3'505 fr. allouée au défenseur d'office de K.Q.,
l'avocat Raphaël Dessemontet, sera exigible pour autant
que la situation de K.Q.________ s'améliore."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'761 fr. 55, TVA et débours inclus, est
allouée à
Me Raphaël Dessemontet.
IV. Les frais d'appel, par 4'701 fr. 55, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office sous chiffre III ci-dessus, sont mis
à la charge de K.Q..
V. K.Q. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch.
III
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 28 février 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Raphaël Dessemontet, avocat (pour K.Q.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-
21 -
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population, division étrangers,
-Office de la circulation et de la Navigation, Fribourg,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :