Composition : M. W I N Z A P , président
Mme Favrod et Sauterel, juges
Greffière:MmePaschoud
Parties à la présente cause :
K.________, prévenu, représenté par Me François Gillard, défenseur d’office
à Bex, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
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10 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 21 décembre 2015, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de La Côte a constaté que K.________ s'est rendu
coupable d'appropriation illégitime au préjudice des proches, d'abus de
confiance, d'escroquerie, d'escroquerie au préjudice des proches, de
violation de l'obligation de tenir une comptabilité, de faux dans les titres,
d'aide au séjour illégal, d'emploi répété d'étrangers sans autorisation, de
mise à disposition d'un véhicule automobile à un conducteur non titulaire
du permis requis, de conduite en présence d'un taux d'alcool qualifié dans
le sang ou dans l'haleine, de conduite d'un véhicule automobile malgré le
refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et d'infraction à la Loi
fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (I), l’a condamné à une
peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction des 114 jours de
détention avant jugement, et à une peine pécuniaire de 150 jours-
amende, le jour-amende étant fixé à 9 fr. le jour, et dit que cette peine est
partiellement complémentaire à celle prononcée le
26 juillet 2013 par le Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau, ainsi qu'à celle
prononcée le 30 août 2013 par le Ministère public du canton de Fribourg
(II), a constaté que K.________ a subi 12 jours de détention dans des
conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 6 jours de
détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II, à titre de réparation
morale (III), a révoqué le sursis ayant été octroyé à K.________ le 26 juillet
2013 par le Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau (IV), ainsi que le sursis
octroyé le 30 août 2013 par le Ministère public du canton de Fribourg (V),
a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme de 1'000 fr.
saisie sur K.________ (dossier A, pièce 39) (VI), a dit que K.________ doit à
Q.________ la somme de 7'754 fr. 90, toutes autres ou plus amples
conclusions étant irrecevables (VII), a arrêté l'indemnité d'office due à
Me François Gillard, avocat, défenseur d'office de K.________, à 7'483 fr. 50,
débours et TVA compris (VIII), a mis les frais de la procédure, par 23'173
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11 -
fr. 60, montant qui comprend l'indemnité du défenseur d'office, à la
charge de K.________ (IX) et a dit que ce dernier ne sera tenu au
remboursement de l'indemnité allouée à son défenseur d'office que pour
autant que sa situation financière le lui permette (X).
B.Par lettre du 26 décembre 2016, remise à la Poste suisse le
28 décembre 2016, K.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par
déclaration d’appel du 27 janvier 2016, K.________ a conclu, avec suite de
frais et dépens, à ce que le chiffre II du dispositif du jugement attaqué soit
annulé, respectivement réformé en ce sens qu’il est condamné à une
peine privative de liberté n’excédant pas 18 mois et à ce qu’un sursis
partiel à l’exécution de la peine de 9 mois, à tout le moins, lui soit octroyé.
A l’audience d’appel, K.________ a maintenu sa conclusion
quant à la quotité de la peine et a retiré celle concernant l’octroi du sursis
partiel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1K.________ est né le [...] à [...], au Kosovo, pays dont il est
originaire. Il est le cadet d'une famille de quatre enfants. Après sa scolarité
obligatoire, qu'il a terminée à l'âge de 15 ans, il a toujours travaillé dans la
construction comme plâtrier-peintre. En 1987, il est venu en Suisse pour y
travailler et y est resté jusqu'en 1992. Il a vécu ensuite en Allemagne où il
est resté jusqu'en 2002, puis est parti vivre au Kosovo de 2002 à 2007.
D'un premier mariage, il a quatre enfants qui vivent au Kosovo, nés
respectivement en 1994, 1995, 1997 et 2000. Il a voyagé entre la Suisse
et le Kosovo durant les années 2007 et 2008. Il s'est marié avec Q.________
le 17 juillet 2011, dont il vit séparé depuis 2013.
Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes
:
-
2 mars 2010 : Préfecture du Gros de Vaud, violation grave
des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 10 jours-amende
à 50 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende de 400 francs ;
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12 -
-
26 juillet 2013 : Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau, non
restitution de permis et/ou de plaques de contrôle et infraction à La loi
fédérale sur la circulation routière, peine pécuniaire de 5 jours-amende à
120 fr. avec sursis pendant 3 ans et amende de 400 francs ;
-
30 août 2013, Ministère public du canton de Fribourg, emploi
d'étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30
fr. avec sursis pendant 2 ans et amende de 300 francs.
Le casier judiciaire allemand du prévenu comporte neuf
inscriptions, prononcées entre 1994 et 1999, notamment pour infraction à
législation routière, à la législation sur les étrangers et à la législation sur
les stupéfiants à des peines variant entre 15 jours-amende et 3 ans et 8
mois de peine privative de liberté.
Son fichier ADMAS porte les inscriptions suivantes :
-
décision du 18 mars 2010 : interdiction de faire usage du
permis étranger pendant 3 mois, soit du 12 avril au 11 juillet 2010, pour
vitesse ;
-
décision du 27 juin 2012 : retrait du permis de conduire
pendant 1 mois, soit du 24 décembre 2012 au 23 janvier 2013, pour
vitesse ;
-
décision du 9 août 2013 : retrait du permis de conduire
pendant 1 mois, soit du 5 février au 4 mars 2014, pour vitesse ;
-
décision du 21 novembre 2014 : retrait du permis de
conduire pendant 1 mois, soit du 20 mai au 19 juin 2015, pour autres
fautes de circulation ;
-
décision du 6 octobre 2015 : retrait du permis de conduire
pendant 12 mois, soit du 24 juin 2015 au 23 juin 2016, pour ébriété.
2.1Le 11 janvier 2012, à son domicile sis [...], à [...], le prévenu
K.________ a apposé sa signature sur une proposition d'assurance RC
automobile qu'il avait fait établir au nom de son épouse Q.________, à l'insu
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13 -
de celle-ci. Il a ensuite remis ce document à la [...] SA, en vue de mettre
en circulation le véhicule Mercedes Benz E 400 immatriculé VD- [...].
2.2A une date indéterminée durant le mois de février 2012, le
prévenu K.________ a vendu le véhicule Mercedes Benz E immatriculé VD-
[...] au nommé [...], alors que cette voiture faisait l'objet d'une réserve de
propriété en vertu d'un contrat de leasing et que le permis de circulation
était muni d'une mention « changement de détenteur interdit »,
correspondant au code [...], inscription introduite au bénéfice de [...] SA.
2.3Entre le 10 et le 25 janvier 2012, le prévenu K.________ en sa
qualité d'indépendant et sous la raison sociale [...] SA, a employé sur des
chantiers aux [...], à [...] et à [...], le nommé [...], ressortissant du Kosovo,
non titulaire d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse.
2.4Entre le 26 septembre et le 18 octobre 2011, ainsi que du 23
février au 2 mars 2012, le prévenu K.________ en sa qualité d'indépendant
et sous la raison sociale [...] SA, a employé sur des chantiers aux [...], à
[...], à [...] ainsi qu'à [...], le nommé [...], ressortissant du Kosovo, non
titulaire d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse.
2.5Entre le 26 septembre 2011 et le 14 mai 2012, le prévenu
K.________ en sa qualité d'indépendant et sous la raison sociale [...] SA, a
employé sur des chantiers aux [...], à [...], à [...], à [...] et à [...], le nommé
[...], ressortissant du Kosovo, non titulaire d'une autorisation de séjour et
de travail en Suisse.
2.6Entre le 8 mars et le 18 juillet 2012, le prévenu K.________ en
sa qualité d'indépendant et sous la raison sociale [...] SA, a employé sur
des chantiers à [...], à [...], à [...], à [...], à [...], à [...] et à [...], le nommé
[...], ressortissant du Kosovo, non titulaire d'une autorisation de séjour et
de travail en Suisse.
2.7A Renens, avenue [...], au [...], le 16 octobre 2012, le prévenu
K.________, après avoir subtilisé la carte d'identité de son épouse
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14 -
Q., a conclu un contrat de téléphonie mobile au nom et à l'insu de
celle-ci, en imitant sa signature. Par la suite, il n'a pas honoré les factures
relatives à cet abonnement d'un montant total de 7'754 fr.90.
2.8A [...], rue du [...], sur le chantier des immeubles [...], entre le
29 avril et le 2 mai 2013 (date du contrôle du Service de l'emploi), le
prévenu K., sous la raison sociale K., a employé les
nommés [...], [...], [...] et [...], ressortissants du Kosovo, alors même que
ceux-ci n'étaient titulaires d'aucune autorisation de séjour et de travail en
Suisse.
2.9A [...], route de [...], sur le chantier [...], le 26 août 2013 (date
du contrôle du Service de l'emploi), le prévenu K., sous la raison
sociale [...] SA, a mis à disposition de la société [...], les nommés [...] et
[...], alors même que ceux-ci, ressortissants du Kosovo, n'étaient titulaires
d'aucune autorisation de séjour et de travail en Suisse.
2.10A [...] notamment, entre le 14 et le 19 octobre 2013, le
prévenuK., sous la raison sociale [...] SA, a mis à disposition de la
société [...] Sàrl, les nommés [...] et [...] ressortissants du Kosovo, alors
même que ceux-ci n'étaient titulaires d'aucune autorisation de séjour et
de travail en Suisse.
2.11Entre le mois de mars et le 22 octobre 2013, K. a
employé et hébergé le nommé [...], ressortissant du Kosovo, alors même
que celui-ci n'était titulaire d'aucune autorisation de séjour et de travail en
Suisse.
2.12A [...], [...], sur le chantier [...], entre le 25 octobre 2013 et le 7
novembre 2013 (date du contrôle du Service de l'emploi), le
prévenuK.________, sous la raison sociale [...] Sàrl, a mis à disposition de la
société [...], le nommé [...], ressortissant du Kosovo, non titulaire d'une
autorisation de séjour et de travail en Suisse.
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15 -
2.13A [...], chemin de [...], sur le chantier [...], le 11 novembre
2013 (date du contrôle du Service de l'emploi), le prévenuK., sous
la raison sociale [...] SA, a mis à disposition de la société [...] SA, le nommé
[...] alors même que ce dernier, ressortissant du Kosovo, n'était titulaire
d'aucune autorisation de séjour et de travail en Suisse.
2.14A [...], zone industrielle de la [...], sur le chantier [...], entre le
20 et 26 novembre 2013 (date du contrôle du Service de l'emploi), le
prévenuK., sous la raison sociale [...] SA, a mis à disposition de la
société [...] Sàrl, les nommés [...], [...], [...]i et [...], alors même que ceux-
ci, ressortissants de Macédoine, n'étaient titulaires d'aucune autorisation
de séjour et de travail en Suisse.
2.15Entre les mois de septembre et de novembre 2013, K.________
a employé le nommé [...], alias [...], ressortissant du Kosovo, alors que
celui-ci n'était titulaire d'aucune autorisation de séjour et de travail en
Suisse.
2.16A [...], entre le 1
er
et le 14 février 2014, le prévenu K.,
sous la raison sociale [...] SA, a mis à disposition de la société [...], le
nommé [...], alors même que ce dernier, ressortissant du Kosovo, n'était
titulaire d'aucune autorisation de séjour et de travail en Suisse.
2.17A [...], avenue de la Gare 2, sur le chantier [...], entre le 24 et
le 27 février 2014 (date du contrôle du Service de l'emploi), le prévenu
K., sous la raison sociale [...] Sàrl, a mis à disposition de la société
[...] Sàrl, le nommé [...] ressortissant du. Kosovo, non titulaire d'une
autorisation de séjour et de travail en Suisse.
2.18A [...], rue des [...], entre le 24 février et le 13 mars 2014, le
prévenu K.________, sous la raison sociale [...] Sàrl, a mis à disposition de la
société [...] Sàrl, qui elle-même les a mis à la disposition de la société [...]
Sàrl, les nommés [...] et [...], ressortissants du Kosovo, qui n'étaient pas
titulaires d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse.
-
16 -
2.19A [...], chemin du [...], sur le chantier [...] SA , entre le 10 et le
17 mars 2014 (date du contrôle du Service de l'emploi), le prévenu
K., sous la raison sociale [...] Sàrl, a mis à disposition de la société
[...] SA, les nommés [...] et [...], ressortissants du Kosovo, non titulaires
d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse.
2.20Au [...], route de [...], sur le chantier [...], entre le 12 et le 17
mars 2014 (date du contrôle du Service de l'emploi), le prévenu K.,
sous la raison sociale [...] Sàrl, a mis à disposition de la société [...], le
nommé [...], ressortissant du Kosovo, non titulaire d'une autorisation de
séjour et de travail en Suisse.
2.21A [...], route de [...], sur le chantier [...], entre le 3 et le 31
mars 2014 (date du contrôle du Service de l'emploi), le prévenu K.,
sous la raison sociale [...] Sàrl, a mis à disposition de la société [...] Sàrl, le
nommé [...], ressortissant du Kosovo, non titulaire d'une autorisation de
séjour et de travail en Suisse.
2.22A [...], le 14 avril 2014, le prévenu K., sous la raison
sociale [...] Sàrl, a employé le nommé [...], ressortissant du Kosovo, non
titulaire d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse.
2.23A [...], route de Bellevue, sur le chantier [...], le 6 juin 2014
(date du contrôle du Service de l'emploi), le prévenu K., sous la
raison sociale [...] Sàrl, a mis à disposition de la société [...] Sàrl, le nommé
[...] ressortissant du Kosovo, non titulaire d'une autorisation de séjour et
de travail en Suisse.
2.24Aux [...], route des [...], à tout le moins le 16 juillet 2014, le
prévenu K., sous la raison sociale [...] Sàrl, a employé les nommés
[...] et [...], ressortissants du Kosovo, alors que ceux-ci n'étaient titulaires
d'aucune autorisation de séjour et de travail en Suisse.
2.25A [...], route de [...], le 20 septembre 2014, le prévenu
K.________, sous la raison sociale [...] Sàrl, a employé les nommés [...] et
[...], ressortissants du Kosovo, alors que le premier n'était pas au bénéfice
-
17 -
d'une autorisation de travail et que le second n'était titulaire d'aucune
autorisation de séjour et de travail en Suisse.
2.26A [...], rue [...], sur le chantier [...], entre le 29 septembre et le
20 octobre 2014 (date du contrôle du Service de l'emploi), K., sous
la raison sociale [...] SA, a mis à disposition de la société [...], [...], le
nommé [...], ressortissant du Kosovo, non titulaire d'une autorisation de
séjour et de travail en Suisse.
2.27A [...]/VD, rue du [...], sur le chantier [...], entre le 1
er
et le 9
décembre 2014 (date du contrôle du Service de l'emploi), le prévenu
K., sous la raison sociale [...] SA, a engagé les nommés [...], [...] et
[...], tous trois ressortissants du Kosovo, alors qu'ils n'étaient pas titulaires
d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse.
2.28A [...], route de [...], sur le chantier [...], entre le 6 et le 9
décembre 2014 (date du contrôle du Service de l'emploi), le prévenu
K., sous la raison sociale [...] Sàrl, a mis à disposition de la société
[...] Sàrl, les nommés [...] et [...], ressortissants du Kosovo, alors qu'ils
n'étaient pas titulaires d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse.
2.29A tout le moins entre le 20 et le 23 décembre 2014 (date du
contrôle routier effectué par la Gendarmerie vaudoise), le prévenu
K., sous la raison sociale [...] Sàrl, a mis à disposition de la société
[...] Sàrl, les nommés [...], ressortissant de Macédoine, ainsi qu' [...] et [...],
tous deux ressortissants du Kosovo, alors que les trois intéressés n'étaient
titulaires d'aucune autorisation de séjour et de travail en Suisse.
2.30A [...] entre le 20 et le 23 décembre 2014, le prévenu
K.________ a mis à disposition de [...] le train routier composé de la voiture
de livraison immatriculée VD- [...] et de la remorque immatriculée FR- [...],
alors que l'intéressé n'était pas titulaire du permis de conduire requis pour
cette catégorie de véhicules.
-
18 -
2.31A [...], chemin des [...], sur le chantier [...], entre le 9 et le 12
janvier 2015 (date du contrôle du Service de l'emploi), le prévenu
K., sous la raison sociale [...] SA, a mis à disposition de la société
[...] Sàrl, le nommé [...], ressortissant du Kosovo, non titulaire d'une
autorisation de séjour et de travail en Suisse.
2.32A [...], chemin des [...], sur le chantier « [...] », le 12 janvier
2015 (date du contrôle du Service de l'emploi), le prévenu K., sous
la raison sociale [...] SA, a mis à disposition de la société [...], le nommé
[...], ressortissant du Kosovo, non titulaire d'une autorisation de séjour et
de travail en Suisse.
2.33A [...], rue du [...], sur le chantier [...] SA, le 20 janvier 2015, le
prévenuK., sous la raison sociale [...] Sàrl, a mis à disposition de la
société [...] Sàrl, le nommé [...], ressortissant du Kosovo, non titulaire
d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse.
2.34A des endroits indéterminés, durant le mois de janvier 2015, le
prévenu K., sous la raison sociale [...] Sàrl, a employé le nommé
[...] sur des chantiers de construction, alors que celui-ci, ressortissant du
Kosovo, n'était titulaire d'aucune autorisation de séjour et de travail en
Suisse.
2.35A [...], [...], sur le chantier [...], entre le 1
er
janvier et le 10
février 2015 (date du contrôle du Service de l'emploi), le prévenu
K., sous la raison sociale [...] SA, a mis à disposition de la société
[...] Sàrl, les nommés [...], [...] et [...], ressortissants du Kosovo, alors que
ceux-ci n'étaient pas titulaires d'une autorisation de séjour et de travail en
Suisse.
2.36A [...], zone industrielle Pré-Neuf, sur le chantier [...], entre le
23 et le 25 février 2015 (date du contrôle du Service de l'emploi), le
prévenu K., sous la raison sociale [...] SA, a mis à disposition de la
société [...] Sàrl, le nommé [...], ressortissant du Kosovo, non titulaire
d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse.
-
19 -
2.37A [...], [...], sur le chantier [...], entre le 23 et le 25 février
2015 (date du contrôle du Service de l'emploi), le prévenu K., sous
la raison sociale [...] SA, a mis à disposition de la société [...] Sàrl, le
nommé [...], ressortissant du Kosovo, non titulaire d'une autorisation de
séjour et de travail en Suisse.
2.38A Lucens notamment, à tout le moins le 8 avril 2015, le
prévenu K., sous la raison sociale [...] Sàrl, a mis à disposition de la
société [...], les nommés [...] et [...], ressortissants du Kosovo, qui
n'étaient pas titulaires d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse.
2.39A [...], chemin [...], sur le chantier [...], entre le 9 et le 13 avril
2015 (date du contrôle du Service de l'emploi), le prévenu K., sous
la raison sociale [...] SA, a mis à disposition de la société [...], les nommés
[...], [...] et [...], ressortissants du Kosovo, alors que ceux-ci n'étaient pas
titulaires d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse.
2.40A [...], rue de la [...], entre le 1
er
et le 20 avril 2015, le prévenu
K., sous la raison sociale [...] Sàrl, a employé les nommés [...] et
[...], ressortissants du Kosovo, alors que ceux-ci n'étaient titulaires
d'aucune autorisation de séjour et de travail en Suisse.
2.41A [...], route des [...], sur le chantier [...], le 20 avril 2015 (date
du contrôle du Service de l'emploi), le prévenu K., sous la raison
sociale [...] SA, a mis à disposition de la société [...] Sàrl, le nommé [...],
ressortissant du Kosovo, non titulaire d'une autorisation de séjour et de
travail en Suisse.
2.42A [...], à la jonction de l'avenue de la gare et de la rue des [...],
sur le chantier [...], le 28 avril 2015 (date du contrôle du Service de
l'emploi), le prévenu K., sous la raison sociale [...] Sàrl, a employé
le nommé [...], ressortissant du Kosovo, non titulaire d'une autorisation de
séjour et de travail en Suisse.
-
20 -
2.43A [...], [...], sur le chantier Lavaux Panorama, le 8 juin 2015
(date du contrôle du Service de l'emploi), le prévenu K., sous la
raison sociale [...] SA, a mis à disposition de la société [...], les nommés
[...] et [...], ressortissants du Kosovo, qui n'étaient pas titulaires d'une
autorisation de séjour et de travail en Suisse.
2.44A [...], rue [...], sur le chantier « [...] », les 22 et 23 juin 2015
(date du contrôle du Service de l'emploi), le prévenu K., sous la
raison sociale [...] Sàrl, a mis à disposition de la société [...] SA, les
nommés [...] et [...], ressortissants du Kosovo, qui n'étaient pas titulaires
d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse.
2.45A tout le moins entre les mois de janvier 2012 et juin 2015, le
prévenu K., en sa qualité d'employeur, respectivement de gérant
ou d'administrateur des sociétés mentionnées aux chiffres 2.3 à 2.44 ci-
dessus, n'a jamais été affilié à une caisse de compensation AVS. K.
a ainsi éludé l'obligation de payer des cotisations et détourné à son profit
les cotisations paritaires éventuellement déduites du salaire versé à ses
employés.
2.46A [...], entre le 23 avril 2014 et le 3 juillet 2014, le prévenu
K.________ n'a pas tenu la comptabilité de la société [...] Sàrl, dont il était
l'associé gérant, empêchant ainsi d'établir la situation financière de cette
entreprise au moment de sa faillite.
2.47A [...], entre le 17 décembre 2014 et le 15 janvier 2015,
K.________ n'a pas tenu la comptabilité de la société [...] Sàrl, dont il était
l'associé gérant, empêchant ainsi d'établir la situation financière de cette
entreprise au moment de sa faillite.
2.48A [...], entre le 19 septembre 2014 et le 22 janvier 2015,
K.________ n'a pas tenu la comptabilité de la société [...] Sàrl, dont il était
l'associé gérant, empêchant ainsi d'établir la situation financière de cette
entreprise au moment de sa faillite.
-
21 -
2.49A [...], entre le 2 décembre 2014 et le 23 février 2015,
K.________ n'a pas tenu la comptabilité de la société [...] Sàrl, dont il était
l'associé gérant, empêchant ainsi d'établir la situation financière de cette
entreprise au moment de sa faillite.
2.50Le 24 juin 2015, à [...], le prévenu K.________ a été interpellé
par une patrouille de la gendarmerie genevoise, alors qu'il conduisait la
voiture Audi A8 immatriculée VD- [...] en étant sous l'influence de l'alcool.
Les analyses sanguines ont révélé un taux d'alcoolémie d'au moins 1.01 g
%o (taux le plus favorable au moment des faits). Le permis de conduire du
prévenu a été saisi sur-le-champ et une interdiction de circuler lui a été
notifiée. Le lendemain, en violation de cette décision, K.________ a pris le
volant de sa voiture pour se rendre à une audience du Ministère public
central à Renens.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de K.________ est
recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
-
22 -
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance
d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la
demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
consid. 3.1).
3.En audience d'appel, K.________ a soutenu qu'il n'a eu
connaissance de l'ordonnance pénale du 30 août 2013 rendue par le
Ministère public de Fribourg, le condamnant à une peine pécuniaire de 15
jours-amende pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, que
lorsque l'ordonnance pénale du 23 avril 2014 rendue par le Ministère de La
Côte, qui la mentionnait, lui a été notifiée. Ainsi, il estime que les actes
qu'il a commis en violation à la Loi fédérale sur les étrangers jusqu'à la
date de la notification de l'ordonnance pénale du 23 avril 2014, doivent
être considérés comme des infractions au sens de l'art. 117 al. 1 LEtr et
non comme des infractions au sens de l'art. 117 al. 2 LEtr, qui punit la
récidive en cas d'emploi d'étrangers sans autorisation.
En l'espèce, rien au dossier, ni aucune pièce produite par
l'appelant ne permettent de retenir que l'ordonnance pénale du 30 août
2013 rendue par le Ministère public de Fribourg ne lui pas été valablement
notifiée. En outre, en vertu du principe de la fiction de la notification
consacré par le Code de procédure pénale (cf. art 85 ss CPP) et à défaut
d'éléments dans le dossier qui apporteraient la preuve du contraire, la
Cour de céans retiendra que l'ordonnance pénale du 30 août 2013 à
valablement été notifiée à l'appelant et qu'il était donc au courant qu'il
avait été condamné pour violation à la Loi fédérale sur les étrangers au
sens de l'art. 117 al. 1 LEtr. De ce fait, et comme l'ont retenu les premiers
juges, seuls les cas 3, 4, 5, 6, 8 et 9 (supra : C. 2.3, C. 2.4, C. 2.5, C. 2.6, C.
2.8, C. 2.9) tomberont sous le coup de l'art. 117 al. 1 LEtr dès lors qu'ils se
sont produits avant la condamnation du 30 août 2013. Les autres seront
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23 -
punis en vertu de
l'art. 117 al. 2 LEtr (supra : C. 2.10 à 29 et C. 2.31 à 2.44).
4.L'appelant conteste la quotité de la peine.
4.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013
consid. 3.1; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
4.2
4.2.1Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs
actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre,
le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente
dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié
le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par
le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit
prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise
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24 -
avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine
complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement
que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al.
2).
4.2.2En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, le principe d'aggravation est
applicable si l'auteur rempli les conditions de plusieurs peines de même
genre, l'expression englobant toutes les hypothèses où il existe un
dénominateur commun entre les différentes sanctions susceptibles d'être
prononcées à raison des différentes infractions commises (Dupuis et al.,
Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 16 ad art. 49 CP)
4.2.3Le cas – normal – de concours réel rétrospectif se présente
lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être
jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais
que le tribunal ignorait.
L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire
ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni
plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul
jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé
la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine
d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été
prononcée (TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 consid. 2.4.1 et les
références citées). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que
les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont
réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la
nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des
peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées
cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (TF
6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 consid. 2.2 et les références citées).
4.3Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de
six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît
pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le
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25 -
plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement
futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic défavorable. Le
sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic
défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour émettre ce pronostic, le
juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des
circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation
et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de
l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments
propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances
d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères
et en négliger d’autres qui sont pertinents (ibid., consid. 4.2.1).
4.4Selon l’art. 46 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné
commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il
commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis
partiel (al. 1, 1re phrase). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné
commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la
révocation (al. 2, 1re phrase).
La commission d’un crime ou un délit durant le délai d’épreuve
n’entraîne pas nécessairement une révocation de sursis. Celle-ci ne se
justifie qu’en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle
infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de
succès de la mise à l’épreuve
(ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l’art. 42 al. 1 et 2
CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas
d’espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4).
4.5
4.5.1En l'espèce, K.________ est mis en cause pour cinquante cas
commis entre 2012 et 2015 et pas moins de onze qualifications
d'infractions au Code pénal, à la Loi fédérale sur les étrangers, à la Loi
fédérale sur la circulation routière ainsi qu'à la Loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse ont été retenues. Sa culpabilité est lourde. A charge,
on retiendra ses violations réitérées de la loi, notamment en matière de
-
26 -
législation sur les étrangers, sa bassesse de caractère, notamment en
abusant de la confiance de sa femme et en n'assurant pas correctement
ses employés, son appât du gain et la manière fourbe dont il a exploité ses
sociétés pour ensuite les mettre en faillite lorsqu'il n'en avait plus besoin
ou lorsqu'il était inquiété. A décharge, comme les premiers juges, on
retiendra la bonne collaboration du prévenu pendant l'enquête pénale.
En l'occurrence, toutes les infractions constatées sont en
concours, si bien que seule une peine d'ensemble peut être prononcée.
Cette peine doit correspondre à l'infraction la plus grave et doit être
aggravée d'après les circonstances. En outre, dès lors que la
condamnation qui doit être prononcée doit également tenir compte
d'infractions qui ont été commises par le prévenu avant les ordonnances
pénales des 26 juillet 2013 et 30 août 2013, la peine d'ensemble ordonnée
devra être complémentaire à celles-ci.
Au vu des éléments qui précèdent, la peine privative de liberté
de 30 mois prononcée par les premiers juges paraît adéquate et ne prête
pas le flanc à la critique. Il en va de même de la peine pécuniaire de 150
jours-amende à 9 fr. le jour qu'ils ont infligée à K.________ (art. 34 al. 1 et 2
CP). La quotité de cette peine tient en outre compte de la révocation par
les premiers juges des sursis qui avaient été octroyés le 26 juillet 2013 par
le Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau et le 30 août 2013 par le Ministère
public du canton de Fribourg.
Enfin bien que non contesté, l'autorité de céans doit examiner
d'office s'il se justifie d'octroyer un sursis à la peine (art. 6 al. 1 CPP).
Comme l'ont relevé les premiers juges, le condamné est imperméable à la
sanction pénale. Malgré ses nombreuses condamnations en Allemagne et
en Suisse, il a n'a eu de cesse de récidiver et ce malgré une condamnation
à 3 ans et 8 mois de prison prononcée par le Landergericht à Münster le
11 janvier 1999. En outre, même si à lui seul cet argument n’est pas
suffisant pour refuser le sursis, on relèvera tout de même qu'il a mis à mal
les deux sursis qui lui avaient été octroyés précédemment par son
comportement récidiviste. Force est de constater que seul un pronostic
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27 -
défavorable peut être posé quant au comportement futur du prévenu. Le
sursis, même partiel, doit lui être refusé.
5.En définitive, l'appel de K.________ doit être rejeté et le
jugement de première instance intégralement confirmé.
Vu l’issue de la cause, l’émolument d’arrêt, par 2’900 fr. (art.
21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge de
K., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP)
Selon la liste d’opérations produite, une indemnité pour la
procédure d’appel d’un montant de 2’612 fr. 75, TVA et débours inclus,
sera allouée au défenseur d’office de K.. Au regard de sort de son
appel, ce montant sera mis entièrement à sa charge.
K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
-
28 -
appliquant les articles
34, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 70, 137 ch.1 et 2, 138 ch. 1, 146
al. 1 et 3, 166, 251 ch. 1 CP ; 116 aI. 1 let. a, 117 al. 1 et 2 LEtr ; 95 al. 1
let. e, 91 aI. 2 let. a et 95 aI. 1 let. b LCR ; 87 al. 2 et 3 LAVS et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 21 décembre 2015 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.constate que K.________ s'est rendu coupable
d'appropriation illégitime au préjudice des proches, d'abus de
confiance, d'escroquerie, d'escroquerie au préjudice des
proches, de violation de l'obligation de tenir une comptabilité,
de faux dans les titres, d'aide au séjour illégal, d'emploi répété
d'étrangers sans autorisation, de mise à disposition d'un
véhicule automobile à un conducteur non titulaire du permis
requis, de conduite en présence d'un taux d'alcool qualifié
dans le sang ou dans l'haleine, de conduite d'un véhicule
automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de
l'usage du permis et d'infraction à la Loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants;
II.condamne K.________ à une peine privative de liberté de
30 (trente) mois, sous déduction des 114 (cent quatorze) jours
de détention avant jugement, et à une peine pécuniaire de
150 (cent cinquante) jours-amende, le jour-amende étant fixé
à 9 (neuf) francs le jour, et dit que cette peine est
partiellement complémentaire à celle prononcée le 26 juillet
2013 par le Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau, ainsi qu'à
celle prononcée le 30 août 2013 par le Ministère public du
canton de Fribourg ;
III.constate que K.________ a subi 12 (douze) jours de
détention dans des conditions de détention provisoire illicites
-
29 -
et ordonne que 6 (six) jours de détention soient déduits de la
peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation morale;
IV.révoque le sursis octroyé à K.________ le 26 juillet 2013
par le Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau;
V.révoque le sursis octroyé à K.________ le 30 août 2013
par le Ministère public du canton de Fribourg;
VI.ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de la
somme de 1'000 (mille) francs saisie sur K.________ (dossier A,
pièce 39) ;
VII.dit que K.________ doit à Q.________ la somme de 7'754 fr.
90 (sept mille sept cent cinquante-quatre francs et nonante
centimes), toutes autres ou plus amples conclusions étant
irrecevables ;
VIII. arrête l'indemnité d'office due à Me François Gillard,
avocat, conseil d'office de K., à la somme de 7'483 fr.
50 (sept mille quatre cent huitante-trois francs et cinquante
centimes), débours et TVA compris ;
IX.met les frais de la présente procédure, par 23'173 fr. 60
(vingt-trois mille cent septante trois francs et soixante
centimes), montant qui comprend l'indemnité de son conseil
d'office, à la charge de K. ;
X.dit que K.________ ne sera tenu au remboursement de
l'indemnité allouée à son conseil d'office que pour autant que
sa situation financière le lui permette."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en détention de K.________ à titre de sûreté est
ordonné pour autant que de besoin.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’612 fr. 75, TVA et débours inclus, est
allouée à Me François Gillard.
-
30 -
VI. Les frais d'appel, par 5’512 fr. 75 y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office, sont mis à la charge de K..
VII.K. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
prévue au ch. V. ci-dessus que lorsque sa situation financière
le permettra.
Le président :La greffière :
Du 10 mai 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me François Gillard, avocat (pour K.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de La Croisée,
-
31 -
-Service de la population (secteur départs),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). ̈
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :