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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.010492-VDL
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 19 août 2015
Composition : M. B A T T I S T O L O , président
MmesFavrod et Rouleau, juges
Greffière:MmeMatile
Parties à la présente cause :
F.________, prévenu, représenté par Me Philippe Rossy, défenseur de choix
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du
Nord vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 28 avril 2015, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté qu’F.________
s’était rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la
circulation routière (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 13
mois (II), a suspendu l’exécution de la peine et a fixé à F.________ un délai
d’épreuve de 3 ans (III), a condamné en outre F.________ à une peine
pécuniaire de 60 jours-amende à titre de sanction immédiate, le montant
du jour-amende étant fixé à 50 fr. (IV), et a mis les frais de justice, par
3'264 fr. 90, à sa charge (V).
B.Par annonce du 8 mai 2015, puis par déclaration motivée du
1
er
juin 2015, F.________ a formé appel contre le jugement précité. Il a
conclu avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est
uniquement condamné pour violation grave des règles de la circulation
(art. 90 al. 2 LCR) à une peine réduite à dire de justice, une indemnité
partielle lui étant au demeurant allouée en application de l’art. 429 CPP,
sur la base de la liste des opérations produite en audience.
Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, aux frais de
son auteur.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Né en 1986, F.________ a toujours été domicilié en France, pays
dont il est ressortissant. Il a une formation d’ingénieur, qu’il a acquise
auprès de l’Ecole nationale des travaux publics de l’Etat, à Lyon. Il est
ensuite venu travailler à Genève, chez P.________, où il perçoit
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actuellement un salaire brut mensuel de 7'200 fr., ce qui représente un
revenu net de 5000 fr., impôt à la source déduit. Célibataire, il n’a pas
d’enfant à charge. Il paie un loyer et, comme il a acquis un appartement
en cours de construction, il s’acquitte en outre d’un crédit de construction
de 2'360 fr. par mois, auquel s’ajoutent les charges courantes d’électricité
et d’eau pour un montant d’environ 200 euros mensuels. Sa cotisation
Lamal est de 340 fr. par mois.
Le casier judiciaire français d’F.________ fait mention d’une
condamnation prononcée le 24 septembre 2008 par l’Amtsgericht von
Limburg (Allemagne), pour conduite dangereuse et contrainte, à une
peine de 70 jours-amende à 20 euros.
A ce jour, le prévenu n’a jamais fait l’objet d’une mesure
administrative en matière de circulation routière en Suisse, ni d’une
inscription au casier judiciaire de notre pays.
2.Le 29 avril 2013, à 08h36, F.________ a été contrôlé sur la semi-
autoroute Orbe - Vallorbe A9b, chaussée sud (km 9.350), alors qu’il
circulait à la vitesse de 146 km/h (marge de sécurité déduite) au volant de
son véhicule de marque BMW Z4. Sur ce tronçon, la vitesse autorisée est
limitée 80 km/h, de sorte qu’F.________ a dépassé la vitesse prescrite de 66
km/h. Le prévenu se rendait du domicile de ses parents en France à son
travail, dans la région lausannoise.
E n d r o i t :
1.1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une
partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
d’F.________ est recevable.
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1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
JugendStrafprozessordnung, 2
e
éd. Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
2.1L’appelant ne conteste pas avoir circulé à 146 km/h sur la
semi-autoroute reliant Vallorbe à Orbe. Il soutient toutefois que,
contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de police, la vitesse n’était pas
limitée à 80 km/h à l’endroit litigieux mais à 100 km/h, faute de la
présence d’une limitation spécifique dérogeant à la règle générale posée
par l’art. 4a al. 1 let. c OCR (ordonnance sur les règles de la circulation
routière du 13 novembre 1962, RS 741.11). Il relève en particulier qu’entre
le dernier écriteau limitant la vitesse à 80 km/h et l’endroit où il a été
flashé, il y a une intersection au sens de l’art. 16 al. 2 OSR (ordonnance
sur la signalisation routière du 5 septembre 1979; RS 741.21), de sorte
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qu’au-delà de celle-ci, la limitation était à nouveau de 100 km/h.
L’appelant conteste ainsi s’être rendu coupable de délit de chauffard au
sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19
décembre 1958, RS 741.01), dans leur teneur depuis le 1
er
janvier 2013.
2.2Aux termes de l’art. 16 al. 2 OSR, sous réserve des dispositions
dérogatoires concernant certains signaux de prescription, la prescription
annoncée vaut à l’endroit ou à partir de l’endroit où le signal est placé,
jusqu’à la fin de la prochaine intersection. Le signal sera répété si la
validité doit s’étendre au-delà. En ce qui concerne les signaux « Vitesse
maximale » notamment, ils doivent être observés jusqu’au signal
correspondant indiquant la fin de la prescription mais au plus jusqu’à la fin
de la prochaine intersection. Une intersection supprime ainsi l’effet de
tous les signaux de prescription, même de ceux pour lesquels il a été
prévu un signal de fin de limitation (Bussy/Rusconi, Code suisse de la
circulation routière commenté 4
e
éd. Bâle 2015, n. 3.2 ad 16 OSR). Selon
l’art. 1 al. 8 OCR, les intersections sont des croisées, des bifurcations ou
des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections les endroits où
débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou
des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de
cours, etc.
Selon le Tribunal fédéral, ni la LCR, ni les ordonnances
d’application ne définissent ce qu’il faut entendre par intersection
d’autoroutes. L’OSR établit une distinction entre les jonctions et les
intersections pour les autoroutes et les semi-autoroutes. Sont réputées
jonctions les endroits où les voies d’accès et de sortie rejoignent les voies
d’une autoroute ou d’une semi-autoroute (art. 86 al. 1 OSR). Sur la base
de cette définition et parce que l’art. 87 al.1 OSR ne définit pas
l’intersection, il y a lieu d’admettre qu’il n’y a d’intersections d’autoroutes
que si elles englobent la bifurcation et le débouché d’autoroutes, mais pas
les voies d’accès et de sortie qui relient l’autoroute au reste du réseau
routier (ATF 128 IV 30, JT 2002 I 622 c. 2).
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2.3Au vu de ce qui précède, il convient de retenir qu’il n’y a
intersection que lorsqu’un changement de direction est possible. Ainsi, les
jonctions d’autoroutes ne constituent pas une intersection au sens de l’art.
1 OCR et 16 al. 2 OSR. Dans ces circonstances, il n’était pas nécessaire,
dans le cas particulier, que l’indication de la limitation de vitesse soit
renouvelée au-delà de la jonction d’entrée [...], comme le prétend
l’appelant. La vitesse était donc bien limitée à 80 km/h à l’endroit où le
contrôle radar mettant en cause F.________ a été effectué.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
3.1L’appelant plaide encore l’erreur dès lors que, à supposer que
la limitation à 80 km/h doive être considérée comme maintenue, la
configuration des lieux serait en tous les cas trompeuse puisqu’à l’endroit
du contrôle apparaît une deuxième voie de circulation, les deux voies
étant séparées par une glissière des voies en sens contraire, ce qui n’était
pas le cas précédemment.
Au vu des règles rappelées ci-dessus quant à la signalisation
des limitations de vitesse, il n’y a pas place pour une erreur sur les faits
s’agissant en particulier d’un conducteur qui connaissait la route qu’il
empruntait et ne peut contester avoir commis un excès de vitesse qui, au
surplus, demeurerait en tous les cas extrêmement important même si la
vitesse avait été limitée à 100 km/h et non à 80 km/h à l’endroit où
l’infraction a été constatée.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
3.2L’appelant fait également valoir que le texte même de l’art. 90
al. 3 LCR suppose une violation intentionnelle des règles de la circulation
et qu'il était fondé à croire, au vu de la configuration des lieux, que la
limitation spécifique qu’il avait vue quelque centaines de mètres
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auparavant tombait. Il soutient pouvoir aussi invoquer l’application de
l’art. 13 CP pour ce motif.
Cette manière de voir fait fi du fait que la voie montante était
à cet endroit unique, de sorte que l’appelant pouvait parfaitement se
rendre compte qu’il se trouvait toujours sur la même semi-autoroute. Il ne
prétend d’ailleurs pas qu’un signal aurait marqué la fin de celle-ci. Quoi
qu’il en soit, l’art. 90 al. 4 nLCR précise que l’art. 90 al. 3 nLCR est toujours
applicable lorsque certaines vitesses maximales sont, comme en l’espèce,
dépassées dans une certaine ampleur. Dans un tel cas, peu importe de
savoir si ce dépassement était intentionnel ou non, dès lors qu’en vertu de
la présomption légale, on doit retenir que le dépassement a été commis
intentionnellement et qu’il a créé un risque important d’accident grave de
la circulation pouvant entraîner des lésions graves (TF 1C_397/2014 du 20
novembre 2014).
4.L’appelant met en doute la validité de la signalisation mise en
place, dès lors que celle-ci n’aurait pas été apposée dans le respect de la
procédure prévue par l’art. 108 OSR.
L’art. 27 al. 1 LCR impose aux usagers de la route de se
conformer aux signes et aux marques. Sont visées les signalisations
routières régulières. Il est en effet contraire au but de cette
réglementation d’obliger les usagers à respecter n’importe quel signal
indépendamment du fait qu’il soit légal ou non. Toutefois, dans l’intérêt de
la sécurité du trafic, la jurisprudence exige que les signaux et marques
soient observés même s’ils n’ont pas été apposés de manière régulière.
Ce devoir de respecter les signaux apposés de manière irrégulière découle
du principe de la confiance en matière de circulation routière tiré de l’art.
26 al. 1 LCR. Un usager qui sait qu’un signal n’a pas été apposé
régulièrement ne doit pas, par son non-respect, mettre en danger d’autres
usagers de la route qui se fient à l’apparence créée par le signal. Tel est
en particulier le cas de l’indication de la vitesse maximale autorisée. La
nullité d'un signal ne peut être admise que dans des cas tout à fait
exceptionnels (ATF 128 IV 184, JT 2002 I 612, c. 4).
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En l’occurrence, il est notoire que le tronçon sur lequel
l’infraction a été constatée a été le théâtre de nombreux accidents, à la
suite desquels diverses mesures tendant à l’amélioration des conditions
de la circulation routière ont été examinées (cf. P. 11, ch. 2). Les usagers
de la route doivent pouvoir s’attendre à ce que tous les conducteurs
respectent la vitesse maximale mise en place à l’endroit indiqué, la
limitation mise en cause n’étant pas entachée d’un vice manifeste et
reconnaissable pour tous. Les conditions d’une nullité de la signalisation
litigieuse ne sont à l’évidence pas réunies.
Mal fondé, le moyen doit également être rejeté.
5.L’appelant ne conteste la quotité de la peine prononcée à son
encontre qu’en lien avec les moyens développés dans son mémoire et
tendant à l’application de l’art. 90 al. 2 LCR en lieu et place de l’art. 90 al.
3 et 4 LCR. Or, ces moyens ont été rejetés et la qualification de l’infraction
confirmée. Examinée d’office, la Cour d’appel considère au demeurant que
la peine prononcée a été fixée en application des critères légaux à charge
et à décharge et conformément à la culpabilité d’F.________ et doit donc
être confirmée.
- En définitive, l’appel d’F.________ doit être rejeté et le
jugement attaqué intégralement confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 1’170 fr. (art. 21 al.
1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront supportés par l’appelant qui
succombe.
La condamnation d’F.________ étant confirmée, il n’y a pas lieu
de statuer sur l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
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13 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 42, 47, CP;
5 al. 1, 26 al. 1, 27 al. 1, 90 al. 3 et 4 LCR et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 28 avril 2015 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I.constate qu’F.________ s’est rendu coupable de violation
grave qualifiée des règles de la circulation routière;
II.condamne F.________ à une peine privative de liberté de
13 (treize) mois;
III.suspend l’exécution de la peine et fixe à F.________ un
délai d’épreuve de 3 (trois) ans;
IV.condamne en outre F.________ à une peine pécuniaire de
60 (soixante) jours-amende à titre de sanction immédiate, le
montant du jour-amende étant fixé à 50 (cinquante) fr. le jour;
V.met les frais de justice, par 3’264 fr. 90, à la charge
d’F.."
III.Les frais d'appel, par 1'170 fr., sont mis à la charge
d'F..
Le président :La greffière :
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Du 20 août 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Philippe Rossy, avocat (pour F.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :