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TRIBUNAL CANTONAL
201
PE13.012985-/ACO
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 23 juin 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Battistolo et Pellet, juges
Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Parties à la présente cause :
B.________, prévenu, représenté par Me Claude-Alain Boillat, défenseur
d’office à Morges, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 12 février 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a notamment constaté que B.________ s’est
rendu coupable de conduite en état d’incapacité au sens de l’art. 91 al. 2
LCR (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 40 fr.
le jour, cette peine étant complémentaire à celle prononcée par
ordonnance pénale rendue le 15 octobre 2015 par le Ministère public du
canton de Genève (II), a ordonné le maintien au dossier des objets
séquestrés sous fiche 4107 et 4114 à titre de pièces à conviction (IX) a
fixé l’indemnité allouée à Me Claude-Alain Boillat, conseil d’office de
B., par 2'214 fr., débours et TVA compris (X), et a mis une partie
des frais de la procédure, par 8'488 fr. 10, comprenant l’indemnité de Me
Claude-Alain Boillat, à la charge de B. (XII).
B.Par lettre du 19 février 2016, B.________ a annoncé faire appel
de ce jugement. Par déclaration d’appel motivée du 21 mars 2016, il a
conclu avec suite de frais et dépens, à sa libération du chef d’accusation
de conduite en état d’incapacité de conduire au sens de l’art. 91 al. 2 LCR
en ce qui concerne les faits qui lui sont reprochés dans le cas numéro 1 de
l’acte d’accusation, à la diminution de la peine prononcée par la première
juge à 50 jours-amende à 40 fr. avec sursis pendant deux ans, à la
restitution immédiate d’une broche edelweiss, à ce que les frais de
première instance soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’il ne soit
tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office
pour autant que sa situation financière le permette. Subsidiairement, il a
conclu à l’annulation du jugement, au renvoi de la cause à l’autorité de
première instance pour nouvelle décision et à ce que tout opposant soit
débouté de toutes ou contraires conclusions.
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Par courrier du 20 avril 2016, le Ministère public a conclu au
rejet de l’appel de B.________ avec suite de frais à charge de ce dernier.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.B.________, ressortissant suisse, est né le [...] 1989 à Morges.
Cadet d'une famille de trois enfants, il a été élevé par sa mère ensuite du
départ de son père du domicile familial lorsqu'il avait 12 ans. Il a effectué
toute sa scolarité à [...] en VSO. Il a d’abord effectué un préapprentissage
de ferblantier durant une année, puis un stage de paysagiste pendant six
mois qui a débouché sur un apprentissage. Le prévenu n'a toutefois pas
obtenu son CFC. Depuis 3 ans, il a sa propre entreprise « Edelviane-jardin
» dans laquelle il travaille seul pour un salaire moyen variant entre 3'000
fr. et 3'500 fr. net par mois. Célibataire, il vit avec son amie dans un
appartement à Saint-Prex pour un loyer de 1'800 fr. qu’il paie entièrement
et auquel il faut soustraire 400 fr. de conciergerie. Son assurance maladie
et accident s'élève à 400 fr. par mois et est payée par moitié par sa mère.
Il n'a ni dettes ni poursuites.
Son casier judiciaire mentionne les inscriptions suivantes :
-27.03.2009 : Juge d'instruction de La Côte, contrainte
(délit manqué), délit contre la Loi fédérale sur les armes, peine pécuniaire
de 60 jours-amende à 30 fr. avec sursis et amende de 300 fr., sursis
révoqué le 15 octobre 2014 par le Ministère public du canton de Genève ;
-25.06.2009: Juge d'instruction de La Côte, lésions
corporelles simples, voies de fait, peine pécuniaire de 20 jours-amende à
30 fr. avec sursis durant 2 ans, prolongé d'une année ;
-25.02.2011 : Ministère public de l'arrondissement de la
Côte, lésions corporelles simples, peine pécuniaire de 30 jours-amende à
30 fr. ;
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-15.10.2014: Ministère public du canton de Genève, délit
contre Loi fédérale sur les armes, peine pécuniaire de 120 jours-amende à
30 francs.
2.1Le 22 juin 2013 vers 22h05 à Morges, [...],B.________ a conduit
un véhicule automobile en état d'ébriété. Le taux moyen d'alcool au
moment des faits était de 1, 77 gr par kilo.
2.2Le 19 janvier 2014 vers 2h00 du matin à Lausanne,
[...],B.________ a conduit un véhicule automobile en état d'ébriété. Les
tests ont révélé un taux d'alcool lors des faits entre 1, 29 et 1, 76 gr par
kilo.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement
d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1
CPP), l’appel de B.________ est recevable.
- Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
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faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du
27 août 2012).
3.1L’appelant conteste s’être rendu coupable des faits décrits
dans le cas n°1 de l’acte d’accusation (cf. C, 2.1 supra) et invoque une
constatation erronée des faits par le premier juge ainsi qu’une violation de
l’art. 10 al. 3 CPP.
3.2
3.2.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
3.2.2Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
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La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950;
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 consid. 2c;
TF 6B_831/2009, précité, consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes
simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes
sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien
plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent
au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette
mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction
générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des
preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010
consid. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).
3.3
3.3.1B.________ a déclaré que c’était son ami J.________ qui
conduisait le véhicule le soir des faits. Selon ses dires, ce dernier l’aurait
déposé à l’entrée du parking puis l’aurait ensuite appelé pour qu’il le
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rejoigne lorsqu’il s’est fait interpeller par la police. Or, cette thèse est
contredite par l’observation des policiers qui ont indiqué avoir interpellé le
prévenu à côté du véhicule. Il est donc impossible que B.________ ait rejoint
son comparse ensuite de son appel sans que les forces de l’ordre ne l’ait
vu arriver. Par ailleurs, il ressort également du dossier que dans un
premier temps, B.________ avait admis être le conducteur du véhicule
avant de se rétracter. En outre, il est mis en cause par J.________ qui a
déclaré que c’était le prévenu qui conduisait le véhicule ce soir-là (PV aud.
1, R 4). Enfin, O.________ – qui a déclaré ne plus se souvenir de qui
conduisait le véhicule –n’a apporté aucun élément pertinent permettant de
corroborer la version du prévenu.
Force est donc de constater que c’est à juste titre que le
premier juge a retenu que c’était B.________ qui conduisait le véhicule en
état d’ébriété et qu’il s’est rendu coupable de conduite en état
d’incapacité.
3.3.2L’appelant n’a pas contesté la fixation de la peine en tant que
telle mais a pris une conclusion en réduction de la quotité de la sanction si
l’autorité de céans devait le libérer des faits du cas n°1 de l’acte
d’accusation.
On constatera tout de même que la peine fixée par la première
juge, soit 150 jours-amende à 40 fr. le jour, est justifiée en l’état. Son
constat de culpabilité est complet et convaincant. Par ailleurs, il y
également lieu de considérer qu’au vu notamment des antécédents du
prévenu et du pronostic défavorable qui peut être posé quant à son
comportement futur, un sursis est en l’espèce exclu (42 al. 1 CP).
4.Dans un autre moyen, l’appelant demande la restitution d’une
broche symbolisant un edelweiss qui a été séquestré en cours d’enquête
par ordonnance du 26 septembre 2013 sous fiche n°4106.
Par ordonnance de classement du 1
er
septembre 2015, le
Ministère public a notamment ordonné le classement de plusieurs
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13 -
infractions qui étaient initialement reprochées au prévenu dans le cadre
de cette enquête. Dans cette ordonnance, le Procureur a ordonné la
confiscation et la destruction des objets inventoriés selon fiche n°4106.
Par conséquent, si le prévenu souhaitait contester cette confiscation, c’est
par le biais d’un recours au sens des art. 393 ss CPP contre cette
ordonnance qu’il aurait dû agir. Ce grief est donc irrecevable en l’espèce.
5.En définitive, l’appel est rejeté dans la mesure de sa
recevabilité et le jugement attaqué intégralement confirmé.
Vu l’issue de la cause, l’émolument d’arrêt, par 1’280 fr. (art.
21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge de
B.________ (art. 428 al. 1 CPP).
Me Claude-Alain Boillat a produit une liste d’opération
indiquant 6h50 de travail et 100 fr. de débours. Or il apparaît qu’il a
comptabilisé 3 heures pour l’audience d’appel. Dès lors que celle-ci a duré
moins d’une demie heure et tenant compte du temps devant être
consacré au client ensuite de l’audience, l’indemnité de défenseur d’office
sera fixée sur une base de 6h20. En outre, il apparait également que des
débours d’un montant de 100 fr. sont excessifs ; ils seront réduits à
50 francs. Ainsi, c’est une indemnité pour la procédure d’appel d’un
montant de 1’414 fr. 80, TVA et débours inclus, qui sera allouée au
défenseur d’office de B.________ laquelle sera, au vu du sort de l’appel,
également mise à sa charge.
Ce dernier sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant les articles 34, 47, 49 al. 1 CP, 91 al. 2 LCR et 398 ss CPP,
prononce :
-
14 -
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement rendu le 12 février 2016 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif
suivant :
"I.constate que B.________ s'est rendu coupable de conduite
en état d'incapacité au sens de l'article 91 al. 2 LCR ;
II.condamne B.________ à une peine pécuniaire de 150
(cent cinquante) jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à 40 fr. (quarante) le jour, peine complémentaire à
celle prononcée par ordonnance pénale rendue le 15 octobre
2014 par le Ministère public du canton de Genève ;
III.inchangé ;
IV.inchangé ;
V.inchangé ;
VI.inchangé ;
VII.inchangé ;
VIII. inchangé ;
IX.ordonne le maintien au dossier des objets séquestrés
sous fiche 4107 et 4114 à titre de pièces à conviction ;
X.fixe l'indemnité allouée à Me Claude-Alain Boillat, conseil
d'office de B., par 2'214 fr. (deux mille deux cent
quatorze francs), débours et TVA compris ;
XI.inchangé ;
XII.met les frais de la procédure par 8'488 fr. 10 (huit mille
quatre cent huitante-huit francs et dix centimes), comprenant
l'indemnité allouée à son conseil d'office par 2'214 fr. (deux
mille deux cent quatorze francs), à la charge de B., et
par 7'463 fr. 55 (sept mille quatre cent soixante-trois francs et
cinquante-cinq centimes), comprenant l'indemnité allouée à
son conseil d'office par 3'438 fr. 55 (trois mille quatre cent
trente-huit francs et cinquante-cinq centimes) à la charge de
R.________;
-
15 -
XIII. dit que R.________ et B.________ sont tenus de rembourser
à l’Etat l’indemnité allouée au défenseur d’office, pour autant
que leur situation financière leur permette."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’414 fr. 80, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Claude-Alain Boillat.
IV. Les frais d'appel, par 2694 fr. 80, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office sous chiffre III, sont mis à la charge de
B..
V. B. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III.
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 24 juin 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Claude-Alain Boillat, avocat (pour B.________),
-
16 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :